20 décembre 2012
Cour d'appel de Douai
RG n° 11/06893

CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 20/12/2012



***



MINUTE N° :

N° RG : 11/06893



Ordonnance (N° 11/03193)

rendu le 08 Septembre 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB / MMH





APPELANTE



Société LACTEA LIMITED Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4] (ROYAUME UNI)

Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me ZERDOUN (avocat au barreau de PARIS)



INTIMÉE



SAS DOUAISIENNE DE BASSE TENSION (DBT) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Franck SPRIET (avocat au barreau de LILLE)



DÉBATS à l'audience publique du 20 Novembre 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) par Patrick BIROLLEAU, Président, qui a signé la minute avec Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.






***



La société de droit britannique LACTEA LIMITED a assigné la SAS DOUAISIENNE DE BASSE TENSION (DBT) devant le juge des référés aux fins de condamnation, à titre provisionnel, à paiement de commissions. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2011, le Président du tribunal de commerce de Lille s'est dit territorialement compétent, a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société LACTEA LIMITED a interjeté appel de cette ordonnance.




Par conclusions déposées le 9 novembre 2012, elle demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de condamner DBT à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.079.385,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la conversion en saisie attribution des saisies conservatoires de créances et de droits d'associé ou de valeurs immobilières que LACTEA LIMITED a fait pratiquer à l'encontre de DBT le 24 juin 2011 auprès de BNP PARIBAS, et de condamner DBT au paiement de la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle soutient qu'en exécution du contrat conclu entre les parties le 1er octobre 2008, il appartenait à DBT de lui payer les commissions dues, alors qu'elle n'a réglé que la commission sur l'acompte et qu'elle ne conteste pas avoir perçu de son cocontractant l'ensemble du montant du marché à l'exception de la part relative aux frais d'installation du matériel commandé. Elle ajoute que c'est la convention du 1er octobre 2008 qui s'applique en l'espèce, et non le contrat du 9 juin 2009 auquel LACTEA LIMITED n'était pas partie et qui ne porte que sur l'acompte prévu au contrat n° 01/STH-DRZ/INV.



La société DBT, par conclusions déposées le 19 novembre 2012, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de LACTEA LIMITED au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir :

- que la commission due au titre de l'acompte sur le contrat STH - DBT conformément au contrat LACTEA LIMITED - DBT a été versée ;

- que, dès lors qu'il était convenu qu'un autre contrat serait signé pour fixer les conditions de versement des autres commissions et qu'aucun nouveau contrat n'a été signé, aucune autre somme n'est due à LACTEA LIMITED ;

- qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter le contrat du 29 mars 2009 ;

- qu'au surplus, le contrat du 1er octobre 2008 est affecté de nullité en raison de l'erreur sur la personne, Monsieur [U] [F], signataire de cette convention ès qualités de président directeur général de LACTEA LIMITED, n'étant ni représentant de droit, ni actionnaire de cette société.




DISCUSSION



Attendu que, par acte du 1er octobre 2008, la société LACTEA LIMITED, exerçant une activité de courtage international, a conclu un contrat avec la société DBT pour la commercialisation en Algérie et en Lybie de tous produits liés à la basse tension, par lequel DBT s'est engagée à verser 'à LACTEA LIMITED, dans un délai de quinze jours ouvrables après encaissement des sommes facturées par DBT, et sur présentation par LACTEA LIMITED, de factures en bonne et due forme, l'équivalent de 20 % de toute somme encaissée (hors frais d'emballage et de transport et droits et taxes à l'importation), suite à la livraison de ses produits sur le territoire couvert par le présent contrat' ; que, le 29 mars 2009, DBT a conclu avec la société de droit algérien STH un contrat de fourniture de bornes et barrières pour un montant total de 6.158.227,00 euros, contrat au titre duquel STH a réglé à DBT, en juin 2009, un acompte d'un montant de 599.658,70 euros ; qu'a été signé entre les parties le 9 juin 2009 un nouveau contrat, remplaçant celui du 1er octobre 2008 valable uniquement pour le versement de la commission calculée sur l'acompte prévu au contrat n° 01/STH-DRZ 'INV' ; que, le 29 juin 2009, la société de droit taiwanais DIEN DIEN WANG CORPORATION a émis sur DBT une facture de commission sur le contrat 01/STH-DRZ 'INV '20 % from STH prepayment' d'un montant de 119.927,84 euros ; que, le même jour, Monsieur [U] [F], président directeur général de LACTEA LIMITED, a invité DBT à payer la commission due au titre du contrat STH par virement sur le compte de la société DIEN DIEN WANG INTERNATIONAL CORP. (DDW) ; que, le 1er juillet 2009, la somme de 119.927,84 euros a fait l'objet d'un virement sur le compte de la société DDW ; que, le 27 octobre 2009, DDW a adressé à DBT une nouvelle facture pour un montant de 62.400,00 euros ; que, par courrier du 11 janvier 2010 et mise en demeure du 3 février 2010, LACTEA LIMITED a réclamé à DBT le paiement de la somme de 1.111.713,60 euros (5.558.658,30 euros x 20 %) ; qu'en vertu d'une ordonnance rendue le 16 juin 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras, LACTEA LIMITED a fait pratiquer, le 24 juin 2011, auprès de la banque BNP PARIBAS une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d'associé ou de valeurs mobilières à l'encontre de DBT à hauteur de 1.100.000,00 euros ; que, le 7 juillet 2011, LACTEA LIMITED a saisi le juge des référés qui a rendu l'ordonnance entreprise ;



Attendu que, si le contrat signé entre les parties le 9 juin 2009 prévoit qu'il remplace celui du 1er octobre 2008, il stipule, par une disposition claire, que c'est 'uniquement pour le versement de la commission calculée sur l'acompte prévu au contrat n° 01/STH-DRZ 'INV' ; que, bien que la convention du 9 juin 2009 prévoit également que 'DBT et Monsieur [F] fixeront les conditions de versement des autres commissions prévues pour la suite du contrat dans un autre document contractuel', DBT n'invoque aucun nouveau contrat qui aurait été conclu postérieurement entre les parties, de sorte qu'aucun nouveau cadre contractuel n'a été substitué à la convention du 1er octobre 2008 et que les conditions de versement des commissions demeurent régies par ce dernier contrat dont l'intimée ne saurait invoquer la nullité pour erreur sur la personne représentant LACTEA LIMITED, la pièce n° 4 produite par DBT, rédigée en langue anglaise et non traduite, qui fait état de la nomination, le 1er juillet 2011, de Monsieur [J] [T] [W] en qualité de 'director' de LACTEA LIMITED, ne prouvant pas que Monsieur [U] [F] n'avait pas, à la date du 1er octobre 2008, qualité pour signer ce contrat ; que l'intimée, qui indique que seule la part du contrat relative à l'installation des matériels commandés - d'un montant de 161.640,00 euros - n'a pas été exécutée, ne conteste pas avoir été payée du surplus du marché ; que l'obligation de paiement par DBT de la somme de 1.079.385,60 euros [6.158.227,00 - (599.658,70 + 161.640,00) x 20 %], conforme aux termes de la convention du 1er octobre 2008, ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse ; qu'en conséquence, la Cour infirmera l'ordonnance entreprise et condamnera DBT à payer à LACTEA LIMITED titre provisionnel la somme de 1.079.385,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; qu'il sera fait droit à la demande de LACTEA LIMITED tendant à ce que soit ordonnée la conversion en saisie attribution des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2011 auprès de la banque BNP PARIBAS ;



Attendu que l'équité commande de condamner DBT à payer à LACTEA LIMITED la somme de 5.000,00 euros au titre des frais hors dépens ;





PAR CES MOTIFS



Infirme l'ordonnance entreprise,



Statuant à nouveau,



Condamne la SAS DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à payer à la société LACTEA LIMITED à titre provisionnel, la somme de 1.079.385,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010,



Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,



Ordonne la conversion en saisie attribution des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2011 auprès de la banque BNP PARIBAS,



Condamne la SAS DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à payer à la société LACTEA LIMITED la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SAS DOUAISIENNE DE BASSE TENSION aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le GreffierLe Président











Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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