4 octobre 2013
Cour d'appel de Paris
RG n° 12/21350

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 04 OCTOBRE 2013



(n° 227, 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21350.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 11/16079.









APPELANTES :



- SARL PSL FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],



- Société PSL LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 3] (CHINE),



représentées par la SCP IFL Avocats en la personne de Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042,

assistées de Maître Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES.





INTIMÉE :



SARL MARK & STYL

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4] (SUISSE),



représentée par Maître Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069.











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2013, en audience publique, devant Madame Véronique RENARD, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère.





Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.





ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.





La société PSL France immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS le 7 mars 2000 a pour activité l'import-export ainsi que l'achat, la vente et le négoce avec tous partenaires situés en France ou à l'étranger de tous produits non réglementés et objets de toute nature à vocation promotionnelle ou la vente en gros ou en détail.



Elle distribue des montres, et notamment un modèle dénommé 'slap on' fabriqué par la société PSL Limited, société mère de droit hongkongais.



La société PSL Limited a procédé le 13 août 2009 au dépôt d'une partie de montre auprès de l'OHMI qui a été enregistré sous le n° 001 600 560-0001.



Le 3 octobre 2011 les services de la brigade de surveillance des douanes de [Localité 3] ont procédé à la retenue de deux lots de bracelets montres sur deux stands de la Foire internationale de [Localité 3] soit de 560 bracelets montres en silicone portant la mention 'Bill's' sur le stand de la société MBA VISION et de 623 bracelets montres sur le stand de la société GEL CUBE.



Ces opérations ont révélé que ces produits émanaient de la société suisse MARK & STYL qui diffuse notamment sur le marché un bracelet montre griffé 'Bill's', fabriqué en silicone avec un système'slap' qui s'enroule autour du poignet.



Un procès-verbal a été établi le 3 octobre 2011 en raison de l'absence de désignation et d'identification des produits en cause sur les documents produits et un règlement transactionnel a été régularisé entre les services des douanes et les revendeurs le 7 octobre 2011 moyennant l'abandon des objets retenus et le règlement de la somme de 750 euros par stand.



Ayant remboursé les marchandises et les pénalités à ses revendeurs et estimant que les saisies douanières lui avait causé un préjudice injustifié, la société MARK & STYL a fait assigner selon la procédure de jour fixe, la société PSL France devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin de voir dire que le bracelet montre 'slap' ne peut faire l'objet 'd'aucune revendication au titre des dessins et modèles' et obtenir remboursement de divers sommes ainsi que le paiement de dommages-intérêts.



Une nouvelle retenue douanière de 3.689 bracelets et cadrans a été réalisée le 23 décembre 2011 sur le marché de Noël de [Localité 2] à [Localité 1].



La société PSL Limited est intervenue volontairement à l'instance le 22 mars 2012.



Par jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire à l'exception des dispositions relatives à l'annulation de l'enregistrement du modèle communautaire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème chambre 4ème section), par jugement en date du 27 septembre 2012, a :



- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société PSL Limited,

- déclaré irrecevables les demandes en nullité et mainlevées des saisies douanières réalisées en octobre 2011 à la foire internationale de [Localité 3] ,

- déclaré nul pour défaut de nouveauté le modèle communautaire n° 001 600 560-0001 de la société PSL Limited,

- dit que la décision sera transmise par le greffe à l'OHMI et inscrite sur le registre communautaires, une fois devenue définitive,


- dit que la retenue douanière réalisée le 23 décembre 2011 n'est pas justifiée,

- dit que la société MARK & STYL est bien fondée à solliciter la mainlevée auprès des douanes,

- condamné in solidum les sociétés PSL France et PSL Limited à payer à la société MARK & STYL les sommes de :

* 3.958,02 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie douanière à la foire internationale de [Localité 3] d'octobre 2011,

* 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'offre de ses produits à la foire internationale de [Localité 4] d'octobre 2011,

* 20.000 euros en réparation du préjudice d'image et de la perte de chiffres d'affaires,

- rejeté le surplus des demandes,

- rejeté la demande de publication de la décision,

- condamné in solidum les sociétés PSL France et PSL Limited à payer à la société MARK & STYL la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum les sociétés PSL France et PSL Limited aux dépens, avec droit de recouvrement direct selon les règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Les sociétés PSL France et PSL Limited ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 novembre 2012.



Par dernières concluions signifiées le 26 juin 2013, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés PSL France et PSL Limited demandent à la Cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel,

à titre principal,

- constater que la société PSL Limited est titulaire du modèle européen (sic) déposé auprès de l'OHMI le 13 août 2009 sous le numéro 001 600 560-0001,

- constater que la demande initiale de la société MARK & STYL n'a pas consisté à saisir le Tribunal de Grande Instance de PARIS d'une action en contrefaçon,

- dire et juger que les demandes présentées par la société MARK & STYL n'étaient pas recevables,

- dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de PARIS ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes en nullité 'du titre de l'OHMI enregistré des sociétés PSL', ce qui est constitutif d'une fin de non recevoir,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celles relatives à l'intervention volontaire des sociétés PSL Limited et PSL France (sic), à l'irrecevabilité des demandes de mainlevée et/ou de nullité des saisies et retenues douanières opérées,

- en tant que de besoin, ordonner la restitution à la société PSL France de la somme de 36.958, 02 euros payée à titre principal au titre de l'exécution provisoire, avec capitalisation des dits intérêts des intérêts au taux légal,

à titre subsidiaire,

- constater la régularité du modèle enregistré auprès de l'OHMI le 13 août 2009 par la société PSL France (sic),

- dire et juger que les conditions de nouveauté et de caractère propre ne font pas défaut,

- dire et juger que le modèle de montre revendiqué par la société MARK & STYL (sic), et malgré de légères différences de détail, ressemble 'singulièrement' à la création protégée par la société PSL,

- dire et juger que le modèle de montre revendiqué par la société MARK & STYL (sic) est constitutif de contrefaçon au préjudice de PSL Limited,

- débouter la société MARK & STYL de toutes ses demandes,

- condamner la société MARK & STYL à payer à la société PSL France la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la société PSL Limited la somme de 15.000 euros au même titre, outre les dépens de l'instance.



Par dernières concluions signifiées le 26 juin 2013, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société MARK & STYL entend voir :



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a déclaré nul pour défaut de nouveauté le modèle communautaire n° 0001 600 560-0001 de la société PSL Ltd, ordonné la transmission de la décision définitive à l'OHMI, dit que la retenue douanière réalisée le 23 décembre 2011 n'est pas justifiée, dit que la société MARK & STYL est bien fondée à en solliciter la mainlevée auprès des douanes et condamné in solidum les sociétés PSL France et PSL Ltd à lui payer les sommes de 3.958,02 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la saisie douanière à la foire internationale de Marseille d'octobre 2011,

-infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau':

- dire nulle, et à tout le moins, injustifiées les retenues douanières effectuées à la demande de la société PSL France le 3 octobre 2011 et 23 décembre 2011,

- condamner la société PSL France à prendre en charge toutes les conséquences de ces retenues et saisies douanières et notamment':

*pour la saisie du 3 octobre 2011':

- 3.958,02 euros à titre de remboursement des sommes reversées aux sociétés GEL CUBE et MBA VISION suite à la saisie indue d'octobre 2011,

- 4.812 euros en réparation du manque à gagner du fait de l'absence de distribution des produit Bill's à la foire internationale de [Localité 3] de 2012,

- 9.624 euros en réparation du manque à gagner du fait de l'absence de distribution des produit Bill's à la foire internationale de [Localité 4] de 2011 et 2012,

- 14.436 euros en réparation du manque à gagner du fait de la non distribution sur les marchés de Noel des produit Bill's par les société MBA VISION et GEL CUBE en 2011,



* pour la saisie du 23 décembre 2011':

- la somme de 32.892 euros représentant la perte de marge nette sur les produits saisis et perdus,

- condamner la société PSL France à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image et du préjudice commercial subi,

- condamner, 'le cas échéant', solidairement la société PSL Limited au paiement de ces sommes,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 2 revues ou quotidiens nationaux de son choix et au frais des défenderesses (sic) sans que chaque publication ne soit inférieure à 5.000 euros,

- débouter les défenderesses (sic) de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement la société PSL France et la société PSL Limited à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement la société PSL France et la société PSL Limited aux entiers dépens,'dont distraction au profit de son conseil.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2013.






SUR CE,



Considérant qu'il convient au préalable de relever que ni la recevabilité de l'appel des sociétés PSL France et PSL Limited ni la recevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière à la procédure ne sont contestées en cause d'appel ; qu' il n'y a pas lieu de statuer sur ces points ;



Que par ailleurs la Cour n'a été saisie d'aucune demande de rejet d'écritures de l'une ou l'autre des parties ;



Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du Tribunal pour prononcer la nullité d'un modèle communautaire enregistré :



Considérant qu'à titre principal, les sociétés appelantes, qui se fondent sur les dispositions des articles 24 et 86 du Règlement CE n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, font grief au Tribunal d'avoir prononcé la nullité du modèle communautaire n° 001 600 560-0001 dont est titulaire la société PSL Limited alors qu'il n'était pas été saisi par elle d'une action en contrefaçon, mais par la société MARK AND STYL d'une action relative à de prétendus actes anticoncurrentiels, et qu'il n'a pas non plus été saisi par voie reconventionnelle d'une demande de nullité du modèle communautaire, mais a au contraire été saisi par MARK AND STYL, demandeur à l'action, d'une demande additionnelle subsidiaire en annulation dudit modèle ;



Qu'elles en déduisent que le Tribunal n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour prononcer une telle nullité et poursuivent l'infirmation de la décision de première instance de ce chef ;



Considérant que la société MARK AND STYL réplique, dans un chapitre intitulé 'sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS' qu'elle a été contrainte de saisir celui-ci le 3 novembre 2011 suite aux saisies effectuées à son préjudice à la demande de la société PSL France sur le fondement d'une prétendue contrefaçon, laquelle a d'ailleurs été invoquée par la société PSL Limited à la suite de son intervention à la procédure et qu''il est indéniable que l'instance n'a jamais eu d'autre objet que celui de la prévenir contre les actions en saisie-contrefaçon de la société PSL France, peu important que ces actions aient à l'origine été menées devant les instances douanières' de sorte que le Tribunal a 'incontestablement' été valablement saisi, en sa qualité de Tribunal communautaire des dessins et modèles, d'une demande de nullité du modèle communautaire n° 001 600 560-0001 déposé par la société PSL Limited le 13 août 2009, et ce avant la saisine de l'OHMI ;



Considérant ceci exposé que selon l'article 24 du Règlement CE n°6/2002 précité, 'un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclaré nul sur demande introduite auprès de l'Office, conformément à la procédure prévue aux titres VI et VII, ou par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon' ;



Que l'article 86 du même stipule en son paragraphe 2 que 'le Tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré communique à l'Office la date à laquelle la demande a été introduite (....)' ;



Qu'il en résulte que la nullité d'un modèle communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle devant le Tribunal des dessins ou modèles communautaires dans le cadre d'une action en contrefaçon ;



Or en l'espèce, le Tribunal a été saisi par la société la société MARK AND STYL, aux termes d'une assignation à jour fixe en date du 3 novembre 2011, et sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et L 511-1, L 511-3 et L 511-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, d'une action visant à contester la validité du modèle revendiqué et à obtenir réparation d'un préjudice commercial allégué du fait des retenues douanières réalisées, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par la société intimée qui indique elle-même dans ses dernières écritures que 'l'instance n'a jamais eu d'autre objet que celui de la prévenir contre les actions en saisie-contrefaçon de la société PSL France' ;



Qu'en outre, par dernières conclusions du 10 avril 2012, la société MARK AND STYL, demandeur à l'action, a expressément saisi le Tribunal d'une demande additionnelle subsidiaire en annulation du modèle communautaire en cause ;



Que dès lors, le Tribunal qui n'était pas saisi d'une demande reconventionnelle en nullité de modèle communautaire enregistré dans le cadre d'une action en contrefaçon, n'avait pas le pouvoir juridictionnel d'ordonner la nullité dudit modèle ;



Que ce faisant il a donc manifestement excédé ses pouvoirs et les sociétés appelantes sont donc bien fondées à invoquer en cause d'appel une fin de non recevoir tirée de ce chef, étant précisé que la société MARK & STYL n'est pas partie à procédure en nullité devant l'OHMI ayant abouti à la décision du 13 juin 2012 de rejet de la demande d'annulation du modèle n° 001 600 560-0001 dont elle fait état ;



Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;



Sur les retenues douanières :



Considérant que la société MARK & STYL fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables les demandes en nullité et mainlevées des saisies douanières réalisées en octobre 2011 la foire internationale de MARSEILLE et d'avoir dit que la retenue douanière réalisée le 23 décembre 2011 n'était pas justifiée, et demande à la Cour d'Appel de statuer à nouveau sur ces points et de dire nulle, et à tout le moins injustifiées lesdites retenues douanières effectuées à la demande de la société PSL France ;



Que toutefois les sociétés PSL France et PSL Limited font à juste titre, valoir, en ce concerne la retenue douanière du 3 octobre 2011, et ainsi que l'a relevé le Tribunal, qu'un règlement transactionnel a été régularisé le 7 octobre 2011 entre les services des douanes et les sociétés GEL CUBE et MBA VISION moyennant l'abandon des objets retenus et le règlement de pénalités ;



Que tant la titularité des droits que la matérialité des faits ayant ainsi été reconnues par les revendeurs, la société MARK&STYL n'est donc pas fondée à contester la validité et/ou le bien fondée de cette mesure douanière et à solliciter des dommages-intérêts à ce titre ;



Qu'en ce qui concerne la procédure du 23 décembre 2011, il suffit de constater que cette procédure a été diligentée au préjudice de la SARL MARK& STYL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG en BRESSE sous le n° B 495 298 820 sise [Adresse 1] et non pas par la société intimée MARK& STYL société de droit suisse inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du canton de VAUD sous le n° CH 550 1043367-9 dont le siège social est situé [Adresse 4], et que s'agissant manifestement d'entités juridiques différentes la société intimée n'est pas fondée à invoquer 'un mandat transparent crée pour répondre à des besoins administratifs, logistiques et fiscaux' pour justifier sa qualité à agir de ce chef ;



Que les demandes formées à ce titre doivent donc être déclarer irrecevables, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère préjudiciable ou non de ladite saisie au demeurant diligentée en l'état au vu d'un modèle enregistré ;



Qu'il en résulte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit que la société MARK & STYL était bien fondée à solliciter la mainlevée auprès des douanes la retenue douanière réalisée le 23 décembre 2011 et condamné in solidum les sociétés PSL France et PSL Limited à lui payer à la la somme total de 29.958,02 euros de dommages-intérêts à ce titre ;



Sur les autres demandes :



Considérant que la société MARK & STYL, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens ;



Qu'en outre elle doit être condamnée à payer aux sociétés PSL France et PSL Limited, qui ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, la somme totale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



Dit qu'en déclarant nul pour défaut de nouveauté le modèle communautaire n° 001 600 560-0001 dont la société PSL Limited est titulaire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a excédé ses pouvoirs.



Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 septembre 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société PSL Limited.



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevables les demandes de la société MARK & STYL tendant à la nullité du modèle communautaire enregistré sous n° 001 600 560-0001 auprès de l'OHMI.



Déclare irrecevables ou mal fondées les demandes de la société MARK & STYL tendant à contester la validité ou le bien fondées nulle des retenues douanières effectuées les 3 octobre et 23 décembre 2011.



Déboute la société MARK & STYL de l'ensemble de ses demandes.



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Condamne la société MARK & STYL à payer aux sociétés PSL France et PSL Limited, ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Condamne la société MARK & STYL aux entiers dépens.



Le greffier,Le Président,

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