20 mars 2014
Cour d'appel de Versailles
RG n° 11/06852

1ère chambre 1ère section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



DEFAUT



DU 20 MARS 2014



R.G. N° 11/06852



AFFAIRE :



SNC GEMO



C/



SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS



SCI PORT CERGY II







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° Section :

N° RG : 98/5505



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,



Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,



- Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS



- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,



- Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation 3ème chambre civile du 11 mai 2011 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 4ème chambre le 04 janvier 2010 sur appel du jugement rendu le 12 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Pontoise 3ème chambre



SNC G E M O - GROUPEMENT D'ETUDES ET DE METHODES D'ORDONNANCEMENT-

inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 712008010

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS ,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20111072,

Plaidant par Me Régis COLLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C 1000







****************





DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI







SCI PORT CERGY II

inscrite au RCS de PONTOISE, sous le numéro 378 430 243

prise en la personne de son géant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège , sis [Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 11000821

Plaidant par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025,





SNC PORT CERGY AMENAGEMENT

inscrite au RCS de Paris sous le numéro 350 910 337

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 11000821

Plaidant par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025,









SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS, elle même venant aux droits de la société UNI EUROPE, dont le siège est [Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 11000732

Plaidant par Maitre Jean Denis CALDOS DELCARPIO, avocat au barreau de PARIS.





SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 2]

pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain CLAVIER,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Plaidant par Me J. HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226,





ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DES IMMEUBLES PORT CERGY II

ayant son siège social SAS FONCIA VEXIN

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20111003

Plaidant par Me Eric GOMEZ (SELARL LAZARE), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067,





SAS EIFFAGE TP

venant aux droits de la société QUILLERY

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021560

Plaidant par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010,





SAS SOGREAH CONSULTANTS

venant aux droits de SOGREAH INGENIERIE

immatriculée au RCS GRENOBLE sous le N°444 523 526

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040342,

Plaidant par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042













CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARISIENNE ILE DE FRANCE venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val d'Oise

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat postulant et plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 83





SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

intimée défaillante

signification de l'acte à personne morale



Monsieur [P] [H]

assigné en appel provoqué

[Adresse 9]

[Localité 9]

intimé défaillant

PV de recherches art. 659 du code de procédure civile





SA BUREAU VERITAS

[Adresse 11]

[Localité 7]

intimée défaillante

signification de l'acte à personne morale



Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 3]

intimé défaillant

PV de recherches art. 659 du code de procédure civile











****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, Madame Dominique LONNE, conseiller, rapporteur



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Il y a lieu de rappeler préalablement que :



- la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT a réalisé en qualité d'aménageur d'une ZAC un port public sur l'Oise prolongé par un canal privé débouchant sur la même rivière en amont, le port public et le canal privé étant séparés par un barrage constitué par un pont équipé de vannes;



- la SCI PORT CERGY II a construit et vendu en l'état futur d'achèvement les immeubles collectifs et les maisons individuelles édifiés en bordure du canal privé et du port public dont les acquéreurs sont réunis dans l'ASL PORT CERGY.



Les membres de cette association sont propriétaires individuels des habitations riveraines du canal ainsi que d'emplacements privatifs de mouillage situés de part et d'autre des rives. Le chenal de navigation réservé au déplacement des embarcations des propriétaires est la propriété collective de l'ASL.



-la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ILE DE FRANCE OUEST est la gérante de la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT et de la SCI PORT CERGY II.



- les intervenants à la construction du port public et du canal privé ont été notamment :

*M. [W] [J], architecte ( conception d'ensemble du projet) ,

*M. [P] [H], ingénieur conseil ( études d'exécution du canal),

*la société CEP aux droits de laquelle vient la SA BUREAU VERITAS (contrôle technique),

*la SNC GROUPEMENT D'ETUDES ET DE MÉTHODE D'ORDONNANCEMENT, ci-après GEMO, assurée auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (maîtrise d'oeuvre d'exécution, pilotage et coordination des travaux),

* la société QUILLERY aux droits de laquelle la SAS EIFFAGE TP (travaux de génie civil).



- la SNC SOGREAH INGÉNIERIE, aux droits de laquelle vient la SAS SOGREAH CONSULTANTS ( étude préalable sur la faisabilité de la construction d'un port en darse) avait été chargée d'étudier les conditions hydrauliques et les prévisions d'envasement du canal.



- une police unique de chantier, couvrant l'ensemble des intervenants à l'exception des sociétés SOGREAH et du contrôleur technique CEP et comprenant un volet dommages-ouvrage et un volet garantie décennale a été souscrite auprès de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD



-le port public et le barrage (le séparant du canal privé) appartiennent à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise (CCIV) suivant procès-verbal de réception du 20 septembre 1991 .



Il convient de rappeler que :



'en septembre 1988, dans le cadre du projet d'aménagement du port public sur l'Oise, prolongé par le canal privé débouchant sur cette rivière en amont, la société SOGREAH avait réalisé une étude hydraulique sur modèle réduit reproduisant le canal et le port public, en vue de rechercher les solutions techniques en vue de réduire les dépôts de sédiments dans le port ; cette étude de septembre 1988 a donné des prévisions sur l'envasement du canal et des recommandations,



'l'un des désordres principaux objet du litige et qui a fait l'objet de réserves de la part de l' ASL et qui a été à l'origine de son refus affirmé d'accepter la livraison du canal privé le 23 mars 1992 est précisément la profondeur du canal réduite du fait d'un envasement important diminuant le tirant d'eau disponible pour les embarcations,



'en novembre-décembre 1992 la SCI PORT CERGY II a fait effectuer le curage du canal privé en vue de rétablir le tirant d'eau de deux mètres par rapport à la cote NGF 20,40, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la société Bidaut ADBR ayant réalisé ces travaux



'estimant que malgré ce dragage la profondeur du canal demeurait nettement insuffisante à celle prévue, l'ASL a, par ordonnance du 04 janvier 1994, obtenu la désignation de M.[U] [D], qui a déposé un rapport le 02 mai 1995 ; que ce dernier a constaté que le canal était fortement envasé, que la profondeur d'eau, initialement de deux mètres, se trouvait réduite à moins d'un mètre dans sa majeure partie et à cinquante centimètres par endroit



'M. [D] a décrit les causes de ce processus d'envasement en ces termes :

'Lorsque les vannes séparant le canal du port public sont ouvertes, l'ensemble se comporte comme un bras de l'Oise qui communique avec cette rivière à l'amont et à l'aval . Il s'établit un courant dans le canal dû à la pénétration des eaux de l'Oise et les sédiments transportés par l'Oise y pénètrent. Ces sédiments se déposent car la vitesse de l'eau dans le canal est plus faible que dans l'Oise (parce que le trajet de l'eau circulant dans le canal est plus long et que la profondeur du canal est plus faible).

Lorsque les vannes sont fermées, l'eau emprisonnée dans le canal y décante mais l'envasement est plus faible que dans le cas précédent car il n'y a pas renouvellement de l'eau et de la charge solide.

Il était prévu que les vannes soient ouvertes périodiquement afin de permettre le renouvellement de l'eau dans le canal pour des raisons de salubrité et le passage des bateaux. Il y avait donc lieu d'étudier le régime d'ouverture limitant les dépôts et d'en prévoir l'importance.'



' tel ayant été l'objet de l'étude de la société SOGREAH effectuée en septembre 1988, l'expert M. [D] relève que les recommandations de cette société ont été suivies sauf en ce qui concerne la mise en place d'un épi à l'entrée ; que le barrage ne pouvait pas être complètement fermé puisque deux vannes en position fermée laissent entre elles un espace de 20 centimètres environ, ce qui favorise l'envasement dans la mesure où les eaux provenant de l'Oise circulent dans le canal privé.



M. [D] a envisagé trois solutions alternatives à l'envasement du canal : la suppression de la passe d'entrée du canal privé, l'accès se faisant alors par l'entrée du port public ; le déplacement du barrage équipé de vannes à l'entrée du canal, deuxième solution présentant le risque d'accroître l'envasement ; la troisième solution était de conserver les dispositions actuelles en les améliorant pour éviter l'envasement par la mise en place à l'entrée du canal d'un épi (dirigé vers l'amont de l'Oise), la réduction de la largeur de la passe d'entrée, l'amélioration de l'étanchéité du barrage, la modification des consignes de man'uvre du barrage par la fermeture permanente des vannes, le drainage périodique annuel d'entretien du chenal, le relevé périodique des fonds.



A la suite du dépôt du rapport de M. [D], exposant qu'aucune initiative n'avait été prise par la SCI Port Cergy II pour effectuer les travaux préconisés et que le canal était plus fortement envasé encore, l'ASL Port Cergy II a obtenu, par ordonnance de référé du 10 juillet 1996, la condamnation de cette dernière au paiement d'une provision de 1.823.472 francs au titre des opérations de dragage du canal et la désignation de M. [D] pour procéder au contrôle et à la surveillance des travaux, M. [D] étant remplacé par M. [K] en vertu d'une ordonnance du 08 novembre 1996.



A la suite des opérations de curage du canal privé, finalement réalisées par la SNC Port Cercy Aménagement par accord des parties, M.[K] a déposé son rapport le 31 juillet 1997, auquel est joint une bathymétrie du canal privé après curage et aux termes duquel M.[K] a constaté qu'à l'entrée du canal privé côté Oise les alluvions pénètrent à nouveau très vite dans le canal.



Sur assignation du 02 septembre 1997 délivrée à la requête de la SNC Port Cergy Aménagement, celle-ci a, au visa des préconisations de M. [D] dans son rapport du 02 mai 1995, demandé au juge des référés d' autoriser la fermeture provisoire de la passe amont du canal privé à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, et ce 'pour éviter l'envasement', et d'autoriser l'ouverture temporaire du passage situé entre le canal privé et le port public pendant la fermeture provisoire de l'entrée du canal privé sur l'Oise pour permettre l'accès au canal privé par l'entrée du port public.



Par ordonnance du 17 septembre 1997, M. [D] a été à nouveau désigné avec mission de préconiser toute mesure de nature à permettre l'obstruction temporaire de la passe amont du canal privé en chiffrant le coût. M. [D] a déposé son rapport le 05 janvier 1998.



Le 09 avril 1998, l'ASL Port Cergy II a délivré une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise à l'encontre de son vendeur, la SCI PORT CERGY II et à l'encontre de la CCIV afin de voir condamner la SCI sous astreinte à faire effectuer à ses frais et sous sa responsabilité les travaux décrits par M. [D] dans son rapport d'expertise du 2 mai 1995.



En décembre 1998, la SCI PORT CERGY II a assigné en intervention forcée et en garantie les différents locateurs d'ouvrage et les Mutuelles du Mans.



Sur la base d'un rapport de M. [D] du 13 novembre 1998 portant sur le fonctionnement du barrage, la CCIV a, en août 1999, assigné la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT AMENAGEMENT, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et les différents intervenants afin de les voir condamner à lui payer la somme de 51.387,06 euros au titre des travaux de remise en état du barrage séparant le port public du canal privé.



Par ordonnance du 15 mars 2000, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a, sur la demande de la SCI Port Cergy II, autorisé la fermeture provisoire de la passe amont du canal privé sur l'Oise afin d'éviter son envasement, dans l'attente d'une solution technique, et a autorisé la SCI ou la SNC Port Cergy Aménagement à faire installer à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra le dispositif de fermeture provisoire retenue par M.[D] dans son rapport du 05 janvier 1998 ou de toute autre disposition recevant l'accord de l'ASL et de la SCI Port Cergy II



Le juge de la mise en état a en outre désigné M.[K] avec mission de :

- s'adjoindre un sapiteur ou tout organisme spécialisé en matière d'étude hydraulique assurant une maîtrise d'oeuvre aux frais de la SCI Port Cergy II,

- examiner et décrire la solution la plus adéquate proposée pour mettre un terme définitif à l'envasement du canal privé de Port Cergy tout en permettant le renouvellement de l'eau et la circulation des bateaux conformément à la destination initiale de l'ouvrage vendu.



Aux termes de son rapport du 21 novembre 2003, l'expert judiciaire a choisi la société ISL, spécialisée en matière hydraulique, et a, avec ce sapiteur chargé notamment d'une analyse hydraulique et sédimentologique avec analyse et calculs de l'envasement, constaté le dépôt de sédiments importants (page 41) nettement supérieur aux prévisions , la très grande ampleur du sinistre (page 42) et préconise comme seule solution permettant de résoudre le problème de l'envasement du canal : la mise en place d'une porte étanche à son entrée supprimant tout écoulement et entrée d'eau vers celui-ci, solution différente des préconisations de M.[D] ( création d'un épi à l'entrée du canal, réparation du barrage, fermeture provisoire du canal privé) et dont l'ASL a demandé qu'elle soit retenue.



Vu le jugement du 12 mars 2008 du tribunal de grande instance de Pontoise qui a :



- dit que l'instance n'est pas périmée,

- dit que les demandes de l'ASL à l'encontre des MMA sont recevables,

- dit que l'exception d'incompétence formulée par les MMA est irrecevable,

- rejeté l'exception de nullité du rapport déposé par M. [K] le 21 novembre 2003 formulée par la société SOGREAH,

- dit que tant la SCI PORT CERGY II que la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT sont tenues des obligations liées à la qualité de maître d'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération PORT CERGY,

- s'agissant du canal, dit que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables,

- dit que la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT sont tenues de réparer les conséquences de la non-conformité du canal s'agissant de sa largeur et de la détérioration des risbermes,

- rejeté l'appel en garantie formulé par la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT à l'encontre des MMA s'agissant des conséquences de la non-conformité du canal (largeur) et de la détérioration des risbermes,

- débouté l'ASL de sa demande tendant à prévoir la condamnation de la SCI PORT CERGY II, de la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT ou d'autres intervenants à consigner des sommes correspondant au montant des travaux de rectification de la largeur du canal ou de remise en état des risbermes,

- condamné la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT à exécuter ou faire exécuter les travaux de rectification des berges et réparation des risbermes préconisés par M. [D] dans son rapport déposé le 2 mai 1995, les travaux devant être commencés dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et terminés dans le délai de un an à compter de cette signification, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé ce délai,

- dit que la société QUILLERY, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE, et la SNC GEMO, ont commis des fautes à l'origine de la réalisation d'un canal d'une largeur non conforme aux dispositions contractuelles,

- déclaré irrecevables les demandes en réparation formulées par l'ASL au titre de la perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires et de la privation de jouissance du canal pendant plus de 10 ans,

- mis hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS venant aux droits de la société CEP, SODEPORTS, VERT LIMOUSIN et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,

- rejeté l'ensemble des demandes formées contre la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,

- débouté la CCIV de ses demandes sauf celles dirigées contre les MMA, lesquelles ne contestent pas le principe de leur garantie s'agissant du pont barrage, ce dont le tribunal lui a donné acte,

- condamné les MMA à verser à la CCIV le montant correspondant à l'indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 de la somme de 51.375, 32 € entre le 13 novembre 1998 et le jour du jugement, outre intérêts au taux légal entre le jour du jugement et le paiement,

- condamné la société SOGREAH à payer à l'ASL la somme de 893.961, 90 € au titre de la perte de chance,

- condamné in solidum la société EIFFAGE TP venant aux droits de la société QUILLERY, la société GEMO, M. [H], la SCI PORT CERGY II, la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT et les MMA à payer à l'ASL :

* la somme de 403.650 € au titre des frais de désenvasement avec indexation sur l'évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement, intérêts au taux légal au delà et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application de l'article 1154 du code civil, in solidum avec la société SOGREAH à concurrence de la somme de 242.190 €,

* la somme de 2.850,19 € au titre des frais de sécurisation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil,

- dans leurs rapports entre eux s'agissant du paiement des sommes de 403.650 € et 22.850,19 euros outre intérêts et capitalisation, fait droit aux appels en garantie, de sorte que restent à la charge des parties les proportions suivantes :



SNC / SCI : 15 %,

société QUILLERY : 15 %,

M. [H] : 25 %,

société GEMO : 25 %,.

CCIV : 20 %



- débouté les parties de leurs autres demandes,



- statué sur les différentes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,



- ordonné l'exécution provisoire du jugement s'agissant des condamnations à la réalisation des travaux sous astreinte.





Sur appel de l'ASL, de la SA MMA IARD, de la SAS SOGREAH CONSULTANTS et de la société GEMO, par arrêt du 04 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles a :



*annulé le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la SNC GEMO, et déchargé cette dernière de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;



*déclaré irrecevables les demandes formées contre la société GEMO ;



*constaté que la cour n'est pas valablement saisie des demandes en paiement dirigées par l'ASL PORT CERGY II contre M. [H] ;



*infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la société EIFFAGE TP a commis des fautes à l'origine de la réalisation d'un canal d'une largeur non conforme aux stipulations contractuelles,

-condamné la société SOGREAH à payer à l'ASL la somme de 893.961, 60 € au titre de la perte de chance,

- condamné la CCIV à garder à sa charge 20 % du montant des condamnations pécuniaires, - procédé au partage de responsabilité entre la 'SNC/SCI', la société QUILLERY, M. [H] et la CCIV,


-fait droit aux appels en garantie entre la 'SCI/SNC', la société EIFFAGE TP, M. [H] et la CCIV,

- débouté l'ASL de sa demande en réparation en nature en ce qui concerne les travaux destinés à supprimer l'envasement,

-condamné in solidum les sociétés EIFFAGE TP, PORT CERGY II et PORT CERGY AMÉNAGEMENT, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et M. [H] à payer à l'ASL la somme de 403.650 € au titre des frais de désenvasement,

- condamné la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à l'ASL la somme de 2.850,19 € au titre des frais de sécurisation,

- fixé à 6 mois la date de commencement des travaux de rectification des berges et réparation des risbermes, à un an leur date de terminaison et à 2.000 € par jour de retard le montant de l'astreinte,

- condamné la CCIV et la société SOGREAH aux dépens,

-condamné la CCIV et la société SOGREAH à payer à l'ASL une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMÉNAGEMENT à payer à l'ASL une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société EIFFAGE et M. [H] à payer à l'ASL une somme de 750 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau,



*condamné in solidum la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT à exécuter en qualité de maître d'ouvrage, à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, à l'exception des travaux sur le pont barrage à la charge de la CCIV, les travaux de rectification des berges, de réparations des risbermes et les travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [U] [D] des 2 mai 1995 et 13 novembre 1998 (ce dernier rapport pour les travaux sur le pont barrage) et, dans un délai de 18 mois à compter du prononcé du présent arrêt ce, sous astreinte de 8000 € par jour de retard passé ce délai ;



*dit que le canal doit être élargi de telle sorte que, sans comprendre l'emprise des emplacements privatifs, la largeur du chenal de circulation soit partout de 6 mètres ;



*dit que les frais d'études, de curages préalables aux travaux et après les travaux, au moment de la livraison à l'ASL, et les frais de relevé de fonds restent à la charge des sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMÉNAGEMENT ;



*dit que les travaux portant sur le pont barrage appartenant à la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE doivent être financés par cette dernière ;



*dit qu'à l'achèvement des travaux, la livraison de l'ouvrage se fera contradictoirement, après visite des lieux par les représentants de l'ASL et tous techniciens de leur choix, au vu d'un relevé des fonds datant de moins d'un mois établissant que les cotes permettent, par rapport au niveau de référence 20, 40 NGF, le déplacement en tout point du canal d'embarcations de deux mètres de tirant d'eau ;



*débouté l'ASL PORT CERGY II de sa demande de condamnation in solidum des parties responsables des désordres à consigner la somme correspondant aux travaux nécessaires pour régler le problème de l'envasement ;

*condamné les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMÉNAGEMENT de première part, M. [H] de deuxième part et la société EIFFAGE TP de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations suivantes :

- les frais du désenvasement de juin-juillet 1997,

- le coût des travaux pour remédier au problème de l'envasement du canal privé, à l'exception des travaux sur le pont barrage à la charge de la CCIV qui en a déjà reçu le paiement,

- la somme de 2850, 19 € augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, de la façon suivante :

' SCI PORT CERGY II et SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT : 70 %,

' M. [H] : 20 %,

'la société EIFFAGE TP : 10 % ;

*condamné in solidum les sociétés PORT CERGY II, PORT CERGY AMENAGEMENT, EIFFAGE TP et M. [H] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à l'association syndicale foncière libre des immeubles de PORT CERGY II la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



*les a condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens et aux frais irrepétibles dans les mêmes proportions que celles définies précédemment ;



Confirmé le jugement déféré pour le surplus ;



Y ajoutant,



*mis hors de cause M. [W] [J] ;



*débouté la société SODEPORTS de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



*condamné in solidum les sociétés PORT CERGY II, PORT CERGY AMÉNAGEMENT, EIFFAGE TP et M. [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



*les a condamnés in solidum à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société SOGREAH : 3.000 € ,

- à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD : 1.500 € ;



*condamnés in solidum les sociétés PORT CERGY II, PORT CERGY AMENAGEMENT et EIFFAGE TP à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



- à l' ASL PORT CERGY II : 5.000 €,

- à la société GEMO : 3.000 €,

- à la chambre départementale de commerce er d'industrie : 2.000 €,

- à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES : 2.000 €,

- à M. [W] [J] : 3.000 €,

- à la société VERT LIMOUSIN : 2.000 € ;



*condamné les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMÉNAGEMENT à payer à la société BUREAU VERITAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



*condamné les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMÉNAGEMENT de première part, M. [H] de deuxième part et la société EIFFAGE TP de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, selon les proportions précédemment définies ;



*rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire.





Sur les pourvois formés par la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement, la Cour de cassation, par arrêt du 11 mai 2011, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement :



'en ce qu'il a annulé le jugement en toutes ses dispositions concernant la société GEMO, l'a déchargée des condamnations prononcées à son encontre et déclaré irrecevables les demandes formées contre elle,



' en ce qu'il a dit que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération de Cergy.



Aux motifs suivants :



1° 'Vu l'article 562 du code de procédure civile ;



Attendu que pour annuler le jugement en toutes ses dispositions concernant la société GEMO, la décharger des condamnations prononcées à son encontre et déclarer irrecevables les demandes formées contre elle, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations du jugement que la société GEMO a été assignée devant le tribunal à la requête de la SCI par acte d'huissier de justice délivré le 18 décembre 1998 et à la requête de la CCIV par acte d'huissier de justice délivré en août 1997, que le tribunal n'indique pas le mode de délivrance de l'assignation à la requête de la CCIV, que la SCI et la CCIV ne produisent pas en cause d'appel les seconds originaux de ces assignations de sorte que la cour d'appel n'est pas en mesure de vérifier si la société GEMO a été attraite régulièrement devant le tribunal, qu'en outre il n'est pas contesté que les conclusions des parties et les pièces à l'appui de ces conclusions déposées après le rapport d'expertise de M.[K] du 21 novembre 2003 et son rapport complémentaire du 8 avril 2004 n'ont pas été notifiées par acte d'huissier à la société GEMO qui n'avait pas constitué avocat, qu'il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la société GEMO en méconnaissance des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, que le jugement déféré doit être annulé à l'égard de la société GEMO qu'il convient de décharger de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;



Qu'en statuant ainsi, sans constater que le tribunal n'avait pas été valablement saisi, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;'



2° 'Vu les articles 1779 et 1787 du code civil ;



Attendu que pour dire que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération Port Cergy, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'acte notarié du 22 juin 1990 intitulé 'SCI Port Cergy II' cahier des charges du groupe d'immeubles et des statuts de l'ASL que le maître d'ouvrage de droit des travaux de construction du canal et du port public est la SCI, que la SCI et la SNC prétendent que seule la SNC a continué à avoir la qualité de maître d'ouvrage des opérations de construction précitées, que si cette allégation est susceptible de rendre la SNC justiciable des obligations dont est tenu le maître de l'ouvrage envers l' ASL, en sa qualité de maître de l'ouvrage de fait, elle ne saurait libérer la SCI de la charge de ses obligations de maître de l'ouvrage, dont elle reste redevable en application des stipulations de l'acte notarié précité et que, dès lors, il convient de retenir que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public ;



Qu'en statuant ainsi, sans préciser pour le compte de quelle société les travaux avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.



La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.





Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2011 par la société GEMO,




Vu les dernières conclusions de la société GEMO signifiées le 03 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :



-dire que l'assignation délivrée le 8 décembre 1998 à la Société G.E.M.O. à la requête de la S.C.I PORT CERGY II est entachée de nullité ;



-dire que le tribunal de Grande Instance de PONTOISE n'a pas été valablement saisi à l'égard de la Société G.E.M.O. ;



-déclarer en conséquence toute demande dirigée à rencontre de la Société G.E.M.O. irrecevable ;



-décharger la Société G.E.M.O. de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;



-subsidiairement, dire et juger que le principe de la contradiction a été violé en première instance au préjudice de la Société G.E.M.O. ;



-prononcer en conséquence l'annulation du jugement entrepris en toutes ses dispositions portant grief à la Société G.E.M.O. ;



-juger irrecevables car nouvelles, par application de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes formées à son encontre en cause d'appel ;



-à cet égard, constater notamment que le maître d'ouvrage, la S.N.C. PORT CERGY AMENAGEMENT, n'a pas assigné en première instance la Société G.E.M.O ;



- dire irrecevables les demandes en garantie qu'elle forme en cause d'appel à son encontre;



-décharger la Société G.E.M.O. de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son égard ;



-plus subsidiairement sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société G.E.M.O., que ce soit sur le fondement contractuel, quasi délictuel ou décennal ;



-la décharger des différentes condamnations prononcées à son encontre ;



-débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à rencontre de la Société G.E.M.O. ;



-très subsidiairement, dire que le pont barrage qui est la propriété de la Chambre de Commerce et d'Industrie de VERSAILLES, a fait l'objet d'un procès- verbal de réception en date du 20 septembre 1991 ;



-dire que les garanties de la police d'assurances de responsabilité décennale des ouvrages de génie civil souscrite auprès de la Société M.M.A. I.A.R.D. couvrant notamment la Société G.E.M.O. doivent s'appliquer pour l'ensemble des désordres impliquant la conception et l'exécution du pont barrage, que ce soit pour les désordres du port public comme pour ceux d'envasement du canal privé ;



- condamner en conséquence la Société M.M.A. I.A.R.D. à garantir la Société G.E.M.O. de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre;



- dire que l'intervention volontaire de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES a interrompu la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances ;



- condamner également la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à garantir la Société G.E.M.O. des condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre ;



- condamner la S.C.I. PORT CERGY II ou solidairement tout autre succombant à payer à la société GEMO la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la SCI PORT DE GERGY II ou solidairement tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Emmanuel JULLIEN, membre de AARPI JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;





Vu les dernières conclusions signifiées le 07 janvier 2014 par la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles elles demandent à la cour de



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2011, Vu notamment les articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile,



Sur l'étendue de la cassation



- dire que tous les chefs de dispositifs faisant référence à la responsabilité ou aux obligations à la fois de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont anéantis en leur entier, par la cassation ;

- en conséquence, dire qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur tous les chefs de dispositifs affectés par la cassation, et notamment sur les dommages allégués par l'ASL et les réparations les concernant ;









Sur l'identité du maître d'ouvrage :



- réformer le jugement en ce qu'il a dit que tant la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont tenues des obligations liées à la qualité de maître d'ouvrage des constructions du canal et du port public dépendant de l'opération PORT CERGY ;



- statuant à nouveau, dire que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT a été le maître d'ouvrage de ce canal privé ;



Sur les prétendus désordres et les travaux :



Après avoir constaté que le canal privé est utilisé,

-dire que l'ASL en a pris possession et que celle-ci emporte de plein droit livraison du canal.



a) Sur la dégradation des risbermes :

-débouter l'ASL de sa demande.

-à titre subsidiaire, constater que l'ASL ne justifie pas de sa demande financière, qu'elle ne produit aucun devis susceptible d'entraîner une quelconque condamnation.



b) Sur l'envasement du canal :

- à titre principal, débouter les demandes de l'ASL après avoir constaté qu'aucun envasement anormal du canal n'avait pu être démontré ;



-à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise dans les termes suivants :

« procéder à un relevé précis des fonds ;

calculer le niveau d'envasement actuel du canal privé ;

dire si le canal présente, ou non, un niveau d'envasement anormal compte tenu de l'absence de dragage depuis 1997 et au regard des études de faisabilité commandées par l'établissement public d'aménagement de [Localité 11]- [Localité 10] à la société SOGREAH; nécessitant d'autres dispositions qu'un entretien régulier inhérent à ce type d'ouvrage, expressément prévu dans le cahier des charges remis à l'ASL ;

décrire et chiffrer le coût des travaux à réaliser en remplacement de l'épi dans le seul cas où des travaux s'avéreraient nécessaires. »



- à titre infiniment subsidiaire, écarter la solution de la porte basculante préconisée par l'expert Monsieur [K], inadaptée et disproportionnée pour le canal privé de PORT CERGY.



- par voie de conséquence, écarter les demandes accessoires de 32.000 € au titre des frais de maintenance générés par la solution VAQUIE et de 2.800 € pour les frais engagés.









c) Sur la largeur du canal :



- constater que l'ASL n'a pas répondu à la demande des concluantes et que M. [D] dans son rapport du 2 mai 1995 a chiffré les travaux à 300.000 francs HT, soit 45.000 €.

- en conséquence, débouter l'ASL de sa demande injustifiée

- à titre subsidiaire, allouer à l'ASL une somme de 45.000 €



d) Sur les autres demandes de l'ASL:

-débouter l'ASL de toutes demandes relatives à l'exécution et au règlement des travaux préconisés par Monsieur [K],

-à titre subsidiaire, constater que les frais de dragage de 6250 m3 inclus dans le montant des travaux de la porte basculante sont excessifs et indus.

-à titre subsidiaire, débouter l'ASL de ses demandes d'astreinte

-à titre infiniment subsidiaire les réduire à de plus justes proportions quant à leur quantum et fixer la durée de réalisation des travaux à 24 mois.

-constater que l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2011 a rejeté le pourvoi incident de l'ASL sur les préjudices moraux et de jouissance

-en conséquence, rejeter la demande de condamnation de ce chef à la somme de 1.290.000€.



sur la mise en cause de GEMO



a) Sur la prétendue nullité de l'assignation appelant en intervention forcée et en garantie la société GEMO délivrée le 8 juillet 1998 à la requête de la SCI PORT CERGY:



Après avoir constaté que la société GEMO a été assignée à personne, que cette assignation en intervention forcée et garantie de la société avec laquelle était dénoncée copie de l'assignation délivrée le 9 avril 1998 à la SCI PORT CERGY II à la requête de l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles Port Cergy II, était suffisamment motivée,



débouter la société GEMO de ses demandes tendant à voir juger la nullité de l'assignation au fond en intervention forcée et en garantie délivrée le 8 décembre 1998 par la SCI PORT CERGY,



dire que le tribunal de grande instance de PONTOISE a été valablement saisi à l'égard de la société GEMO.



b) Sur la prétendue atteinte au principe de la contradiction et sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société GEMO :



constater que la société GEMO pouvait parfaitement connaître tous les développements de la procédure judiciaire depuis ses débuts dont son assureur s'occupait avec diligence dans leur intérêt commun,



dire que la société GEMO était représentée successivement dans les procédures par la société AXA GLOBAL RISKS puis AXA CORPORATE SOLUTIONS.



à titre principal débouter la société GEMO de ses moyens tendant à voir déclarer nul le jugement pour non-respect du contradictoire, après avoir relevé que celle-ci ne pouvait ignorer l'évolution du dossier comme en témoignent notamment la présence de son assureur aux opérations d'expertise et son intervention volontaire dans la procédure au fond,



à titre subsidiaire, si la Cour déclarait nul le jugement, statuer au fond en application de l'article 562 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,



en tout état de cause juger recevables, notamment au visa de l'article 563 du Code de Procédure Civile, les demandes formées à l'encontre de la société GEMO, celles-ci n'étant pas nouvelles car la société GEMO était partie à la procédure de première instance.



Sur les responsabilités des sociétés Gemo. Quillery (Eiffage TP) et de M. [H] et sur les demandes formées contre elles :



Vu notamment les articles 1134,1147 et 1382 du Code Civil :

Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à tout ou partie des demandes de l'ASL :



1/ largeur insuffisante du canal :

- à titre principal, condamner in solidum sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil la société GEMO et la société EIFFAGE TP venant aux droits et obligations de la société QUILLERY à garantir, ou à payer sur devis, ou à rembourser sur facture à la SCI PORT CERGY II ou à la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, l'intégralité des sommes correspondant au coût total des travaux tendant à la rectification des berges du canal qui pourraient être mises à leur charge et de la garantir de toute condamnation au paiement de dommages-intérêts qui serait prononcée à leur encontre au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORT CERGY II,

- à titre subsidiaire condamner in solidum sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil la société GEMO et la société EIFFAGE TP à la garantir ou à payer sur devis ou à rembourser sur facture à la SCI PORT CERGY II, le coût total des travaux tendant à la rectification des berges du canal qui pourrait être mis à sa charge, et à la garantir de toute condamnation à des dommages-intérêts qui serait prononcée à son encontre au profit de l'ASSOClATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORT CERGY II.



2/ détérioration des risbermes :



- à titre principal, débouter l'ASL de toutes demandes relatives aux risbermes ;

-à titre subsidiaire, condamner au visa de l'article 1147 du Code Civil in solidum la société GEMO et la société EIFFAGE TP venant aux droits de la société QUILLERY, à garantir ou à payer sur devis, ou à rembourser sur facture à la SCI PORT CERGY II ou à la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, la somme correspondant au coût total des travaux tendant à la réfection des risbermes qui pourrait être mis à leur charge et de les garantir de toute condamnation à paiement de dommages-intérêts prononcée à leur encontre au profit de l'ASSOClATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORT CERGY II.

- à titre encore plus subsidiaire, condamner in solidum sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la société GEMO et la société EIFFAGE TP à garantir la SCI PORT CERGY II ou à lui payer sur devis ou à lui rembourser sur facture, la somme correspondant à l'intégralité du coût total des travaux tendant à la réfection des risbermes qui pourrait être mis à sa charge et de la garantir de toute condamnation à des dommages-intérêts au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORTCERGY II.



3/ Sur les frais du désenvasement de juin - juillet 1997,

condamner in solidum au visa de l'article 1147 du Code Civil la société GEMO, la société EIFFAGE TP et M. [P] [H] à rembourser l'intégralité du coût du désenvasement payé par la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, soit la somme de 210.971,91 €.



4/ Sur le coût des travaux pour remédier au problème de l'envasement du canal :



- à titre principal, débouter l'ASL de toutes demandes ;



- à titre subsidiaire, condamner in solidum au visa de l'article 1147 du Code Civil la société GEMO, la société EIFFAGE TP venant aux droits de la société QUILLERY et M. [P] [H], à garantir la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT ou la SCI PORT CERGY II, ou à leur payer sur devis, ou leur à rembourser sur facture l'intégralité du coût des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal allégué et de les garantir de toute condamnation à payer des dommages-intérêts à l 'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORT CERGY II qui serait prononcée à leur encontre.



- à titre plus subsidiaire, condamner in solidum sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la société GEMO, la société EIFFAGE TP venant aux droits de la société QUILLERY et M. [P] [H], à garantir la SCI PORT CERGY II, ou à lui payer sur devis, ou à lui rembourser sur facture, l'intégralité du coût des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal allégué et de la garantir de toute condamnation à payer des dommages-intérêts à l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORT CERGY II qui serait prononcée à son encontre.



5/ Sur les frais divers d'étude, de curage, et les frais de relevé de fonds :



- à titre principal, condamner in solidum au visa de l'article 1147 du Code Civil la société GEMO, la société EIFFAGE TP venant aux droits de la société QUILLERY et Monsieur [P] [H] à garantir la SCI PORT CERGY II ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, ou à leur régler sur devis ou à leur rembourser sur facture l'intégralité de ces frais d'étude, de curage préalable aux travaux et après les travaux et de relevé de fonds, et à les garantir de toute condamnation à payer des dommages-intérêts à l' ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORT CERGY II.



- subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil la société GEMO, la société EIFFAGE TP et M. [P] [H] à garantir la SCI PORT CERGY II, ou à lui payer sur devis, ou à lui rembourser sur facture, les frais d'étude, de curage préalable aux travaux et après les travaux et de relevé de fonds, et à la garantir de toute condamnation au paiement de dommages-intérêts à l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORT CERGY II qui serait prononcée contre elle.



6/ Sur les autres condamnations (frais de 2.850,19 €, articles 700 et dépens) :



- à titre principal, condamner au visa de l'article 1147 du Code Civil les sociétés GEMO et EIFFAGE TP ainsi que M. [P] [H] à garantir SNC PORT CERGY AMENAGEMENT ou la SCI PORT CERGY II, ou à leur payer ou à leur rembourser les sommes suivantes :

*2.850,19 € correspondant aux frais de sécurisation du canal,

*l'intégralité des frais irrépétibles réglés aux diverses parties et restés à la charge de SCI PORT CERGY II ou de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT

*l'intégralité des dépens laissés de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT.



- à titre subsidiaire, condamner au visa de l'article 1382 du Code Civil la société GEMO, la société EIFFAGE TP et M. [P] [H] à garantir la SCI PORT CERGY II, ou à lui payer les sommes suivantes :

*2.850,19 € correspondant aux frais de sécurisation du canal,

*les frais irrépétibles réglés aux diverses parties et restés à la charge de SCI PORT CERGY II,

* les dépens laissés de la SCI PORT CERGY II.



Sur l'action directe contre la société AXA :



-condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES sur le fondement de l'article L 124-3 du Code des Assurances in solidum avec la société GEMO à garantir ou à payer sur devis ou à rembourser sur facture à la SCI PORT CERGY II ou à la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, l'intégralité du coût total des travaux, frais de désenvasement ou plus généralement toute condamnation à des dommages-intérêts au profit de l'ASL mise à la charge de son assurée la société GEMO.







Sur les frais irrépétibles et les dépens



condamner in solidum tous succombants à payer

-à la SCI PORT CERGY II la somme de 25.000 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT la somme de 25.000 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,



condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens d'appel dont ceux d'appel pourront être recouvrés pour ceux d'appel par Maître Pierre GUTTIN, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.







Vu les dernières conclusions signifiées le 08 janvier 2014 par l'ASL PORT CERGY II, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles demande à la cour de :



vu l'arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 11 mai 2011,



1.Sur la question de la nullité de l'assignation en intervention forcée et en garantie à rencontre de la société GEMO et sur la responsabilité de la société GEMO.

L'ASL PORT CERGY II s'en rapporte à la décision de la Cour.



2.Sur la question de l'étendue et des effets de la cassation et de l'identité du maître de l'ouvrage du canal.



A TITRE PRINCIPAL.



*Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que tant la SCI PORT CERGY II que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont tenus des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des constructions du canal et du port public dépendant de l'opération de Port Cergy;



Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 12 mars 2008,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 4 janvier 2010,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 mai 2011,

Vu les conclusions de l'ASL PORT CERGY II en date du 22 septembre 2009,

Vu le rapport [K] de novembre 2003,

Vu l'article 624 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 146, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions d'appel sur renvoi après cassation N°2 de mars 2012 et N°3 d'octobre 2012 des SCI PORT CERGY II et SNC PORT CERGY AMENAGEMENT,

Vu le principe d'Estoppel et la modification complète de leur argumentation par les SCI PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT,



*déclarer irrecevables la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT en leurs moyens et demandes portant sur « l'étendue et les effets de la cassation » et « sur la question des travaux » par application du principe d'Estoppel et de celui de la loyauté des débats et, notamment sur les demandes visant à voir :

'« dire que tous les chefs de dispositifs faisant référence à la responsabilité ou aux obligations à la fois de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont anéantis en leur entier, par la cassation » ;

'« En conséquence, dire qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur tous les chefs de dispositifs affectés par la cassation, et notamment sur les dommages allégués par l'ASL et les réparations les concernant » ;

'voir débouter l'ASL de ses demandes au titre de la dégradation des risbermes et de l'envasement du canal et à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise sur le problème de l'envasement du canal.



En toute hypothèse,



*constater que l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 4 janvier 2010 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a décidé de prononcer les condamnations in solidum de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT envers l'ASL, et notamment, en ce qu'il a décidé de prononcer la condamnation in solidum de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT à réaliser les travaux de réparation de désordres et de remise en conformité ;



en conséquence,



*déclarer irrecevables la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT en leurs moyens et demandes et notamment en leur demande d'expertise à rencontre de l'ASL et de toutes les autres parties et les en débouter ;



*déclarer irrecevables, et en tout état de cause débouter la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT de leurs moyens et demandes portant sur « l'étendue et les effets de la cassation » et « sur la question des travaux » et, notamment sur les demandes visant à voir :

'« dire que tous les chefs de dispositifs faisant référence à la responsabilité ou aux obligations à la fois de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont anéantis en leur entier, par la cassation » ;

'« En conséquence, dire qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur tous les chefs de dispositifs affectés par la cassation, et notamment sur les dommages allégués par l'ASL et les réparations les concernant » ;

'voir débouter l'ASL de ses demandes au titre de la dégradation des risbermes et de l'envasement du canal et à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise sur le problème de l'envasement du canal ;



A TITRE SUBSIDIAIRE,

Vu l'article 146, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu l'absence d'élément nouveau tel qu'allégué par la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT,



*constater que la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT ne produisent aucun élément nouveau justifiant que soit ordonnée une nouvelle expertise et qu'elles ne justifient d'aucun motif légitime à leur demande d'expertise ;



*en conséquence, débouter la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT de leur demande d'expertise et de toutes demandes plus amples ;



STATUANT A NOUVEAU.



*dire que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT a été maître de l'ouvrage du canal privé dépendant de l'opération de Port Cergy ;



A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour déclarerait recevables et bien fondés les demandes et moyens des SCI PORT CERGY II et SNC PORT CERGY AMENAGEMENT concernant l'étendue et les effets de la cassation et disait que « tous les chefs de dispositifs faisant référence â la responsabilité ou aux obligations à la fois de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont anéantis en leur entier, par la cassation » et, en conséquence, disait qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur tous les chefs de dispositifs affectés par la cassation, et notamment sur les dommages allégués par l'ASL et les réparations les concernant,



STATUANT A NOUVEAU.

Vu les articles 1603, 1604 et suivants et 1134, 1147 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil,

Vu, à titre subsidiaire les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1144 du Code Civil,

Vu les articles R.261-1 et suivants du code de la Construction et de l'Habitation,

Vu l'article L 124-3 du Codes assurances,

Vu les rapports d'expertise de Messieurs [K] et [D],

Vu notamment le rapport déposé par Monsieur [K] en novembre 2003,



à titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2008 par la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en ce qu'il a dit que la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT étaient tenues de réparer les conséquences de la non-conformité du canal s'agissant de sa largeur et de la détérioration des risbermes en les condamnant à ce titre, ainsi que sur ses dispositions relatives au coût des mesures de sécurité ;



- infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant de nouveau,



à titre principal,



- condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, à faire effectuer à leurs seuls frais et risques, et sous leur exclusive responsabilité, les travaux décrits dans les rapports d'expertise de Messieurs [D] (1995) et [K] (2003) permettant de supprimer les désordres et non-conformités constatés concernant la largeur et l'envasement du canal :

*d'une part, en élargissant le canal de telle sorte que sans comprendre l'emprise des emplacements privatifs, la largeur du chenal de circulation soit en tous points de six mètres (rapport [D] du 2 mai 1995) ;

*d'autre part, en réalisant les travaux préconisés par l'Expert [K] dans son rapport de novembre 2003, conformément à la solution élaborée par le Bureau d'Etudes Hydraulique ISL, en vue de résoudre le problème de l'envasement du canal ;



- condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT à faire effectuer à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, la totalité des travaux décrits dans le rapport d'expertise de Monsieur [D] du 2 mai 1995, permettant de renforcer et de remettre en l'état l'enrochement sur lequel s'appuie la risberme;



- dire que les travaux devront avoir effectivement commencé dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et devront avoir été achevés dans un délai de six mois à compter de cette même date ;



- dire que passé l'un ou l'autre des deux termes du délai ainsi fixé, la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT serai(en)t redevable(s) in solidum d'une astreinte définitive de 20.000 € par jour de retard versée à l'ASL PORT CERGY II ;



- condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, à consigner la somme de 1.967.443.76 € (travaux nécessaires pour régler le problème d'envasement) outre une somme de 700.000 € (travaux pour la rectification de la berge et le renforcement du massif d'enrochement) auprès de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Paris ;



- dire que ces sommes seront versées aux intervenants à l'acte de construire au fur et à mesure de l'avancement des travaux, selon les normes de la profession, sur états vérifiés par le maître d'oeuvre et la SCI et ou la SNC, maître d'ouvrage desdits travaux



- dire qu'à l'achèvement des travaux, la livraison de l'ouvrage se fera contradictoirement, après visite des lieux par les représentants de l'ASL et tous technicien de leur choix, au vue d'un relevé des fonds daté de moins d'un mois établissant que les cotes permettent, par rapport au niveau de référence 20,40 NGF, le déplacement en tout point du canal d'embarcations de deux mètres de tirant d'eau.



À titre subsidiaire,



Vu l'article 1144 du Code Civil,



- autoriser l'ASL PORT CERGY à faire exécuter les travaux précités aux frais et risques et sous l'exclusive responsabilité de la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT ;



-condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ;



En conséquence,



- condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, à payer à l'ASL PORT CERGY une somme de 1.967.443,76 €, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 9 avril 1998, au titre des travaux nécessaires pour régler le problème d'envasement ;



- condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, à payer à l'ASL PORT CERGY une somme de 700.000 €, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 9 avril 1998, au titre de la réalisation des travaux pour la rectification de la berge (largeur insuffisante) et le renforcement du massif d'enrochement.



- dire qu'à l'achèvement des travaux, la livraison de l'ouvrage se fera contradictoirement, après visite des lieux par les représentants de l'ASL et tous technicien de leur choix, au vu d'un relevé des fonds daté de moins d'un mois établissant que les cotes permettent, par rapport au niveau de référence 20,40 NGF, le déplacement en tout point du canal d'embarcations de deux mètres de tirant d'eau.



En toute hypothèse,



-dire que les montants TTC - valeur décembre 2002 - correspondant aux travaux permettant de supprimer les désordres et non- conformités constatés concernant l'enrochement, la largeur et l'envasement du canal et plus particulièrement la somme de 1.967.443,76 €, devront être réévalués au jour du paiement en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.



-condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, à payer à l'ASL PORT CERGY



*une somme de 1.290.000 €, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 9 avril 1998, à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral subis ;

*une somme de 32.000 €, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 9 avril 1998, au titre des frais de maintenance de la fermeture qui sera nouvellement créée ;

*une somme de 2.850 €, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 9 avril 1998, représentant les dépenses .que la demanderesse a été contrainte d'engager afin d'assurer autour du canal la sécurité des personnes.



-dire que la capitalisation des intérêts sera appliquée pour ceux dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du Code Civil ;



-condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, à rembourser à l'ASL PORT CERGY II les frais des expertises judiciaires menées par M. [U] [D] et M. [X] [K] ;



-condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, à payer à l'ASL PORT CERGY II une somme de 100.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



-condamner in solidum la SCI PORT CERGY II et/ou la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, et tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise avancés par l'ASL, qui seront directement recouvrés par Me LAFON, Avocat postulant au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;



en toute hypothèse,



-condamner in solidum les SCI PORT CERGY II et SNC PORT CERGY AMENAGEMENT et/ou tous succombants à payer à l'ASL PORT CERGY II une somme de 100.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



-les condamner ainsi que tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise qui seront directement recouvrés par Maître Franck LAFON, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Vu les dernières conclusions de la société SOGREAH CONSULTANTS signifiées le 27 février 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de:



Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 12 mars 2008,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES le 4 janvier 2010,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 mai 2011,

Vu l'article 624 du code de procédure civile,



Constater :

- que la censure prononcée par la Cour de cassation ne porte que la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société GEMO, et les obligations dont sont tenues la SCI et la SNC

-que la société SOGREAH a été mise hors de cause par la Cour d'Appel de Versailles dans son arrêt du 4 janvier 2010,

-que seule l'ASL avait formulé des demandes à l'encontre de la société SOGREAH.



En conséquence, constater la mise hors de cause définitive de la société SOGREAH qui n'est plus concernée par le présent litige,



Condamner tout succombant à payer à la société SOGREAH une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart-Minault, Avocats Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile





Vu les conclusions signifiées le 29 mai 2013 par la société EIFFAGE TP (venant aux droits de la société QUILLERY), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :



-lui donner acte du caractère définitif de l'arrêt rendu le 04 janvier 2010 en ce qui la concerne,

- condamner la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENTou tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens ;







Vu les dernières conclusions de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (venant aux droits de la société AXA GLOBAL RISKS venant elle- même aux droits de la société UNIEUROPE), signifiées le 10 décembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :



A titre principal,



Vu les dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile,



Dire que le chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 12 mars 2008 aux termes duquel l'ensemble des demandes formées contre la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a été rejeté, cette disposition étant confirmée par la Cour dans son arrêt du 04 janvier 2010 n'a pas été mise à néant par l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2011,



Dire qu'en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AXA CORPORATE

SOLUTIONS ASSURANCE est définitive, toute demande formulée à son encontre étant irrecevable.



A titre subsidiaire

Vu l'ancien article 2270-1 du Code Civil,

Vu l'article L 114-1 du Code des Assurances,



Déclarer prescrites les demandes formulées tant par la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, la SCI PORT CERGY II que par la SNC BUREAU & PICOULET (GEMO),



Déclarer en conséquence irrecevables ces demandes,



A titre infiniment subsidiaire

Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,



Dire que les demandes qui sont formulées tant par la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, la SCI PORT CERGY II que par la SNC BUREAU & PICOULET (GEMO) sont nouvelles en cause d'appel,



En conséquence, juger de plus fort ces demandes irrecevables,



A titre reconventionnel,



Condamner in solidum la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, la SCI PORT CERGY II, et la SNC BUREAU & PICOULET (GEMO) et le cas échéant, toute partie succombante à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens directement recouvrés





Vu les dernières conclusions du 26 juin 2013 de la chambre de commerce et d'industrie région parisienne Ile de France, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour :



-à titre principal, de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 04 janvier 2010 a autorité de chose jugée en ce qu'il l'a mise hors de cause, et en conséquence déclarer irrecevable la demande d'expertise à son encontre,



- à titre subsidiaire, juger que la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT ne produisent pas d'éléments nouveaux justifiant la mise en place tardive d'une nouvelle expertise judiciaire,



-en conséquence, les débouter de leur demande d'expertise et de toutes demandes plus amples ou contraires,



-condamner solidairement la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;



Vu les dernières conclusions du 12 avril 2012 de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :



vu l'article 1792 du code civil,



-dire inapplicable la police décennale des Mutuelles du Mans Assurances,



-infirmer le jugement du 12 mars 2008 en ce qu'il a condamné les Mutuelles du Mans Assurances in solidum avec Eiffage, Gemo, M.[H], la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement ) à payer à l'ASL la somme de 403.650 euros au titre des frais de désenvasement du canal et en ce qu'il les a condamnées à payer à l'ASL la somme de 2.850,19 euros au titre des frais de sécurisation,



-mettre les Mutuelles du Mans Assurances hors de cause,



-condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;





La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, M. [P] [H] (assigné en appel provoqué) , le Bureau VERITAS et M. [W] [J] n'ont pas constitué avocat.



Par ordonnance du 14 novembre 2013, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent sur la demande d'expertise formée tant à titre principal que subsidiaire par les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT.
















MOTIFS DE LA DECISION



Sur la portée de la cassation et la violation invoquée du principe de l'estoppel



L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 04 janvier 2010, en 'confirmant le jugement pour le surplus' a ce faisant confirmé la disposition du jugement aux termes de laquelle ' tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération de Cergy'.



Ce chef de dispositif tel qu'il est libellé, ayant fait l'objet de la cassation en raison des motifs adoptés, ne retranscrit pas cependant à l'analyse faite par la cour d'appel dans ses motifs propres en pages 38 et 39 quant à la détermination du maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé.



En effet, la cour d'appel a opéré la distinction suivante et a considéré :



- que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT a réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction du port public et du canal privé et elle a vendu ces ouvrages à la SCI PORT CERGY II,

- que la SCI PORT CERGY II était quant à elle maître de l'ouvrage de la construction des maisons individuelles et des immeubles collectifs édifiés dans le cadre de l'opération de PORT CERGY et elle a vendu en l'état futur d'achèvement ces maisons individuelles et les appartements situé dans ces immeubles collectifs ; s'agissant des immeubles qui étaient riverains du canal privé, la SCI a vendu à chaque acquéreur, outre l'habitation proprement dite, un emplacement de bateau le long du canal ;

-que la SCI PORT CERGY II ayant la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement

n' a pas satisfait à son obligation de délivrance à l'ASL d'un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles,

-'que la SNC en sa qualité de maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé et de venderesse de ces ouvrages à la SCI PORT CERGY II est tenue de la même obligation de délivrance envers l'ASL ; que celle-ci, en qualité de sous-acquéreur du canal privé, dispose à l'encontre de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à la SCI PORT CERGY II , que L'ASL dispose donc contre la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT de l'action contractuelle directe de l'article 1604 du code civil fondée sur la non conformité de la chose livrée'.



La cour a ainsi analysé les qualités respectives de la SCI et de la SNC, qualités déterminantes quant aux fondements respectifs retenus pour la condamnation in solidum prononcée au profit de l'ASL et à l'encontre la SNC et de la SCI, chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 04 janvier 2010 n'étant pas visé par la cassation.



L'arrêt de la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a dit que 'tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération de Cergy ' mais n'a pas remis en cause le reste du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 04 janvier 2010, particulièrement en ce que l'ASL a obtenu la condamnation in solidum sous astreinte de la SCI PORT CERGY II, vendeur en l'état futur d'achèvement, et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, maître d'ouvrage du canal privé et venderesse de celui-ci à la SCI PORT CERGY II, à exécuter les travaux de rectification des berges, de réparation des risbermes et les travaux nécessaires pour remédier à l'envasement du canal .



Telle a été la position adoptée initialement par la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT dans le cadre de leurs écritures devant la cour de renvoi avant qu'elles ne modifient leur argumentation.



En effet, postérieurement à la saisine de la cour de renvoi, il résulte des termes de leurs conclusions n°1 et 2 signifiées le 20 mars 2012 et le 31 octobre 2012, au vu de l'arrêt de la cour de cassation, que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT et la SCI PORT CERGY II ne soutenaient pas que la cassation partielle intervenue anéantirait tous les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles , y compris leur condamnation au profit de l'ASL à réaliser les travaux, mais au contraire que la question de l'identité du maître d'ouvrage était indifférente à l'ASL puisqu'elles concluaient  relativement au motif de cassation sur l'identité du maître d'ouvrage du canal :



'Vis à vis de l'ASL, la question est indifférente, la SCI PORT CERGY II étant garante de la cession des ouvrages intégrés sur les terrains aménagés, celle-ci disposant en contreparties des recours contractuels contre les locateurs d'ouvrage qui lui ont été transmis comme accessoires des biens vendus, ou, subsidiairement, de l'action en responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil pour manquements contractuels dommageables'.



A cet égard, il convient de relever qu'à ce stade, l'ASL PORT CERGY II, fort de cette argumentation de la SCI et de la SNC, concluait d'ailleurs le 22 mars 2012 sur la question de l'identité du maître de l'ouvrage du canal :

''tel que l'ont confirmé la SCI PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT dans leurs écritures, cette question reste indifférente à l'ASL dès lors qu'elle a obtenu la condamnation solidaire de ces deux sociétés sur un fondement qui n'a pas été remis en cause par l'arrêt de la cour de cassation.

A ce titre, tant le tribunal que la cour d'appel de céans, dans son arrêt du 4 janvier 2010 avaient parfaitement motivé la condamnation solidaire de la SCI PORT CERGY II, vendeur en l'état de futur achèvement des ouvrages, et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, maître d'ouvrage des travaux du canal et venderesse de celui-ci à la SCI PORT CERGY II.

Ainsi la question de la qualité de maître d'ouvrage du canal ne concerne que les relations entre le dit maître d'ouvrage et ses locateurs d'ouvrage ainsi que ses assureurs, et notamment l'assureur selon police unique de chantier, les MMA et la problématique de la réception de l'ouvrage.

Ce n'est pas autre chose que précisent la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT dans leurs écritures ...

La décision de la cour sur ce point ne modifiera donc pas le reste du dispositif de l'arrêt du 4 janvier 2010 et l'ASL PORT CERGY II n'entend pas se prononcer sur cette question et s'en rapporte à cet égard à la décision souveraine de la cour'.



Mais c'est aux termes de leurs conclusions n°3 signifiées le 06 novembre 2012 que les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT ont modifié leurs écritures sur la portée exacte de la cassation et soutiennent, sur le second moyen de cassation retenu, que la cour de renvoi doit juger à nouveau le mérite des demandes de l'ASL et donc l'ensemble des chefs du dispositif de l'arrêt partiellement cassé du 04 janvier 2010 concernant leur condamnation à exécuter les travaux nécessaires pour supprimer les désordres, à savoir les travaux de réfection des berges, de réparation des risbermes et ceux nécessaires pour remédier à l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [D] des 2 mai 1995 et 13 novembre 1998, alors même que leurs précédentes écritures n'avaient pas remis en cause leur condamnation à réaliser sous astreinte les travaux à l'égard de l'ASL PORT CERGY II.



Les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT concluent, désormais, notamment en vue de rendre recevable leur demande d'expertise qui tend à faire vérifier la réalité même de l'existence d'une phénomène d'envasement du canal désormais remis en cause par elles, que la cassation intervenue annule leur condamnation aux travaux nécessaires pour remédier à l'envasement du canal .



Les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT demandent désormais la désignation un expert avec mission de déterminer la meilleure solution en rapport avec le niveau d'envasement en remplacement de l'épi, aux motifs qu'il résulte d'une lettre adressée à la société Les Nouveaux Constructeurs le 29 octobre 2012 par les services des Voies Navigables de France que l'implantation d'un épi déflecteur sur l'Oise est refusée et qu'en conséquence la solution préconisée par l'expert [D] et retenue par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 04 janvier 2010 et destinée à remédier à l'envasement supposé du canal privé n'est pas susceptible d'être mise en oeuvre, 'qu'il va donc falloir déterminer quels travaux devront, le cas échéant, être réalisés en raison de l'envasement actuel du canal privé' , et ce alors que :



'l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 04 janvier 2010 a écarté la proposition de la société ISL reprise par M.[K] dans son rapport du 21 novembre 2003, proposition de travaux dont l'ASL demandait l'exécution aux frais des sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT, et le dit arrêt a retenu les solutions préconisées par l'expert [D] particulièrement dans son rapport du 02 mai 1995, conformément à l'argumentation des SCI et SNC.



'sans qu'il y ait eu contestation de leur part sur l'existence du phénomène anormal d'envasement du canal, relevé de façon constante par les différentes expertises judiciaires, les sociétés SNC PORT CERGY AMENAGEMENT et SCI PORT CERGY II avaient en effet expressément soutenu devant la cour que les solutions préconisées par M.[D] ( fermeture de la passe d'entrée du canal privé avec accès par le port public, ou mise en place à l'entrée du canal d'un épi dirigé vers l'amont de l'Oise, permettant de diminuer l'envasement, et amélioration de l'étanchéité du barrage séparatif existant) étaient de nature à apporter une solution définitive aux problèmes d'envasement dans le respect des obligations contractuelles prévues à l'origine (page 38 de l'arrêt cassé), alors même que l'ASL, dès ses conclusions signifiées le 22 septembre 2009, dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, concluait en page 41 : '...il n'est pas sérieux que la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT tentent de faire avaliser par la cour un projet réparatoire qui n'a jamais fait l'objet d'une étude sérieuse et sur lequel aucun maître d'oeuvre, ni aucune entreprise ne s'est engagé, à savoir celui qui avait été esquissé par l'expert [D] dans son rapport de 1995. Il est particulièrement significatif de noter que la SCI PORT CERGY II et la SNC CERGY AMENAGEMENT se sont bien gardées de faire étudier et évaluer une telle solution qu'il est par nature impossible de mettre en oeuvre, étant observé que les voies navigables de France refusent la mise en oeuvre d'un quelconque épi sur l'Oise...'.



Au vu de l'ensemble de ses éléments, l'ASL PORT CERGY II oppose à juste titre à la modification de l'argumentation des sociétés PORT CERGY II ET PORT CERGY AMENAGEMENT sur l'étendue et les effets de la cassation qu'elle se heurte au principe de l'estoppel qui interdit à une partie de soutenir dans le cadre d'une même instance un argument et son contraire pour des motifs purement dilatoires ou de pure stratégie procédurale.



Il y a lieu de considérer que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a décidé la condamnation in solidum de la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT envers l'ASL à réaliser les travaux de réparation de désordres et de remise en conformité, et que la cassation sur la qualité de maître d'ouvrage ne modifie pas le reste du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010, hormis les dispositions relatives à la société GEMO également visées par la cassation et examinées ci-après.



En conséquence, la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont irrecevables en leur demande d'expertise à l'encontre de l'ASL et de toutes les autres parties, et il y a lieu de les en débouter.



Sur l'action à l'encontre de la société GEMO



S'il résulte désormais des pièces produites que la SNC BUREAU ET PICOULET « GEMO » a été régulièrement assignée en intervention forcée et en garantie, à la requête de la SCI PORT CERGY II, par exploit d'huissier du 08 décembre 1998, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, il n'en demeure pas moins que cette partie défenderesse n'a pas constitué avocat devant le tribunal et qu'elle a été condamnée alors même que ne lui ont été signifiées par voie d'huissier aucune des conclusions récapitulatives prises par les différentes parties ni pièces, et ce postérieurement notamment à un certain nombre d'opérations d'expertise de M.[D] et de M.[K]. Il en est ainsi des conclusions suivantes et pièces produites à l'appui :

-les conclusions de l'ASL PORT CERGY II du 24 septembre 2007,

-les conclusions de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT du 28 mars 2006,

-les conclusions de MMA IARD du 18 décembre 2006 ,

-les conclusions de la CCIV du 04 septembre 2007,

-les conclusions de la société SOGREAH du 24 octobre 2005,

-les conclusions de la société AXA GLOBAL RISKS du 3 septembre 2007,

-les conclusions de la société EIFFAGE TP du 13 décembre 2005.



Dans ces conditions, les demandes formulées à l'encontre de la société GEMO, défenderesse défaillante, devant le tribunal ne pouvaient qu'être irrecevables.



Formulées devant la cour d'appel, elles présentent à l'égard de la société GEMO un caractère nouveau qui les rend irrecevables.



Les SCI PORT CERGY II et SNC PORT CERGY AMENAGEMENT ne sauraient tirer argument de la présence à la procédure de la société AXA GLOBAL RISKS devenue AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur responsabilité décennale de la société GEMO (SNC Bureau et Picoulet), cette circonstance ne les dispensant de signifier leurs conclusions comportant des demandes nouvelles et/ou modificatives à la société GEMO, et la présence de l'assureur aux opérations d'expertise se faisant sous réserves des moyens qu'il peut soulever quant à sa garantie devant le juge du fond.



A cet égard, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a sur le fond dénié sa garantie au motif que la société GEMO était assurée au titre de la responsabilité décennale dans le cadre de la police unique de chantier souscrite auprès des MUTUELLES DU MANS.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société GEMO et de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT AMENAGEMENT à l'encontre de la société GEMO.





PAR CES MOTIFS



La COUR,



Statuant publiquement, par défaut, sur renvoi de cassation,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société GEMO,



Statuant à nouveau,



Dit irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT AMENAGEMENT à l'encontre de la société GEMO,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération « Port Cergy »,



Dit que la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 04 janvier 2010  à l'encontre de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT au titre de l'exécution, sous astreinte, au profit de l'ASL PORT CERGY II, des travaux de réfection des berges, de réparation des risbermes, et des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [D] des 2 mai 1995 et 13 mai 1998, a été prononcée d'une part en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT pour la construction du port public et du canal privé, d'autre part en raison de la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement de la SCI PORT CERGY II ;



Dit que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 11 mai 2011 n'atteint aucune des autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 04 janvier 2010, lesquelles sont devenues définitives, notamment les chefs de condamnation prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 04 janvier 2010  à l'encontre de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT au titre de l'exécution, sous astreinte, à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, au profit de l'ASL PORT CERGY II, des travaux de réfection des berges, de réparation des risbermes, et des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M.[D] des 2 mai 1995 et 13 mai 1998,



En conséquence, dit les SCI PORT CERGY II et SNC PORT CERGY AMENAGEMENT irrecevables dans leurs demandes tendant à voir juger « que tous les chefs de dispositifs faisant référence à la responsabilité ou aux obligations à la fois de la SCI PORT CERGY II et de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont anéantis en leur entier par la cassation » et tendant à voir juger « qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur tous les chefs de dispositif affectés par la cassation et notamment sur les dommages allégués par l' ASL et les réparations la concernant » ;



Les dit également irrecevables en leur demande de nouvelle expertise,



Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT à payer :

*à l'ASL PORT CERGY II la somme de 20.000 euros,

*à la société EIFFAGE TP la somme de 3.000 euros,

*la société SOGREAH la somme de 5.000 euros,

*à la CCIV la somme de 1.500 euros;

*à la société GEMO la somme de 5.000 euros,

* à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 5.000 euros

*aux Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 3.000 euros.



Rejette le surplus de demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT aux dépens de la présente instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.







- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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