4 juin 2013
Cour d'appel de Paris
RG n° 11/04901

Pôle 2 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 04 JUIN 2013



(n° ,11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04901



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2011- Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008089155





APPELANTE



- SAS OPTICAL CENTER,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170





INTIMÉES



- SA SIACI SAINT HONORE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Cécile ELLRODT, de la SCP KARILA et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P264



- SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028



- SOCIÉTÉ SEMRA,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assistée de Me Benjamin PORCHER, du Cabinet Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G450





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, et Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller





Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Dominique REYGNER, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.



* * * * * * *



Le 25 juin 1998, la société OPTICAL CENTER a souscrit, par l'intermédiaire de la société SEMRA, une police d'assurance multirisque professionnelle pour ses magasins auprès de la société PFA-ATHENA ASSURANCES, devenue AGF, puis ALLIANZ IARD.



Le 26 novembre 2005, un protocole de cocourtage a été conclu entre les sociétés SEMRA et SIACI SAINT-HONORE (SIACI), aux termes duquel la gestion technique des dossiers et sinistres de la société OPTICAL CENTER incomberait, à partir de l'année 2006, au second courtier.



Le 28 septembre 2007, la société OPTICAL CENTER, insatisfaite de la gestion de certains sinistres, a notifié la résiliation de son contrat à son assureur et en a informé la société SIACI le 4 octobre suivant.



Par acte du 27 novembre 2008, la société OPTICAL CENTER a fait assigner les sociétés SIACI, AGF et SEMRA devant le tribunal de commerce de Paris.



Par jugement du 11 février 2011, cette juridiction a condamné la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, à verser à la société OPTICAL CENTER la somme de 15.717 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 8] le 21 juin 2007, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 27 novembre 2008, date de l'assignation, et a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 14 mars 2011, la société OPTICAL CENTER a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2011, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à lui verser la somme de 15.717 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 8], assortie des intérêts au taux légal et anatocisme et, infirmant ce jugement pour le surplus,

à titre principal,

- condamner la société ALLIANZ à indemniser les sinistres subis le 8 février 2006 à [Localité 6] et le 11 avril 2007 à [Localité 7], et lui verser en conséquence la somme de 133.046,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2007 avec capitalisation des intérêts,

- constater le manquement fautif de SEMRA, SIACI et des AGF devenues ALLIANZ à leur obligation de conseil,

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 149.262,90 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,

- constater les manquements fautifs de ces sociétés à leur obligation de diligence dans le suivi des dossiers de sinistres,

- les condamner solidairement au versement d'une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,

- constater les manquements de la société SIACI à ses obligations de défense de l'assuré et la condamner au versement de la somme de 28.000 euros en réparation du préjudice subi,

- constater le comportement fautif des AGF devenues ALLIANZ à l'occasion de la transmission des dossiers et les condamner au versement de la somme de 20.000 euros,

à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés intimées au versement de la somme de 133.046,40 euros en réparation de leur manquement à leur devoir de conseil, soit à ce titre la somme totale de 282.309,30 euros,

en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés SIACI et ALLIANZ à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2011, la société ALLIANZ IARD prie la cour de dire et juger prescrite l'action dirigée contre elle en indemnisation du sinistre survenu le 8 février 2006, dire et juger sans fondement l'appel interjeté par la société OPTICAL CENTER et la débouter de toutes ses demandes, infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée en principal, intérêts et dépens de première instance et d'appel, et condamner la société OPTICAL CENTER au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2011, la société SIACI SAINT HONORE sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles dans la gestion des sinistres, que la société OPTICAL CENTER a été seule à l'origine des lenteurs dans la gestion des dossiers par son absence de diligence et de promptitude, qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société OPTICAL CENTER, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, en conséquence, débouter la société OPTICAL CENTER de sa demande en condamnation à son égard en paiement de diverses sommes pour des préjudices qu'elle aurait subis, et en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions du 16 août 2011 la société SEMRA poursuit la confirmation du jugement entrepris et prie la cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute, que la société SIACI était depuis le 1er janvier 2006 le seul courtier de la société OPTICAL CENTER, que la société OPTICAL CENTER a été informée par elle avant le 1er janvier 2006 qu'elle devait faire ses déclarations de sinistres auprès de la société SIACI, que son mandat a pris fin le 31 décembre 2005, qu'elle n'était pas tenue de vérifier le système d'alarme de la société OPTICAL CENTER ni de conseiller à cette société de changer le système de protection de ses magasins, subsidiairement, dire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué, plus subsidiairement encore, dire que le préjudice ne peut être évalué qu'à l'aune d'une perte de chance, en tout état de cause, débouter la société OPTICAL CENTER de l'ensemble de ses demandes et la condamner au versement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2013.






MOTIFS



Sur le refus d'indemniser certains sinistres.



Considérant que la société OPTICAL CENTER prétend que la société ALLIANZ était tenue de l'indemniser des sinistres des 8 février 2006 et 11 avril 2007, survenus respectivement à [Localité 6] et [Localité 7], faisant valoir qu'aucune des conditions invoquées par cet assureur pour dénier sa garantie ne s'appliquait, les magasins impliqués dans ces sinistres n'étant pas soumis à l'exigence de relier le système d'alarme aux téléphones portables de certains salariés, encore que cette exigence fût satisfaite dans le cadre du second sinistre, et la prescription biennale n'étant pas acquise dans le cadre du premier sinistre, son point de départ étant repoussé à la date où elle a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles ;



Considérant que la société ALLIANZ fait valoir que la demande portant sur le premier sinistre est irrecevable car prescrite, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, et que, pour ces deux sinistres, la condition tenant à la nécessité de relier le système d'alarme à un système de télésurveillance ou aux téléphones mobiles de salariés de l'entreprise n'aurait pas été respectée ;



Considérant qu'aux termes de l'article L.114-2 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;



Considérant qu'en l'espèce, la société OPTICAL CENTER demande le paiement d'une indemnité de sinistre ;



Que le délai de prescription d'une telle action court à compter du sinistre, et non à compter du jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations ;



Que la demande en paiement de l'indemnité due au titre du premier sinistre, survenu le 8 février 2006, était prescrite lorsqu'elle a été engagée par acte du 27 novembre 2008 ;



Qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ;



Considérant, par ailleurs, que la société OPTICAL CENTER soutient que son courtier, la société SIACI, aurait dû attirer son attention sur le risque de prescription ;



Mais considérant que le courtier n'avait pas à se soucier du risque de prescription, dès lors que l'assureur l'avait informé de son refus de prendre en charge ce sinistre ;



Qu'il appartenait à l'assuré, s'il entendait contester ce refus de prise en charge, d'agir au plus tôt contre l'assureur ou de lui adresser une lettre recommandée afin d'obtenir le règlement de l'indemnité ;



Considérant que, pour ce qui concerne le deuxième sinistre (vol commis dans le magasin de [Localité 7], le 11 avril 2007), l'assureur démontre qu'il était soumis à l'avenant n° 8, à effet du 1er janvier 2005, qui imposait notamment à l'assurée de protéger ses magasins situés en zone commerciale à la périphérie des agglomérations d'un système d'alarme relié à une station de télésurveillance ou doté d'un transmetteur téléphonique renvoyant l'alerte sur trois portables de salariés, dont celui du responsable du magasin ;



Que, contrairement à ce que prétend l'appelante, cet avenant ne s'appliquait pas aux seuls magasins situés en Belgique, mais aux soixante magasins figurant dans la liste annexée à ce document, dont la plupart étaient situés en France ;



Que seul un paragraphe de cet avenant, qui n'intéresse pas le présent litige, s'appliquait aux magasins belges ;



Que, si le magasin de [Localité 7] ne figurait pas dans la liste annexée à ce document, il figurait dans celle annexée à l'avenant n° 10 à effet du 1er janvier 2006, qui contenait la mention suivante : 'il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de la police' ;



Que l'appelante ne peut donc soutenir que ce magasin n'était pas concerné par l'obligation relative au système d'alarme contenue dans l'avenant n° 8 ;



Considérant que le rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT, établi le 27 mars 2008, mentionne que, au moment du sinistre, le système d'alarme n'était pas relié au portable de M. [K], responsable du magasin de [Localité 7], mais sur celui du responsable précédent, lequel a découvert le message ultérieurement ;



Considérant que, dans une attestation du 14 décembre 2010, M. [K] a déclaré que, 'durant l'année 2007, en cas de déclenchement d'alarme sur le magasin Optical Center de Meylan, la télésurveillance (le) contactait sur (son) téléphone' ;



Mais considérant que cette déclaration est trop imprécise pour permettre de contredire les propos de l'expert, M. [K] n'affirmant pas que, le jour du sinistre, il avait bien reçu le message d'alarme ;



Qu'en outre, son témoignage, ajouté à celui de M. [J], ne prouve pas que le système d'alarme renvoyait bien l'alerte sur trois portables de salariés, comme l'exigeait l'avenant n° 8 ;



Que la demande d'indemnisation de ce deuxième sinistre doit donc être rejetée, les conditions de garantie n'étant pas remplies ;



Considérant, enfin, que le tribunal a condamné la société ALLIANZ à indemniser le sinistre qui s'est produit le 21 juin 2007 dans le magasin de [Localité 8], au motif que ce magasin n'était pas concerné par l'avenant n° 8 ;



Mais considérant que le contrat d'assurance qui avait été souscrit par la société OPTICAL CENTER exigeait, sous peine de non-garantie, la mise en place d'un système d'alarme relié à une centrale de réception d'alarme et devant faire l'objet d'un contrat d'entretien ;



Or considérant que l'expertise a révélé qu'à l'époque du sinistre, le magasin de [Localité 8] était équipé d'une simple alarme volumétrique avec une sirène extérieure, qui ne bénéficiait pas d'un contrat d'entretien ;



Que l'appelante ne produit aucune pièce susceptible de contredire les constatations faites par l'expert de l'assureur ;



Que, les conditions de garantie n'étant pas remplies, la société ALLIANZ était en droit de refuser d'indemniser ce sinistre ;



Que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement de la somme de 15.717 euros au titre de l'indemnité de sinistre ;



Sur les fautes reprochées aux intimées dans la gestion des sinistres.



Considérant que l'appelante reproche aux intimées, dans leur ensemble, d'avoir tardé à désigner des experts après avoir reçu les déclarations de sinistres, et d'avoir négligé le suivi des dossiers ;



Considérant que les sinistres évoqués par la société OPTICAL CENTER dans ses conclusions doivent être étudiés successivement :



1) Vol commis à [Localité 6] le 8 février 2006.



Considérant que l'appelante reproche à l'assureur et au courtier d'avoir missionné un expert dix mois après le sinistre ;



Mais considérant que l'assurée avait déclaré ce sinistre à son ancien courtier, la société SEMRA, alors qu'elle reconnaît, en page 4 de ses conclusions, qu'elle avait été informée, à la fin de l'année 2005, du fait que ses sinistres seraient désormais gérés par la société SIACI ;



Considérant que celle-ci n'a été informée de ce sinistre que le 4 décembre 2006, et a désigné un expert le 14 décembre suivant, soit dix jours plus tard ;



Que ce retard est donc dû à la seule négligence de la société OPTICAL CENTER ;



Considérant que l'appelante se plaint ensuite de n'avoir eu connaissance des conclusions de l'expert qu'en septembre 2007 ;



Mais considérant qu'elle ne démontre pas que la durée de l'expertise serait due aux négligences de l'assureur ou du courtier ;



Qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une faute dans la gestion de ce sinistre ;



2) Deuxième vol commis à [Localité 6] le 29 avril 2007.



Considérant que l'appelante se plaint de n'avoir reçu une proposition d'assurance que le 21 janvier 2008, soit neuf mois après le sinistre ;



Mais considérant qu'elle n'a déclaré ce sinistre que le 21 mai 2007, et que l'expert a dû lui adresser de nombreuses lettres afin d'obtenir les justificatifs de la mise en place d'un système d'alarme conforme aux exigences du contrat ;



Que, là encore, elle ne démontre pas que la durée de l'expertise serait due aux négligences de l'assureur ou du courtier ;



3) Vol commis à [Localité 11] le 19 février 2006.



Considérant que la société OPTICAL CENTER se plaint de la désignation tardive de l'expert, qui n'est venu au magasin qu'en novembre 2006 ;



Mais considérant qu'elle a déclaré ce sinistre à l'ancien courtier, la société SEMRA, et n'a avisé la société SIACI que le 1er septembre 2006 ;



Considérant, par ailleurs, que la durée de l'expertise s'explique par les nombreuses demandes de justificatifs formulées par l'expert auprès de l'assurée, et non par les prétendues négligences de l'assureur ou de son courtier ;



4) Vol commis à [Localité 7] le 11 avril 2007.



Considérant que l'appelante ne formule pas de reproche particulier au sujet de la gestion de ce sinistre, mais s'étonne du fait que l'expert lui ait réclamé des documents alors que l'assureur lui avait notifié un refus de garantie ;



Que cette anomalie, aussi regrettable soit-elle, n'a toutefois pu causer le moindre préjudice à l'assurée ;



5) Vol commis à [Localité 12] le 21 avril 2007.



Considérant que l'appelante se plaint de n'avoir été indemnisée de ce sinistre que le 3 août 2008 ;



Mais considérant que plusieurs éléments de fait peuvent expliquer la durée de l'expertise et les problèmes de gestion de ce sinistre :

- l'expert n'a reçu les justificatifs qu'il réclamait à l'assurée qu'à la mi-août 2007,

- il a eu du mal à instruire ce sinistre car le même magasin a fait l'objet d'un deuxième vol deux jours plus tard, le 23 avril 2007, ce qui a compliqué l'évaluation des dommages imputables à chaque sinistre,

- l'assurée invoquait initialement un préjudice nettement supérieur à celui qui a finalement été indemnisé, ce qui prouve que l'expert a dû se livrer à un travail particulièrement minutieux pour apprécier le véritable préjudice subi ;



Que la longueur des opérations d'expertise est donc due aux circonstances du sinistre, et non à la négligence de l'assureur ou du courtier ;



6) Vol commis à Plan-de-Campagne le 23 avril 2007.



Considérant que l'appelante ne peut se plaindre de négligences dans la gestion de ce sinistre, puisqu'elle indique elle-même dans ses conclusions avoir adressé ses pièces à l'expert le 14 août 2007, et avoir appris que le rapport d'expertise avait été déposé le 17 septembre 2007 ;



7) Vol commis à [Localité 8] le 21 juin 2007.



Considérant que l'appelante ne peut reprocher à l'assureur de lui avoir notifié son refus de garantie dix mois après le sinistre, puisqu'elle verse elle-même aux débats une lettre de l'expert, en date du 3 janvier 2008, lui réclamant une nouvelle fois des documents relatifs au système de télésurveillance et au contrat d'entretien de l'alarme ;



Que la durée de l'expertise s'explique, là encore, par le retard apporté par l'assurée à fournir des documents à l'expert, et non par la négligence de l'assureur ou du courtier ;



Considérant, en conséquence, que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de négligence imputable aux intimées dans la gestion de ses dossiers de sinistres ;



Sur les retards reprochés aux intimées dans le règlement des indemnités de sinistres.



Considérant que la société OPTICAL CENTER reproche aux intimées d'avoir tardé à lui verser ses indemnités de sinistres après le dépôt des rapports d'expertise, l'obligeant parfois à adresser des lettres de mise en demeure à l'assureur ;



Que les sinistres évoqués par l'appelante doivent, là encore, être étudiés successivement :



1)Vol commis à [Localité 10] le 17 février 2006.



Considérant que l'appelante se plaint de n'avoir été indemnisée que le 25 octobre 2007, soit dix neuf mois après le sinistre ;



Mais considérant que ce retard s'explique par l'hospitalisation, puis le décès de l'expert chargé d'instruire ce dossier ;



Que l'indemnité a été versée peu de temps après le dépôt du rapport d'expertise, qui a été effectué au mois d'août 2007 ;



Qu'aucune négligence ne peut donc être reprochée aux intimées ;



2) Vol commis à [Localité 11] le 19 février 2006.



Considérant que l'appelante se plaint d'avoir été indemnisée le 11 juin 2007, soit seize mois après le sinistre ;



Mais considérant que, comme il a été dit précédemment, la gestion de ce sinistre a été retardée par la faute de l'assurée, qui avait d'abord déclaré ledit sinistre à son ancien courtier, puis qui a tardé à répondre aux demandes de pièces formulées par l'expert ;



Que le règlement est intervenu peu de temps après le dépôt du rapport d'expertise, qui date de la fin du mois de mars 2007 ;



3) Vol commis à Plan-de-Campagne le 29 mars 2006.



Considérant que l'appelante se plaint d'avoir obtenu le règlement le 12 juin 2007, soit quinze mois après le sinistre ;



Mais considérant que la durée de l'expertise s'explique par les réponses tardives de l'assurée aux demandes de justificatifs formulées par l'expert, celui-ci étant toujours en attente de pièces à la date du 14 décembre 2006 ;



Que, l'attestation concernant le système d'alarme du magasin ayant été adressée le 10 mai 2007, le règlement intervenu le 12 juin suivant n'était pas tardif ;



4) Dégât des eaux subi à [Localité 9] le 29 novembre 2006.



Considérant que l'appelante se plaint d'avoir reçu le règlement le 6 avril 2008, soit quinze mois après le sinistre et sept mois après avoir accepté la proposition d'indemnisation ;



Mais considérant que, même si ce règlement apparaît tardif, le préjudice causé à l'assurée est dérisoire compte tenu du montant de l'indemnité (1.725,90 euros) ;



Que la société OPTICAL CENTER ne produit d'ailleurs aucune lettre de relance relative à ce sinistre, ce qui démontre qu'elle n'estimait pas ce retard préjudiciable au fonctionnement de son magasin ;



Qu'elle ne peut donc prétendre être indemnisée des conséquences de ce retard ;



5) Deuxième vol commis à [Localité 6] le 29 avril 2007.



Considérant que l'appelante se plaint d'avoir été indemnisée le 20 avril 2008, soit un an après le sinistre ;



Mais considérant que, comme il a été dit précédemment, l'expertise a été retardée par le manque de diligences de l'assurée, puis celle-ci a attendu le 11 avril 2008 pour accepter l'offre d'indemnisation qu'elle avait reçue le 21 janvier 2008, comme elle le reconnaît elle-même dans son compte-rendu de rendez-vous aux AGF du 10 avril 2008 (pièce n° 66) ;



Que le retard dont elle se plaint lui est donc imputable ;



6) Vol commis au CNIT de la Défense le 10 août 2007.



Considérant que l'appelante se plaint d'avoir été indemnisée le 17 avril 2008, soit huit mois après le sinistre ;



Mais considérant que ce délai est raisonnable compte tenu de la nécessité de faire évaluer le préjudice par un expert ;



7) Vol commis à [Localité 12] le 23 avril 2007.



Considérant que l'appelante se plaint d'avoir reçu l'indemnité le 11 août 2008, soit seize mois après le sinistre ;



Mais considérant que, comme il a été dit précédemment, la tâche de l'expert a été compliquée par le fait que ce magasin avait fait l'objet de deux vols successifs, à deux jours d'intervalle ;



Que les problèmes qu'il a rencontrés pour évaluer le préjudice imputable à chaque sinistre explique le délai d'expertise et de règlement de ce sinistre ;



8) Vol commis à [Localité 10] le 20 février 2006.



Considérant que l'appelante se plaint d'avoir été indemnisée le 20 avril 2008, soit vingt six mois après le sinistre ;



Considérant qu'aucune des intimées ne fournit d'explications sur ce retard ;



Considérant que, au regard du montant de l'indemnité versée, soit 7.967,33 euros, le préjudice causé par ce retard doit être évalué à la somme de 1.000 euros ;



Considérant que cette somme doit être mise à la charge du seul assureur, aucune faute particulière n'ayant été commise à cet égard par les courtiers ;



Considérant que les autres sinistres évoqués par la société OPTICAL CENTER, qui ont été indemnisés dans des délais inférieurs à douze mois, ne méritent pas d'être indemnisés à titre complémentaire pour cause de règlement tardif ;



Sur les manquements reprochés à la société SIACI.



Considérant que l'appelante reproche à son courtier d'avoir manqué à ses obligations de mandataire en ne l'informant pas de la faculté de contester les décisions de refus de garantie, puis en gênant la recherche d'un nouvel assureur ;



Mais considérant, sur le premier point, que le courtier n'est pas responsable des refus de garantie opposés par la société ALLIANZ à son assurée, qui reposaient sur l'absence d'un système d'alarme conforme aux exigences du contrat ;



Que la société SIACI ne pouvait que constater que ces refus de garantie étaient justifiés, et ne pouvait pas mieux défendre les intérêts de son mandant qu'elle ne l'a fait ;



Considérant, sur le second point, que l'appelante se plaint du fait que son mandataire a seulement 'failli lui causer un préjudice lorsqu'elle a cherché un nouvel assureur' (page 21 de ses conclusions), mais ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice à cet égard, puisqu'elle a réussi à trouver une nouvel assureur ;



Que sa demande indemnitaire n'est donc pas fondée ;



Sur les manquements reprochés à la société ALLIANZ dans la transmission des informations au nouveau courtier.



Considérant que l'appelante reproche à l'assureur d'avoir tardé à communiquer les informations qu'il détenait au nouveau courtier choisi après la résiliation du contrat, intervenue le 4 octobre 2007 ; elle explique qu'elle a dû provoquer une réunion le 10 avril 2008 pour que la société ALLIANZ accepte de livrer ces informations au cabinet ARB ; elle se plaint également de n'avoir obtenu aucun versement dans les dossiers non pris en charge, alors qu'elle réglait d'importantes primes à son assureur ;



Considérant que la société OPTICAL CENTER reconnaît elle-même que la résiliation de son contrat d'assurance n'a pris effet que le 1er janvier 2008 ;



Qu'elle ne pouvait donc demander à son assureur de se décharger de ses dossiers avant cette date ;



Considérant, en outre, que les sinistres qui avaient été déclarés à la société ALLIANZ jusqu'à cette date devaient continuer à être gérés par cet assureur, le nouvel assureur ne devant garantir que les sinistres postérieurs au 1er janvier 2008 ;



Qu'il était donc parfaitement normal que les parties se réunissent en avril 2008 pour faire le point sur les dossiers en cours, dont la gestion incombait toujours à la société ALLIANZ ;



Considérant, dès lors, qu'aucune faute n'a été commise par l'assureur lors du transfert des dossiers ;



Considérant, par ailleurs, que le fait que la société ALLIANZ ait refusé le moindre versement à son assurée dans les dossiers qu'elle avait refusé de garantir n'est pas non plus fautif, dès lors que ce refus de garantie était justifié, ainsi qu'il a été dit précédemment ;



Que l'appelante doit donc être déboutée de ce chef de demande ;



Sur les manquements reprochés aux intimées à leur devoir de conseil.



Considérant que l'appelante reproche aux intimées d'avoir manqué à leur obligation de conseil, en ne sollicitant aucune information d'elle, en n'organisant aucune visite de ses magasins, en ne suggérant aucune adaptation tenant compte de son évolution et en s'abstenant d'attirer son attention sur l'inadéquation des mesures de protection de ses magasins ; elle affirme que son magasin de [Localité 5], qui a été cambriolé le 16 janvier 2007, aurait pu bénéficier d'une meilleure protection si elle avait été informée, avant cette date, du refus de garantie relatif au vol commis à [Localité 6] le 8 février 2006 ;



Mais considérant que le contrat d'assurance souscrit par la société OPTICAL CENTER le 25 juin 1998 prévoyait précisément les moyens de protection dont l'assurée devait équiper ses magasins, à savoir un système d'alarme relié à une centrale de réception d'alarme, ce système devant obligatoirement faire l'objet d'un contrat d'entretien ;



Qu'au cours de l'exécution du contrat, les parties ont conclu des avenants qui visaient notamment à accroître les moyens de protection des magasins ;



Que ces mesures de protection étaient exigées sous peine de se voir refuser la garantie ;



Considérant que l'assureur et les courtiers successifs ont ainsi attiré l'attention de l'assurée sur la nécessité d'équiper ses magasins de moyens de protection parfaitement décrits dans le contrat, puis dans ses avenants ;



Considérant qu'aucune disposition contractuelle ni légale ne les obligeait à visiter les locaux assurés pour vérifier si les équipements de protection visés au contrat avaient bien été mis en place ;



Considérant par ailleurs que l'appelante est seule responsable du délai qui s'est écoulé entre le sinistre de [Localité 6], subi le 8 février 2006, et la notification du refus de garantir ce sinistre, intervenue le 5 décembre 2007, dans la mesure où elle avait déclaré le vol à son ancien courtier, la société SEMRA, alors qu'elle savait, depuis la fin de l'année 2005, que ses dossiers seraient gérés par la SIACI ;



Que celle-ci n'ayant reçu la déclaration de ce sinistre que le 7 décembre 2006, elle ne pouvait évidemment pas savoir, à la date du sinistre subi à [Localité 5] le 16 janvier 2007, que l'assureur refuserait sa garantie, ce refus étant motivé par des faits qui ont été constatés par l'expert après sa désignation, soit dans le courant de l'année 2007 ;



Qu'en outre, l'assurée n'avait pas à attendre un éventuel refus de garantie pour équiper ses magasins conformément aux exigences du contrat et de ses avenants successifs, cette obligation s'imposant à elle en dehors de tout sinistre ;



Considérant, par conséquent, que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un manquement au devoir de conseil pesant sur les intimées ;



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Considérant que l'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Considérant que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société ALLIANZ, dont la responsabilité a été reconnue dans le retard apporté à l'indemnisation de l'un des sinistres ;



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré ;



Et statuant à nouveau, déclare la société OPTICAL CENTER irrecevable à agir en indemnisation du sinistre subi à [Localité 6] le 8 février 2006, sa demande étant prescrite ;



Déboute la société OPTICAL CENTER de sa demande d'indemnisation des sinistres subis à [Localité 7] le 11 avril 2007 et à [Localité 8] le 21 juin 2007 ;



Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société OPTICAL CENTER la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité, pour le retard apporté à l'indemnisation du sinistre subi à [Localité 10] le 20 février 2006 ;



Déboute la société OPTICAL CENTER de toutes ses autres demandes ;



Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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