19 septembre 2013
Cour d'appel de Paris
RG n° 11/23163

Pôle 5 - Chambre 9

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23163



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] - 5ème chambre 1ère section - RG n° 09/15752





APPELANTE :



SA OCEA

ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)

assistée de : Me JARRY Isabelle, avocat au barreau de NANTES, toque 24



APPELANTE :



SARL FINANCIÈRE DU CÈDRE

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège



représentée par : Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

assistée de : Me Guy-Claude ARON (avocat au barreau de PARIS, toque : A0383)



INTIME :



Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (50)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 1]



représenté par : la SELARL HJYH (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assisté de : Me Stéphane SELEGNY (avocat au barreau de ROUEN)



INTIMEE :



Madame [U] [Z] épouse [Q]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 1]



représentée par : la SELARL HJYH (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de : Me Stéphane SELEGNY (avocat au barreau de ROUEN)







INTIME :



Monsieur [Y] [N]

[Adresse 10],

[Adresse 10]

[Localité 6]



n'ayant pas constitué avocat



INTIME :



Monsieur [W] [H]

[Adresse 8]

[Localité 6]



n'ayant pas constitué avocat



INTIME :



Maître [A] STROCK

Notaire

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 8]



représenté par : SCP KHUN, avocat au barreau de PARIS, toque P 90

assisté de : Me Gérard SALLABERRY (avocat au barreau de PARIS, toque : E379)





INTIMEE :



SCP PIERRE STROCK, PIERRE KLEPPING, YOLINE GANEM-COHEN , NOTAIRES ASSOCIÉS

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par : SCP KHUN, avocat au barreau de PARIS, toque P 90

assistée de : Me Gérard SALLABERRY (avocat au barreau de PARIS, toque : E379)



INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :



SA OCEA

ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)

assistée de : Me JARRY Isabelle, avocat au barreau de NANTES, toque 24



INTIMEE :



La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





représentée par : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de : Me Dorothée LOURS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0133)



INTIMEE :



SA COVEA RISKS

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de : Me Dorothée LOURS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0133)



INTIMEE :



SA MARIGOT SHIPPING COMPANY

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



n'ayant pas constitué avocat



INTIMEE :



SARL RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIELLES

ayant son siège [Adresse 11]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



n'ayant pas constitué avocat



INTIMEE :



SA CIC OUEST anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE L OUEST

ayant son siège [Adresse 4]

44040 NANTES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par et assistée de : Me Christophe FOUQUIER (avocat au barreau de PARIS, toque : R110)





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur François FRANCHI, Président

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,











Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,





Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER



MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.



ARRET :



- défaut,



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé.







Ms. [Y] [N] et [W] [H], sous le couvert de deux entreprises animées par leurs soins :

-             la société Réalisations Économiques et Industrielles (REI)

-             et la société Marigot Shipping Company (MSC)



ont cherché à intéresser un certain nombre d'investisseurs métropolitains au financement et à l'exploitation d'un bateau de pêche basé dans les Antilles françaises dans le cadre d'un processus de défiscalisation.



Ce produit financier de défiscalisation :



* concernait le bateau de pêche prétendument déjà construit par le chantier naval de la société Océa et dénommé " Green Bird ",



* devait réunir les investisseurs dans une copropriété de droit maritime,



* permettait aux investisseurs d'acheter des parts du navire (quirats).

 

Pour un investissement chiffré à la somme de 28 000 000 F, cette copropriété de droit maritime devait comprendre 560 parts de quirats d'une valeur unitaire de 50 000 F.



La société REI était en charge de l'acquisition du bateau



La société Marigot Shipping Company intervenait à un double titre :



- assurer ensuite l'exploitation du bateau comme armateur,



- assurer le financement de l'opération.



                                                           *

                                                                             

Le 10 juillet 1995, la Société REI avait passé avec le chantier OCEA un contrat de sous-

traitance pour la construction du navire GREEN BIRD.



La Société OCEA qui exploite un chantier naval aux SABLES D'OLONNE a ainsi accepté la vente d'un navire à construire de pêche polyvalent dénommé « OCEA 75» ultérieurement nommé « GREENBIRD».



Le contrat prévoyait un prix de vente du navire de 8.750.000,00 FHT, avec une date de livraison contractuelle prévue pour le 31 décembre 1995, avec une possibilité de prolongation pour retard dans le règlement des acomptes, dans la réception des plans et autres renseignements devant être fournis par l'armateur, modifications demandées par l'Armateur ou autre cause étrangère au chantier ou ayant les caractéristiques de la force majeure.



Un avenant au contrat de construction était conclu le 10 janvier 1997 entre OCEA et REI, portait le délai de livraison au 15 mai 1997 et le prix à la somme de 8.995.100,00 FF.



Le prix a été payé par la société REI, Armateur du navire.



La recette provisoire du navire avait eu lieu le 18 décembre 1995 et un permis provisoire de navigation a été délivré par l'inspecteur de la sécurité des navires des Sables d'Olonne, afin d'autoriser le chantier à réaliser les essais à la mer.



Des modifications importantes ayant été demandées par l'armateur, elles ont entraîné un délai de livraison supplémentaire et la recette définitive du navire a eu lieu le 17 juin 1997.



                                                               *



La COPROPRIETE DU NAVIRE GREENBIRD a été constituée le 25 décembre 1996 à SAINT BARTHELEMY, entre M. [N] [Y] et M. [H] [W], également cogérants de la copropriété postérieurement à la date limite du 31 décembre 1995, permettant de bénéficier des dispositions de la Loi PONS, prise tant dans ses dispositions initiales, que dérogatoires ou transitoires.



Elle n'a cependant jamais été régulièrement constituée, puisqu'elle n'a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que ses statuts n'ont jamais été enregistrés.



La société REI a ensuite revendu, fin mai 1997, le navire « GREENBIRD » à la COPROPRIETE DU NAVIRE GREENBIRD, au prix de 28.000.000,00 F, la marge bénéficiaire substantielle dégagée par la Société REI dans l'opération étant qualifiée ultérieurement par l'administration fiscale « d'acte anormal de gestion ».



                                                               *



Pour l'information des personnes susceptibles d'être intéressées par l'investissement correspondant, les initiateurs du projet ont mis au point une notice de commercialisation remise aux intermédiaires en charge de la commercialisation.



La société Financière du Cèdre qui a pour activité la gestion de patrimoine et qui est bien connue sur la place de [Localité 7], a assuré la commercialisation du produit monté et a donc repris, en y intégrant son logo commercial, une notice de commercialisation qui avait été créée, conçue et réalisée par [Y] [N], [W] [H] et la société Réalisations Économiques et Industrielles.



Elle se décrivait comme conseil financier en produits de placements et de défiscalisation ou en charge d'une mission d'intermédiation ou ayant agi comme mandataire de la société MSC, faisant référence à ce dernier titre à un contrat du 14 novembre 1996 (pièce12) au terme duquel sa rémunération était assurée par MSC.





La plaquette donnait diverses précisions sur :



* le régime fiscal attrayant de l'investissement (déficits constatés - déduction des frais financiers - imposition des plus-values - modalités d'amortissement sur 6 ans),



* les conséquences du régime fiscal dérogatoire institué par la loi du 11 juillet 1966 (Loi PONS) à savoir les charges déductibles,



* la loi du 31/12/1995 et l'existence de dispositions transitoires applicables en 1996,



* les plans du navire dont il était dit, qu'il était commandé depuis le 10 07 1995.



Les souscripteurs recevaient un dossier mis au point par les concepteurs du projet lequel définissait les divers aspects aussi bien financiers que juridiques de l'opération (pièce n° 3).



Au titre du montage financier de l'opération, ses créateurs proposaient aux investisseurs intéressés plusieurs dispositifs complémentaires :



·             une aide partielle au financement de chaque investisseur par le biais d'une avance de fonds égale à 23 % de l'investissement par la société Réalisations Économiques et Industrielles (pièce n°1) : pour un investissement théorique de 50 000 F., il en résultait une avance de fonds de 11 500 F, réduisant d'autant le débours de chaque investisseur.



·             un concours bancaire, organisé par avance auprès de la société CIC Ouest (pièce n° 4) leur permettant d'accroître l'impact financier de la défiscalisation mais aussi la mise en place d'un processus de défiscalisation à effet immédiat malgré l'absence du moindre débours concomitant à sa charge : en cas de recours à ce financement, l'investisseur devait consentir, pour la garantie de la banque, une affectation hypothécaire de ses parts de quirats dans la copropriété du navire " Green Bird ".

 

·             une garantie de sortie aux investisseurs puisque chaque investisseur se voyait garantir, dans le cadre d'une double promesse croisée mais unilatérale de vente et d'achat, la reprise de ses quirats par la société Réalisations Économiques et Industrielles à échéance au plus tard du début de l'année 2003 pour 40 % du montant initial du prix d'acquisition (pièce n° 3). Et à raison de l'effet croisé de la promesse unilatérale de vente et de la promesse unilatérale d'achat, les conditions de sortie de chaque investisseur étaient irrévocablement définies à hauteur de 40 % du prix d'acquisition.

 



Au titre juridique, un dossier était remis à l'investisseur comportant :



·             un bulletin préalable de réservation (pièce n° 5),



·             un bulletin définitif d'acquisition des parts de copropriété (pièce n° 6),



·          une convention d'avance de fonds entre chaque investisseur et la société Réalisations Économiques et Industrielles (pièce n° 7),



·             un mandat de gestion du navire consentie à la société Marigot Shipping Company (pièce n° 8),



·             la garantie de perte de trésorerie consentie par la société Réalisations Économiques et Industrielles (pièce n° 9),



·          des promesses unilatérales mais croisées d'achat et de vente intervenues, pour définir les conditions de sortie entre chaque investisseur et la société Réalisations Économiques et Industrielles (pièces n° 10 et 11),



·             les statuts de la copropriété du navire.





Enfin, la crédibilité du montage était assurée par l'intervention au montage citée de deux intervenants : 



* un commissaire aux comptes, en la personne du sieur [L] [S] et/ou de la société Aquitaine Fiduciaire devenue entre-temps devenue société Compagnie Fiduciaire



* un notaire, Maître [A] [X] pour toutes les opérations juridiques et financières d'investissement.



Par l'effet croisé d'une promesse unilatérale de vente consentie par l'investisseur et d'une promesse unilatérale d'achat souscrite par la société Réalisations Économiques et Industrielles, l'opération se dénouait au plus tard au début de l'année 2003 moyennant un rachat de l'investissement à hauteur de 40 % du prix initial d'acquisition (pièces n° 3, 10 et 11).



Pour rassurer et garantir les investisseurs contre les pertes d'exploitation éventuelles, un

prorata de 8,5 % dans l'investissement global a été prélevé sur la marge de la Société REI.



Une convention de garantie de trésorerie était ainsi présentée à chacun des investisseurs.



Maître [X], notaire à [Localité 8], était désigné en qualité de séquestre et a reçu, le 30

janvier 1997 un acte de nantissement par la Société REI.



Maître [X] a reçu, par ailleurs, deux actes de dépôt de pièces, les 9 janvier et 13 mars 1997.



En fonction de la somme plus ou moins importante qu'il entendait consacrer à cet investissement, chaque investisseur a acquis un nombre variable de parts de quirats dans la copropriété du bateau " Green Bird ", pour un prix unitaire de 50 000 F, l'opération étant financée soit par un crédit partiel mais, le plus souvent, par un crédit total.



Le 31 décembre 1996, les quirataires ont également contracté auprès de la BRO un emprunt d'un montant de 770.000 F remboursable sur 60 mois, pour un coût total de 909.164,17 FF.



                                                                  ***



M. et Mme [Q] ont, sur les conseils de la société FINANCIÈRE DU CEDRE, investi dans une opération d'acquisition de 20 parts de copropriété du navire « GREENBIRD », le 26 juin 1996, pour un montant de 1.000.000  Francs, outre 50.000F de frais de dossier et de notaire, dans le but d'effectuer une opération de défiscalisation en application de la Loi PONS du 11 juillet 1966.



Monsieur [O] [R] de la société Financière du Cèdre, leur exposait qu'elle était en relation d'affaires avec la société REALISATIONS ÉCONOMIQUES INDUSTRIELLES (REI) et que dans ce cadre, elle était en mesure de lui proposer un investissement présentant l'avantage de laisser envisager :



·             un profit résultant directement de l'activité concernée,



·             une déduction fiscale des investissements liés à l'opération.



objectifs clairement affichés sur la plaquette de présentation de l'opération, établie à en-tête de la FINANCIÈRE DU CEDRE, laquelle précisait le rôle de la société et l'intervention du notaire Maître [X].



L'investissement global était fixé à 28.000.000 frs, soit 560 parts de 50.000 frs.



Au coût individuel de chaque part, il convenait d'ajouter 5 % de frais soit 2.500 frs par part.



Le navire devant être basé aux Antilles, des indications très précises sur le marché local, les espèces pêchées et le prévisionnel de l'opération étaient présentées aux investisseurs.



La plaquette donnait enfin diverses précisions sur le régime fiscal attrayant de l'investissement.



Les époux [D] [Q] avaient jusqu'au mois de décembre 1996 pour abandonner le projet.



Ils ne l'ont pas fait et une étude de l'investissement réalisé a été effectuée à leur demande par la société Financière du Cèdre en date du 21 novembre 1996 soit cinq mois plus tard (pièce n° 18).



Leur premier versement date de décembre 1996 et a été transmis à l'étude de Maître [A] [X].



Ayant bénéficié du crédit vendeur dans la proportion de 23 % par la société REI c'est-à-dire dans leur cas une somme de 230 000 F, leur investissement s'est limité à la somme de 770.000 F, entièrement couverte par un crédit bancaire correspondant (pièce n° 13).



Les époux [D] [Q] ont bénéficié du crédit consenti, comme vendeur, par la société Réalisations Économiques et Industrielles à raison  d'une somme de 20 152 F. (3 072,15 €) par part soit, pour 20 parts 103 040 F. (61 443,30 €). [lettres échangées entre le 24 mars et le 30 avril 2003 (pièces n° 23 et 24)]



Les débours réellement assumés par les époux [D] [Q] se montent ainsi à (160 071,46 € - 61 443,30 €) la somme de 98 628,16 €.



Les chèques ont été établis à l'ordre du notaire Me [X], qui n'a jamais émis la moindre réserve sur l'efficacité de l'opération de défiscalisation.



                                                                   *



La copropriété du navire GREEN BIRD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 étant considérée comme une personne morale autonome.



Dans ce cadre, l'administration fiscale a considéré que le navire en question ne remplissait pas les conditions essentielles de la loi de défiscalisation pour ne pas avoir été livré au 31 décembre 1995 et pour ne pas avoir été payé au moins à hauteur de 50 % à la même date.



L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la défiscalisation au motif que l'opération ne respectait ni les conditions d'origine applicables jusqu'au 31 décembre 1995 (bateau terminé) ni les dispositions transitoires applicables à compter de cette même date

(bateau payé à au moins 50 %).

 

Sur la base de cette analyse, l'administration fiscale a engagé par le moyen d'un contrôle sur pièces, une seconde procédure autonome de redressement dirigée cette fois individuellement contre chaque investisseur.





                                                                  *





Le 20 décembre 1999, Monsieur et Madame [Q] ont reçu une première notification d'un redressement fiscal, résultante d'un redressement opéré sur la Copropriété, s'élevant à :



- 105.887 F pour l'année 1996,



- 39.484 F pour l'année 1997. (Pièces n°10 et 11)



Il ressort des investigations menées par l'Inspecteur lors du contrôle de comptabilité de la copropriété que cette dernière avait acquis le navire GREEN BIRD auprès de R.E.I pour un montant de 28.000.000 F alors que le prix de revient du navire s'établissait en réalité à une somme maximale de 9.906.903 F (facturation OCEA + frais d'armement et de convoyage).



L'administration fiscale a alors ramené le prix global de l'investissement à 12.000.000 F, somme correspondant à la valeur déclarée auprès de l'assureur, contrat d'assurance dont l'entrée en vigueur a, du reste, été fixée au 27 juin 1997.



Partant du principe que le calcul de la déduction devait correspondre au prix de revient du navire qui, lui-même, devait correspondre au prix normal du marché, l'inspecteur a estimé que le montant de l'investissement devait être ramené à la somme de 12.000.000 F, soit 21.000 F par part.

                               

De la même façon, l'inspecteur, tirant les conclusions de la déchéance du régime fiscal transitoire, a refusé de reconnaître comme déductibles les déficits d'exploitation, estimant par application de l'article 1564-1 du Code Général des Impôts que les déficits provenant d'activités relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux cessent - pour les activités créées à partir du ler janvier 1996 - d'être déductibles du revenu global lorsque les actes nécessaires à l'exercice de l'activité en cause ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal.



C'est sur cette base que l'administration fiscale a donc redressé la copropriété.



Le redressement notifié à la Copropriété du Navire GREEN BIRD évoque, outre les conditions extrêmement houleuses dans lesquelles le contrôle s'est effectué, des éléments qui révèlent que dès son origine, l'opération proposée à Monsieur et Madame [Q] ne pouvait atteindre les objectifs qui leur avaient été vantés :

 

- REI qui après s'être présenté comme promoteur aux investisseurs, a indiqué à l'administration fiscale qu'elle aurait agi comme constructeur,



- REI a acquis pour la somme de 8.750.000 F le navire revendu aux copropriétaires 28.000.000 F de sorte que l'administration fiscale a considéré qu'elle était en présence d'un acte anormal de gestion,



- Dès lors que REI n'avait pas versé à son sous-traitant plus de 50 % du prix au 31 décembre 1995, Monsieur et Madame [Q] ne pouvaient bénéficier des mesures transitoires.



- L'article 238 bis H.A du CGI prévoit que pour pouvoir bénéficier de la mesure dérogatoire qu'il instaure, il convient de bénéficier d'un agrément, alors qu'aucune demande en ce sens n'a été déposée au Ministère du Budget.



Au regard de cette situation, les époux [Q] se sont vus notifier un redressement impliquant le rappel des montants déduits à hauteur de 105.887 F., mais en outre l'administration a considéré que la démesure entre son investissement sur la base de 28.000.000 Frs et le coût réel de celui-ci était exclusif de toute bonne foi de leur part et les condamna dès lors à des majorations de 40 % outre des intérêts de retard.





Par jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal Administratif, jugeant irrégulière la procédure diligentée par l'Administration fiscale, a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1996 et 1997.



La Cour Administrative d'Appel de Versailles a, dans un arrêt du 13 décembre 2005, partiellement annulé le Jugement du Tribunal Administratif et a rétabli intégralement à la charge des époux [Q], les rappels d'impôts sur le revenu afférents à l'année 1996.



Par décision du 6 août 2008, le Conseil d'Etat a confirmé la validité du redressement effectué par l'administration fiscale sur les revenus 1996 des époux [Q].



                                                              *



Le 8 décembre 2003, Monsieur et Madame [Q] faisaient l'objet d'une seconde notification de redressements, par l'administration fiscale du Calvados, pour les années 2000, 2001 et 2002, pour les sommes suivantes :



- pour l'année 2000 : 18.667 € outre 4.200 € au titre des intérêts de retard,



- pour l'année 2001 : 16.004 € outre 2.161 € au titre des intérêts de retard,



- pour l'année 2002 : 4.289 €.

= 49.855 €



Par un jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté les demandes formulées par les concluants.



La Cour administrative d'appel de Nantes a débouté les époux [Q] de leurs demandes par arrêt du 17 décembre 2007.



Par décision du 17 mars 2009, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi présenté par les époux [Q] à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nantes.



*



Parallèlement, les époux [D] [Q] ont décidé d'introduire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris une instance tendant à l'annulation de leur investissement et à l'indemnisation de leur préjudice et ont donc assigné ensemble la société REI et la société Financière du Cèdre.



Par acte du 13 novembre 2006, la société FINANCIÈRE DU CEDRE a assigné les sociétés MARIGOT SHIPPING COMPANY, M. [N], M. [H], Me [X], la SCP STROCK, la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST et la société  OCEA en intervention forcée, déclaration de jugement commun et garantie à l'instance principale et a sollicité la jonction de cette instance avec l'instance principale.



Par acte du 3 novembre 2009, la FINANCIÈRE DU CEDRE a assigné COVEA RISKS, assureur des notaires, en garantie.



La société MMA Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur des notaires, aux lieu et place de COVEA RISKS.





                                                               *







Par jugement en date du 15 novembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Paris a plus particulièrement :



-       annulé, à l'encontre de la société Réalisations Économiques et Industrielles, l'achat de 26 quirats maritimes par les époux [D] [Q],



-        condamné la société Réalisations Économiques et Industrielles à restituer aux époux [D] [Q] une somme de 98 628,46 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 décembre 2005,



-       consacré la responsabilité de la société Réalisations Économiques et Industrielles et de la société Financière du Cèdre à l'égard des époux [D] [Q],



-      condamné in solidum la société Réalisations Économiques et Industrielles et la société Financière du Cèdre à payer aux époux [D] [Q] divers indemnités  principales pour un montant de 56 985,44 € sauf en sus les frais irrépétibles,




-   fait droit à l'action récursoire de la société Financière du Cèdre, pour 80 % des condamnations mises à sa charge, contre la société Réalisations Économiques et Industrielles, la société Marigot Shipping Company, le sieur [Y] [N], le sieur [W] [H] et la société Océa,



-      condamné les mêmes parties à garantie dans les mêmes proportions,



-        rejeté l'action récursoire de la société Financière du Cèdre contre Maître [A] [X], la société civile professionnelle [A] [X], [O] [J] et [A] [B], notaires associés, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société CIC Ouest.

 

Le jugement dont appel a distingué la demande d'annulation de l'investissement et la demande d'indemnisation.



Concernant la demande d'annulation de l'investissement, le Tribunal observe qu'elle peut uniquement être dirigée contre le partenaire contractuel des époux [D] [Q].



S'il y fait droit à l'encontre de la société Réalisations Économiques et Industrielles, le jugement constate que la société Financière du Cèdre, comme simple intermédiaire, ne peut être concernée à ce titre et rejette la demande d'annulation des époux [D] [Q] à son encontre.



Statuant ensuite sur la recherche de responsabilité, le jugement a consacré la responsabilité simultanée de la société Réalisations Économiques et Industrielles et de la société Financière du Cèdre considérant que les conséquences dommageables du redressement fiscal engageaient la responsabilité de la société Financière du Cèdre pour ne pas démontrer avoir effectué les vérifications préalables nécessitées par le régime fiscal de l'opération et ne pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations à ce titre. 



Sur le fondement de cette responsabilité, les époux [D] [Q] ont obtenu en principal :

 

-             une première indemnité de 6 985,44 € correspondant à un préjudice strictement financier (coût du redressement et des intérêts bancaires),



-             une seconde indemnité de 10 000 €, pour préjudice moral.  



Statuant ensuite sur les recours de la société Financière du Cèdre contre les autres intervenants, le jugement a opéré une distinction :











·             la responsabilité de la société Réalisations Économiques et Industrielles, de la société Marigot Shipping Company, du sieur [Y] [N], du sieur [W] [H] et de la société Océa a été limitée à 80 % des condamnations prononcées contre elle.



·             la responsabilité de la société CIC Ouest, comme banque de financement du projet, celle de Maître [A] [X] et de la société civile professionnelle [A] [X], [O] [J] et [A] [B], comme notaire de l'opération n'a pas été retenue et ils ont été mis hors de cause.



Ce jugement a donné lieu aux appels principaux et/ou incidents de :

 

·             la société Financière du Cèdre,

·             la société Océa,

·             les époux [D] [Q],

·             Maître [A] [X] et la société civile professionnelle [A] [X], [O] [J] et [A] [B], notaires associés,

·             la société CIC Ouest.




*



Vu les écritures prises dans l'intérêt de :

 

-             de la société Océa, par actes du palais en date des 24 avril et 31 mai 2012 puis du 1er mars 2013,



-             de Maître [A] [X] et de la société civile professionnelle [A] [X], [O] [J] et [A] [B], notaires associés, par actes du palais en date des 11 mai et 28 juin 2012,



-             de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Covéa RISKS, par actes du palais en date des 14 mai et 22 août 2012,



-             de la société CIC Ouest, par acte du palais en date du 15 mai 2012,



-             des époux [D] [Q], par actes du palais en date des 29 mai, 26 juillet et 17 décembre 2012.



*



La société financière du Cèdre sollicite la confirmation du jugement ayant écarté toute condamnation à sa charge sur le terrain de la nullité comme sur celui de ses conséquences mais demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur son seul appel et de constater que la demande d'indemnisation des époux [D] [Q] est injustifiée, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et conclusions à son encontre.



Subsidiairement, elle demande à la cour de : 



-             Dire et juger qu'il n'y a pas de préjudice indemnisable à acquitter l'imposition normalement à la charge d'un contribuable et que l'indemnisation peut uniquement prendre en compte les majorations et/ou intérêts de retard. 



-             Dire et juger que, même dans cette limite, l'indemnisation devra nécessairement intervenir pour partie sur le fondement spécifique de la perte d'une chance d'éviter les inconvénients des procédures de redressement et/ou de trouver, s'il en existait, des placements plus sécurisés.





-             Limiter en conséquence l'indemnisation susceptible en ce cas de bénéficier aux époux [D] [Q].



Et dans la même hypothèse,



-             Consacrer l'entière responsabilité des parties précitées à l'égard de la société Financière du Cèdre.



-             Condamner, in solidum ou chacun pour sa part ou les uns à défaut des autres, la société Réalisations Économiques et Industrielles, la société Marigot Shipping Company, le sieur [Y] [N], le sieur [W] [H], la société Océa, la société CIC Ouest, Maître [A] [X] et la société civile professionnelle [A] [X], [O] [J] et [A] [B], notaires associés, ainsi que la société MMA Iard assurances Mutuelles comme assureurs de ces derniers à :



* garantir intégralement la société Financière du Cèdre de toutes les sommes en principal, intérêts, frais, dépens et/ou débours quelconques mises à sa charge dans l'intérêt des époux [D] [Q],



* payer à la société Financière du Cèdre, sur chacun des débours préfinancés par ses soins au profit des époux [D] [Q] depuis la date de leur paiement et jusqu'à celle de leur complet remboursement, les intérêts de droit au taux légal avec leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, pour produire de nouveaux intérêts de droit au taux légal, chaque fois qu'ils ont été, sont et/ou seront échus pour une année entière.



- condamner, toujours in solidum ou les unes à défaut des autres ou chacune pour sa part, celles des autres parties qui succomberont à :



* payer à la société Financière du Cèdre, pour frais irrépétibles et sur le

fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 10 000 €,



* supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.



1 - sur sa responsabilité



La société financière du Cèdre souligne qu'elle n'assume qu'un rôle de mandataire de MSC et elle fonde la crédibilité du produit sur :



* la sécurisation de son intervention par l'intervention de professionnels spécialisés et certifiés (commissaire aux comptes et notaire),



* des documents en provenance du chantier naval concernant la réalisation et le paiement du bateau de pêche.



 * une attestation de la société Océa en date du 17 décembre 1995 confirmant le règlement à cette date du prix du bateau pour 8 000 000 F. (pièce n° 14),



* un procès verbal de recettes de la société Océa en date du 26 décembre 1995 faisant état de la réalisation avec succès des essais du bateau (pièce n° 15),



* un message télécopié de la société Océa en date du 20 septembre 1996 confirmant à nouveau le paiement du prix du bateau pour plus de 50 % le 31 décembre 1995 (pièce n° 16).



Elle ajoute que le respect du calendrier : commercialisation opérée entre juin et décembre 1996 et de la matérialisation définitive de chaque investissement seulement pendant le mois de décembre 1996, lui ont permis de croire que les conditions du bénéfice du régime fiscal de défiscalisation étaient acquises puisque le navire Green Bird était présenté comme terminé avant le 31 décembre 1995 et que, dans tous les cas, son financement avait été assumé pour plus de 50 % à la même date.



Autrement dit, elle s'est trouvée confrontée à une situation qu'elle ne pouvait déceler, n'étant pas l'initiatrice de l'opération incriminée et n'ayant donc pas directement accès aux informations éventuellement détenues par la société Réalisations Économiques et Industrielles,



·      étant rémunérée à la commission par MSC,



·    n'ayant pas perçu le prix d'acquisition réglé par chacun des investisseurs soit directement soit par le biais d'un concours bancaire,



·       n'ayant rien encaissé sur la contre-valeur de l'investissement réalisé par les candidats,



·       n'étant jamais devenue le partenaire contractuel des époux [D] [Q]



·      et n'ayant d'ailleurs jamais encaissé le prix des quirats maritimes



Le mécanisme de fraude incontestablement mis en place par la société Réalisations Économiques et Industrielles est donc intervenu non seulement à son initiative mais surtout dans son seul intérêt.



Ce n'est qu'à la suite du redressement fiscal et en raison de ses conséquences financières que les époux [D] [Q] se sont plaints de ne pas avoir atteint leur objectif.



Or, c'est uniquement la méconnaissance de l'échéance du 31 décembre 1995 qui a justifié le redressement, le processus de défiscalisation supposant la réalisation totale ou au moins partielle de l'investissement incriminé avant la fin de cette année et non :



-      une valorisation excessive de l'investissement,



-   la disproportion prétendue entre la valeur réelle de l'investissement et son prix de commercialisation,



-    la non constitution à temps de la copropriété des investisseurs,



-    le non règlement directement au chantier naval par les investisseurs du prix d'acquisition du navire



-     ou le manque de sérieux de l'investissement.



De fait, l'investissement incriminé a été définitivement réalisé seulement à la fin du mois de décembre 1996 par la transmission des fonds à l'étude de Maître [A] [X] à l'initiative de la société Réalisations Économiques et Industrielles par une lettre de cette dernière en date du 17 décembre 1996 (pièce n° 19).



2 - sur la demande de réparation



La société Financière du Cèdre expose que :



- elle n'est absolument pas le concepteur de l'opération,



- elle n'est pas davantage le vendeur des quirats maritimes,



- elle n'est pas l'auteur du montage juridique,



- elle n'est pas le concepteur de la notice commerciale.



- elle n'a pas de lien avec la société REI en charge de la conception du produit et donc n'a rien à voir avec le redressement notifié aux époux [Q], d'autant qu'à titre de disposition transitoire, le législateur permettait en effet le maintien du régime de défiscalisation pour les biens mobiliers corporels non encore livrés le 31 décembre 1995 dont au moins 50 % du prix avait déjà été payé à cette date et qu'une disposition dérogatoire permettant de récupérer le même avantage fiscal à la condition d'un agrément ministériel préalable si l'entreprise répondait aux exigences soit du régime de principe se terminant le 31 décembre 1995 soit du régime transitoire institué à la même date.



Or, à la date du 26 juin 1996, la société Financière du Cèdre avait connaissance de documents accréditant bien le sérieux de l'opération de défiscalisation lorsqu'elle a été proposée aux époux [D] [Q] et seuls les pouvoirs spécifiques dont dispose l'administration fiscale ont permis à celle-ci de découvrir après coup que le bateau n'avait aucune existence au 31 décembre 1995, que son prix d'acquisition n'avait pas été payé pour 50 % à la même date, et qu'il avait été livré seulement dans le courant de l'année 1997



-    elle ne pourrait voir sa responsabilité recherchée qu'au titre du mandat donné par la société MSC au titre du travail de commercialisation. 



A tout le moins, la fraude réalisée dans ces conditions caractérise une situation de force majeure puisqu'il s'agit des agissements imputables à des tiers (la société Océa, la société Réalisations Économiques et Industrielles et/ou la société Marigot Shipping Company) qui n'étaient ni décelables ni prévisibles pour une entreprise de commercialisation sans pouvoirs spécifiques de recherches ou d'investigations.



3 - sur les actions récursoires



Si sa responsabilité est retenue, la société Financière du Cèdre est alors autant recevable que bien fondée à incriminer à son tour :



·             la société Réalisations Économiques et Industrielles, 



·             la société Océa, comme constructeur du navire et auteur des factures de sa vente,



·             la société Marigot Shipping Company, comme armateur du navire,



·             le sieur [Y] [N] et le sieur [W] [H], comme initiateurs de l'opération et animateurs des diverses sociétés liées à celle-ci,



·             Maître [A] [X] et la société civile professionnelle [A] [X], [O] [J] et [A] [B], comme " notaire de l'opération ",



·             la société Crédit Industriel de l'Ouest (anciennement Banque Régionale de l'Ouest), comme financier de l'opération pour les quirataires au double titre de son obligation générale de conseil et de son obligation spécifique de vérification du gage.



*



Les époux [Q] demandent à la cour de :



- CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement dont appel en ce que :



* il a prononcé la nullité de l'acte d'acquisition de quirats du 26 juin 1996 souscrit par Monsieur [D] [Q], 



* il a retenu la responsabilité des sociétés REALISATIONS ECONOMIQUES ET INDUSTRIELLES et FINANCIÈRE DU CEDRE à l'égard des époux [Q], et les a condamnées au paiement d'un article 700 devant le Tribunal.



REFORMANT PARTIELLEMENT le jugement entrepris,



- CONDAMNER solidairement la société FINANCIÈRE DU CEDRE et la société REALISATIONS ECONOMIQUES INDUSTRIELLES à payer à Monsieur [D] [Q] et Madame [U] [Z] épouse [Q] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation :



·             au titre de la restitution des sommes investies, celle de 160.071,46€,

·             au titre des redressements fiscaux, celle de 151 208 €,

·             au titre des frais de souscription du prêt bancaire et de son remboursement, celle de 21.215,44€,

·             au titre du préjudice moral subi, celle de 15.000€,

 

- CONDAMNER les sociétés FINANCIÈRE DU CEDRE et REALISATIONS ECONOMIQUES INDUSTRIELLES, ou toute partie succombante, solidairement au paiement de la somme de 15.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.



1 - Sur les motifs de la nullité

 

Les époux [Q] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle annule la convention litigieuse pour dol et à défaut, pour absence de cause, ou bien l'erreur sur la substance de la convention dès lors que le consentement donné par Monsieur et Madame [Q] lors de la souscription des parts a été obtenu par dol, la présentation de l'opération étain sciemment affectée d'affirmations mensongères de nature à induire les candidats à la copropriété en erreur, erreur qui a été déterminante de leur consentement.



Il y a mensonge puisqu'au jour de la signature de leur engagement par les époux [Q], soit le 26 juin 1996, la moitié de la valeur du navire, qui devait être versée avant le 31 décembre 2005, n'avait pas été réglée, de sorte que les dispositions de la loi Pons ne pouvaient s'appliquer.



Et la télécopie d'Ocea (pièce FINANCIÈRE DU CEDRE n°3) n'est pas une confirmation de paiement du prix à hauteur de 50%. (pièce FINANCIÈRE DU CEDRE n°1), car il est fait référence à des versements à hauteur de 8.000.000 F, soit bien moins de 50% du prix du navire, qui s'élève en effet à 28.000.000 F et le montant de l'investissement déclaré par la FINANCIÈRE DU CEDRE à hauteur de 28 millions de francs a été ramené par l'administration fiscale à 12 millions de francs, celle-ci observant que le navire a été cédé aux quirataires par la société REI pour la somme de 28.000.000 F,  alors qu'il avait été acheté par cette dernière pour la somme de 9.906.903 frs et a été finalement revendu 820.000 F, soit moins de 3 % du prix facturé aux quirataires



La cause impulsive et déterminante du consentement de l'ensemble des candidats à la copropriété était de pouvoir bénéficier de conditions de déductibilités d'une part, et d'un placement présentant une certaine rentabilité d'autre part, énoncées dans la note explicative annexée à l'acte de souscription.



Le simple fait que le statut de copropriétaire ait été octroyé pour une durée déterminée égale à la durée des avantages fiscaux promis démontre que telle était la cause même des engagements réciproques.



Or, au jour même de la conclusion du contrat, leur engagement était dépourvu de cause, car à cette date, ils ne pouvaient déjà plus espérer bénéficier des avantages fiscaux promis et objet du contrat de souscription.



Autrement dit, alors que l'esprit de la convention consistait à permettre aux quirataires de déduire leur investissement de leur déclaration de revenus, l'exécution de cette même convention aura conduit à l'établissement d'un redressement dont le quantum est supérieur au montant même de l'investissement.



Ainsi, l'erreur commise par Monsieur et Madame [Q] sur la véritable qualité de la prestation promise a été déterminante dans leur engagement. Si en d'autres termes, ils avaient su que leur investissement ne se réaliserait pas dans les conditions promises par les sociétés REI et FINANCIÈRE DU CEDRE, ils ne se seraient effectivement pas engagés.



Le contrat intervenu le 26 juin 1996 devant être annulé, le jugement sera partiellement réformé et les sociétés LA FINANCIÈRE DU CEDRE et REI seront en conséquence solidairement condamnées à restituer à Monsieur et Madame [Q] le prix d'acquisition des parts, en ce compris les frais de dossier et de notaire, soit la somme de 160.071,46 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.



*



La société OCEA conclut à voir réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 novembre 2011.



Elle sollicite la cour de :



-           Dire que sa responsabilité n'est pas engagée, à défaut de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi par les consorts [Q].



-     Dire que sa responsabilité civile délictuelle n'est pas engagée et débouter la FINANCIÈRE DU CEDRE de son recours en garantie,



-         Condamner la FINANCIÈRE DU CEDRE à lui payer la somme de 10.000 Euros (Dix mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



-             la condamner aux entiers dépens.



A titre subsidiaire, 



-           Débouter la FINANCIÈRE DU CEDRE de sa demande, dirigée contre elle, de

garantie du remboursement des parts de quirat et des conséquences de la surfacturation

du prix de revente du navire à la copropriété.



-         Dire qu'elle ne peut être condamnée à la fois à rembourser le prix d'achat des quirats et les conséquences du refus de la déduction fiscale.



-           Constater que les chances de déduire d'une imposition de 1996 des investissements commencés en 1997 étaient nulles et débouter les demandeurs à ce titre.



-             Les condamner aux entiers dépens.



1- sur sa responsabilité civile délictuelle



La société OCEA relève qu'il lui est reproché d'avoir commis une faute en attestant que la SA REI lui avait versé avant le 31 décembre 1995 une somme représentant 50 % du prix du navire et d'avoir affirmé l'existence du navire au 17 décembre 1995 au motif que Le montage fiscal aurait été opéré sur la base notamment de cette attestation



Elle a perçu le règlement du prix du navire GREENBIRD, soit 8.995.000 €, au moyen d'effets de commerce émis le 17 décembre 1995, mais à échéance et devant être portés au

paiement dans les termes et conditions du contrat de construction.









C'est donc légitimement que OCEA a considéré avoir reçu les ordres de paiement avant le 17 décembre 1995 et les avoir inscrits en comptabilité, mais les règlements effectifs ont été enregistrés de 1995 à 1997, date de livraison du navire.



Les effets de commerce ont été portés à encaissement, au fur et à mesure de l'avancement

de la construction du navire.



L'attestation établie par OCEA n'avait donc aucun caractère mensonger.



Au surplus,



* la copropriété n'a effectué l'acquisition du navire qu'en 1997, de sorte que les quirataires ne pouvaient déduire de leur imposition des investissements qu'ils n'avaient pas encore réalisés.



* le permis provisoire de navigation délivré le 18 décembre 1995 prouve qu'une ébauche du navire était bien construite à cette date et que le procès-verbal de recette du navire daté du 26 décembre 1995 n'était pas un faux. L'armateur a cependant demandé des modifications importantes et le procès-verbal de recette définitive du navire n'a pu être établi qu'en 1997.

 

Il résulte des termes mêmes de la notification de redressement fiscal que les relations entre le chantier naval et le vendeur du navire à la copropriété étaient sans incidence.



La société OCEA ne peut avoir une quelconque responsabilité dans l'échec de l'opération de défiscalisation en 1996, alors qu'elle est étrangère à l'opération de défiscalisation et que les avenants au contrat de construction permettaient une livraison définitive du navire en 1997.



La société OCEA ne porte aucune responsabilité dans le refus légitime de l'administration

fiscale d'accorder aux quirataires une déduction pour l'année ayant précédé l'achat du navire par la copropriété.



Et faute d'avoir investi dans l'achat du navire avant 1997, pour un navire finalement livré en 1997, en accord avec l'armateur, les demandeurs ne peuvent prétendre à un préjudice du fait de la non admission à déductibilité de leur imposition en 1996.



La copropriété n'a d'ailleurs fait l'acquisition du navire qu'en 1997, de sorte qu'elle n'a

subi aucun préjudice lié à la date de livraison du navire. La copropriété a été admise à déduction de son investissement à compter de l'année de réalisation de cet investissement.



2 - Sur l'appel en garantie



La société OCEA n'a pas perçu le prix de vente des quirats et ne saurait être condamnée,

par le jeu de l'action en garantie, à rembourser une partie du prix d'achat des quirats.



Elle n'a d'ailleurs aucun lien contractuel avec les quirataires, ni avec LA FINANCIÈRE DU

CEDRE.



De même, la société OCEA n'a aucune responsabilité dans la surfacturation des quirats.

 

Le chantier constructeur a construit et vendu un navire au prix normal du marché (environ 9 millions de francs).



La surfacturation a été réalisée par la société REI au moment de la revente du navire, au prix anormal de 28 millions de francs.







La société OCEA n'a pas eu connaissance, ni été bénéficiaire de cette surfacturation, de près de 19 millions de francs, qui a vraisemblablement été répartie entre les promoteurs de l'opération de défiscalisation.



3 - sur le préjudice des époux [Q]



La société OCEA observe que les quirataires ne peuvent à la fois solliciter le remboursement du prix d'achat des quirats et le remboursement des sommes objets des redressements fiscaux pour l'année 1996 car la demande fait double emploi.



Si les demandeurs n'avaient pas investi dans une opération de défiscalisation et donc s'ils n'avaient pas acquis les parts de quirats, leur imposition aurait été intégrale.



Le montant des redressements ne peut pas caractériser un préjudice indemnisable.



Les consorts [Q] ne peuvent donc prétendre, au titre des redressements fiscaux, qu'au remboursement des pénalités, mais non au remboursement de leur imposition normale.



Si le tribunal a jugé que le préjudice subi par chacun des demandeurs consistait d'une part en un paiement de pénalités et majorations sur les impositions mises à leur charge et d'autre part en une perte de chance de souscrire à une opération de défiscalisation réussie et a évalué la perte de chance à 70%, il était pourtant évident qu'en investissant en 1997, ils ne pouvaient espérer déduire aucun investissement en 1996.



Leur chance était nulle et le préjudice subi doit être évalué dans les mêmes proportions.                             

                                                                      *



La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie COVEA RISKS demandent à la Cour de :



- CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS



- PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE pure et simple de la Compagnie COVEA

RISKS, qui n'est pas concernée parle présent litige



- DIRE ET JUGER par ailleurs que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de Maître [X] et de la SCP STROCK ne sont pas réunies, la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE ne rapportant ni la preuve d'une faute, ni celle d'un préjudice, ni encore celle d'un lien de causalité entre les deux premiers éléments



- DEBOUTER la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE, de même que le CIC OUEST ou encore toute autre partie, de toute demande formée à l'encontre de Maître [X], de la SCP STROCK GOZLAN KLEPPING et DIRE SANS OBJET l'examen de la garantie de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



- CONDAMNER la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 à la Compagnie COVEA RISKS, d'une part, et à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'autre part



- CONDAMNER la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à verser à la compagnie COVEA RISKS la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



- CONDAMNER la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE aux entiers dépens .









Sur la mise hors de cause de la COMPAGNIE COVEA RISKS



ll a été démontré, en première instance, que la compagnie COVEA RISKS n'était pas l'assureur de responsabilité civile de Maître [X] et de la SCP STROCK-GOZLAN-

KLEPPING pour le sinistre concerné, ce que sait désormais, parfaitement, la société FINANCIÈRE DU CEDRE au vu des décisions déjà rendues dans des affaires similaires.



Et le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans son jugement du 15 novembre 2011, a d'ailleurs relevé que l'assureur, pour le litige concerné, était la société MMA « la société COVEA RISKS, qui n'a pas cette qualité, a été, quant à elle, assignée à tort ''.



Cependant, la société FINANCIÈRE DU CEDRE l'a intimé sans cependant former de demande à son encontre, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive à I'encontre de la compagnie COVEA RISKS, et ce sur le fondement de l'articIe 1382 du Code Civil



Sur l'absence de responsabilité de Maître [X] ET DE LA SCP STROCK Gozlan KLEPPING



Les conditions de leur responsabilité civile ne sont pas rapportées et le tribunal de grande instance de Riom a dans un jugement du 6 mai 2004 établi la chose dans une instance parallèle, cette décision étant confirmée en appel par la cour le 27 janvier 2011 : « attendu qu'il n'est ainsi pas démontré, non seulement que le notaire alt participé au montage général de l'opération, mais qu'il n'ait allégué à l'encontre de ce dernier aucun acte spécifique pour ce qui est de la souscription de Monsieur [M] qui n'a du reste pas imaginé de le mettre en cause,' que la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE procède par affirmations qui, pour être assénées avec assurance, n'en sont pas moins étayées par aucune pièce qui permettrait de retenir que le notaire ait pu à un moment quelconque participer à la conception de l'opération de défiscalisation ou au suivi de son déroulement ; que la souscription le 16 décembre 1996 par Monsieur [M] de ses quirats est antérieure à la rédaction des actes produits aux débats et rédigés par le notaire ''.



Et cet arrêt est définitif puisque la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de la société FINANCIÈRE DU CEDRE.



Par ailleurs, le premier a justement considéré : 'S'agissant d'investissements des époux [Q], qui ne formulent d'ailleurs aucun grief à l'égard de Maître [X], celui-ci n'a établi que trois actes relatifs à des dépôts de pièces et au nantissement d'une somme d'argent, tous postérieurs à l'acquisition des quirats'



Pour qu'une telle responsabilité fut possible, il eut fallu pouvoir établir que le notaire avait été chargé par les parties de vérifier la régularité de l'acte litigieux, ce qui n'est pas le cas.




MOTIFS :



SUR CE,



1 - Sur la demande de nullité de l'acte d'acquisition de quirats du 26 juin 1996 souscrit par Monsieur [D] [Q]



La cour rappelle que pour favoriser leur développement économique et à l'époque des agissements incriminés, le législateur a fait bénéficier les investissements réalisés dans les départements d'Outre-Mer d'un régime fiscal tout à fait favorable.

 

En pratique l'investisseur pouvait finalement déduire de son revenu global le montant de son investissement et, au moins dans certaines limites, les pertes éventuellement générées par celui-ci.

 



Par principe les opérations de ce type intéressent plus spécialement les contribuables ayant des revenus importants.



En effet l'économie d'impôt leur permet pratiquement de financer presque en totalité les investissements réalisés dans ces conditions.

 

Toutefois la législation fiscale a notablement évolué en la matière.

 

Notamment une évolution importante est intervenue à effet du 31 décembre 1995.

 

Pour bénéficier de l'avantage fiscal déjà évoqué, il fallait que le matériel faisant l'objet de l'investissement ait déjà existé au plus tard à la date du 31 décembre 1995.



De la sorte des investissements pouvaient être effectués en régime de défiscalisation, même encore en 1996, sur les matériels les plus divers, y compris des bateaux de pêche, à la condition de leur existence physique à la date du 31 décembre 1995.

 

Et si la date du 31 décembre 1995 intervenait comme une date butoir, le législateur a néanmoins assoupli le système par deux dispositions dont l'une est transitoire et l'autre dérogatoire.



A titre de disposition transitoire, le législateur maintenait le régime de défiscalisation pour les biens mobiliers corporels, même non encore livrés le 31 décembre 1995, dont au moins 50 % du prix avait déjà été réglé à cette date. 

   

A titre de disposition dérogatoire, le même régime de défiscalisation pouvait être maintenu sans limitation de date à condition toutefois, par la suite, que l'opération ait obtenu un agrément ministériel.

 

A compter du 31 décembre 1995, les opérations de défiscalisation pouvaient donc être proposées selon trois régimes différents.

 

-             Si le bien avait été livré avant le 31 décembre 1995, il s'agissait de la législation initiale quasiment sans limite.

 

-             Si le bien n'avait pas été livré avant le 31 décembre 1995, la même législation continuait encore à s'appliquer à la condition toutefois que son prix ait été payé à cette date pour au moins 50 %.

 

-             Si aucune de ces exigences n'était satisfaite, l'opération de défiscalisation supposait alors un agrément ministériel.

 

Et sous tous leurs aspects successifs, les opérations de défiscalisation ont systématiquement été conçues pour permettre aux investisseurs intéressés de défiscaliser leurs revenus et en pratique l'opération doit, à son issue, avoir été auto financée par une économie d'impôt.

 

Et parce que l'économie d'impôt intervient toujours avec le décalage de l'imposition, l'opération est le plus souvent financée au départ :



·     en partie au moyen d'un crédit consenti par le vendeur (crédit vendeur),



·      pour le surplus, au moyen d'un prêt bancaire, sauf s'il dispose des liquidités nécessaires.













Ceci étant rappelé, la cour constate qu'il est établi que l'administration fiscale a considéré que :



- le bénéfice du dispositif fiscal (article 238 bis I du Code général des impôts) exigeait pour l'exercice 1996 qu'un acompte de 50 % sur le prix de vente du navire soit effectivement réglé au plus tard le 31 décembre 1995, ce qui impliquait que l'acquisition elle-même soit antérieure à cette date.



L'inspecteur des impôts relevait que, selon différents documents en sa possession, le transfert du navire était intervenu que le 10juin 1997,



- S'agissant, par ailleurs du prix d'acquisition du navire, il était relevé, à la suite d'un contrôle de comptabilité de la copropriété, que le prix ne pouvait correspondre à la somme de 28 millions de francs, puisque le prix de revient du navire s'établissait en réalité à une somme maximale de 9.906.903 francs, selon la facturation du chantier OCEA et des frais d'amarrement et de convoyage.



Il est ainsi établi que le navire en question ne remplissait pas les conditions essentielles de la loi de défiscalisation et qu'il ne les remplissait pas au moment de la souscription des époux [Q] puisque :



- soit le navire n'avait pas été livré au 31 décembre 1995,



- soit le navire n'avait pas été payé au moins à hauteur de 50 % à la même date



- soit l'opération ne bénéficiait pas d'un agrément ministériel.



Dans ces conditions :



1/1 - S'agissant de la société REI

 

Il est également établi par la chronologie ci-dessus que les concepteurs du projet connaissaient parfaitement la situation lorsqu'ils ont accepté les souscriptions notamment de Monsieur [D] [Q] et la cour confirmera ainsi le jugement en ce qu'il a annulé, à l'encontre de la société Réalisations Économiques et Industrielles, l'achat de 26 quirats maritimes par les époux [D] [Q].



1/2 - S'agissant de la société Financière du Cèdre,



La cour relève que si la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a créé un nouveau statut spécifique ( le conseiller en investissements financiers (CIF), régi par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier) afin d'assurer une meilleure protection des investisseurs, législation non applicable à l'espèce, la règle de bonne conduite reprise par cette réglementation imposait à ce professionnel de se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients est inhérente à l'activité exercée.



La société Financière du Cèdre ne peut donc s'abriter derrière le fait qu'elle n'était qu'un distributeur du produit de défiscalisation proposée par les sociétés REI et MSC et qu'elle ne pourrait voir sa responsabilité recherchée qu'au titre du mandat donné par la société MSC au titre du travail de commercialisation.



En l'occurrence, elle se présentait en qualité de conseil financier en produits de placement et de défiscalisation et donc prenait en charge le placement de ce type de produits ou d'autres auprès de sa clientèle.







Ainsi :



1-           M. et Mme [Q] soutiennent - d'ailleurs sans être contredit - que c'est sur les conseils de la société FINANCIÈRE DU CEDRE qu'ils ont investi dans une opération d'acquisition de 20 parts de copropriété du navire « GREENBIRD », le 26 juin 1996, pour un montant de 1.000.000 Francs, outre 50.000F de frais de dossier et de notaire, dans le but d'effectuer une opération de défiscalisation en application de la Loi PONS du 11 juillet 1966.



2-           Ils expliquent que c'est Monsieur [O] [R] de la société Financière du Cèdre, qui leur a expliqué le produit leur exposait qu'elle était en relation d'affaires avec la société REI et que dans ce cadre, elle était en mesure de lui proposer un investissement présentant l'avantage de laisser envisager :



* un profit résultant directement de l'activité concernée,



* une déduction fiscale des investissements liés à l'opération.



Certes, le premier juge a considéré que les dispositions des articles 1109, 1110, 1116 et 1131 du code civil ne s'appliquent qu'aux cocontractants et considéré que seule la société REI pouvait ainsi relever de ces dispositions légales, notamment en ce que les quirats ont été acquis auprès de cette entreprise et le prix versé à celle-ci et que dès lors les demandes formées à ce titre par les époux [Q] visant la société FINANCIÈRE DU CEDRE étaient irrecevables ; néanmoins, il convient de rappeler qu'à tout le moins cette dernière entité a participé directement à la vente en cause.



Si la lettre que la société REI a adressée à Maître [A] [X] en date du 17 décembre 1996 pour lui transmettre le règlement des investisseurs sous deux enveloppes comportant

respectivement 596.500 Frs et 808.500 Frs montre que la société REI a bien bénéficié de la souscription au produit par ceux-ci et est bien le cocontractant , ce n'est pas cette entreprise, en tout cas dans le cas des époux [Q], qui a fait souscrire les bulletins d'acquisition.



Ce sont les intermédiaires financiers donc, ici, la société FINANCIÈRE DU CEDRE qui a ainsi accepté une obligation de conseil.



D'ailleurs,



- la société FINANCIÈRE DU CEDRE a personnalisé ce placement en apposant sur la plaquette de REI /MSC son logo commercial.



- la FINANCIÈRE DU CEDRE a remis la documentation commerciale, juridique, fiscale et financière à son client, même si elle n'a pas reçu le versement.



Elle se devait donc d'expliquer les enjeux et risques de l'opération :



               * en opérant les vérifications sur la qualité du produit, ce qu'elle n'a pas fait sinon elle aurait vu que les conditions légales de la défiscalisation n'étaient pas réunies, ne se comportant pas ainsi comme un professionnel du marché,



               * en vérifiant l'adaptation de l'investissement aux capacités financières et à la compétence requise de son client, d'autant qu'il s'agissait finalement d'un produit complexe avec mise en place d'un effet de levier puisque la souscription se faisait partiellement par le jeu d'un emprunt bancaire adossé.  



- la pièce FINANCIÈRE DU CEDRE n°30 concernant l'étude financière adressée aux époux [Q] par celle-ci précise en encadré, en première page, qu`il s'agit d'un 'produit agréé par la FINANCIÈRE DU CEDRE'.





- cette même étude financière en date du 26 novembre 1996, réalisée par la société FINANCIÈRE DU CEDRE et versée aux débats démontre le rôle du conseil que celle-ci a eu auprès des époux [Q] puisqu'elle porte uniquement sur les modalités de paiement du prix d`acquisition des parts pour bénéficier de la défiscalisation maximale.



Il est donc suffisamment établi que les époux [Q] se sont engagés par l'intermédiaire de la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE, professionnel de la gestion de patrimoine, rompu aux techniques de défiscalisation et que leur préjudice est né en premier lieu de l'absence de réunion des conditions de dispositif fiscal, qui leur a été proposé parla SARL FINANCIÈRE DU CEDRE et que la faute commise, consistant dans le dol par tromperie sur la nature du produit vendu,  est en relation directe avec la souscription 'absurde' des époux [Q] au produit défiscalisé GREEN BIRD alors qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de la défiscalisation au moment même de leur engagement.



Sans ces manoeuvres dolosives, les époux [Q] n`auraient pas fait l`acquisition des quirats litigieux et donc l'acte de vente du 26 juin 1996 est affecté d'un vice du consentement et est donc nul.



Le jugement sera infirmé sur ce point



1/3 - S'agissant des conséquences de l'annulation



L'annulation de cet acte implique, comme l'ont dit les premiers juges, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.



Les époux [Q] ont sollicité le remboursement des sommes versées pour l'acquisition des parts de copropriété du navire GREEN BIRD, soit la somme de 160.071,46€.



Le premier juge a relevé que :



- le prix de souscription des parts s'est élevé à la somme totale de l.050.000 € dont 160.071,46€ de frais et a déduit le crédit vendeur de 3 072. l 5 € par part, soit la somme totale de 61.443€ qu'il ne démontre pas avoir remboursé, ce qui ramène à la somme de 98.628.46€ la somme effectivement versée.



- cette somme devait porter intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2005, date de l`assignation.



Les époux [Q] réclame en appel au titre des frais de souscription du prêt bancaire et de son remboursement, la somme de 21.215,44€.



La cour condamnera ainsi solidairement la société REI et la société FINANCIÈRE DU CEDRE à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 119 843.90€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005.



Le jugement sera réformé sur ce point



2 - Sur la responsabilité de la société Réalisations Économiques et Industrielles et de la société Financière du Cèdre dans les REDRESSEMENTS NOTIFIES A MONSIEUR ET MADAME [Q]



2/1 - s'agissant du principe



Le second préjudice des époux [Q] est né de la mise à leur charge de redressements fiscaux suite à la remise en cause du montage fiscal qui leur a été proposé par les sociétés REI/MSC et FINANCIÈRE DU CEDRE.



Les sociétés FINANCIÈRES DU CEDRE et REI ont présenté un investissement à Monsieur et Madame [Q] avec des conséquences précises et des objectifs déterminés qui ne pouvaient en aucune façon être atteints et qui ont eu pour conséquence un redressement fiscal pour ces derniers.



Les déductions opérées par Monsieur et Madame [Q] n'étant que la résultante des calculs erronés de la société REI et exploités par la FINANCIÈRE DU CEDRE, celles-ci ont été condamnées solidairement à indemniser les époux [Q] des conséquences pécuniaires de leurs manquements professionnels par les premiers juges à juste titre.



Pour demander l'infirmation du jugement sur ce point, la société FINANCIÈRE du Cèdre invoque certes,



* soit le mécanisme de fraude 'incontestablement' mis en place par la société Réalisations Économiques et Industrielles,



* soit la force majeure.



Mais le premier juge a justement rappelé que celle-ci ne démontre pas avoir effectué les vérifications préalables nécessitées par le régime fiscal de l'opération et avoir rempli l'intégralité de ses obligations à ce titre.



Au surplus,



1- les époux [Q] ont investi le 26 juin 1996 et avaient jusqu'au mois de décembre 1996 pour abandonner le projet.



Ils ne l'ont pas fait et une étude de l'investissement réalisée a été effectuée à leur demande par la société Financière du Cèdre en date du 21 novembre 1996, leur premier versement intervenant en décembre 1996.



2 - on ne peut que s'étonner de ce que la FINANCIÈRE DU CEDRE n'a pas attiré l'attention de son client sur le fait que seuls les investissements productifs effectivement réalisés par les quirataires ouvraient droit à déduction pour l'année de leur réalisation, étant rappelé que c'était elle, nécessairement, qui avait expliqué le contenu de la plaquette et donc le montage fiscal aux époux [Q]. 



3 - le seul document dont elle argue est la télécopie d'Ocea (pièce FINANCIÈRE DU CEDRE n°3) du 20 septembre 1996, qui n'est pas même une confirmation de paiement du prix à hauteur de 50% (pièce FINANCIÈRE DU CEDRE n°1), car il est fait référence à des versements à hauteur de 8.000.000 F, soit bien moins de 50% du prix du navire, qui s'élève en effet à 28.000.000 F et la FINANCIÈRE DU CEDRE ne pouvait pas à cet égard  confondre le versement d'un acompte correspondant à 50% du prix de paiement du navire et le versement d'un acompte correspondant à 50% prix de revient de l'opération de défiscalisation, seule notion prise en  compte par l'administration fiscale.



4 - il n'est pas neutre que les commissions encaissées par la FINANCIÈRE DU CEDRE étaient proportionnelles au montant de l'investissement du client.



Ainsi, il est suffisamment établi que :



- La société Financière du Cèdre ne pouvait ignorer le dispositif légal de défiscalisation et les trois régimes possibles et qu'elle ne justifie d'aucune diligence pour s'assurer du sérieux du produit proposé à son client.



- le redressement fiscal des époux [Q] était inéluctable et est la conséquence directe (préjudice) de la faute commise par les sociétés REI, vendeur du produit, et la société FINANCIÈRE DU CEDRE, intermédiaire dans la vente et conseil en investissement financier et défiscalisé qui, à raison de son statut et de la prestation assumée, ne peut valablement invoquer la turpitude de son partenaire ni la force majeure pour cacher ses propres manquements professionnels.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité conjointe des sociétés REI et Financière du Cèdre, étant rappelé qu'en aucun cas, la déduction fiscale ne peut intervenir avant l'acquisition de l'investissement.



2/2 - S'agissant de l'indemnisation



2/2/1 - Le préjudice financier au titre des redressements fiscaux subis par Monsieur et Madame [Q] du fait des sociétés LA FINANCIÈRE DU CEDRE et REI s'élève à la somme de 151.208 € selon eux.



Le premier juge a considéré que ce préjudice ne peut être égal aux redressements car ils auraient du régler des impositions de toute façon et a opéré une évaluation des pénalités et majorations de retard appliquées par l'administration fiscale qu'ils auraient du régler, soit la somme de 46 985.44€, à laquelle ils ont ajouté les frais de souscription du prêt bancaire de 21 215.44€, outre les intérêts légaux à compter du jugement.



La cour infirmera le jugement en ce que :



- les frais bancaires ont été pris en compte dans le cadre de l'annulation de la vente,  

- si le préjudice des époux [Q] est bien évidemment constitué des pénalités et majorations de retards appliquées par l'administration fiscale, il comprend également le rappel des montants déduits de leurs revenus imposables que l'administration fiscale leur a réclamés a posteriori, dans la mesure où, par la faute de la société FINANCIÈRE DU CEDRE et de la Société REI, ils n'ont pu bénéficier des déductibilités fiscales promises et dont ils auraient dû bénéficier si la loi PONS avait pu s'appliquer :

 

- 105887 €  pour l'année 1996

-  39484 €  pour l'année 1997 contentieux abandonné

-  18667 €  outre 4200 € d'intérêts de retard pour l'année 2000

-  16004 €  outre 2161 € d'intérêts de retard pour l'année 2001

-    4289 €  pour l'année 2002

 

Soit au total : 151208 €



Elle considère sur ce point que spécialement lorsque l'économie fiscale constitue la cause de l'opération effectuée, la réparation de l'intégralité du préjudice subi implique celle résultant de la conclusion d'une convention fiscalement inefficace.



2/2/2- Le préjudice moral important subi par Monsieur et Madame [Q] dans le cadre de cet investissement en ce qu'ils se sont retrouvés en redressement en lieu et place de bénéficier d'un abattement fiscal et qu'ils ont dus mener plusieurs procédures pour défendre leurs droits justifient la somme réclamée au titre du préjudice moral de 15.000 €.



Le jugement sera réformé en conséquence sur ces points.



2/3 - S'agissant des appels en garantie



2/3/1 - concernant de la société CIC Ouest, comme banque de financement du projet, Maître [A] [X] et la société civile professionnelle [A] [X], [O] [J] et [A] [B], comme notaire de l'opération et de la compagnie MMA Iard, assureur de ces derniers.







Le premier juge n'a pas retenu leur responsabilité à juste titre parce que :



- pour le premier, le fait d'avoir consenti un emprunt aux époux [Q] pour financer l'acquisition des quirats ne peut à lui seul engager la responsabilité d'un établissement de crédit à laquelle il n'appartient pas de s'immiscer dans les affaires de son client,



- pour les deux suivants, le seul fait d'apparaître dans le montage d'un produit de défiscalisation sans y prendre aucune part n'est pas susceptible de justifier une telle responsabilité sauf à démontrer que ces personnes savaient à l'origine du projet qu'il s'agissait d'une escroquerie, ce qui n'est pas démontré. 



Et la cour trouve d'ailleurs assez savoureux de relever que la société FINANCIÈRE DU CEDRE reproche au notaire en charge du suivi général de l'opération 'de ne pas s'être assuré de la conformité juridique de celle-ci aux objectifs poursuivis' alors que Maître [X] n'a été désigné qu'en qualité de séquestre et n'avait donc pas pour mission de vérifier les conditions d'acquisition de chacun des investisseurs qui ont contracté en dehors de toute intervention de cet officier public.



- pour le troisième, l'absence de faute des notaires exclut toute mise en cause de leur assurance professionnelle.



Le jugement sera confirmé



2/3/2 - S'agissant de la responsabilité de la société Réalisations Économiques et Industrielles, de la société Marigot Shipping Company, du sieur [Y] [N], du sieur [W] [H]



Le premier juge a retenu que la société MARlGOT SHIPPING COMPANY et la société REI ainsi que les animateurs des deux sociétés MSC et REI, Messieurs [N] et [H] se sont engagés personnellement dans le projet, notamment dans la gestion de la copropriété du navire GREEN BIRD, dont le souci apparaît, au regard du prix de revente du bateau, largement spéculatif.



La cour infirmera le jugement en ce que :



- le rôle de la société Marigot Shipping Company, du sieur [Y] [N], du sieur [W] [H] est évoqué mais non démontré sinon par le fait qu'ils ont participé au montage de l'opération, ce qui apparaît insuffisant à retenir leur responsabilité, sauf à établir la transparence des entités mises en place qui disposaient de la personnalité juridique et ne sont jamais intervenues dans la vente des quirats aux époux [Q].



- la responsabilité de la société REI est déjà retenue et il n'apparaît pas nécessaire de différencier sa responsabilité de celle de la société FINANCIÈRE DU CEDRE également retenue dès lors que c'est leur co-action qui a créé le préjudice, cette dernière ne démontrant aucune turpitude spécifique de la première et le préjudice ne pouvant naître si elle avait rempli son rôle.

  

2/3/3 - S'agissant de COVEA RISKS



La cour constate comme le premier juge que l'assureur, pour le litige concerné, était la société MMA et que la société COVEA RISKS n'a pas cette qualité et qu'il convient de la mettre hors de cause.



2/3/4 - S'agissant de la société Océa



La cour infirmera le jugement considérant que la société FINANCIÈRE DU CEDRE ne saurait se prévaloir de sa propre négligence, pour obtenir la garantie d'un chantier naval dans l'échec d'un montage financier auquel il était étranger alors au surplus qu'aucune faute de la société OCEA n'a été rapportée, ni aucune collusion avec REI et qu'au contraire, celle-ci démontre avoir toujours respecté ses engagements vis-à-vis de l'armateur REI.

 

3 - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



Il sera fait droit à la demande de :



- COVEA RISKS dès lors que sa mise en cause relève d'une erreur manifeste dans laquelle la société FINANCIÈRE DU CEDRE persiste sans raison ;



- Maître [X] et la SCP STORCK GOZLAN KLEPPING dès lors que la même société persiste à rechercher cette responsabilité malgré les termes du jugement de première instance et l'arrêt de la cour d'appel de RIOM sans apporter d'autres éléments que des considérations générales



4- les frais irrépétibles



La société FINANCIÈRE DU CEDRE qui succombe sera condamnée à verser aux époux [Q] la somme de 10 000€ et la société OCEA la somme de 7500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera fait droit aux autres demandes formées contre la société FINANCIÈRE DU CEDRE à hauteur de 3000€.



5- Sur les dépens



Ils seront mis à la charge de la société FINANCIÈRE DU CEDRE et de la société REI





PAR CES MOTIFS :





Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 novembre 2011



Sur la nullité de l'acquisition des quirats :



Confirme celle-ci mais condamne solidairement les sociétés REALISATIONS ECONOMlQUES ET lNDUSTRIELLES d'une part et FINANCIÈRE DE CEDRE d'autre part à payer à Monsieur [D] [Q] et Madame [F] [Q] la somme de 119.843,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005.



Sur l'indemnisation du préjudice lié aux redressements fiscaux des époux [Q]



Confirme la condamnation solidaire de la société REALISATIONS ECONOMlQUES ET lNDUSTRIELLES et de la société FINANCIÈRE DU CEDRE



L'infirme pour le surplus et les condamne à payer à M. Et Mme [Q] les sommes de :



- 46.985,44€ en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 novembre 2011.

- l5.000 € en réparation de leur préjudice moral,

- 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur les appels en garantie :



Confirme la mise hors de cause de Maître [X]. la SCP STROCK- GOZLAN - KLEPPING, des Sociétés MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et COVEA RISKS ainsi que de la société CIC OUEST.





Infirme le jugement pour le surplus



Met hors de cause la société MARIGOT SHIPPING COMPANY et la société OCEA, ainsi que Messieurs [Y] [N] et [W] [H]



y ajoutant,



Sur l'indemnisation du préjudice pour procédure abusive



condamne la société FINANCIÈRE DE CEDRE à verser à :



- COVEA RISKS la somme de 2000€



- Maître [X] et la SCP STORCK GOZLAN KLEPPING la somme de 10 000€.





Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile



Condamne la société FINANCIÈRE DU CEDRE à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 



- la somme de 3.000 €      à Me [X]. la SCP STROCK -GOZLAN-KLEPPING,

- la somme de 3.000 €      à la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES.

- la somme de 3.000 €      à la société COVEA RISKS

- la somme de 3.000 €       à la société CIC OUEST

- la somme de 10 000€       aux époux [Q]

- la somme de 7500€          à la société OCEA





Sur les dépens



Condamne la société REALISATIONS ECONOMIQUES ET INDUSTRIELLES et la société FINANCIÈRE DU CEDRE aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,











V.PERRET F. FRANCHI

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.