18 mars 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/06284

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 18 MARS 2014



(n° 171 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06284



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 13/00179





APPELANTE



SAS GENERAL MOTORS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Xavier HENRY plaidant pour la la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151







INTIMEES



SARL CAVALLARI AUTOMOBILES

[Adresse 6]

[Localité 3]



SARL AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 2]



SARL DERUAZ AUTO

[Adresse 5]

[Localité 5]



SA ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistées de Me Anis SABRI-LEBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0498













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET



ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.









La SARL AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE (AVM) à [Localité 2], la SARL CAVALLARI AUTOMOBILES à [Localité 3], la SARL DERUAZ AUTO à [Localité 5] et la SA ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES à [Localité 4], distributeurs agréés de véhicules automobiles neufs de marque SAAB (le réseau SAAB), affirment que SAAB AUTOMOBILE AB et son réseau de distributeurs n'ont pas survécu à l'engagement pris, dans le courant du mois de décembre 2008, par la société de droit américain GENERAL MOTORS COMPANY (qui a succédé à GENERAL MOTORS CORPORATION) auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de se désengager totalement et définitivement de la marque et du réseau SAAB en garantie du remboursement du prêt qui lui a été consenti en février 2009.



Invoquant l'opacité entretenue à dessein, selon elles, par GENERAL MOTORS FRANCE (GMF) sur les circonstances dans lesquelles le groupe GENERAL MOTORS (GM), composé des sociétés SAAB AUTOMOBILES AB, GENERAL MOTORS FRANCE, GENERAL MOTORS EUROPE et GENERAL MOTORS COMPANY, s'est désengagé de manière déloyale et brutale de la marque et du réseau SAAB, les quatre sociétés françaises du réseau et la société Espace Lyonnais ont saisi par cinq requêtes distinctes le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une mesure d'instruction non contradictoire.



Aux termes de cinq ordonnances du 28 novembre 2012, le juge des référés a :




-fait droit à leurs requêtes et commis la SCP Philippe [Q] et Carole [F], huissiers de justice, avec pour mission de « se rendre au siège social de la société GENERAL MOTORS FRANCE, sis [Adresse 2], ou en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation de ladite société afin de rechercher, se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents matériels ou électroniques concernant directement ou indirectement les relations commerciales entretenues entre SAAB AUTOMOBILE AB, SAAB FRANCE d'une part et GENERAL MOTORS COMPANY, GENERAL MOTORS EUROPE et GENERAL MOTORS FRANCE d'autre part, dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de distribution de véhicules neufs de marque SAAB, entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2011, et notamment, de manière non limitative, du contrat ou des contrats successivement conclus pendant ladite période entre les entités susvisées au titre desdites relations commerciales ',



- dit que «l'ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le Mandataire de Justice constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant ' à charge pour « les parties de solliciter en référé l'examen, en présence du Mandataire de Justice des pièces saisies et qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre ».



Les huissiers de justice et M. [M], expert en technologie de l'informatique, ont exécuté le 11 décembre 2012, dans les locaux de la société GENERAL MOTORS FRANCE la mesure d'instruction et dressé rapport de leur mission.



Par acte du 9 janvier 2013, les quatre sociétés du réseau SAAB ont assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris la société GENERAL MOTORS FRANCE afin que :



- la régularité de l'ordonnance entreprise et de la mesure d'instruction ainsi décidée ainsi que l'intervention qui en a résulté soient confirmées,



- la communication de l'ensemble des éléments d'information recueillis dans les locaux de GENERAL MOTORS FRANCE dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction et depuis placés sous séquestre entre les mains du mandataire de justice, soit ordonnée.



Par ordonnance du 13 mars 2013, le juge des référés a joint les cinq procédures et rétracté l'ordonnance prononcée le 28 novembre 2012 sur la requête de la SARL L'ESPACE LYONNAIS pour défaut de qualité à agir sans être représentée par son liquidateur judiciaire.



En revanche, il a rejeté la demande de rétractation présentée par la SAS GENERAL MOTORS FRANCE à l'encontre des quatre autres ordonnances rendues le 28 novembre 2012.



Retenant toutefois que 'si la recherche du ou des contrats successivement conclus entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2011 entre SAAB Automobiles AB, SAAB France d'une part et GENERAL MOTORS COMPANY, GENERAL MOTORS EUROPE et GENERAL MOTORS FRANCE, d'autre part , est justifiée, la recherche de tous documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre les mêmes sociétés, n'est justifiée que pendant la période courant du 1er octobre 2008 au 30 juin 2011", le juge des référés a modifié en conséquence les ordonnances du 28 novembre 2012 en limitant dans le temps la mission du mandataire de justice qui est autorisé désormais à rechercher, se faire remettre et/ou prendre copie :



* du ou des contrats successivement conclus entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2011 entre SAAB AUTOMOBILE AB, SAAB FRANCE d'une part et GENERAL MOTORS COMPANY, GENERAL MOTORS EUROPE et GENERAL MOTORS FRANCE, d'autre part dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de véhicules neufs de la marque SAAB,



* de tous documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre SAAB AUTOMOBILES AB, SAAB FRANCE d'une part et GENERAL MOTORS COMPANY, GENERAL MOTORS EUROPE et GENERAL MOTORS FRANCE, d'autre part dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de véhicules neufs de la marque SAAB entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2011,



- dit que le mandataire de justice restituera à la société GENERAL MOTORS FRANCE les documents précédemment recueillis et désormais exclus du champ de sa mission, lesdits documents étant quérables à son étude, pendant une période de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, période à l'issue de laquelle ils seront détruits,



- renvoyé les parties à son audience du 11 avril 2023 aux fins d'examen des pièces dans les conditions prévues dans les ordonnances du 28 novembre 2013.

Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge des référés, conformément à son ordonnance du 13 mars 2013, ayant entendu les parties sur les pièces saisies, a :



- donné acte à la SCP Philippe [Q] ' Carole [Q] et Olivier [X], huissiers de justice, de ce qu'elle a d'ores et déjà communiqué aux sociétés CAVALLARI AUTOMOBILES, AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE, DERUAZ AUTO et ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES, demanderesses, les trois premières pièces visées dans la liste sur support papier (annexée à l'ordonnance) ;



- ordonné la levée partielle du séquestre des autres pièces recueillies par la SCP Philippe [Q] ' Carole [Q] et Olivier [X], huissiers de justice,



- dit que suivant les deux listes annexées à l'ordonnance du 30 mai 2013, la SCP Philippe [Q] ' Carole [Q] et Olivier [X], huissiers de justice, communiquera aux sociétés CAVALLARI AUTOMOBILES, AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE, DERUAZ AUTO et ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES, demanderesses, les pièces qui ne sont pas barrées sur les listes jointes et dont, dans un cas précisé sur chacune des listes, l'huissier devra noircir une partie du document,



- dit que la SCP Philippe [Q] ' Carole [Q] et Olivier [X], huissiers de justice, conservera en séquestre les pièces annotées "à conserver" jusqu'à ce que le juge du fond éventuellement saisi en décide autrement,



- dit que la SCP Philippe [Q] ' Carole [Q] et Olivier [X], huissiers de justice, restituera à la société GENERAL MOTORS FRANCE les autres pièces, lesdites pièces étant quérables à son Etude,



- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,



- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société GENERAL MOTORS FRANCE.



La société GENERAL MOTORS FRANCE a interjeté appel de l'ordonnance du 13 mars 2013, appel enregistré sous le numéro RG 13/06284.



Parallèlement, elle a formé appel de l'ordonnance rendue le 30 mai 2013, qui fait l'objet d'une procédure distincte RG 13/13326.






Par ses conclusions du 29 janvier 2014, l'appelante demande à la cour :



1) A titre principal, d'infirmer l'ordonnance de référé du 13 mars 2013 en ce qu'elle a :



- débouté la société GENERAL MOTORS FRANCE de sa demande de rétractation des ordonnances du 28 novembre 2012 prononcées sur requêtes des sociétés CAVALLARI AUTOMOBILES, AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE, DERUAZ AUTO et ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES.



- modifié les termes des ordonnances du 28 novembre 2012 et dit que la mission du mandataire de justice est limitée à rechercher, se faire remettre et/ou prendre copie :



* du ou des contrats successivement conclus entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2011 entre SAAB AUTOMOBILE AB, SAAB FRANCE d'une part et GENERAL MOTORS COMPANY, GENERAL MOTORS EUROPE et GENERAL MOTORS FRANCE, d'autre part dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de véhicules neufs de la marque SAAB,



* de tous documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre SAAB AUTOMOBILES AB, SAAB FRANCE d'une part et GENERAL MOTORS COMPANY, GENERAL MOTORS EUROPE et GENERAL MOTORS FRANCE, d'autre part dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de véhicules neufs de la marque SAAB entre le 1eroctobre 2008 et le 30 juin 2011



- dit et jugé que la mesure ordonnée par les ordonnances sur requête du 28 novembre 2012 et par l'ordonnance de référé du 13 mars 2013 n'est pas conforme aux article 145 et suivants du code de procédure civile et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisque notamment elle ne repose sur aucun fait pouvant la justifier, que ni l'urgence, ni l'absence de contradiction n'étaient justifiées, que le juge ne pouvait conférer à l'huissier de justice un droit de perquisition et qu'elle était bien trop générale en ce qui concerne les documents à saisir.



- ordonné aux sociétés intimées la restitution à la société GENERAL MOTORS FRANCE de tous les pièces et documents qui leur ont été communiqués à la suite de l'ordonnance de référé du 13 mars 2013 sous astreinte solidaire de 100 € par jour de retard et par document dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et leur interdire toute copie et usage des documents restitués sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée dès le prononcé de l'arrêt à intervenir.



- ordonné également à la SCP Philippe [Q] ' Carole [Q] et Olivier [X], huissiers de justice, la restitution à la société GENERAL MOTORS FRANCE des pièces maintenues sous séquestre aux termes de l'ordonnance du 30 mai 2013 (annotées "à conserver" sur les deux listes jointes à l'ordonnance du 30 mai 2013).



- débouté les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes.



2) Subsidiairement, elle demande l'infirmation partielle de l'ordonnance de référé du 13 mars 2013 en limitant la mesure d'instruction aux documents contractuels conclus entre la société GENERAL MOTORS FRANCE et la société SAAB AUTOMOBILE AB, ce qui correspond au contrat de distribution de janvier 2007, à l'avenant audit convenu en février 2010 et à la



lettre de résiliation du contrat et de l'avenant précités du 31 mai 2010 (cf. rapport de mission de l'huissier, trois premiers documents de la "liste des documents remis sur support papier").



- ordonner aux sociétés CAVALLARI AUTOMOBILES, AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE, DERUAZ AUTO et ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES la restitution à la société GENERAL MOTORS FRANCE de toutes les pièces et documents (autres que les documents contractuels conclus entre la société GENERAL MOTORS FRANCE et la société SAAB AUTOMOBILE AB) qui leur ont été communiqués à la suite de l'ordonnance de référé du 13 mars 2013 sous astreinte solidaire de 100 € par jour de retard et par document dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et INTERDIRE aux sociétés CAVALLARI AUTOMOBILES, AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE, DERUAZ AUTO et ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES toute copie et usage des documents restitués sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée dès le prononcé de l'arrêt à intervenir.



- ordonner également à la SCP Philippe [Q] ' Carole [Q] et Olivier [X], huissiers de justice, la restitution à la société GENERAL MOTORS FRANCE des pièces maintenues sous séquestre aux termes de l'ordonnance du 30 mai 2013 (annotées "à conserver" sur les deux listes jointes à l'ordonnance du 30 mai 2013).



En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La société GENERAL MOTORS FRANCE soutient notamment que les faits que les requérantes entendaient voir établir ne reposaient sur aucun élément sérieux plausible permettant de justifier la mesure ordonnée ; que lesdites sociétés sont manifestement adeptes de la théorie du complot lorsqu'elles affirment que l'appelante leur aurait caché un transfert à la société de droit suédois SAAB AUTOMOBILE AB dès février 2009 des contrats des distributeurs et des réparateurs du réseau français SAAB alors même que ce transfert a bien eu lieu un an plus tard, lorsque la société suédoise a été cédée au groupe néerlandais SPYKER et que la période transitoire pendant laquelle la société GMF a été la mandataire de la société SAAB AUTOMOBILE AB a été totalement transparente ;



Elle soutient en outre que la mesure non contradictoire ordonnée sur requête n'était ni justifiée par l'urgence, ni nécessaire, les sociétés intimées pouvant solliciter du juge des référés une injonction de produire le ou les contrats qui liaient GMF à la société SAAB AUTOMOBILE AB ;



Elle dénonce enfin 'une mesure générale d'investigation' qui ne constituerait pas une mesure légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des requêtes n'ayant aucun pouvoir pour ordonner une mesure qui consiste à perquisitionner ou fouiller les locaux d'une entreprise, notamment par l'autorisation faite à un huissier d'accéder aux serveurs et postes informatiques de la société GMF.



Les quatre intimées, les sociétés AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE CAVALLARI AUTOMOBILES, DERUAZ AUTO et ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES, par leurs conclusions transmises le 31 octobre 2013 demandent à la cour, vu les articles 10, 145, 146, 249, 493 et 875 du code de procédure civile, vu les ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 28 novembre 2012 et 13 mars 2013 de :





- constater la régularité des ordonnances rendues les 28 novembre 2012 et 13 mars 2013,



- constater l'existence d'un motif légitime fondant la mesure d'instruction ordonnée,



- dire que la mesure d'instruction figure parmi celles légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;



- en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 mars 2013,



- condamner la société GENERAL MOTORS FRANCE à verser respectivement à chacune des intimées une somme de trois mille '(5.000)' € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamner la société GENERAL MOTORS FRANCE en tous les dépens.



Les intimées soutiennent qu'elles justifiaient dans leurs requêtes des faits précis qui fondaient leur demande de mesure non contradictoire, aux fins d'établir les éléments de preuve qui leur permettront d'établir le rôle réellement joué par les sociétés SAAB AUTOMOBILE AB, GENERAL MOTORS FRANCE, GENERAL MOTORS EUROPE et GENERAL MOTORS COMPANY dans la gestion des contrats de distribution SAAB et du respect de leurs obligations au titre de ces conventions ainsi que les responsabilités de chacune des entités du groupe GM dans les préjudices subis par les sociétés concessionnaires du fait de la politique de rupture entreprise dans des circonstances opaques vis-à-vis du réseau SAAB .



Elles font valoir qu'au demeurant, le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile est assimilé à l'intérêt que peut avoir le demandeur à établir les faits nécessaires à la solution d'un litige dont l'existence est avéré, ce qui est le cas en l'espèce.



Les intimées soutiennent enfin, sur la régularité de la mesure d'instruction contestée par l'appelante, que le périmètre d'investigation a été précisément délimité dans le temps et aux investigations strictement nécessaires à l'établissement des responsabilités des entités du groupe GM ; qu'enfin, les documents n'ont pas été 'saisis ' par les intimés mais recueillis par le mandataire de justice désigné et séquestrés de manière confidentielle afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement et en toute transparence devant le juge des référés.






SUR CE LA COUR





Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Qu'il résulte de l'article 145 sus visé que le demandeur à mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ;



Que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président [du tribunal de commerce] peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;



Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ;



Considérant, en l'espèce, que les requêtes du 28 novembre 2012, présentées par la SARL AVM, la SARL CAVALLARI AUTOMOBILES, la SARL. DERUAZ AUTO et la SA ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES, distributeurs agréés du 'réseau SAAB ', expressément visées dans les quatre ordonnances du même jour par le président du tribunal de commerce de Paris, dénoncaient en leur page 2 :



- 'une politique de rupture' de la marque SAAB par GENERAL MOTORS dont le 'point de cristallisation ' a été 'la sortie de SAAB AUTOMOBILES AB dans le courant du mois de février 2009 du périmètre du Groupe GENERAL MOTORS pour en faire une entité commerciale indépendante',



- le fait 'qu'une telle opération, avant même l'identification d'un repreneur du réseau SAAB et son placement sous sauvegarde' a ainsi caractérisé :



* une déloyauté de GENERAL MOTORS dans l'exécution des obligations lui incombant en qualité de concédant SAAB à l'encontre des concessionnaires du réseau SAAB,



* une rupture brutale, au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, des relations commerciales liant le concédant aux sociétés concessionnaires,



* et subsidiairement, un abus de position dominante, eu égard à la situation de dépendance économique dans laquelle ont été placés les concessionnaires SAAB du fait du positionnement de la marque SAAB et des retombées économiques de son exploitation par les requérantes, sur le territoire qui leur a été concédé à titre exclusif ;



Que les sociétés du réseau SAAB ont joint à leur requête diverses pièces attestant d'éléments relatifs au 'montage' dont elles s'affirment victimes par la dissimulation de la volonté, dès 2008, de GENERAL MOTORS de se séparer de la marque SAAB, par un déficit d'informations et de conseils à leur égard sur la situation de la marque SAAB et sur les modalités de poursuite des contrats de distribution par GMF, durant la période précédant la sortie effective de la marque SAAB du Groupe GM par la cession de SAAB AUTOMOBILES AB à SPYKER NV intervenue le 1er juillet 2010 (pièces 15. 1 , 15.2 , 5 .B et 16 jointes à la requête) et des pièces comptables attestant pour chacune d'elles de leur baisse considérable d'activité ;



Que le litige potentiel invoqué par les requérantes est dans de telles circonstances réel et non hypothétique, dès lors, comme le retient exactement l'ordonnance entreprise, que la création par un constructeur automobile d'un réseau de distribution de ses produits et l'adhésion des concessionnaires à ce réseau à l'essor duquel ils contribuent au mieux d'intérêt économiques communs impliquent de la part du constructeur, propriétaire du réseau des obligations d'assistance et de conseil qui ne prennent fin qu'après que les concessionnaires auxquels il n'a pas de reproche à faire, aient quitté le réseau ;



Qu'il résulte de ces constatations que les requérantes ont justifié des faits plausibles sur lesquels était fondée leur requête initiale ;



Que, pour les sociétés de la réseau SAAB, la preuve de la 'simulation frauduleuse', du caractère fautif de la rupture qu'elles invoquent et de l'imputabilité de ces différents chefs de préjudice à chacune des entités du groupe GENERAL MOTORS reste toutefois conditionnée à la démonstration que, dès févier 2009 :



* la rupture par le groupe GENERAL MOTORS de ses relations avec SAAB AUTOMOBILES AB a induit implicitement mais nécessairement la reprise des contrats de distributeurs et de réparateurs agréés du réseau SAAB initialement conclus par GENERAL MOTORS FRANCE, par SAAB AUTOMOBILES AB elle-même,



* SAAB AUTOMOBILES AB a confié, en ce qui concerne le territoire français, la 'gestion' desdits contrats de distributeurs SAAB à GENERAL MOTORS FRANCE (pièces 25 et 26 jointes à la requête) ;



Que les sociétés du réseau SAAB justifient en conséquence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à obtenir la communication de documents ou informations permettant d'apprécier l'importance de manquements imputés et le rôle joué par les différentes entités du groupe GENERAL MOTORS, et pas seulement la société GMF, dans le processus ayant abouti à la sortie de la marque SAAB dudit groupe, avant d'engager, le cas échéant, une action en responsabilité à leur encontre, pour violation du devoir d'assistance et de conseil du concédant envers son distributeur (article 1134 du code civil), en réparation d'une rupture abusive des relations commerciales (article L. 442-56 du code de commerce) ou en responsabilité du fait des préjudices découlant d'un abus de position dominante (article 1382 du code civil) ;



Qu'en outre, elles ont justifié de façon circonstanciée dans leur requête expressément visée par les ordonnances du 28 novembre 2012 de la nécessité de rechercher, au siège de la GMF, des éléments de preuve par une mesure dérogeant exceptionnellement au principe de la contradiction, la mission de l'huissier de justice ayant plus de chance de succès si elle était exécutée sans avertir la partie adverse, eu égard au risque, dans un tel contexte, de disparition ou de dissimulation des documents et éléments d'informations recherchés, à la facilité de la délocalisation informatique des données dans une autre entité du groupe GENERAL MOTORS et enfin en raison du refus formellement opposé par la GMF, sous couvert de la confidentialité des actes, à une précédente mise en demeure de communication de pièces ;



Que la cour relève que les sociétés ciblées par la mission ont été mises en cause de façon circonstanciée et justifiée par les requérantes, que la personne mandatée par le juge des référés pour procéder aux investigations ordonnées est un auxiliaire de justice présentant toutes les garanties requises et que la remise et la recherche sur ordinateur par l'huissier de justice assisté d'un expert en informatique sont des mesures légalement admissibles eu égard à l'avancement des technologies informatiques de communication et d'enregistrement des données ;



Considérant enfin, que l'appelante conteste la mission ordonnée comme étant une 'mesure d'investigation générale' ;



Qu'en ce qui concerne la limitation dans le temps des investigations, celles-ci ont été strictement et exactement limitées par l'ordonnance du 13 mars 2013 du 1er octobre 2008 au 30 juin 2011 pour les documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre les sociétés SAAB Automobiles AB, SAAB France d'une part et celles du groupe GENERAL MOTORS d'autre part, cette période correspondant au processus de dissimulation d'informations et de rupture des relations commerciales dénoncé par les sociétés du réseau SAAB ;



Que c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a confirmé en revanche la période du 1er juin 2004 jusqu'au 30 juin 2011 pour les contrats conclus entre ces mêmes sociétés, dès lors que ces éléments d'information sur les relations conventionnelles liant les parties dès 2004, année lors de laquelle GMF, absorbant la société SAAB FRANCE, devient propriétaire du réseau SAAB et cocontractante des sociétés concessionnaires, sont utiles, dans un contexte commercial complexe, à la compréhension et à l'établissement des faits, étant relevé que l'appelante déclare elle-même dans ses écritures avoir signé dès janvier 2007 un contrat de distribution avec la société SAAB AUTOMOBILE AB qu'elle a refusé de communiquer ;



Qu'enfin, les pièces et informations recueillies par le mandataire de justice désigné sont mises sous séquestre entre ses mains et non communiquées aux parties adverses dans l'attente de leur examen et d'un débat contradictoire devant la juridiction des référés dans le cadre de l'action en mainlevée de séquestre ;



Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que le juge de la rétractation, qui a veillé à la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties, a exactement refusé par l'ordonnance du 13 mars 2013 de rétracter les ordonnances sur requêtes du 28 novembre 2012 tout en limitant dans le temps la mission initiale ;



Qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de débouter en conséquence l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;





Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des intimées présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société GENERAL MOTORS FRANCE est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;



Considérant que, partie perdante, la société GENERAL MOTORS FRANCE ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;



PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance du 13 mars 2013 en toutes ses dispositions,



Déboute la SAS GENERAL MOTORS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,



Condamne la SAS GENERAL MOTORS FRANCE à payer à chacune des intimées, les SARL CAVALLARI AUTOMOBILES, SARL AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE, SARL DERUAZ AUTO et la SA ESPACE DEFENSE AUTOMOBILES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande présentée par la SAS GENERAL MOTORS FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS GENERAL MOTORS FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me ETEVENARD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

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