6 mars 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/05249

Pôle 5 - Chambre 9

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 06 MARS 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05249



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de MELUN chambre 1 cabinet 1 - RG n° 07/03296

(suite à Arrêt de cassation du 20 Septembre 2011 -Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° J 10-24.888 sur l'arrêt du 29 juin 2010 - Cour d'appel de PARIS pôle 5 chambre 8- RG n° 09/00212)





APPELANTE :



SCP [K]

ès qualités de liquidateur de l'Association SOS MEDECINS SUD 77 et SCM CABINET MEDICAL FRANCOIS

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par : Me Claude GILLET de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

assistée de : Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 ; substitué par : Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1576





INTIME :



Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (Luxembourg)

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

[Localité 9]



représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assisté de : Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R123



INTIME :



Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (75)

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]



représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assisté de : Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R123







INTIME :



Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]



représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de : Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE





INTIME :



Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]



représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de : Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE





INTIME :



Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 16]

de nationalité française

demeurant [Adresse 11]

[Localité 1]



représenté par et assisté de : Me Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0820





INTIME :



Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Madagascar)

de nationalité française

demeurant [Adresse 9]

[Localité 7]



représenté par et assisté de : Me Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0820





INTIME :



Monsieur [E] [T]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]



n'ayant pas constitué avocat





INTIME :



Monsieur [U] [S]

demeurant [Localité 10]

[Localité 4]



n'ayant pas constitué avocat



INTIME :



Monsieur [Q] [N]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 8]



n'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,



Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,



Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET



MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.



ARRET :



- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.











Par jugement du 21 mai 2002, confirmé par arrêt du 4 novembre 2002 de cette cour (1ère ch. A), le tribunal de grande instance de Melun a placé la société civile de moyens 'Cabinet Médical FRANÇOIS' (ci-après SCM FRANÇOIS) et l'association SOS MÉDECINE SUD 77 (ci-après association SOS sud 77) sous administration provisoire et a décidé :

- d'une part, que les charges seraient réparties entre les membres, non sur la base de leurs parts dans le capital, mais sur le nombre de vacations effectuées par chacun,

- d'autre part, que Monsieur [D] [F] était membre de la SCM et de l'association.







Sur déclaration de cessation de paiements du 3 juin 2003 de l'administrateur provisoire, le tribunal de grande instance de Melun a, le 4 juillet suivant, placé la SCM FRANÇOIS et l'association SOS sud 77 en liquidation judiciaire sous procédure unique avec confusion des patrimoines, en fixant au 4 juillet 2003 la date de la cessation de paiements.

Par ordonnance du 11 août 2003, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur de se faire assister du cabinet d'expertise comptable [P] avec mission, notamment d'arrêter les comptes entre les médecins, la SCM et l'association et d'établir les liens entre la SCM, l'association et la SCI SLLI.

Il résulte de l'exposé du jugement déféré [3ème page] que les 22 mai, 13, 17 et 23 juillet et 22 août 2007, la SCP PERNEY-ANGEL, agissant ès qualités de liquidateur-judiciaire de chacune des deux entités, a attrait les 9 médecins, qui étaient associés de la SCM et membres de l'association, devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1134 et 1832 du code civil, de voir condamner chacun d'eux à lui payer 'sa part de contribution au passif, telle qu'elle a été fixée par l'expert-comptable désigné par le juge-commissaire, avec intérêts à compter de l'assignation capitalisés annuellement'.

L'instance a été reprise et poursuivie par la SCP [K] entre temps désignée liquidateur-judiciaire des deux entités, par jugement du 11 janvier 2008 en remplacement de la SCP PERNEY-ANGEL, le nouveau liquidateur judiciaire fondant désormais les demandes sur les mêmes textes que dans l'assignation en y ajoutant les articles L 622-5 et L 621-24 (anciens) du code de commerce et en distinguant la présente action engagée à l'encontre de chaque médecin en vertu de leur obligation personnelle de contribuer aux pertes de la société civile, du recouvrement du passif de ses administrées.



Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a essentiellement :

- dit le liquidateur judiciaire recevable et fondé à agir en recouvrement du passif à l'encontre des 9 personnes physiques, dans la limite de 108.390,98 € et irrecevable pour le surplus à hauteur de 70.280,13 €,

- homologué le rapport d'expertise, notamment en ce qu'il a mis en oeuvre la clé de répartition issue du jugement du 21 mai 2002, sauf en ce que le rapport écarte Monsieur [F] des comptes de la SCM,

- débouté les médecins de leur demande de compensation avec leurs créances faute de preuve,

- ordonné la réouverture des débats et a enjoint la SCP [K] d'appeler Monsieur [D] [F] dans la cause et de refaire les comptes sur la base du passif admis (108.390,98 €) en incluant ce dernier dans la répartition du passif de la SCM, sauf pour l'appel de fonds de 2003,

- dit Messieurs [T], [Z] et [X] [membres des neuf personnes physiques dans la cause] irrecevables et mal fondés à demander au mandataire judiciaire le décompte détaillé des sommes perçues.



Sur recours du 8 juillet 2009 exercé par le liquidateur-judiciaire :

- en faisant ultérieurement notamment état d'un passif supplémentaire admis en en portant désormais le montant global à hauteur de 218.014 €,

- et précisant dans ses dernières conclusions d'alors que l'obligation des associés de la SCM à contribuer aux pertes engendre une créance de la société sur les associés dont il s'estime en droit, en sa qualité de liquidateur, d'en poursuivre le recouvrement en application de l'article L 641-9 du code de commerce,

la cour d'appel de céans (ch. 5-8), par arrêt du 29 juin 2010, a infirmé le jugement et a dit la SCP [K] irrecevable en son action dirigée contre les 9 personnes physiques précitées et a rejeté tout autre demande.





Sur pourvoi du liquidateur-judiciaire, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt du 20 septembre 2011, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt précité du 29 juin 2010 et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

L'arrêt de cassation dispose essentiellement que la cour d'appel, en retenant :

- d'une part, qu'en fait de pertes, le liquidateur-judiciaire sollicite le paiement par les associés du passif définitivement admis, pour déclarer [selon le premier arrêt de la cour d'appel] l'action irrecevable, alors que dans ses conclusions celui-ci demandait à la cour d'appel de constater le montant du passif définitivement admis et celui des actifs réalisés en vue de la fixation de la contribution aux pertes des associés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile,

- que la cour d'appel, en retenant d'autre part, que l'article 1832 du code civil ne vise que la contribution aux pertes, laquelle joue exclusivement [selon le premier arrêt de la cour d'appel] dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes sociales et ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur-judiciaire et que celui-ci n'a pas qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales, alors que le liquidateur judiciaire était recevable à agir à l'encontre des associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil.



***



La SCP [K] a saisi la cour de renvoi le 12 octobre 2011, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 11-18908. Par ordonnance du 4 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, suite à la cessation d'activité de l'avocat postulant de deux défendeurs à la saisine. Après régularisation de la procédure, par la constitution d'un nouvel avocat postulant au nom de Messieurs [M] [X] et [R] [Z], ces derniers ont soulevé un incident tendant à la radiation de l'instance devant la cour, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire n'ayant pas exécuté l'une des dispositions du jugement assorti de l'exécution provisoire lui ordonnant de mettre en cause Monsieur [D] [F] devant le tribunal qui avait ordonné la ré-ouverture des débats.

Par ordonnance du 31 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire RG 11-18908 pendante devant la cour. Elle a été rétablie le 15 mars 2013, sous le n° RG 13-05249 après justification de la mise en cause de Monsieur [F] (le 6 mars 2013) dans l'instance toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Melun.




***



Vu les ultimes écritures télé-transmises le 13 novembre 2013, par la SCP [K] demanderesse ès qualités à la saisine, réclamant 1.000 € de frais irrépétibles à l'encontre de chacun des 9 défendeurs à la saisine et poursuivant essentiellement :

- le rejet de la fin de non-recevoir formulée par Messieurs [L] et [O],

- la réformation du jugement en ce qu'il a limité les demandes cumulées à la somme de 108.390,98 € en priant la cour de constater que le passif aujourd'hui définitivement admis s'élève à hauteur de 218.014 € et que la réalisation de leurs actifs ne s'élève qu'à hauteur de 18.488,93 €,

- pour le surplus, ne demande plus le renvoi du dossier à l'examen du tribunal de grande instance de Melun, mais, au visa de l'article 568 du code de procédure civile, prie la cour d'évoquer l'affaire 'au regard du temps écoulé depuis l'introduction de l'instance' ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 30 octobre 2013, par Messieurs [A] [L] et [W] [O] défendeurs à la saisine, réclamant 4.000 € de frais irrépétibles et :

- à titre principal, soulevant 'in limine litis'l'irrecevabilité des demandes de la SCP [K] en soutenant que les membres de l'association SOS sud 77 ne sont pas tenus au passif,

- subsidiairement, formant appel incident et poursuivant la réformation du jugement en demandant à la cour de fixer à hauteur de 89.202,05 € le montant du passif susceptible de faire l'objet d'un recouvrement [108.390,98 - 18.488,93] et de dire que les associés doivent répondre des dettes sociales dans la proportion de leurs parts dans le capital social, soit en l'espèce, chacun à raison de 1/13ème, et d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par eux avec le montant des créances admises définitivement par l'ordonnance du 30 juin 2005 du juge-commissaire, à hauteur respectivement de 4.218 € et 2.939 €, celles-ci devant être reconnues connexes en ce qu'elles résultent de l'exécution des conventions entre associés ;



Vu les dernières conclusions télé-transmises le 26 novembre 2013, par Messieurs [G] [I] et [C] [V] également défendeurs à la saisine, réclamant chacun10.000 € de frais irrépétibles et déclarant faire appel incident [conclusions page 6] en poursuivant l'infirmation du jugement en soutenant :

- à titre principal, que la demande du liquidateur judiciaire de condamnation des associés de la société civile se fondant sur l'article 1832 du code civil :

. d'une part, 'se heurte aux règles spécifiques des procédures collectives de mise à charge des passifs',

. d'autre part, n'est pas une action en recouvrement de créances des charges exposées par la SCM 'puisque [selon eux] la vérification produite aux débats démontre que les charges générées par l'exploitation de la SCM ne figurent pas au titre du passif admis', et qu'en tout état de cause 'l'article 1832 du code civil est inapplicable à l'association régie par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901',

- subsidiairement, que le seul passif admis s'élève à hauteur de 108.390,98 € en observant qu'il résulte du rapport [P] que les parts respectives s'élèvent à hauteur :

. de 14.501 € concernant le docteur [V], sous déduction de son compte courant d'un montant de 2.288 € et de l'appel de fonds versé en 2003 à hauteur de 11.935 €, laissant un solde dû à la SCM d'un montant de 278 €, l'intéressé s'estimant en outre fondé à opposer la compensation avec la créance déclarée au passif d'un montant de 4.218 €,

. de 16.965 € concernant le docteur [I], sous déduction de son compte courant d'un montant de 9.407 € et de l'appel de fonds versé en 2003 à hauteur de 11.935 €, laissant un solde en sa faveur d'un montant de 4.377 €, l'intéressé s'estimant en outre fondé à opposer la compensation avec la créance déclarée au passif d'un montant de 4.218 € ;



Vu les dernières conclusions télé-transmises le 10 décembre 2013, par Messieurs [M] [X] et [R] [Z] également défendeurs à la saisine, réclamant chacun12.500 € de frais irrépétibles et :

- à titre principal, soulevant l'irrecevabilité du liquidateur judiciaire à agir en son action en soutenant que, sous couvert d'une 'prétendue' action en contribution aux pertes, il exerce en réalité une action en contribution aux dettes sociales ou en comblement de passif en dehors des cas prévus par la loi sur la liquidation judiciaire, d'autant, qu'en tout état de cause cette action est prescrite depuis le 3 juillet 2006,

- subsidiairement, formant appel incident en constatant que le liquidateur a limité son recours au quantum du passif retenu, les autres chefs du jugement n'étant pas critiqués, en priant la cour d'écarter des débats les rapports [P] des 15 et 17 février 2010, comme n'étant pas signés et ceux datés de 2003 et 2010 en ce 'qu'ils s'appuient sur le jugement du 21 mai 2002 inopposable [selon eux] à la présente procédure et méconnaissant les dispositions impératives du code civil' et, pour le surplus, s'opposent :

. d'une part, à l'évocation du litige demandée par le liquidateur judiciaire en soutenant que l'article 568 du code de procédure civile n'est pas applicable de sorte que les demandes de condamnation des médecins constituent des demandes nouvelles devant la cour,

. d'autre part, aux demandes du liquidateur judiciaire en faisant valoir que ni le passif à hauteur de 218.014 € n'est justifié, l'état des créances dont se prévaut l'appelant n'étant pas signé par le juge-commissaire , ni le montant de l'actif réalisé ne l'est davantage, en l'absence de la justification des sommes perçues,

- à titre infiniment subsidiaire, priant la cour de limiter le passif à hauteur de 108.390,98 € à répartir entre l'ensemble des dix associés à concurrence de leur participation au capital social de la SCM et d'appliquer la compensation avec les créances des médecins définitivement admises par le juge-commissaire ;



Vu la signification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi avec les conclusions du 25 novembre 2011 de la SCP [K] ès qualités à :

- Monsieur [T], le 5 mars 2012 selon acte délivré 'à sa personne ainsi déclarée' [Adresse 3], la constitution de Maître [H] [Y] lui étant signifiée le 29 février 2012 dans les mêmes conditions, les conclusions du 31 janvier 2012 de Messieurs [L] et [O] lui ayant été signifiées sur procès-verbal de recherches infructueuses du 29 février 2012 délivré au [Adresse 2],

-Monsieur [S], le 29 novembre 2011 selon acte délivré sur procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 8],

- Monsieur [N], le 1er décembre 2011 sur procès-verbal de recherches infructueuses délivré au [Adresse 7],

tous trois également défendeurs à la saisine, lesquels n'ont pas constitué avocat devant la cour ;




SUR CE, la cour :



Considérant liminairement, que :

- la représentation par avocat étant légalement obligatoire, la cour ne peut qu'écarter des débats les lettres datées du 21 février 2013 (en RAR et courrier simple) directement adressées par Monsieur [Q] [N],

- le rapport d'expertise [P] a été versé au dossier par le liquidateur judiciaire [pièce n° 4], ses constatations et éléments d'analyse sont dans le débat et ont été soumis à la contradiction de toutes les parties,

- s'il est constant que, par jugement du 4 juillet 2003 aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Melun a placé la SCM FRANÇOIS et l'association SOS sud 77 en liquidation judiciaire sous procédure unique avec confusion des patrimoines et qu'il en résulte qu'il n'existe plus qu'une seule entreprise dotée d'un seul patrimoine comprenant tout l'actif et tout le passif des deux entités juridiques, tous les créanciers ayant pour gage commun, l'actif de la SCM et de l'association, il convient de relever que désormais, dans le cadre de la présente instance, la demande actuelle de la SCP [K] ès qualités ne tend pas à la vérification ou à la répartition d'un passif, mais à la détermination des pertes sociales de la seule SCM et au recouvrement de la quote part auprès de chaque associé de la société civile en raison de leur obligation de contribuer aux pertes sociales ;



Considérant que s'agissant d'une société civile, dont la finalité est de mutualiser les moyens et de réaliser des économies lors de l'exercice professionnel des médecins concernés qui en sont membres, il résulte du fonctionnement même de la SCM que la contribution aux pertes s'effectue périodiquement lors de leur constatation comptable annuelle dans le bilan, au moyen des cotisations des associés de la SCM, lesquelles, depuis le jugement précité du 21 mai 2002, sont déterminées en fonction des vacations professionnelles effectuées par chaque médecin, ledit jugement ayant édicté une règle de répartition qui s'impose aujourd'hui à la cour, la décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée ;



Que, représentant désormais la SCM dans l'exercice de ses droits patrimoniaux, le liquidateur judiciaire agit en application de l'article 1832 du code civil à l'encontre des associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales, laquelle, distincte de l'obligation aux dettes, se détermine différemment, en donnant naissance à une créance de la société à l'encontre de ses associés ;



Qu'outre qu'il résulte des constatations de l'expert [P] (non véritablement critiquées par les parties), concernant les liens économiques entre les deux entités [rapport page 3] pour déterminer le coût de revient du service médical apportés aux patients, que 'l'ensemble des charges de l'association est refacturé à la SCM ou directement au médecin concerné lorsqu'il n'est pas membre de la SCM', l'irrecevabilité soulevée par Messieurs [L] et [O] en soutenant que les membres de l'association SOS sud 77 ne sont pas tenus au passif, et les critiques des autres défendeurs à la saisine reprochant essentiellement au liquidateur judiciaire :

- de n'effectuer aucune ventilation entre le passif de l'association et celui de la SCM,

- de ne pas respecter les 'règles spécifiques des procédures collectives de mise à charge des passifs' ou que 'les charges générées par l'exploitation de la SCM ne figurent pas au titre du passif admis', et qu'en tout état de cause 'l'article 1832 du code civil est inapplicable à l'association régie par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901',

- d'exercer en réalité une action en contribution aux dettes sociales ou en comblement de passif,

ne sont pas pertinentes, dès lors que la demande actuelle du liquidateur judiciaire ne tend pas à la répartition d'un passif, mais à la détermination des pertes sociales de la SCM et à en recouvrir la quote part auprès de chaque associé au titre de son obligation de contribution aux pertes ;



Qu'en conséquence, les demandes correspondantes formulées par les défendeurs à la saisine ne sont pas fondées dans le cadre de la présente instance ;



Que par ailleurs, il n'est pas contesté que postérieurement à l'établissement de l'état du passif à hauteur de 108.390,98 €, il a été admis au passif de la SCM des créances supplémentaires après dénouement des contestations les affectant, de sorte que le passif global de la SCM FRANÇOIS s'élève désormais à hauteur de 218.014 € ;



Considérant aussi, que si les dettes constituent l'un des trois éléments déterminant la perte sociale, il n'y a pas confusion entre les deux notions, de sorte que c'est à tort que le tribunal s'est borné à dire le liquidateur recevable dans la limite du passif de 108.390,98 € et à ordonner de refaire les comptes sur la base de ce passif alors admis ;



Qu'en effet, la SCM FRANÇOIS étant désormais en cours de liquidation, il appartient au liquidateur d'établir (ou de faire établir) le bilan de liquidation à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire afin de déterminer le montant final de la perte sociale à partir du montant du passif aujourd'hui admis, augmenté des éventuels apports des associés et diminué du produit de la réalisation de l'actif, le solde, s'il est négatif, pouvant faire l'objet du recouvrement auprès de chaque associé au titre de sa contribution à la perte sociale ;



Considérant qu'il résulte des termes non contestés du jugement déféré que l'instance sur la détermination de la perte sociale de la SCM FRANÇOIS et de la part de contribution à l'encontre de chaque associé est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Melun ;



Qu'il ne convient pas de faire droit à la demande d'évocation du liquidateur judiciaire ès qualités, dès lors que la mise en cause de Monsieur [F] devant le tribunal, en sa qualité d'associé de la SCM FRANÇOIS, n'a pas été faite dans la présente instance devant la cour, de sorte qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes correspondantes de condamnation directement par la cour ;



Considérant que succombant dans leur recours, les demandes des défendeurs à la saisine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sauraient prospérer mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la liquidation judiciaire la charge définitive des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ;





PAR CES MOTIFS,



Écarte des débats les lettres datées du 21 février 2013 (en RAR et courrier simple) directement adressées par Monsieur [Q] [N],



Réforme le jugement uniquement en ce qu'il a dit le liquidateur judiciaire recevable et fondé à agir en recouvrement du passif à l'encontre des 9 personnes physiques, dans la limite de 108.390,98 € et irrecevable pour le surplus à hauteur de 70.280,13 € et ordonné de refaire les comptes sur la base du seul passif alors admis à hauteur de 108.390,98 €,



Statuant à nouveau de ces seuls chefs,





Dit que le liquidateur judiciaire est recevable et fondé à agir en recouvrement de la quote part des pertes sociales à l'encontre des 9 personnes physiques présentes dans l'instance, outre Monsieur [F] qui a été mis en cause devant le tribunal, mais doit :

- d'abord établir le bilan de liquidation de la société civile de moyens 'Cabinet Médical FRANÇOIS' à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en prenant notamment en compte tout le passif admis (en ce compris celui admis par le juge-commissaire postérieurement à l'établissement de l'état du passif déposé au greffe),

- en déduire le montant de la contribution de chaque associé, en ce compris Monsieur [F], à la perte sociale définitive ainsi arrêtée, la part contributive de chaque associé à la perte sociale étant établie en fonction des règles de répartition arrêtée par le jugement du 21 mai 2002 du tribunal de grande instance de Melun, confirmé par arrêt du 4 novembre 2002 de cette cour (1ère ch. A),

l'ensemble devant être soumis au tribunal de grande instance de Melun dans le cadre de l'instance toujours pendante,



Rejette toutes les demandes formulées devant la cour de renvoi par les défendeurs à la saisine,



Confirme pour le surplus le jugement du 9 juin 2009 du tribunal de grande instance de Melun,



Rejette la demande d'évocation,



Condamne chaque défendeur à la saisine à payer, chacun, 1.000 € de frais irrépétibles à la SCP [K] ès qualités,



Condamne solidairement les neufs défendeurs à la saisine aux dépens des instances devant la première cour d'appel et devant la présente cour de renvoi,



Admet Maître Pascal GOURDAIN, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,











V. PERRET F. FRANCHI

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.