20 mars 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 12/12743

Pôle 1 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 MARS 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12743



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/50904





APPELANTE



SAS ISAST prise en la personne de son Président



[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066

Assistée de Me Emmanuel GAYAT de la JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1730





INTIMEE



SA SANOFI-PASTEUR RCS de LYON 349.505.370

Société Anonyme à Conseil d'Administration

Prise en la personne de son Directeur Général et/ou tout autre représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.






FAITS CONSTANTS :



Le groupe SANOFI AVENTIS a décidé de mettre en place, au sein de l'ensemble de ses filiales, un nouveau système d'évaluation de ses salariés, dénommé 'Reconnaissance et Evaluation de la Performance'.



Ce projet devait être mis en oeuvre au cours du 1er semestre 2011. A la suite des demandes des instances représentatives des salariés, la direction du groupe a décidé de modifier le projet présenté.



Par délibération du 30 mars 2011, dans le cadre du projet d'évolution du dispositif d'évaluation des cadres, intitulé 'Reconnaissance et évaluation de la performance', le CHSCT de l'établissement de la SA SANOFI-PASTEUR de [Localité 2], comptant 596 cadres éligibles au dispositif, a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail.



Cette expertise a été confiée à la SAS ISAST.



Par acte du 29 novembre 2011, la SA SANOFI-PASTEUR a assigné la société ISAST devant le Président du tribunal de grande instance, aux fins de voir réduire les honoraires de l'expert pour l'expertise réalisée à [Localité 2].



Par ordonnance contradictoire du 2 mai 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, a :

- dit que la somme de 12 812, 21 HT facturée par la société ISAST au titre des frais réels n'était pas justifiée et que son règlement ne pouvait être réclamé,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société ISAST à payer à la société SANOFI-PASTEUR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ISAST aux dépens.



La société ISAST a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2012.



Par arrêt du 18 avril 2013, la présente Cour a désigné un constatant, en la personne de Maître [K] [D], sur le fondement de l'article 249 du code de procédure civile, aux fins de vérifier si les frais engagés par la société ISAST pour la réalisation de sa mission sur le site de [Localité 2] étaient assortis des pièces justificatives correspondantes.



L'huissier de justice n'a pas accompli sa mission.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2014.






PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE ISAST :



Par dernières conclusions du 14 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société ISAST fait valoir :

- qu'elle produit devant la Cour l'ensemble des justificatifs permettant de constater la réalité des dépenses engagées,

- que la société SANOFI-PASTEUR ne conteste pas la réalité de ces dépenses et soutient ne devoir que 9 994, 47 euros, mais que ses critiques sont infondées,

- qu'elle précise les montants réels facturés aux différentes sociétés du groupe SANOFI, tandis que l'intimée opère une comparaison avec 8 autres interventions en comparant exclusivement les lettres de mission qui ne présentent qu'une évaluation et non les sommes réellement facturées, le coût réel des autres expertises étant inconnu,

- que les tarifs des experts agréés pour réaliser des missions confiées par les CHSCT sont, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, contrôlés par l'administration à chaque renouvellement d'agrément, que cette tarification (tarif journalier dégressif) est conforme aux usages, que la demande de fixation de ses honoraires à la somme de 1 150 euros HT/jour est totalement sans fondement,

- qu'elle justifie de la durée de l'expertise, 53 jours, conformément à sa dernière lettre de mission, non contestée,

- que les développements sur la qualité des intervenants (qu'elle présente) et sur l'impartialité de l'expert sont hors de propos (renvoi aux articles R.4614-12 et R.4614-13 du code du travail sur la procédure de demande d'agrément),

- qu'elle s'explique sur la méthodologie, soulignant avoir mis en oeuvre une démarche parfaitement rigoureuse qui a abouti à la rédaction de ses rapports.



Elle demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,

- de débouter la société SANOFI-PASTEUR de l'ensemble de ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE SANOFI PASTEUR :



Par dernières conclusions du 14 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société SANOFI fait valoir :

- que les honoraires sont manifestement infondés, car

. le rapport d'expertise est 'hors sujet' et dépasse le cadre de la mission,

. le travail d'expertise est empreint de partialité et de subjectivité,

. le rapport est inexploitable,

. le rapport est particulièrement alarmiste et totalement démenti par les faits,

- subsidiairement, que les honoraires sont manifestement surévalués et injustifiés, car

. la durée d'intervention est manifestement surévaluée par rapport aux autres cabinets d'expertise, qu'elle ignore la réduction du périmètre de la mission et les autres expertises menées par la société ISAST,

. les honoraires sont manifestement injustifiés en raison de l'absence de justification des temps passés, de la qualité et du nombre des intervenants et du taux journalier,

- qu'en tout état de cause, les débours sont injustifiés.



Elle demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société ISAST à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,

- de la recevoir en ses écritures d'intimée et d'appelante incidente et l'y déclarer bien fondée,

A titre principal,

- de constater que le rapport comporte de longs développements théoriques, partisans et hors sujet ayant pour effet de majorer le coût inhérent à sa rédaction,

- de rapporter le montant des honoraires à de justes proportions,

- d'ordonner le remboursement du trop-perçu par le cabinet ISAST, elle-même s'étant acquittée du paiement global des factures émises par ledit cabinet,

A titre subsidiaire,

- de constater que les honoraires revendiqués par le cabinet ISAST ne sont pas justifiés et sont manifestement excessifs,

- de fixer le montant des honoraires dus sur la base d'un taux journalier de 1 150 euros HT par jour/intervenant,

- de dire que l'expertise réalisée par le cabinet ISAST au sein de l'établissement de [Localité 2] ne saurait excéder 31, 75 jours/intervenants, arrondis à 32 jours/intervenant, soit un montant maximal de 36 800 euros HT,

- d'ordonner le remboursement du trop-perçu par le cabinet ISAST représentant un montant de 29 450 euros, elle-même s'étant acquittée du paiement global des factures émises par ledit cabinet,



En tout état de cause,

- de constater que les sommes revendiquées au titre des frais de déplacement et débours sont partiellement injustifiées et manifestement surévaluées,

- de limiter le montant des remboursements des frais et débours devant être supportés par elle à 6 588, 30 euros,

- de confirmer l'ordonnance du 2 mai 2012 en ce qu'elle a condamné le cabinet ISAST au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,



Y ajoutant,

- de constater que Maître [D] n'a accompli aucune des diligences mises à sa charge par l'arrêt du 18 avril 2013 et n'a pas déposé son rapport,

- de rétracter la mesure de constatation ordonnée par la Cour désignant Me [D],

- d'ordonner à Maître [D] le remboursement de la somme de 1 000 euros versée entre ses mains au titre de la consignation sur les honoraires à valoir sur la rémunération du constatant,

- de condamner le cabinet ISAST à verser en complément une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépenses qu'elle a dû engager pour assurer sa défense en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.






SUR CE, LA COUR,



Considérant que selon l'article L. 4614-12 du code du travail,

'Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8.' ;



Considérant que la mission confiée à la société ISAST s'agissant l'établissement de [Localité 2] était d' 'analyser les modalités actuelles d'évaluation des salariés ainsi que le projet aux fins d'évaluer les impacts que le nouveau système pourrait avoir sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la santé des salariés, évaluer l'impact de la nouvelle évaluation des performances, analyser sur un échantillon représentatif de toutes les populations concernées les différents niveaux de compréhension ou d'interprétation du système, évaluer les risques induits par les modifications des comportements individuels ou collectifs pouvant en résulter, appréhender les moyens de contrôle mis en place par la direction pour garantir l'objectivité des évaluations, évaluer l'impact de l'absence de moyens de recours ou d'arbitrage, apprécier si l'évaluation prend bien en compte l'adéquation des moyens avec les résultats demandés, évaluer le danger potentiel de l'obligation faite d'adhérer aux valeurs du groupe et aux changements et d'être orienté sur les résultats au regard des obligations de sécurité, de qualité et de santé publique liées aux métiers, évaluer l'adéquation d'éventuelles sanctions liées à des comportements jugés inopportuns, aider le CHSCT à avancer des propositions pour assurer la prévention des risques pouvant être induits par le nouveau système, en évaluer les bénéfices, contraintes et risques éventuels, analyser les dispositions que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations' ;





Sur les honoraires :



Considérant que le montant des honoraires de l'expert doit être apprécié en tenant compte du travail effectivement réalisé par ce dernier ;



Considérant que la société ISAST a émis trois lettres de mission, très détaillée, la première du 31 mars 2011, portant sur 77 journées intervenants, la deuxième du 22 avril 2011 portant sur 58 journées intervenants, la troisième du 3 mai 2011, constituant le second avenant, portant sur 55, 5 journées intervenants, soit un total de 66 825 euros HT (hors forfait frappe 600 euros HT) ; que ce dernier avenant, qui manifeste un planning prévisionnel à la baisse en termes de temps passé, n'a pas été contesté et que la facturation établie pour le site de [Localité 2] (incluant le forfait frappe rapport et frais de reproduction), le 10 mai 2011 (n° 1105062 pour 37 462, 50 euros HT) et le 30 juin 2011 (n° 1106095 pour 29 387, 50 euros HT) correspond à ce dernier budget prévisionnel (66 850 euros HT) ;



Que le premier juge a observé, sur le périmètre de la mission, que la réévaluation du temps estimé en nombre de jours, certes à la demande de la société requérante, a finalement été effectuée ;



Que la société ISAST indique, cependant, « justifier avoir réalisé en réalité 53 jours de travail sur ce dossier » (et non les 55 jours facturés), la lettre de mission précisant que le temps nécessaire à la réalisation de l'expertise est une « estimation » ; qu'il convient dès lors de réduire de 2 journées intervenants au tarif journalier de 1 150 euros HT, donc de 2 300 euros HT, la facture portant sur ce site ;



Qu'aucun autre élément objectif ne permet de remettre en cause ces temps de travail, alors que le temps prévisible devant être consacré à chaque tâche est précisé dans les lettres de mission, et n'a alors fait l'objet d'aucune critique circonstanciée ;



Que le premier juge a parfaitement caractérisé la différence du nombre de jours par la société ISAST au regard d'autres sociétés, aux missions certes plus courtes, mais dont le périmètre de la mission ou le temps de travail nécessaire à l'analyse documentaire étaient moindres ;



Qu'il a fort pertinemment écarté le moyen tiré de la mutualisation de plusieurs postes, alors que sur les 4 expertises réalisées par le cabinet ISAST, celle concernant le site de [Localité 2] était chronologiquement la première, et qu'au regard de la spécificité de chaque site, la réduction du temps consacré à la rédaction du rapport s'agissant de cet établissement n'apparaît effectivement pas justifiée par l'existence de développements communs à chacun des documents finalisés ;



Considérant que, comme l'a encore relevé le premier juge, le coût horaire appliqué par la société ISAST est un tarif dégressif de 1 350 à 1 150 euros HT par jour, qui est celui indiqué dans sa demande de renouvellement d'agrément délivré par arrêté du 21 décembre 2009 ; que ce juge a pertinemment retenu, en les citant, que ce tarif n'était pas sensiblement plus élevé que ceux pratiqués par d'autres cabinets, avec des équipes de consultants réunissant des compétences comparables, et qu'il n'y avait lieu de le réduire ;



Qu'il résulte du rapport remis le 30 juin 2011 que celui-ci est le fruit du travail de 8 intervenants, [P] [H], [V] [L], [Z] [Q], [W] [N], [T] [X], [C] [S], [O] [A] et [J] [G], au sujet du parcours professionnel desquels la société ISAST fournit toutes précisions, dont il ressort que ceux-ci apparaissent réunir des compétences complémentaires et présenter des garanties tant en termes de formation initiale que d'expérience acquise ;



Que l'essentiel des critiques de la société SANOFI-PASTEUR porte sur le contenu du rapport et son objectivité ;



Que ledit rapport comporte 5 chapitres (contexte de la mission, du dispositif actuel au dispositif ciblé, analyse comparative des deux dispositifs, risques pour la santé des salariés, analyse quantitative), et une synthèse détaillée en 15 points, le tout sur 164 pages, outre 3 pages de bibliographie, et 23 pages d'annexes ; qu'y figurent 66 tableaux et 36 « figures » ;

Que la lecture du rapport révèle un travail effectif et sérieux, exhaustif même, que l'on ne peut, au seul motif de ses conclusions, formulant une appréciation très critique sur les « outils mis en 'uvre pour évaluer les performances ou compétences professionnelles », suspecter de partialité ;



Que ce rapport fait montre d'un travail approfondi d'examen des outils utilisés, que l'analyse s'inscrit dans le temps, et comparativement au système existant, et porte sur les effets prévisibles du projet sur les relations de travail ;



Qu'il est présenté clairement, et que notamment son sommaire et la liste des tableaux et figures en permettent une parfaite exploitation, ce que démontre au surplus l'analyse critique détaillée qu'en fait la société SANOFI-PASTEUR à travers un « contre-rapport » versé aux débats ;



Qu'en conséquence, il n'y a lieu de réduire le montant des honoraires, si ce n'est du montant de 2 300 euros HT correspondant aux 2 jours de travail précités ; que le montant des honoraires dus s'élève donc à 66 250 euros HT facturés - 2 300 euros HT, soit 63 950 euros HT, outre le forfait frappe de 600 euros HT, soit 64 550 euros HT ;



Sur les frais :



Considérant que la société ISAST a établi une facture n° 1106096 du 30 juin 2011 pour un montant de 12 812, 21 euros HT au titre des débours ;



Que la dernière lettre de mission, du 3 mai 2011, prévoyait une « estimation forfait frais de déplacement débours en sus aux frais réels » de 7 500 euros, cette seule estimation ne pouvant cependant lier l'expert quant à la réalité des frais engagés ;



Considérant que la société SANOFI-PASTEUR conteste tout d'abord devoir prendre en charge le coût de frais antérieurs à la mission ; que ces frais correspondent cependant à deux déplacements effectués par la société ISAST, le 16 février 2011 et le 28 mars 2011, au sein du CHSCT, tandis que le cabinet ISAST a été désigné par délibération du CHSCT de [Localité 2] le 30 mars 2011 ; que les frais exposés à la demande des représentants du personnel au CHSCT pour les aider à circonscrire la mission de l'expert que l'article L. 4614-12 du code du travail les autorise à se faire adjoindre font partie des frais que cette disposition met à la charge de l'employeur, dès lors qu'elle tend à assurer la conformité de la mission aux prescriptions légales et à en définir le périmètre en lien avec le projet objet de l'expertise ;



Considérant que la société SANOFI-PASTEUR est mal fondée à critiquer le fait que le cabinet d'expertise ait fait déplacer 8 intervenants à [Localité 1] pour la restitution du rapport, puisqu'il s'agit des auteurs du rapport et que le site concerné se situe à proximité de [Localité 1], l'expert étant par ailleurs libre dans le choix de l'organisation de son travail, sauf abus, que ne révèle pas la situation qui vient d'être décrite et qui ne découle pas par ailleurs des interrogations posées par l'intimée quant à l'opportunité de certains déplacements ou des « réunions de bouclage » ;



Qu'en outre, n'est pas davantage fondée la demande de la société SANOFI-PASTEUR de ne prendre à sa charge les frais de TGV que sur la base du « tarif TGV PRO en seconde classe, soit 95 euros ou 109 euros (en 2014) », selon le tableau produit, alors que les tarifs de TGV évoluent quotidiennement en fonction de la loi du marché, et que doivent être remboursés ceux correspondant à la dépense effective, engagée pour la réalisation de la mission, en l'occurrence en 2011 ;



Que l'employeur ne saurait non plus imposer aux membres du cabinet d'expertise, qui ne sont pas ses salariés, de prendre leur repas selon le « barème URSSAF applicable », de 17, 10 euros, ou de ne pas déjeuner ou dîner « à l'extérieur » ; qu'aucun abus n'est à relever en l'espèce (ex : repas à 22 euros, 24, 35 euros,..) ; qu'il n'est pas démontré que certaines dépenses seraient étrangères à la mission ;



Que l'ensemble des frais étant justifié par les pièces produites, totalisant un montant de 12 812, 21 euros HT, il y a lieu de dire que la société SANOFI-PASTEUR devra cette somme à la société ISAST, au titre des débours pour la mission réalisée à [Localité 2] ;



Sur la consignation versée au constatant :



Considérant que s'il est exact que l'huissier de justice, Maître [K] [D], désigné par la Cour dans son arrêt du 18 avril 2013, n'a pas déposé son rapport de constatations, alors même qu'il avait perçu le montant de la consignation à valoir sur sa rémunération, et sollicité du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction un délai complémentaire pour diligenter sa mission, la demande de la société SANOFI-PASTEUR tendant à voir condamner le constatant à lui restituer le montant de la consignation ne saurait prospérer, en l'absence d'assignation de cet huissier, qui n'est pas partie en la cause ;



Qu'il n'y a lieu non plus de rétracter l'arrêt du 18 avril 2013, le non-accomplissement de la mission ne constituant pas une cause de rétractation de la décision ;





PAR CES MOTIFS 





INFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit que la somme de 12'812, 21 euros HT facturée par la société ISAST au titre des frais réels n'est pas justifiée et que son règlement ne peut être réclamé, et en ce qu'elle a rejeté la demande de la société SANOFI-PASTEUR tendant à voir réduire le montant des honoraires de la société ISAST,



Statuant à nouveau sur ces points,



FIXE le montant des honoraires de la SAS ISAST dus par la SA SANOFI-PASTEUR à la somme de 64'550 euros HT incluant le forfait frappe,



FIXE le montant des frais réels de la SAS ISAST dus par la SA SANOFI-PASTEUR à la somme de 12'812, 21 euros HT,



CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,



Y ajoutant,



REJETTE les autres demandes,



LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.









LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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