27 juin 2014
Cour d'appel de Pau
RG n° 10/03653

1ère Chambre

Texte de la décision

CC/AM



Numéro 14/2356





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 27/06/2014







Dossier : 10/03653





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur













Affaire :



[H] [V]



C/



SA TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE

SAS NOVELEC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]















Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 juin 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 11 mars 2014, devant :







Madame PONS, Président



Monsieur CASTAGNE, Conseiller



Madame CATUGIER, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile





assistés de Monieur CASTILLON, Greffier, présent à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.











dans l'affaire opposant :







APPELANT :



Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Robert RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEES :



SA TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée et assistée de Maître Astrid DANGUY, avocat au barreau de PAU



SAS NOVELEC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège



représentée par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU

assistée de la SAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE













sur appel de la décision

en date du 11 AOUT 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

















Par arrêt en date du 8 octobre 2012 auquel il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et de la procédure, la cour d'appel de Pau, réformant le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 11 août 2010, a :



- déclaré la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec responsables in solidum de l'accident subi par M. [H] [V] le 16 juin 2006,



- condamné in solidum la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec à payer à M. [H] [V] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,



- dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la responsabilité sera répartie par moitié entre la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec,



- ordonné une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [Q] [M],



- sursis à statuer sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2],



- sursis à statuer sur les autres demandes de M. [V],



- dit qu'il sera statué sur le sort des dépens en fin de procédure.



L'expertise a été déposé le 30 avril 2013.



L'ordonnance de clôture est en date du 11 février 2014.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2013, M. [H] [V] demande à la Cour :



- d'évaluer à la somme de 243 844,80 € l'indemnisation de ses préjudices,



- de condamner in solidum la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec à lui payer la somme de 243 844,80 € sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social à venir,



- de condamner les mêmes à la somme de 15 000.00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, avec droit pour la SCP Longin de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il réclame :



* au titre des préjudices patrimoniaux :



- pertes de gains professionnels actuels : 180 000,00 €

- assistance tierce personne : 6 072,00 €



* au titre des préjudices extrapatrimoniaux :



- déficit fonctionnel temporaire : 2 572,80 €

- souffrances endurées : 10 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent partiel : 25 200,00 €

- préjudice d`agrément : 20 000,00 €



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2013, la SA Total Infrastructures Gaz France, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1315 du code civil, demande à la Cour de :



- fixer comme suit le préjudice de M. [H] [V] :

















* Préjudices patrimoniaux :



- dépenses de santé actuelle : 7 352,74 €

- pertes de gains professionnels actuels : 43 335,79 €

- frais divers : 204,08 €

- assistance tierce personne : 2 208,00 €



* Préjudices extrapatrimoniaux :



- déficit fonctionnel temporaire : 2 150,00 €

- souffrances endurées : 7 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent partiel : 21 600,00 €

- préjudice d`agrément : 1 500,00 €



- déclarer que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une incidence professionnelle,



- rejeter sa demande,



D'une manière générale,



- débouter M. [V] et la CPAM de [Localité 2] de leurs conclusions,



- condamner la société Novelec à la relever et garantir de la moitié des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, conformément à l'arrêt définitif de la Cour du 8 octobre 2012,



- débouter tant la CPAM, que M. [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause réduire très sensiblement leurs demandes,



- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SCP Madar - Danguy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2013, la SAS Novelec, faisant application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382 et 1315 du code civil, demande à la Cour de :



A titre principal,



- fixer comme suit le préjudice de M. [V] :



* Préjudices patrimoniaux :



- dépenses de santé actuelle : 7 352,74 €

- pertes de gains professionnels actuels : 43 335,79 €

- frais divers : 204,08 €

- assistance tierce personne : 2 208,00 €



* Préjudices extrapatrimoniaux :



- déficit fonctionnel temporaire : 2 150,00 €

- souffrances endurées : 7 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent partiel : 21 600,00 €



- débouter M. [V] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] du surplus de leurs demandes,



A titre subsidiaire :



- évaluer l'incidence professionnelle à 15 000 €,



















En toute hypothèse,



- déclarer que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] au titre de la rente accident du travail s'impute sur le déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire, si l'existence d'une incidence professionnelle est retenue par la Cour, par priorité sur ce préjudice et ensuite sur le déficit fonctionnel permanent,



- condamner la Société Total Infrastructures Gaz de France à la relever et garantir de la moitié de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires conformément à l'arrêt définitif du 8 octobre 2012,



- statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SCP Rodon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2013, la CPAM de [Localité 2], faisant application des articles L. 451-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale demande à la Cour de :



- fixer ainsi qu'il appartiendra en droit commun, la réparation des préjudices subis par M. [V],



- constater qu'à la date du 3 Juillet 2013, sa créance définitive au titre des prestations servies à M. [V] ressort à la somme de 155 965,94 €,



En conséquence :



- condamner in solidum la SA Novelec et la SA Total Infrastructures Gaz France à lui payer la somme de 155 965,94 € au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là, décomposée comme suit :

- pertes de gains professionnels actuels : 43 335,79 €,

- dépenses de santé actuelles : 7 352,74 €,

- perte de gains professionnels futurs / incidence professionnelle / DFP : 105 073,34 €,

- frais divers : 204,08 €,



- condamner in solidum la SA Novelec et la SA Total Infrastructures Gaz France à lui payer l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu`elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 1 015 € et d'un montant minimum de 101 €, soit en l'espèce 1 015 €,



- les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraction faite au profit de la SCP Ginestet - Dualé - Ligney.






SUR CE :



- Sur le rejet des conclusions tardives et le rabat de l'ordonnance de clôture :



Attendu que suivant bulletin de fixation en date du 20 novembre 2013, les parties ont été informées que sauf observation de leur part dans un délai de 15 jours, l'ordonnance de clôture serait rendue le 11 février 2014, l'affaire devant être plaidée à l'audience du 11 mars 2014 ;



Attendu qu'aucune observation n'a été formulée à l'encontre de ce calendrier ;



Attendu que M. [V] a déposé des conclusions dans lesquelles il formule de nouvelles demandes, le jeudi 6 février 2014 et fait sommation à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] de justifier du détail des prestations dues au titre de la rente AT du 16 juin 2006 ;







Que douze nouvelles pièces, la pièce n° 8 comprennant elle-même treize documents, ont été notifiées le vendredi 7 février 2014 ;



Attendu que la SA Total Infrastructures Gaz France a déposé des conclusions le 10 février 2014 ;



Attendu que par conclusions du 11 février 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2], au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions, sommations et pièces signifiées par M. [V] les 6 et 7 février 2014, soit à la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture ;



Attendu que par conclusions du 20 février 2011, M. [V] considére que ses conclusions et pièces notifiées cinq jours avant l'ordonnance de clôture sont recevables et sollicite, à défaut, le rabat de l'ordonnance de clôture ;



Attendu que par conclusions du 26 février 2014, la SAS Novelec demande à la Cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et de déclarer recevables ses écritures ;



Attendu qu'il résulte des conclusions déposées par M. [V] le 6 février 2014 que si ce dernier développe des moyens précédemment connus, il formule également de nouvelles demandes en ce qu'il demande à la Cour d'enjoindre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] de justifier de l'affectation, au seul accident de travail du 16 juin 2006, du montant échu de la rente et du capital à échoir et sollicite la condamnation de la SA Total et de la SAS au paiement de la somme de 8 627,47 € au titre d'un préjudice spécifique ;



Attendu que de telles demandes, formées cinq jours avant l'ordonnance de clôture alors même que la procédure perdure depuis plusieurs années et que M. [V] a été avisé, sans observations de sa part, du calendrier de procédure, ont mis les parties adverses dans l'impossibilité de répliquer, en temps utile, avant ladite ordonnance au regard de la complexité de l'affaire et du nombre de pièces produites ;



Que dès lors les conclusions et pièces déposées par M. [V], les 6 et 7 février 2014, qui ne respectent pas le principe du contradictoire et la loyauté des débats, doivent être rejetées ainsi que celles des autres parties à l'instance, postérieures à ces dernières ;



- Sur les préjudices patrimoniaux :



' préjudices patrimoniaux temporaires :



* Dépenses de santé actuelle



Attendu que M. [V] ne formule pas de demande au titre des dépenses de santé actuelles ;



Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] formule une demande à hauteur de 7 352,74 € correspondant à ses débours intervenus entre le 16 juin 2006 et le 17 août 2007, somme qui n'est pas contestée ;



Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;



* Frais divers



' Frais de transport



Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] réclame des frais de transport du 17 juin 2006 s'élevant à la somme de 204,08 €, somme qui n'est pas contestée ;



Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

















' Assistance temporaire d'une tierce personne



Attendu que l'expert a retenu la nécessité de l'assistance une tierce personne pour les soins de toilette, habillage et soins infirmiers durant trois heures par jour pendant deux mois, puis de trois heures par semaine pendant huit mois, soit un total de 276 heures ;



Attendu que M. [V] évalue l'indemnisation due à ce titre, selon les périodes arrêtées par l'expert, à la somme de 6 072 € soit 276 heures au taux horaire de 22 € ;



Attendu que tant SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec s'opposent à cette demande et proposent une somme de 2 208 € sur la base d'un taux horaire de 8 € ;



Attendu que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC, l'indemnisation devant inclure les charges patronales ;



Qu'il convient, dès lors, d'allouer à M. [V], en réparation de ce préjudice, la somme de 3 174 € (11,50 € x 276) ;



* Pertes de gains professionnels actuels



Attendu que M. [V] ne réclame aucune somme à ce titre ;



Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] réclame le montant des indemnités journalières versées à M. [V] pour la période du 17 juin 2006 au 10 septembre 2007 soit une somme totale de 43'335,79 € ; que cette créance n'est pas contestée ;



Attendu qu'il convient donc d'allouer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] la somme de 43'335,79 € en réparation de ce préjudice ;





' préjudices patrimoniaux permanents :



* l'incidence professionnelle



Attendu que l'expert précise : « Le reclassement professionnel de M. [V] est réalisé, mais il s'agit d'un changement de vie non choisi avec des répercussions sur sa promotion professionnelle du fait de l'état psychique qui ne permet pas le contact avec les onduleurs. On retient une restriction des possibilités de promotion professionnelle. » ;



Attendu que M. [V], qui ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, considère que l'incidence professionnelle ainsi relevée par l'expert, est caractérisée d'une part, par une dévalorisation dans la mesure où il a été reclassé dans des fonctions différentes de moindre intérêt puisque les interventions sur les onduleurs lui sont désormais interdites et, d'autre part, par une perte de chance de promotion professionnelle, alors qu'âgé de 54 ans à la date de consolidation, sa fin de carrière, d'une dizaine d'années encore, pouvait le laisser espérer intérêts et gains supérieurs ;



Qu'il réclame à ce titre une somme de 180 000 € ;



Attendu que la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec s'opposent à cette demande considérant que M. [V] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa réclamation, la SA Total Infrastructures Gaz France ajoutant que la rente versée à une victime d'accident du travail indemnise non seulement les pertes de gains professionnels mais encore l'incidence professionnelle de l'incapacité ;



Attendu que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore la perte de chance de bénéficier d'une promotion ;













Attendu qu'il est établi que le reclassement de M. [V] a été effectué sans perte de salaire ;



Attendu que ce dernier ne justifie pas que sa carrière ne se soit déroulée que sur des postes avec des 'projets onduleurs', précision faite qu'il a expliqué devant la Cour qu'il a la qualification de technicien en électronique et qu'il n'est pas électricien ;



Qu'il ne produit aucun justificatif établissant l'impossibilité qu'il aurait de bénéficier d'un avancement sur le poste qu'il occupe actuellement et les éventuelles pertes de salaire entre les postes avec des 'projets onduleurs', devenus phobiques pour lui, et les postes dans l'entreprise sans 'projets onduleurs' ;



Que dès lors les courriels, non datés, produits selon lesquels il aurait refusé une promotion, proposée par téléphone, en raison de projets 'onduleurs' inclus dans ledit poste, ne sauraient, à eux seuls, établir l'existence d'une incidence professionnelle ;



Attendu dès lors que l'appelant sera débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;





- Les préjudices extrapatrimoniaux :



' préjudices extrapatrimoniaux temporaires :



* Déficit fonctionnel temporaire



Attendu que ce préjudice résulte de la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ;



Attendu que l'expert a évalué un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours pendant la période d'hospitalisation ;



Attendu que ce préjudice sera indemnisé, sur la base d'une indemnité journalière de 23 €, par l'octroi d'une somme de 46 € ;



Attendu par ailleurs que l'expert a évalué un déficit fonctionnel temporaire partiel :

- de classe 3 (50 %) du 18 juin au 17 août 2006 soit 60 jours,

- de classe 2 (25 %) du 17 août 2006 au 20 avril 2007 soit 244 jours,

- de classe 1 (10 %) du 21 avril 2007 au 10 septembre 2007 soit pendant 142 jours ;



Attendu qu'il convient, en conséquence, d'allouer à M. [V] la somme globale de 2 465,60 € en réparation de ce préjudice ;



* Souffrances endurées



Attendu que ce préjudice correspond aux douleurs physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, de fait des blessures subies et des traitements institués ;



Attendu que M. [V] réclame une indemnisation à hauteur de 10 000 € ;



Attendu que la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec propose une somme de 7 000 € ;



Attendu que l'expert, prenant en considération l'intensité du stress initial avec sensation de mort imminente, et de toutes ses conséquences, tant sur le plan physique ou psychique, l'expert les a qualifiés de moyenne (4/7) ;



Attendu en conséquence, que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 9 000 € ;

















' préjudices extrapatrimoniaux permanents :



* Déficit fonctionnel permanent



Attendu que ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence ;



Attendu que pour indemniser ce préjudice, il y a donc lieu de tenir compte des séquelles conservées, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime ;



Attendu que l'expert, prenant en considération une névrose post-traumatique liée à un stress intense et à ses réminiscences, associée à une limitation d'activité due à des douleurs permanentes, chez un patient qui se bat pour faire reconnaître ses droits et sortir de sa pathologie depuis plusieurs années, a fixé le déficit fonctionnel permanent au taux de 18 % ;



Attendu que M. [V] étant âgé de 53 ans lors de la consolidation de son état, fixée par l'expert au 11 septembre 2007, il lui sera alloué une indemnité de 22 500 € (18 x 1 250)

en réparation de ce préjudice, somme de laquelle il convient de déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] au titre de la rente accident du travail qui indemnise ce préjudice, composée des arrérages échus (28 728,02 €) et du capital rente (76 345,32 €) ;



Attendu en conséquence qu'aucune somme ne sera versée, à ce titre, à M. [V] ;



* Préjudice d'agrément



Attendu que la privation des agréments normaux de l'existence étant intégrée au déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportives de loisirs ;



Qu'il appartient à la victime de justifier de la pratique de ses activités (licence sportive, adhésion d'association, attestations...) ;



Attendu que M. [V] sollicite une indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 20'000 € compte tenu de la diversité des activités exercées précédemment et qui ne peuvent plus l'être désormais ;



Attendu que la SA Total Infrastructures Gaz France propose une somme de 1 500 € ;



Attendu que la SAS Novelec s'y oppose considérant que l'impossibilité de se livrer aux activités de bricolage aux travaux manuels était déjà indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ;



Attendu que l'expert a retenu un préjudice d'agrément en raison des séquelles alléguées qui peuvent limiter la conduite automobile de longue durée et les activités de loisirs à savoir bricolage, travaux manuels, piano et activités sportives (karting et planche à voile) ;



Qu'il a précisé : « S'il n'y a pas de contre-indication à la pratique des activités de loisirs, il y a une gêne fonctionnelle alléguée en rapport avec la névrose post-traumatique et les douleurs ressenties par M. [V].' » ;



Attendu que M. [V] ne justifie ni d'une pratique spécifique et régulière des activités sportives et de loisirs qu'il a évoquées devant l'expert, ni d'une appartenance à un club ou à une association ;



Attendu en conséquence que M. [V] sera déboué de ce chef de demande ;

















- Sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] au titre des pertes de gains professionnels futurs / incidence professionnelle / déficit fonctionnel permanent et leur imputation :



Attendu que M. [V] a été victime d'un accident du travail ;



Qu'à ce titre, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] a été amenée à lui verser une rente accident du travail ;



Attendu que cette dernière réclame une somme de 105'073,34 € ;



Attendu que la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec s'opposent à cette demande au motif que M. [V] n'a formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs de telle sorte que cette perte n'existe pas ;



Attendu que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] produit au dossier les justificatifs de sa créance se décomposant en arrérages échus, du 12 septembre 2007 au 16 juin 2013, à hauteur de 28 728,02 € et en capital rente à hauteur de 76 345,32 € ;



Attendu qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ;



Qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;



Que dès lors, en l'absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, s'imputent sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;



Attendu qu'en l'espèce, aucune somme n'étant versée à M. [V] au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, les arrérages de la rente

(28 728,02 €) s'imputeront en priorité sur le poste 'déficit fonctionnel permanent' (22 500 €) qu'il absorbe totalement ;



Attendu qu'en ce qui concerne le capital, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne ne peut obtenir des tiers responsables, en l'absence de l'accord de ces derniers, le remboursement des dépenses futures qu'au fur et à mesure où elles ont été exposées et non le versement anticipé du capital représentatif ;



Attendu en conséquence que la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec seront condamnées, in solidum, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] :

- la somme de 22 500 € correspondants aux échéances échues à compter du 12 septembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, date de la demande par voie de conclusions,

- la somme de 6 228,32 € correspondants aux échéances échues jusqu'au 16 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, date de la demande par voie de conclusions,

- les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, d'une rente dans le capital constitutif est de 76'345,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;



- Sur les demandes de la SA Total Infrastructures Gaz France et de la SAS Novelec :



Attendu que par arrêt en date du 8 octobre 2012, la cour d'appel de Pau a :



- déclaré la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec responsables in solidum de l'accident subi par M. [H] [V] le 16 juin 2006,













- dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la responsabilité sera répartie par moitié entre la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec ;



Attendu que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, ces dispositions sont devenues définitives ;



Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée tant par la Société Total Infrastructures Gaz de France que par la SAS Novelec de condamnation, à être, réciproquement, relevées et garanties de la moitié de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires conformément à l'arrêt définitif du 8 octobre 2012.





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2012,



Rejette les pièces et conclusions déposées par M. [V] les 6 et 7 février 2014 ainsi que toutes les conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture.



Condamne in solidum la SA Total Infrastructures Gaz France, prise en la personne de son représentant légal, et la SAS Novelec, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V], la somme de 14 639,60 € (quatorze mille six cent trente neuf euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision non déduite se décomposant comme suit :



- la somme de 3 174 € (trois mille cent soixante quatorze euros) au titre des frais d'assistance d'une tierce personne,



- la somme de 2 465,60 € (deux mille quatre cent soixante cinq euros et soixante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,



- la somme de 9 000 € (neuf mille euros) au titre des souffrances endurées.



Déboute M. [V] du surplus de ses demandes.



Condamne in solidum la SA Total Infrastructures Gaz France, prise en la personne de son représentant légal, et la SAS Novelec, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] :



- la somme de 43'335,79 € (quarante trois mille trois cent trente cinq euros et soixante dix neuf centimes) au titre des pertes de gains professionnels actuels,



- la somme de 7 352,74 € (sept mille trois cent cinquante deux euros et soixante quatorze centimes) au titre des dépenses de santé actuelles,



- la somme de 204,08 € (deux cent quatre euros et huit centimes) au titre des frais de transport,



- les sommes de 22 500 € (vingt deux mille cinq cents euros) et 6 228,32 € (six mille deux cent vingt huit euros et trente deux centimes) au titre des échéances échues du 12 septembre 2007 au 16 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013,



- les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, de la rente accident du travail dont le capital constitutif est de 76'345,32 € (soixante seize mille trois cent quarante cinq euros et trente deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,



- la somme de 1 015 € (mille quinze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 9 et 10 de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,





Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée tant par la Société Total Infrastructures Gaz de France que par SAS Novelec de condamnation à être, réciproquement, relevées et garanties de la moitié de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires conformément à l'arrêt définitif du 8 octobre 2012.



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Total Infrastructures Gaz France, prise en la personne de son représentant légal, et la SAS Novelec, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [V] une somme de 4 000 € (quatre mille euros) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] une somme de 800 € (huit cents euros).



Condamne la SA Total Infrastructures Gaz France, prise en la personne de son représentant légal, et la SAS Novelec, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise médicale.



Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.



Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRESIDENT,











Sandra VICENTE Françoise PONS

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