6 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.072

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00793

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION

CH.B



______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 octobre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° T 21-13.072







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 8 juillet 2021, M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 993) à l'occasion du pourvoi n° T 21-13.072 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (RG 19/04858), dans une instance l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domiciliée [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, M. [W] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales portent-elles atteinte à la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution et les articles 8 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 confient la garde à l'autorité judiciaire, dès lors que les visites et saisies ne sont pas limitées à la recherche de la preuve des cas les plus graves de fraude fiscale ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est applicable au litige.

3. Dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, conforme à la Constitution.

4. D'une part, les modifications apportées à cet article par les textes intervenus depuis la loi du 4 août 2008 et jusqu'à la loi du 29 décembre 2016 ne sont pas substantielles au regard de la question posée. D'autre part, les décisions 2016-545 QPC du 24 juin 2016 et 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, invoquées à ce titre par M. [W], ont une portée limitée à la question du cumul des sanctions fiscales et pénales, par l'application combinée des articles 1729 et 1741 du code général des impôts, s'agissant de la première décision, et des articles 1728 et 1741 du même code, s'agissant de la seconde, qui est sans incidence sur le champ d'application de l'article L. 16 B. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est donc intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

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