5 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.285

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01322

Texte de la décision

N° Y 21-84.285 F-D

N° 01322




5 OCTOBRE 2021

GM





NON LIEU À RENVOI




M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021



M. [V] [O] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 16 août 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [O], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la chambre criminelle, dont il résulte une différence de traitement entre les personnes jugées en premier ressort et en instance d'appel (délai de deux mois pour statuer sur la demande de mise en liberté) et les personnes qui, à la suite d'une décision de cassation ayant censuré l'arrêt de condamnation, attendent d'être jugées à nouveau en appel (délai de quatre mois pour statuer), sont-elles contraires au principe d'égalité des citoyens devant la justice et au droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale sont-elles entachées d'incompétence négative en ce qu'elles ne prévoient pas le délai applicable lorsque la personne détenue a obtenu la cassation de son arrêt de condamnation et est renvoyée devant la juridiction d'appel, et méconnaissent ainsi le droit à la sûreté garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? ».

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

6. En effet, s'agissant de la première question, l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit des délais de traitement différents des demandes de mise en liberté présentées par des personnes dont la condamnation par la cour d'assises n'est pas définitive, selon qu'elles ont été jugées en première instance ou en appel. Cette disposition n'est pas contraire au principe d'égalité, dès lors que, d'une part, des personnes condamnées en première instance et des personnes condamnées en appel se trouvent à un stade différent de la procédure, ce qui peut fonder une différence de traitement entre elles, justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, et, d'autre part, les personnes se trouvant à un même stade de la procédure sont traitées de la même manière.

7. S'agissant de la seconde question, la personne détenue qui a obtenu la cassation de l'arrêt de condamnation, rendu en appel, se trouve dans la situation prévue à l'article 148-2, alinéa 2, d'avoir déjà été jugée en second ressort et d'avoir formé un pourvoi en cassation, la circonstance qu'il ait déjà été statué sur celui-ci étant, à cet égard, indifférente.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq octobre deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.