5 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.168

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01321

Texte de la décision

N° W 21-84.168 F-D

N° 01321




5 OCTOBRE 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021



Mme [L] [T] a présenté, par deux mémoire spéciaux reçus le 6 août 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [L] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en tant qu'elles permettent un placement, une prolongation ou un maintien en détention provisoire sans que l'appréciation du caractère suffisant ou non d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs listés par cet article de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique n'ait lieu de manière concrète et individualisée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, méconnaissent-t-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et 66 de la Constitution ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale en ce qu'elles prévoient la faculté pour le président de la juridiction, en cas de demande de mise en liberté, de refuser la comparution personnelle de l'intéressé, lorsqu'il a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, méconnaissent-elles l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et le droit au respect des droits de la défense dont le droit de comparaître devant un juge constitue l'une des composantes ? »

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. La première question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la Cour de cassation, en matière de contentieux de la détention provisoire, opère de manière constante un contrôle de la suffisance et de l'absence de contradiction des motifs retenus par les juges du fond en exigeant que leurs décisions, à peine de censure, comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit, d'une part, sur le motif de la détention, par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale, d'autre part, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence.

6. La seconde question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en fixant à quatre mois le délai maximal entre deux comparutions physiques de la personne détenue devant la juridiction compétente, le législateur a assuré un équilibre suffisant entre le respect des droits de la défense, eu égard à l'importance de la garantie qui peut s'attacher à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction pénale, et l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq octobre deux mille vingt et un.

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