24 septembre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 12/02590

Pôle 2 - Chambre 7

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2014



(n° 27 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02590



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13704





APPELANTS



Madame [D] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]



SAS EDITIONS DU SEUIL

agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0018

assistés de Me Bénédicte AMBLARD, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : B0113







INTIMEE



Madame [X] [Q] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant,barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C1357





















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie PORTIER, présidente

Monsieur François REYGROBELLET, conseiller

Madame Sophie-Hélène CHÂTEAU, conseillère.

qui en ont délibéré sur le rapport de Sophie PORTIER.





Greffiers, lors des débats : Fatia HENNI et lors de la mise à disposition : Maria IBNOU TOUZI TAZI







ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Sophie PORTIER, président et par Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.





*

* *





Saisi par les assignations à jour fixe délivrées à la requête de [X] [Q] épouse [W], à [D] [B], [G] [T], président des éditions du Seuil, en sa qualité d'éditeur, et à la SAS Editions du seuil, en qualité de civilement responsable,afin de les voir condamnés, sur le fondement des articles 29 alinéa 1et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, au titre d'un passage figurant en page 175 du livre écrit par [D] [B] et édité en septembre 2011 par la société Editions du Seuil sous le titre «[Q], envers et contre tout »le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement rendu le 11 janvier 2012 :



- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [G] [T],



- a condamné in solidum [G] [T] , en qualité d'auteur principal, [D] [B] en qualité de complice et la société Editions du seuil, en qualité de civilement responsable, à payer un euro à titre de dommages et intérêts à [X] [Q] épouse [W] , en réparation du moral résultant des propos diffamatoires à son égard figurant en page 175 du livre d'[D] [B], publié par les Editions du Seuil sous le titre « [Q] envers et contre tout »,



- a rejeté la demande d'insertion sous astreinte d'un texte dans tous les exemplaires de l'ouvrage incriminé,



- a débouté [D] [B], [G] [T] et la société Editions du seuil de leur demande reconventionnelle respective en réparation d'une « campagne de dénigrement »,



- a condamné in solidum [G] [T], [D] [B] et la société Editions du seuil aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiements à [X] [Q] épouse [W] de la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- a débouté les défendeurs de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 susvisé,



- a ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions et autorisé Maître Christian Charriere Bournazel, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision,





*

* *





Vu les appels interjetés par [D] [B], la SAS éditions du seuil et [G] [T],





Vu les conclusions prises par la SAS les Editions du seuil et [G] [T], président des Editions du seuil, signifiées le 10 mai 2012, par lesquelles il est demandé à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes d'insert de Madame [X] [W],



en conséquence,



- de constater la nullité de l'assignation délivrée le 19 septembre 2011 à l'intention d'[G] [T],



- de rejeter les demandes de Madame [X] [W], irrecevables et mal fondées, à l'encontre de Monsieur [G] [T] et de la société les Editions du seuil,



- d'ordonner sous astreinte de 5000 € par semaine à compter de la signification du jugement, la publication aux frais de de Madame [W] d'un communiqué dont la cour fixera les termes et qui rappellera le dispositif du jugement à intervenir dans trois quotidiens ou hebdomadaires ainsi qu'en page d'accueil du prochain numéro en ligne sur le site « [Q] quotidien »,



- de condamner Madame [X] [W] à verser à Monsieur [G] [T] ainsi qu'à la société les Editions du seuil la somme de de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens ;





Vu les conclusions prises par [D] [B] et signifiées le 10 mai 2012 par lesquelles celle-ci demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant l'insertion d'un insert dans tous les exemplaires de l'ouvrage incriminé ,



et statuant à nouveau,



- de dire qu'aucun des propos poursuivis ne porte atteinte à l'honneur et à la consiédration de Madame [X] [W],



- de dire que ne saurait être retenu comme diffamatoire la simple évocation d'un paradoxe illustrant la vie et l''uvre de [I] [Q] et le rappel des circonstances de son décès,



- en tout état de cause de dire que la bonne foi de Madame [D] [B] est rapportée,



en conséquence,



- de débouter Madame [X] [W] de l'intégralité de ses demandes,



à titre reconventionnel,



- de constater que Madame [D] [B] a fait l'objet d'une campagne de dénigrement par voie de presse écrite et en ligne mettant gravement en cause ses qualités d'historienne et ses travaux et prenant pour prétexte l'action judiciaire de Madame [X] [W],



- d'ordonner à titre de réparation la publication d'un communiqué dont le tribunal fixera les termes et qui rappellera les dispositions de la décision qui sera prononcée,



- de dire que ce communiqué sera publié dans trois quotidiens ou hebdomadaire ainsi que sur le site [Q] quotidien en page d'accueil de son prochain numéro en ligne,



- de dire que Madame [X] [W] devra assurer la diffusion ordonnée par la cour sous peine d'astreinte de 5000 € par semaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,



- de condamner Madame [X] [W] à payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens ;





Vu les conclusions prises par [X] [Q] épouse [W] et régulièrement signifiées le 30 novembre 2012 par lesquelles il est demandé :



- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les l'intimés pour diffamation publique au titre du passage poursuivi,



- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,



- de condamner in solidum les intimés à payer à Madame [W] 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- d'ordonner l'insertion dans tous les exemplaires de l'ouvrage, sous astreinte de 100 € pour toute infraction constatée, d'un insert, faisant état de la condamnation,



- en tout état de cause, de les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.





Sur ce,


la cour





Sur l'exception de nullité,





Considérant qu'[G] [T] soutient de nouveau devant la cour que les dispositions des articles 653 à 658 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, l'assignation n'ayant pas été délivrée à son domicile ou, à défaut, à sa personne, mais à un salarié de la société Editions du seuil, civilement responsable ;



Considérant que le tribunal a rejeté l'exception de nullité en relevant que la responsabilité de l'éditeur n'étant engagée , en application de l'article 42 de la loi sur la presse, qu'en raison de ses fonctions éditoriales, lesquelles s' exercent et s'organisent généralement au siège de la maison d'édition, et non à son domicile personnel, le défendeur ne pouvait se borner à invoquer, un grief de principe, la faculté d'user du droit de prouver la vérité du fait diffamatoire pouvant s'exercer de manière plus prompte et plus utile depuis le siège de la société éditrice ;



Considérant toutefois que la délivrance de l'assignation, en dehors des conditions fixées par les textes précités, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus à la personne poursuivie par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le grief est d'autant plus patent en l'espèce que le tribunal a estimé que les propos étaient susceptibles de se voir rapporter une preuve ;



Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ;





Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis,





Considérant que les propos poursuivis qui figurent à la page 175 du livre d'[D] [B] intitulé « [Q] envers et contre tout » sont les suivants :



'Bien qu'il( [I] [Q]) eut émis le voeu de finir ses jours en Italie, à [Localité 3] ou à [Localité 4], et qu'il eut souhaité des funérailles catholiques, il fut enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetière de [Localité 2]'.



Considérant que le tribunal a estimé que les propos poursuivis étaient contraires à l'honneur à la considération de la demanderesse, le fait imputé, étant, ainsi que celle-ci le fait valoir, de ne pas avoir respecté le souhait exprimé par [I] [Q] quant à ses obsèques, autrement dit , d'avoir trahi la volonté d'un mort ce qui constitue une faute grave contre la morale et un délit réprimé par l'article 433 ' 21 ' 1 du code pénal ; qu'il a retenu que cette imputation visait personnellement Madame [W] en ce qu'elle appartient au groupe restreint des héritiers de [I] [Q] dont elle est la fille et la légataire universelle et en ce qu'elle est aisément identifiable à titre personnel au sein de ce groupe par tout lecteur connaissant, la vie de [I] [Q] ,la place très privilégiée qu'elle a occupée jusqu'à la mort de ce dernier et les liens très profonds les unissant dont [D] [B] s'est elle-même fait l'écho dans un autre ouvrage intitulé «[I] [Q] Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée» publié en 1993; que l'identification de la demanderesse est au demeurant établie par la lettre de soutien qui lui a été personnellement adressée par les membres de la rédaction de la revue «Le diable probablement » « ...indignés par les allégations qui ont été mises en circulation le 1er septembre par Madame [B] dans son livre selon lesquelles les dernières volontés de [I] [Q] auraient été trahies et que désirant des funérailles catholiques il aurait été enterré malgré son v'u sans cérémonie et dans l'intimité... », lettre accompagnée de la liste de 1398 cosignataires «qui partagent cette indignation et cette confiance » ;



Considérant que le tribunal, n'a pas accordé à [D] [B] le bénéfice de la bonne foi qu'elle sollicitait, estimant qu'il était établi qu'elle ne disposait d'aucun élément d'information sérieux venant à l'appui de ce qu'elle présente aujourd'hui comme « la simple évocation d'un paradoxe illustrant la vie et l''uvre de [I] [Q] », soit , comme la simple formulation d'une hypothèse, d'un point de vue, d'une réflexion d'ordre philosophique, voire d' un commentaire de l''uvre de [Q] ; qu'elle a, toujours selon le tribunal, également manqué de prudence et de rigueur dans l'expression et ne saurait davantage être créditée de la légitimité du but poursuivi, qui s 'apprécie, non au regard de l'ouvrage litigieux en son entier mais par rapport aux propos poursuivis ;



Considérant qu'[D] [B] fait grief au jugement d'avoir pris exclusivement en compte le point de vue de Madame [W] en refusant de tenir compte du contexte dans lequel ces propos s'inscrivent, et d'avoir considéré qu'il s'agissait là de la seule lecture possible alors que les propos poursuivis revêtent un sens et une portée totalement différents selon l'éclairage qu'on veut leur donner; que l'appelante fait ainsi valoir que tribunal s'est livré un syllogisme en relevant que la phrase en cause était construite sur une opposition entre les deux premisses suivantes : « [I] [Q] eut souhaité des funérailles catholiques ...» or «...il fut enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetière de Guitrancourt » lesquelles ne contiennent la moindre imputation à caractère diffamatoire ; qu'il en a tiré la conclusion que la volonté du mort aurait été trahie par ceux chargés de ses obsèques, au premier rang desquels sa femme alors en vie et sa fille [X] [W] ; que cette conclusion présentée comme irréfutable par le tribunal n'est qu'une pure hypothèse qui suppose , d 'une part, que [I] [Q] aurait exprimé le souhait d'avoir des funérailles catholiques, « comme ses dernières volontés, » - ce que l'appelante ne dit pas et n 'aurait pu dire sachant qu'un tel souhait n'est nullement inscrit dans le testament auquel elle a eu accès,- et, d'autre part, que sa femme et sa fille auraient donné à ses obsèques un caractère contraire à la volonté du défunt , commettant ainsi le délit réprimé par les dispositions de l'article 433 ' 21 ' 1 du code pénal ; que les premiers juges ont donc faire un ajout au texte pour caractériser la diffamation, en s'appuyant sur une interprétation de l'opposition articulant les propos alors que l'appelante n 'a jamais écrit, contrairement à ce que soutient Madame [W], que [I] [Q] avait exprimé comme souhait ultime la volonté d'être enterré selon le rite catholique, souhait que sa fille n'a pas respecté ; que les premiers juges n'ont, en outre, pas tenu compte du contexte dans lequel les propos venaient s'inscrire et de la portée du chapitre intitulé « La mort » qu'ils venaient de clore ; que l'historienne y évoque les deux dernières années de la vie de [I] [Q] sans faire la moindre allusion à ses proches, ni à sa vie privée ou familiale ; que tout le chapitre est construit sur les oppositions (« la mort »/ la bravade » ' «le faux nom »/ « le nom de [Q] demeurait vivant » «...envers »/ « contre tout »), qui s 'inscrivent dans la mise en lumière des paradoxes ayant traversé la vie de [I] [Q] , l'antagonisme en cause dans les propos litigieux n'étant pas entre la volonté du défunt et la conduite de ses héritiers mais entre [Q] et [Q] lui-même ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'[D] [B] s'était ainsi livrée « a posteriori » à une interprétation destinée à effacer le sens de son propos en lui reprochant de ne pas avoir suivi la même formulation dans un ouvrage précédent - « [Q] était athée, même si par bravade il avait rêvé un jour de grandes funérailles catholiques »- alors qu'il aurait dû en déduire que ce sens ne pouvait être différent et que personne ne peut douter à la lecture de l'ouvrage que [I] [Q] était athée, ainsi qu'elle le précise en page 122 ;123 ; que le tribunal s'est donc mépris sur l'identité de la personne visée par les propos à savoir [I] [Q] lui-même, et non sa fille, le souhait émis d'avoir des funérailles catholiques n'étant évoqué que pour éclairer l'importance symbolique que le psychanalyste pouvait accorder à l'acte des funérailles ;



Considérant que le propos, pour être qualifié de diffamatoire, doit contenir, aux termes de la loi sur la presse, l'imputation d'un fait précis contraire à l'honneur et la considération, ce qui suppose que le texte ne laisse aucun doute sur le fait imputé, même si l'allégation est formulée par voie d'insinuation, ni sur la personne visée ;



Considérant qu'en l'espèce les deux phrases composant le passage litigieux selon lesquelles [I] [Q] a... « souhaité des funérailles catholiques» et a « ...été enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetiére...» ne contiennent aucune imputation à caractère diffamatoire ni même inexacte , [D] [B] ayant déjà évoqué dans un ouvrage précédent le « rêve » qu'aurait fait [I] [Q] de grandes funérailles catholiques ; que le caractére diffamatoire du propos résulterait de l'emploi de la locution conjonctive « bien que » et de l'opposition sur laquelle la phrase est construite entre le souhait exprimé par [I] [Q] et la réalité contraire de ses obsèques, ce qui conduirait nécessairement le lecteur à comprendre que le souhait exprimé par [I] [Q] quant à ses funérailles n'a pas été respecté et que ses proches, dont sa fille [X] [W], seraient responsables de cette trahison, non seulement contraire à la morale mais également pénalement réprimée ;



Considérant toutefois que le caractère imprécis des propos, s'agissant des circonstances dans lesquelles [I] [Q] aurait exprimé le souhait de funérailles catholiques, ne permet pas de faire nécessairement une telle lecture de la phrase litigieuse, sans se livrer à une interprétation que l'auteur est en droit de contester ; que comme le fait valoir [D] [B] il n'est évoqué ni dans le passage poursuivi ni dans l'ouvrage que ce souhait ait pu être formalisé par des dispositions testamentaires ou autres ou même seulement porté d'une quelconque manière à la connaissance de tiers ou de ses proches de telle sorte qu 'il ne peut être nécessairement déduit du seul constat fait par l'auteur que les obsèques n 'ont pas été religieuses, que celui-ci a entendu imputer à ses proches et à [X] [W], en particulier, sa fille, d'avoir ignoré les volontés du défunt et de l'avoir trahi ;



Considérant que le paradoxe qu'[D] [B] dit avoir voulu mettre en lumière entre le souhait de [I] [Q], malgré son athéisme , et par attachement à la portée symbolique de la sépulture, d'avoir des funérailles catholiques, autrement dit que sa vie, son 'uvre puisse recevoir à sa mort une consécration en grande pompe, et, « ironie du destin », sa disparition silencieuse sans cérémonie et dans l'intimité, n'apparaît pas nécessairement résulter d'une construction intellectuelle faite a posteriori pour les besoins de la procédure ; qu'au titre des éléments extrinsèques susceptibles d'éclairer le sens et la portée des propos litigieux, il résulte en effet de la lecture du chapitre intitulé « La mort» dont les propos poursuivis constituent l'avant-dernier paragraphe , que si sont évoqués les deux dernières années de la vie de [I] [Q], et notamment le silence dans lequel celui-ci s'est emmuré à la suite d'un accident de voiture, il n'est à aucun moment fait état de sa vie privée ou familiale ni allusion à ses proches ou à sa fille en particulier, ce qui confirme que, comme le soutient [D] [B], celle-ci a entendu mettre en regard, outre l'opposition relative aux funérailles, celle existant entre le silence de [I] [Q], sa popularité et son attitude dite de «bravade » antérieure et donc mettre en lumière «les paradoxes » de [I] [Q] et nullement imputer à ses proches, à travers ces quelques lignes relatives aux funérailles, un quelconque grief de trahison ;



Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé, les propos ne portant pas atteinte à l'honneur et la considération de [X] [W], laquelle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;





Sur la demande reconventionnelle,





Considérant que quelque soit « l'arrière-plan» éditorial du présent litige, [D] [B] ne peut être que débouté de sa demande au titre d'une « campagne de dénigrement particulièrement odieuse », ni les propos en cause, ni le fondement juridique des demandes, n 'étant précisés dans les conclusions des parties ;





Considérant que [X] [Q] épouse [W] sera condamnée à verser 3000 € à [D] [B] et 3000 € à la société Les Editions du Seuil en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;







PAR CES MOTIFS, LA COUR





Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [D] [B], [G] [T] et la société Editions du Seuil de leur demande en réparation d'une campagne de dénigrement,



L'infirme pour le surplus,



Constate la nullité de l'assignation délivrée à [G] [T],



Dit que les propos reprochés ne sont pas diffamatoires à l'égard de [X] [Q] épouse [W],



Déboute en conséquence [X] [Q] épouse [W] de ses demandes,



La condamne à verser 3000 € à [D] [B] et 3000 € à la société Les Editions du Seuil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .





LA PRESIDENTE LE GREFFIER

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.