13 décembre 2013
Cour d'appel de Lyon
RG n° 12/07570

CHAMBRE SOCIALE C

Texte de la décision

R.G : 12/07570









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 01 octobre 2012



RG : 12/07288

ch n°





[I]

S.A.S. EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS

S.A.S. EUROPEENNE DE TRAITEMENT DEL'INFORMATION

G.I.E EURO INFORMATION PRODUCTION



C/



Groupement CHSCT EURO INFORMATION DEVELOPPEMENT, EURO INFORMA TION ET EURO INFORMATION PRODUCTION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 13 Décembre 2013







APPELANTS :



M. [N] [I]

Responsable du site de production de TASSIN LA DEMI LUNE, pris en sa qualité de président du CHSCT des trois sociétés EI, EID, EIP pour leur établissement distinct de [Localité 4], venant aux droits de Monsieur [S]

domicilié en cette qualité au siège de l'établissement de [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et la SELARL DESOL AVOCAT (Me Alexis CHABERT) avocat au barreau de LYON



assisté du Cabinet François SANDRE, plaidant par Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS,





S.A.S. EURO INFORMATION DEVELOPPEMENT , prise au travers de ses deux établissements distincts de [Localité 4] sis [Adresse 2] en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et la SELARL DESOL AVOCAT (Me Alexis CHABERT) avocat au barreau de LYON



assistée du Cabinet François SANDRE, plaidant par Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS,







S.A.S. EURO INFORMATION, pris au travers de son établissement de [Localité 4] sis [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et la SELARL DESOL AVOCAT (Me Alexis CHABERT) avocat au barreau de LYON



assistée du Cabinet François SANDRE, plaidant par Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS,







S.A.S. EURO INFORMATION PRODUCTION Groupement Informatique (G.I.E.) pris au travers de son établissement de [Localité 4] sis [Adresse 2] et en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et la SELARL DESOL AVOCAT (Me Alexis CHABERT) avocat au barreau de LYON



assistée du Cabinet François SANDRE, plaidant par Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS,





INTIME :



Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail Unique pour les établissements lyonnais des société EURO INFORMATION DEVELOPPEMENT, EURO INFORMATION et EURO INFORMATION PRODUCTION , dénommé CHSCT EURO INFORMATION dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Pierre MASANOVIC de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me PORTAY, avocat au barreau de LYON





******





Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2013



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2013



Date de mise à disposition : 13 Décembre 2013



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller



assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier



A l'audience, Madame BURKEL a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Nicole BURKEL, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




****



FAITS ET PROCÉDURE



Attendu que les sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production sont en charge du développement et de la maintenance des activités informatiques du Groupe CIC et Crédit Mutuel ;

Que sur le site de Tassin La Demi Lune sont regroupés les établissements des trois sociétés et un CHSCT unique existe au sein des établissements lyonnais des trois sociétés ;



Attendu que le 22 juin 2010, les délégués du personnel de la société Euro Information site de Lyon ont alerté l'employeur sur « la dégradation des conditions de travail et la souffrance dont sont victimes de plus en plus de collaborateurs » et leur « souffrance » qualifiée de permanente ;



Attendu que le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail unique pour les établissements lyonnais des sociétés Euro Information Developpements, Euro Information et Euro Information Production dénommé CHSCT Euro Information,

au vu du bilan d'activité du médecin du travail pour 2010 présenté en mars 2011, constatant « une certaine dégradation de l'état de santé avec notamment pour la société EID : - une forte augmentation de l'absentéisme pour maladie avec 50 % en plus de salariés arrêtés, 12 % de plus pour le nombre d'arrêts et 45 % de plus pour le nombre de jours d'arrêt que l'année précédente - des entretiens médicaux révélant par ailleurs un pourcentage non négligeable de plus de 10 salariés en difficulté qui disent ne pas se sentir bien, être stressés ou avoir craqué au travail. Ils évoquent le plus souvent un lien avec la charge de travail demandée... Le tout associé à un sentiment de non reconnaissance managériale de ces situations... », a interpellé le 30 mars 2011 la direction aux fins de connaître les actions sur le stress menées au niveau du groupe CIC /CM et l'intervention d'un organisme extérieur spécialisé afin de procéder à un diagnostic ;



Attendu que le CHSCT Euro Information a inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 13 septembre 2011 la demande d'une réponse à la demande d'audit spécifique formulée;

Que le président du CHSCT a indiqué souhaiter attendre le résultat des actions décidées au niveau du groupe CIC/CM, avant que d'entreprendre une action au sein de l'établissement de [Localité 4] ;



Attendu que la direction, par courriel du 20 octobre 2011, a informé le CHSCT de l'intervention d'un « audit d'analyse des causes d'absentéisme » réalisé par l'organisme Securex, sur le site de [Localité 4] ;



Attendu que le CHSCT Euro Information, lors de la réunion du 6 décembre 2011, a voté le recours à une expertise et désigné l'institut Emergences au visa d'un risque grave conformément à l'article L. 4614- 12 du code du travail;



Attendu que lors de la réunion extraordinaire du 13 janvier 2012, le CHSCT Euro Information a accepté, tout en maintenant sa demande d'expertise, de différer sa mise en 'uvre dans l'attente de l'issue de l'audit Securex;



Attendu que lors de la réunion du CHSCT Euro Information du 15 mars 2012, ont été présentées les conclusions de l'audit Securex dans lequel aucun risque avéré a été identifié et les membres élus du CHSCT ont indiqué « pouvoir lancer l'expertise confiée à l'institut Emergences ' pour risque grave conformément à l'article L. 4614- 12 votée à l'unanimité des élus lors des dernières CHSCT (décembre 2011)»;

Que le président du CHSCT a informé le CHSCT le 15 mai 2012 de la volonté des sociétés de contester la demande d'expertise devant le tribunal de grande instance de Lyon;



Attendu que le 14 juin 2012 l'employeur a fait assigner le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail unique pour les établissements lyonnais des sociétés Euro Information Developpements, Euro Information et Euro Information Production devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins « d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011confirmée le 15 mars 2012 »;



Attendu que le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant par ordonnance rendue en la forme des référés du 1er octobre 2012, a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'assignation

- débouté les sociétés Euro Information Developpements, Euro Information, Euro information Production de leur demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 6 décembre 2011 ayant désigné le cabinet Emergences en qualité d'expert

- condamné les sociétés Euro Information Developpements, Euro Information, Euro information Production indivisément à payer au CHSCT des établissements de Lyon une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les sociétés Euro Information Developpements, Euro Information, Euro information Production aux dépens;



Attendu que la cour a été régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur [N] [I] exerçant la fonction de responsable du site de production de Tassin La Demi Lune pris en sa qualité de président au CHSCT des trois sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production, pour leur établissement distinct de [Localité 4] venant aux droits de monsieur [S], la SAS Euro Information Developpements, la SAS Euro Information et le GIE Euro Information Production ;



Attendu que monsieur [N] [I] exerçant la fonction de responsable du site de production de Tassin La Demi Lune pris en sa qualité de président au CHSCT des trois sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production, pour leur établissement distinct de [Localité 4] venant aux droits de monsieur [S], la SAS Euro Information Developpements, la SAS Euro Information et le GIE Euro Information Production demande à la cour, par conclusions déposées et notifiées à son contradicteur par le RPVA le 17 janvier 2013, au visa de l'article L. 4614-2-1 du code du travail, de :



- prendre acte que le risque grave n'est pas constaté

- dire et juger infondée la demande d'expertise du CHSCT

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 1er octobre 2012

- annuler la délibération du CHSCT du 6 décembre 2011 confirmée le 15 mars 2012

- condamner le CHSCT aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet;



Attendu que le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail unique pour les établissements lyonnais des sociétés Euro Information Developpements, Euro Information et Euro Information Production dénommé CHSCT Euro Information, demande à la cour, par conclusions déposées et notifiées à son contradicteur par le RPVA le 12 mars 2013, de :



A titre principal

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la tardiveté de l'assignation en contestation de la délibération du CHSCT

A titre subsidiaire

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 1er octobre 2012 en ce qu'elle a constaté l'existence d'un risque grave au sein de l'établissement de Tassin-la-Demi-Lune des sociétés Euro Information Developpements, Euro information, et Euro Information Production

En tout état de cause

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les sociétés de la demande d'annulation de l'expertise et de la désignation de l'expert agréé

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 1er octobre 2012 en ce qu'elle a condamné indivisément ces trois sociétés à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais et honoraires exposés pour sa défense

- condamner solidairement les sociétés Euro Information Developpements, Euro Information et Euro Information Production à payer à son conseil la somme de 3588 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais et honoraires exposés pour sa défense suivant facture de son avocat

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



Attendu que le 4 octobre 2013 une ordonnance de clôture a été prononcée ;




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action des sociétés Euro Information Developpements, Euro Information et Euro Information Production



Attendu que le CHSCT unique pour les établissements lyonnais des sociétés Euro Information Developpements, Euro Information et Euro Information Production soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande d'annulation présentée par les sociétés le 14 juin 2012 , comme tardive et de mauvaise foi, intervenant 6 mois après la décision du CHSCT du 6 décembre 2011 de recourir à l'expert;

Qu'il conteste que la décision du 15 mars 2012 s'analyse en une demande d'expertise mais considère qu'elle traduit le constat par les membres du CHSCT de ce que l'audit Securex était terminé et que l'expertise décidée le 6 décembre 2011 pouvait être lancée, le principe même de l'expertise étant acquis ;

Qu'il souligne que l'employeur n'a manifesté aucune opposition à la mesure ordonnée le 6 décembre 2011 lors du comité d'entreprise du 15 décembre 2011, souhaitant seulement qu'elle soit décalée dans le temps et ne contestant pas l'existence d'un risque grave ;

Qu'il s'élève contre l'attitude de l'employeur qui a laissé croire aux représentants du personnel que le principe de l'expertise était acquis dans le seul but de la retarder ;



Attendu que monsieur [N] [I] exerçant la fonction de responsable du site de production de Tassin La Demi Lune pris en sa qualité de président au CHSCT des trois sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production, pour leur établissement distinct de [Localité 4] venant aux droits de monsieur [S], la SAS Euro Information Developpements, la SAS Euro Information et le GIE Euro Information Production soutiennent l'absence de nécessité de conduire une expertise, s'agissant d'une expertise à une fin autre que celle visée par la loi et en l'absence de risque grave constaté et avéré ;

Qu'ils considèrent n'avoir pas renoncé au droit de contester l'expertise, n'avoir pas reconnu l'existence d'un risque grave, ayant mandaté un cabinet d'audit aux fins de vérifier si les risques psychosociaux dénoncés par les institutions représentatives du personnel existaient ou non et recommander les actions à entreprendre pour créer les conditions évitant leur survenance ;

Qu'ils contestent toute passivité, toute attitude dilatoire ;  



Attendu que d'une part, si l'article L 4614-13 du code du travail n'enferme pas la saisine du juge judiciaire par l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT dans un délai défini, l'article R 4614-19 du code du travail précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise et l'article R4614-20 du code du travail prévoit que le président statue en la forme des référés ;

Que l'article R4614-18 de ce même code précise que l'expertise est réalisée dans un délai d'un mois sans pouvoir excéder 45 jours ;

Qu'il s'en déduit que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée à bref délai ;



Attendu que d'autre part, la décision d'instaurer une mesure d'expertise pour risque grave conformément à l'article L4614-12 du code du travail a été votée par le CHSCT lors de la réunion du 6 décembre 2011 ;

Que l'expert est choisi en la personne de l'Institut Emergences agréé par le Ministère du Travail et la mission et le périmètre de l'expertise définis :

« - analyser les situations et l'organisation du travail afin de rechercher et d'identifier les risques et facteurs de risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail ' aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail » ;

Qu'avant le vote par les élus à l'unanimité de cette expertise, une discussion s'est instaurée et reproduite comme suit dans le PV dressé :

« Le président rappelle que l'entreprise, suite à cette demande, a initié un audit sur

l'absentéisme confié à la société SECUREX.

Les élus sont sceptiques par rapport au choix du sujet de l'audit et surtout du choix de la société qui est spécialisée dans les contrôles des salariés en arrêt maladie.

Les élus regrettent

- que cette société n'ait pas d'agrément de la CRAM

- que le médecin du travail n'ait pas pu rencontrer la personne chargée de l'enquête

- qu'ils n'aient accès ni à méthode de l'audit ni aux questions qui vont être posées aux

salariés

- qu'lis ne connaissent pas la constitution du groupe de travail

- qu'ils ne soient pas consultés sur la méthode de constitution de l'échantillon

Le président demande aux élus s'Ils souhaitent qu'li demande à la DRH d'arrêter cet audit.

Les élus répondent unanimement qu'ils ne veulent pas de cette étude et font lecture

d'une résolution pour avoir recours à l'expertise de l'institut EMERGENCES, par le Ministère du Travail, pour risque grave conformément à l'article L4614-12 »



Attendu que lors de la réunion du CHSCT du 13 janvier 2012, les élus, suite à la présentation de l'audit de compréhension des conditions de travail mené par Securex, ont « confirmé qu'ils maintiennent la résolution de demande d'expertise confiée à la société Emergences et qu'ils acceptent juste de différer celle-ci jusqu'à début mars 2012 » ;



Attendu que lors de la réunion du CHSCT du 15 mars 2012, concernant l'audit Securex il est noté :

« 30 personnes devaient être interviewées pour cet audit après sélection selon des critères Securex

En fin de compte seulement 30 personnes ont participé à l'audit.

2 personnes ont décliné la proposition et 3 étaient « absentes» lors de rappel de la consultante.

Le président nous présente à l'écran le rapport Securex.

Aucun document papier n'est fourni aux élus (volonté de la direction).

La conclusion de l'audit: un plan d'action est à l'étude sur les thèmes:

-gestion de la charge de travail -besoin de reconnaissance des salariés -développement de la communication.

Les élus constatent que c'est le constat qui remonte depuis des mois des différentes instances et espèrent sincèrement, compte tenu de sa valeur ajoutée, que cet audit n'a

pas couté trop cher à notre entreprise.

Cet audit étant terminé, les élus vont pouvoir lancer l'expertise confiée à l'Institut Emergences, agréé par le Ministère du travail, pour risque grave conformément à l'article L4614-12 votée à l'unanimité des élus du CHSCT (décembre 2011). » ;



Attendu que la décision d'instauration de la mesure d'expertise est en date du 6 décembre 2011 ;

Que la décision du CHSCT d'avoir accepté de différer la réalisation de cette mesure jusqu'en mars 2012 n'a aucune incidence sur la date à laquelle la mesure a été décidée ;

Que par ailleurs, l'employeur date lui-même la délibération à annuler du 6 décembre 2011 et considère que la délibération du 15 mars ne vient que « confirmer » la délibération initiale du 6 décembre 2011 ;



Attendu que la contestation élevée le 14 juin 2012 est pour le moins tardive ;



Attendu que l'action de monsieur [N] [I] exerçant la fonction de responsable du site de production de Tassin La Demi Lune pris en sa qualité de président au CHSCT des trois sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production, pour leur établissement distinct de [Localité 4] venant aux droits de monsieur [S], la SAS Euro Information Developpements, la SAS Euro Information et le GIE Euro Information Production diligentée le 14 juin 2012 doit être déclarée irrecevable et la décision entreprise infirmée de ce chef ;



Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné indivisément les sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production, à payer au CHSCT des établissements de Lyon la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance;



Attendu que la demande du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail unique pour les établissements lyonnais des sociétés Euro Information Developpements, Euro Information et Euro Information Production de condamnation solidaire des sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production à régler à son conseil la somme complémentaire de 3588 eurosTTC, correspondant aux honoraires qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense doit être accueillie ;



Attendu que les sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production doivent être condamnées solidairement aux entiers dépens d'appel;



PAR CES MOTIFS



La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel



Confirme la décision entreprise en ce qu'elle en ce qu'elle a condamné indivisément les sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production, à payer au CHSCT des établissements de Lyon la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance



L'infirme sur le surplus



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevable la demande d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 présentée par monsieur [N] [I] exerçant la fonction de responsable du site de production de Tassin La Demi Lune pris en sa qualité de président au CHSCT des trois sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production, pour leur établissement distinct de [Localité 4] venant aux droits de monsieur [S], la SAS Euro Information Developpements, la SAS Euro Information et le GIE Euro Information Production



Y ajoutant,



Condamne solidairement les sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production à régler au conseil du CHSCT unique pour les établissements lyonnais des sociétés Euro Information Developpements, Euro Information et Euro Information Production la somme complémentaire de 3.588 euros TTC correspondant aux frais et honoraires exposés pour sa défense en cause d'appel,



Condamne solidairement les sociétés SAS Euro Information Developpements, SAS Euro Information, GIE Euro Information Production aux entiers dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









Christine SENTIS Nicole BURKEL

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