27 novembre 2014
Cour d'appel de Douai
RG n° 13/04222

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 27/11/2014



***



N° de MINUTE : 576/2014

N° RG : 13/04222



Jugement (N° 11/02531)

rendu le 11 Décembre 2012

par le Président du Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : DD/VC



APPELANTS

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 4]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 2]



Monsieur [L] [L]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 4]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés par Me Jean-Pierre COLPAERT, avocat au barreau de BÉTHUNE, substitué à l'audience par Me David MINK, avocat au barreau de BÉTHUNE





INTIMÉES

Madame [H] [L] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]

Demeurant

[Adresse 3]

[Localité 3]



Madame [N] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentées et assistées par Me Benjamin GAYET, avocat au barreau de BÉTHUNE









DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2014, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 13 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2014



***



[J] [L] né le [Date naissance 4] 1912 à [Localité 9] (Allemagne) et [R] [L] née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] (Allemagne) se sont mariés le [Date mariage 1] 1928 à [Localité 6] (Pas-de-Calais), sans contrat préalable.



Ils sont décédés respectivement, l'époux le [Date décès 1] 1981 à [Localité 4], l'épouse le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 5].



Selon certificat d'hérédité dressé le 11 avril 2011 par le maire de la commune de [Localité 3] (Pas de Calais) Madame [R] [L] veuve [L] laisse pour lui succéder les quatre enfants issus de son union avec [J] [L] :





[N] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4] épouse [Z],

[L] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 4],

[G] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 4],

[H] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] épouse [I].





Par actes délivrés le 10 mai 2011, Mesdames [H] [L] épouse [I] et [N] [L] épouse [Z] ont assigné messieurs [L] [L] et [G] [L] afin d'obtenir au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 778 du code civil, le partage judiciaire de la succession de [J] [L] et d'[R] [L] épouse [L], la désignation de Maître [K], notaire à [Localité 5] pour dresser l'acte de partage et la condamnation de Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.




Dans leurs dernières conclusions les demanderesses ont confirmées leurs demandes et ont sollicité en outre du tribunal, au visa de l'article 843 du code civil, qu'il condamne Monsieur [G] [L] à rapporter à la succession la somme de 105.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2010 et rappelle que dans l'hypothèse d'un dépassement de la dette de Monsieur [G] [L] du montant de sa part, l'excédent est susceptible de faire l'objet d'une condamnation en paiement au bénéfice de la succession de [J] [L] et d'[R] [L].



Par jugement rendu le 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Béthune a :





déclaré Mesdames [H] [L] épouse [I] et [N] [L] épouse [Z] irrecevables en leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [L] et de la communauté ayant existé entre [J] [L] et [R] [L] faute de production des pièces propres à identifier les héritiers de [J] [L],

ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[R] [L],

ordonné le rapport à la succession d'[R] [L] par Monsieur [G] [L] de la somme de :

105.000,00 euros,

rappelé que dans l'hypothèse où le montant du rapport dû par Monsieur [G] [L] excéderait celui de ses droits dans la succession, il serait susceptible d'être condamné à verser en numéraire la valeur dont il reste redevable envers la masse héréditaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

sursis à statuer sur la demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession d'[R] [L] et ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur la complexité des opérations de compte liquidation partage justifiant la désignation d'un notaire pour y procéder et formuler s'il y a lieu une demande de condamnation au paiement,

ordonné la radiation de l'affaire,

réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles.





Messieurs [G] [L] et [L] [L] ont relevé appel de ce jugement.



Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées, ils demandent à la cour au visa des articles 815, 840, 843 et 634 du code civil, de :





réformer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

à titre liminaire, de déclarer les demandes nouvelles de Mesdames [I] et [Z] irrecevables,

les débouter de leur demande de condamnation de Monsieur [G] [L] à rapporter à la succession d'[R] [L] la somme de 105.000 euros,

dire et juger n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession d'[R] [L],

débouter Mesdames [I] et [Z] de leurs demandes d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [L],

les condamner solidairement à leur payer respectivement à chacun la somme de :

2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

et aux entiers frais et dépens.





Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées, Mesdames [H] [L] épouse [I] et [N] [L] épouse [Z] demandent à la cour au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, 778, 843 et suivant du code civil, de :




débouter messieurs [G] et [L] [L] de leur appel,

recevoir Mesdames [H] [L] épouse [I] et [N] [L] épouse [Z] en leur appel incident,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession d'[R] [L] décédée le [Date décès 2] 2010,

réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [L] et d'[R] [L],

ordonner le rapport à la succession d'[R] [L], par messieurs [G] et [L] [L] de la somme de :

160.305,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2010,

faire application des règles du recel successoral et par conséquent dire que messieurs [G] et [L] [L] ne prendront aucune part dans les droits recelés et notamment dans cette somme,

compte tenu de ce que la succession ne comporte aucun passif, constater que la dette de messieurs [G] et [L] [L] excède leur part,

en conséquence,

condamner solidairement messieurs [G] et [L] [L] à verser à la succession de Madame [R] [L] la somme de :

160.305,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2010,

dire et juger que messieurs [G] et [L] [L] ne prendront aucune part dans les droits recelés et notamment dans cette somme,

les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

les condamner solidairement à leur payer la somme de :

3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

et aux dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin Gayet, avocat au barreau de Béthune.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.



Sur ce :



Messieurs [G] et [L] [L] font grief aux premiers juges d'avoir condamné le premier à un rapport à succession du chef des donations indirectes opérées par Madame [L] par le biais d'un compte ouvert à leurs deux noms alors d'une part, qu'il n'est pas démontré que les retraits par débit au moyen de la carte bleue n'aient pas été opérés par cette dernière et, d'autre part, que les autres dépenses ont été engagées pour la satisfaction de ses besoins personnels.

Ils précisent que leur mère a gardé l'intégrité de ses facultés jusqu'aux deux derniers mois de sa vie et qu'elle aimait recevoir chez elle des amis pour sortir de sa solitude ce qui occasionnait des dépenses et qu'elle gratifiait et indemnisait ses petits-enfants pour les menus services qu'ils lui rendaient régulièrement (soins du ménage, courses, déplacements).

Ils ajoutent qu'elle s'est montrée très généreuse à l'égard de sa s'ur dans le dénuement et de sa petite-fille, chargée de famille, dont le fils atteint d'un cancer est décédé à l'âge de quatorze ans.

Ils indiquent que leur mère les accompagnait en diverses villégiatures et contribuait à ses voyages ainsi qu'au déjeuner du dimanche au restaurant ou autres habitudes de confort telles que les prestations d'un coiffeur ou achat de vêtements car elle était coquette.

Ils précisent que les dépenses des deux derniers mois sont justifiés par les frais de funérailles et d'obsèques de leur mère.

Ils concluent au rejet de la demande d'ouverture de compte liquidation partage.



Mesdames [H] [L] [I] et [N] [L] [Z] maintiennent leurs prétentions initiales sauf à voir appliquer les sanctions du recel successoral et les étendre à Monsieur [L] [L] qui était titulaire d'une procuration sur le compte de sa mère.



1. sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel :



Messieurs [G] et [L] [L] soutiennent que les demandes de Mesdames [I] et [Z] en ce qu'elles tendent à élever le montant de la revendication au titre de la somme à rapporter et en ce qu'elles ajoutent au second les sommes indûment prélevées sur le livret de Madame [L] sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel.



En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont recevables si elles sont la conséquence de la révélation d'un fait.



Tel est le cas des prétentions des intimées tirées des pièces produites aux débats par leurs adversaires.



Ce moyen est rejeté.



2. sur le rapport à la succession :



Il n'est pas contesté par les parties que depuis l'année 2000, Madame [R] [L] était co-titulaire avec son fils [G] d'un compte ouvert à la Caisse d'Epargne alimenté exclusivement jusqu'à son décès survenu le [Date décès 2] 2010 par les revenus de celle-ci constituées de sa pension de veuve de mineur. En cette qualité elle bénéficiait des avantages accessoires (logement gratuit, prise en charge des frais médicaux).



L'analyse des relevés de compte produits aux débats révèlent que ce compte fonctionnait principalement au moyen de paiements par carte bancaire ou de l'utilisation de cette carte pour procéder à des retraits en espèces.



Il n'est pas davantage contesté que la totalité des débits absorbaient les avoirs de ce compte.



[G] [L] et sa mère étaient titulaires de la carte bancaire.



Il est donc impossible de savoir lequel des deux a procédé aux retraits d'espèces au distributeur.



Les appelants produisent aux débats diverses attestations qui émanent de leurs enfants ou d'eux-mêmes.



De ces attestations il ressort notamment que Madame [R] [L] gratifiait les enfants et petits-enfants de ses deux fils et rétribuait « généreusement » sa petite-fille pour les soins qu'elle apportait à l'entretien de son logement.



Des attestations adverses il ressort que Madame [L] a rompu définitivement les relations avec ses deux filles et leurs enfants respectifs au cours de leur visite pour les v'ux du 1er janvier 1996 et ne se sont plus jamais revus.



Il résulte de ces éléments que si des retraits conséquents d'espèces ont été réalisés sur le compte commun alimenté par Madame [L], la preuve n'est pas rapportée ni, que les prélèvements ont été réalisés par cette dernière ou à défaut que les sommes retirées ne lui ont pas été remises pour sa libre disposition, ni, qu'elle a utilisé partie de ces sommes pour gratifier son fils [G].



Dès lors, il n'y a lieu à rapport à la succession de Madame [L] pour les prélèvements d'espèces opérés sur le compte commun.



L'analyse des relevés de comptes depuis l'année 2000 révèle qu'à compter de l'année 2004, des prélèvements hebdomadaires ont été réalisés dans un magasin de grande surface pour des montants qui excèdent les besoins alimentaires et d'entretien d'une vieille dame, fut-elle coquette. En outre, il n'est pas contesté que Madame [L] ne disposait pas de véhicule automobile et que ses fils et petits-enfants effectuaient son ravitaillement.



Le montant de ces paiements effectués au moyen de la carte bleue s'établit pour les années 2004 à 2009 à la somme de 74.108,07 euros.



Ils constituent pour la proportion de trois quarts, eu égard aux besoins d'une dame âgée de 84 ans en 2004 et 89 ans en 2009, une donation indirecte qui justifie le rapport à la succession de Monsieur [G] [L] à hauteur de 55.581,05 euros.



De même, s'il peut être admis que Madame [L] participe aux frais d'essence pour ses divers déplacements, cette contribution ne saurait justifier la prise en charge des pleins d'essence qui correspondent à une utilisation quotidienne d'un véhicule automobile, étant précisé qu'il résulte de l'attestation de [Y] [L], que sa grand-mère : ...« glissait à l'occasion un billet dans sa poche pour l'essence »...



Entre les années 2004 et 2009 la somme de 5.539,43 euros a été prélevée sur le compte commun au moyen de la carte bancaire en paiement d'essence.



La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 70 % de ces prélèvements, qui constituent des donations indirectes, le rapport de Monsieur [G] [L] à la succession soit la somme de 3.877,60 euros.



S'agissant de l'année 2010, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [R] [L] a été hospitalisée au cours du mois de février et qu'elle est décédée le [Date décès 2] à l'âge de 90 ans.



A son admission, elle présentait un état d'anémie, des escarres au talon.



Le bilan psychologique réalisé le 18 mars 2010 indique que Madame [L] présente des troubles du comportement avec hallucinations et phobie de la chute depuis environ cinq ans suite à une fracture, aggravés récemment. La patiente manifeste de la tristesse, des pleurs, un désir de mort, des ruminations négatives. La patiente refuse de s'alimenter. Elle est cohérente.



Un second bilan d'ordre médical révèle un état de dépendance pour les soins et les besoins quotidiens ainsi qu'une incapacité à se déplacer seule.



Ces éléments démontrent que Madame [L] n'était plus en état, au moins pour les derniers mois de sa vie, de se déplacer et d'utiliser sa carte bancaire.



Il s'en déduit que l'intégralité des prélèvements effectués sur son compte entre le 1er janvier 2010 et le [Date décès 2] 2010 ont été réalisés par Monsieur [G] [L] ou de son chef.



Il est vain de soutenir comme l'affirme ce dernier, compte tenu de son état de santé physique très affaibli, que Madame [L] ait pu revendiquer durant cette période des besoins conséquents et le désir de procéder à de nouvelles gratifications en espèces à ses proches alors qu'elle vivait dans l'attente du dénouement de son existence et manifestait des signes de découragement et de détresse constatés par le personnel médical.



Monsieur [L] soutient que les frais funéraires ont été réglés au moyen de ces prélèvements ; il lui appartiendra d'en justifier devant le notaire désigné par cette cour qui procédera à l'établissement des comptes de la succession de Madame [R] [L].



Le montant des prélèvements effectués sur le compte commun par Monsieur [G] [L] pour l'année 2010 s'établit à la somme de 10.134,71 euros correspondant aux retraits d'espèces (à hauteur de 7.930 euros pour les mois de janvier à mai 2010) et au règlement de dépenses de super-marché et d'essence.



Monsieur [L] rapportera à la succession la somme réduite de 9.500 euros afin de tenir compte des dépenses d'entretien et des frais de visite et soins prodigués à sa mère durant ses derniers mois de vie.



Le montant global du rapport de Monsieur [G] [L] à la succession de Madame [R] [L] s'établit à la somme globale de 68.958,65 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.











3. sur l'appel incident :



a) au titre de l'ouverture des opérations de compte liquidation partage :



L'actif de sa succession comprend les sommes qui devront être rapportées par Monsieur [G] [L].



Au vu des éléments produits aux débats, la cour ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [J] [L] et [R] [L] et de leur succession respective.



Il convient de désigner Maître [V] [K], notaire à [Localité 5], pour y procéder.



Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur ces mesures.



b) à l'égard de Monsieur [L] [L] :



Mesdames [I] et [Z] nées [L] sollicitent en cause d'appel la condamnation solidaire de Monsieur [L] [L] avec Monsieur [G] [L] du rapport à succession au motif qu'il bénéficiait depuis 1999 d'une procuration sur le compte joint de sa mère ainsi qu'il résulte de sa propre attestation (pièce n° 6 adverse).



Les relevés de compte n'établissent pas de prélèvement sur ce compte au moyen d'une procuration.



Cette demande, infondée, est rejetée.



c) sur la peine de recel :



Mesdames [I] et [Z] nées [L] demandent à la cour d'appliquer à Monsieur [G] [L] la peine de recel successoral prévu par l'article 778 alinéa 2 du code civil selon lequel : ... « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.



Par courrier du 13 septembre 2010 produit aux débats, Monsieur [G] [L] a transmis à sa soeur [H] [I], un chèque d'un montant de 817,85 euros rédigé comme suit :



... « Madame,



Je vous prie de trouver ci-joint un chèque d'un montant de 817,85 euros représentant la part qui vous revient et déduction faite de tous frais occasionnés suite au décès de Madame [L].

Dans le cas où vous refuseriez d'encaisser ce chèque, je vous prie de bien vouloir me le restituer dans le délai de quinze jours, afin que je puisse clôturer le compte le 29 septembre 2010 dernier délai.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations. »...



Il ressort que par ce courrier Monsieur [G] [L] a manifesté l'intention de fixer librement la part de chacun des héritiers et a omis sciemment les donations indirectes dont il a bénéficié au moyen des paiements effectués sur le compte commun alimenté par les seules ressources de sa mère.



Il a donc porté atteinte à l'égalité entre les héritiers.



Il convient de faire application des dispositions de l'article 778 alinéa 2 précité et de dire que Monsieur [G] [L] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme rapportée.



4. sur les mesures accessoires :



Messieurs [L] et [G] [L], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mesdames [L] épouse [I] et [L] épouse [Z], ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :






ordonné l'ouverture des opération de compte liquidation partage de la succession d'[R] [L] veuve [L],









rappelé que dans l'hypothèse où le montant du rapport dû par Monsieur [G] [L] excéderait celui de ses droits dans la succession, il serait susceptible d'être condamné à verser en numéraire la valeur dont il reste redevable envers la masse héréditaire augmentée des intérêts au taux légal,






Statuant à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,



Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [J] [L] et [R] [L],



Désigne Maître [V] [K], notaire à [Localité 5], pour y procéder,



Condamne Monsieur [G] [L] à rapporter à la succession de Madame [R] [L] veuve [L] la somme de :






soixante huit mille neuf cent cinquante huit euros et soixante cinq cents (68.958,65 euros) à titre de rapport augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du présent arrêt,






Dit que Monsieur [G] [L] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme au titre du recel successoral,



Rejette le surplus des demandes des parties,



Condamne messieurs [L] [L] et [G] [L] à payer à Mesdames [H] [L] épouse [I] et [N] [L] épouse [Z], ensemble, la somme globale de :






deux mille euros (2.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles,






Condamne messieurs [L] [L] et [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Benjamin Gayet, avocat, qui l'a requise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le Greffier,Le Président,









D. VERHAEGHEM. ZAVARO

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