16 avril 2014
Cour d'appel de Lyon
RG n° 13/01416

CHAMBRE SOCIALE B

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE :



DOUBLE RAPPORTEUR







R.G : 13/01416





[S]

UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DU [Localité 3]



C/

SAS ISS ABILIS FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 31 Janvier 2013

RG : F 11/00285











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 16 AVRIL 2014













APPELANTS :



[O] [S]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON



UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS ISS ABILIS FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline VIEU DEL BOVE de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON





PARTIES CONVOQUÉES LE : 2 Juillet 2013



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2014



Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller



Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 16 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Monsieur [O] [S] a été embauché à temps partiel de 31,75 heures de travail par semaine à compter du 16 mars 2009 pour une durée indéterminée en qualité d'agent de service par la S.A.S. ISS ABILIS FRANCE spécialisée dans la fourniture de prestations de services d'entretien et de nettoyage de bâtiments.



Il exerçait ses fonctions sur les sites distincts ATELIER AS et HERMES SELLIER situés à [Localité 2] ([Localité 3]).



Par avenant à son contrat de travail du 1er mai 2005, la répartition de ses horaires a été modifiée.



Monsieur [S] a officiellement informé son employeur par lettre du 14 avril 2009 qu'il avait été élu au conseil de prud'hommes de Lyon et s'est également porté candidat à un emploi à temps plein.



Le 24 avril 2009, soit plus d'un mois après sa prise de fonctions, la société ISS ABILIS FRANCE a organisé une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail.



Monsieur [S] a renouvelé sa demande de passage à temps plein, mais n'a pu obtenir satisfaction, son employeur lui ayant fait connaître par lettre du 30 décembre 2009 qu'en raison de la conjoncture actuelle et du nombre de fermetures de sites, de nombreux collaborateurs devaient être reclassés et étaient prioritaires sur les postes disponibles.



Il a réitéré ensuite sa demande le 10 août 2010, puis a mis son employeur en demeure de lui fournir un emploi à temps plein par lettre du 2 novembre 2010. La société ISS ABILIS FRANCE lui a encore répondu qu'aucun poste correspondant à ses attentes n'était disponible.



En application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le contrat de travail de Monsieur [S], concernant le site d'HERMES SELLIER, a été transféré au profit de la société ISOR à compter du 19 octobre 2010 à la suite d'une reprise de marché. Il l'a ensuite été à partir du 1er décembre 2010 à cette même société pour le chantier de l'ATELIER AS également repris. Monsieur [S] est donc définitivement sorti des effectifs de la société ISS ABILIS FRANCE à cette date.





Monsieur [S] et l'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DU [Localité 3] ont ensuite saisi le 27 octobre 2011 la juridiction prud'homale des demandes suivantes:



- Dire et juger que la société ISS ABILIS FRANCE a violé les articles R. 4624- 10 et R. 4624- 22 du code du travail ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



- Dire et juger que la société ISS ABILIS FRANCE n'a pas respecté l'article R. 3243- 4 du code du travail ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à rectifier le bulletin de salaire du mois de novembre 2009, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification du jugement ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



- Dire et juger que Monsieur [S] a été victime de discrimination ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



- Déclarer recevable et bien-fondée l'intervention de l'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DU [Localité 3] ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à l'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DU [Localité 3] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession causée par les pratiques discriminatoires ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] et à l'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DU [Localité 3] la somme de 1.500,00 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La société ISS ABILIS FRANCE, ISS PROPRETÉ, s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .







Par jugement rendu le 31 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, section commerce, a :



- Dit et jugé que la société ISS ABILIS FRANCE avait violé l'article R. 4624- 10 du code du travail relatif à l'obligation de l'examen médical obligatoire préalable à l'embauche ;

- Condamné la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;



- Dit et juger que la société ISS ABILIS FRANCE avait violé l'article R. 3243- 4 du code du travail relatif aux mentions prohibées sur les bulletins de paie ;

- Donné acte que à la société ISS ABILIS FRANCE de ce qu'elle s'est engagée à rectifier le bulletin de salaire de Monsieur [S] de novembre 2009 aux fins de respecter les prescriptions de l'article R. 3243- 4 du code du travail ;

- Ordonné au besoin la rectification de celui-ci sous astreinte de 10,00 € par jour de retard à compter du 30e jour après la notification du jugement et limité cette astreinte au 60e jour après la date du début de l'astreinte ;

- Condamné au titre de l'article R. 3243- 4 la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;





- Dit et jugé qu'il n'est pas démontré de faits discriminatoires à l'encontre de Monsieur [S] par la société ISS ABILIS FRANCE ;

- Débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de L'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT, et l'a déboutée au fond de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamné la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Mis les dépens à la charge de la société ISS ABILIS FRANCE, compris ceux liés à l'exécution du jugement.







Par lettre recommandée envoyée le 19 février 2013 et enregistrée le 21 février 2013 au greffe, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement dont il demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 5 février 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 9 septembre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :



- Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a dit et jugé que la société ISS ABILIS FRANCE avait violé l'article R. 3243- 4 du code du travail, et condamné l'employeur à verser la somme de 500,00 € à Monsieur [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Infirmer les autres dispositions,



- Dire et juger que la société ISS ABILIS FRANCE a violé les articles R. 4624- 10 et R. 4624- 22 du code du travail relatifs à la médecine du travail,

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



- Dire et juger que la société ISS ABILIS FRANCE n'a pas respecté l'article R. 3243- 4 du code du travail ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs à temps partiel ;



- Dire et juger que Monsieur [S] a été victime de discrimination ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;





- Déclarer recevable le bien-fondée l'intervention de L'UNION DÉPARTEMENTALE DU [Localité 3] CFDT ;

- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE à verser à L'UNION DÉPARTEMENTALE DU [Localité 3] CFDT la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession causée par les pratiques discriminatoires ;



- Allouer à Monsieur [S] et à l'UNION DÉPARTEMENTALE DU [Localité 3] CFDT la somme de 2.500,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;



- Condamner la société ISS ABILIS FRANCE aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.







La société ISS ABILIS FRANCE, ISS PROPRETÉ, a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 22 janvier 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:



- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 31 janvier 2013 ;

- Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouter L'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DU [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Monsieur [S] et L'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DU [Localité 3] à verser chacun à la société ISS ABILIS FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.







SUR CE,



La Cour,





1°) Sur les visites médicales :





Attendu que Monsieur [S] a été engagé le 16 mars 2009 par la société ISS ABILIS FRANCE et n'a passé une visite médicale d'embauche que le 24 avril 2009, soit plus de trois semaines après l'expiration de la période d'essai intervenue le 30 mars 2009 ;



que ce faisant, les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail n'ont pas été respectées dans la mesure où elles énoncent que « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail » ;





Attendu que la société ISS ABILIS FRANCE soutient pour sa part qu'elle n'était pas contrainte d'organiser un examen médical d'embauche en l'absence d'avis d'inaptitude antérieure à l'embauche de Monsieur [S] et de demande de celui-ci ;





Mais attendu si l'article R. 4624-12 dispose qu'un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque plusieurs conditions sont réunies, et notamment lorsqu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise, il apparaît en l'espèce que cette dernière condition n'est pas remplie dans la mesure où Monsieur [S] a été embauché par la société ISS ABILIS FRANCE dans le cadre d'un Contrat Initiative Emploi après une période de chômage de plus de trois ans ;



que la société ISS ABILIS FRANCE ne pouvait dès lors valablement se dispenser d'organiser la visite médicale d'embauche ;





Attendu en outre que le contrat de travail de Monsieur [S] a été suspendu pour maladie non professionnelle entre le 6 septembre 2010 et le 25 octobre 2010 ; que la période de suspension ayant ainsi été supérieure à 21 jours, la société ISS ABILIS FRANCE se trouvait dans l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise conformément aux dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail ; que pour s'être abstenue d'organiser une telle visite, elle a méconnu les dispositions de l'article précité ;







Attendu que la société ISS ABILIS FRANCE prétend n'avoir pas été en mesure d'organiser une telle visite avant le transfert du contrat de travail de Monsieur [S] à la société ISOR intervenu à compter du 19 octobre 2010, s'agissant du chantier HERMES SELLIER, et du 1er décembre 2010 pour le chantier ATELIER AS ;





Mais attendu que Monsieur [S] est resté partiellement à son service jusqu'au 1er décembre 2010, date à laquelle il a été définitivement rayé de ses effectifs ; qu'il appartenait dès lors à la société ISS ABILIS FRANCE de procéder à l'organisation de la visite médicale de reprise dans les jours qui ont suivi le 25 octobre 2010 ; qu'à défaut de l'avoir fait, la société ISS ABILIS FRANCE a encore méconnu ses obligations ;





Attendu dans ces conditions que Monsieur [S] est fondé à solliciter la réparation du préjudice que lui a occasionné l'absence des visites médicales précitées ;



qu'il prétend avoir vu sa santé clairement mise en danger du fait de la passivité dont a fait preuve son employeur sur lequel pèse une obligation de sécurité de résultat, dans la mesure où il a présenté une hernie discale constatée par examen médical du 6 septembre 2010 qui a amené la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées à lui reconnaître ensuite par décision du 26 octobre 2011 un taux d'incapacité d'au moins 50 % ;





Attendu qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 2.500,00 € correspondant approximativement à deux mois de salaire à titre de dommages et intérêts et de réformer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il avait limité à 500,00  € son indemnisation ;





2°) Sur les mentions d'un bulletin de salaire :





Attendu que la société ISS ABILIS FRANCE ne conteste pas avoir mentionné sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2009 de Monsieur [S] les heures de délégation par lui effectuées dans le cadre de son mandat de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Lyon, en violation des dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail ;



qu'à la suite du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 31 janvier 2013, la société ISS ABILIS FRANCE a délivré à Monsieur [S] un nouvel exemplaire de son bulletin de salaire du mois de novembre 2009 ne faisant pas apparaître les heures de délégation, ce que reconnaît le salarié pour le verser lui-même aux débats ;



que son préjudice ressortant de la violation de l'article précité apparaît dès lors des plus limités, dans la mesure où il ne justifie avoir sollicité la rectification que par lettre du 2 novembre 2010, soit postérieure d'une année au bulletin de salaires concerné ; qu'il importe en conséquence de rejeter sa demande en paiement de la somme de 2.000,00 € et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser à ce titre un montant de 200,00 € ;





3°) Sur le temps de travail :





Attendu que Monsieur [S] sollicite pour la première fois devant la cour d'appel la condamnation de la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser la somme de 5.000,00 € à défaut d'avoir respecté les dispositions légales de l'article L. 3123-8 du travail et celles de l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté conventionnelles relatives au temps de travail ;



qu'il rappelle à cet égard avoir sollicité à six reprises son employeur afin de pouvoir travailler à temps complet en faisant observer qu'il disposait d'une priorité d'accès à un emploi à temps plein, mais que la société ISS ABILIS FRANCE n'a jamais informé le comité d'entreprise et les délégués du personnel sur les candidatures des salariés à temps partiel pour des emplois à temps pleins conformément à l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 relatif au travail à temps partiel ;



qu'elle ne lui a pas remis les fiches de souhaits permettant au salarié de faciliter un passage à temps plein et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la liste des emplois à temps plein correspondant à ses qualifications, contrairement aux obligations légales qui s'imposaient à l'employeur ;



qu'enfin la société ISS ABILIS FRANCE n'a pas tenu de registre des demandes de passage à temps complet reçues par l'entreprise, et qu'aucun bilan des réponses apportées à ces demandes n'a été effectué par l'employeur contrairement aux obligations conventionnelles pesant sur lui ;





Attendu qu'il ressort de l'article L. 3123-8 du code du travail qu'un salarié à temps partiel peut se prévaloir de la priorité d'emploi à l'égard de tout emploi créé ou devenu vacant relevant de la même catégorie professionnelle ou qui est équivalent à l'emploi occupé, sauf s'il existe d'autres salariés prioritaires candidats ;





Attendu que par lettre en date du 26 décembre 2009, Monsieur [S] s'est porté candidat sur le poste de Monsieur [T] qui avait été licencié ; que la société ISS ABILIS FRANCE lui a fait connaître par lettre en réponse du 30 décembre 2009 que d'autres salariés étaient prioritaires sur ce poste en raison de la mise en oeuvre par l'employeur de recherches de reclassement dans le cadre de licenciement pour motif économique et de la fermeture de certains sites ;



que Monsieur [S] à ensuite sollicité par lettre du 2 novembre 2010 son affectation à un poste à temps complet sur le site de [Localité 4], mais que celui-ci n'a pu lui être attribué dans la mesure où il nécessitait la possession du Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) renouvelé tous les 5 ou 10 ans et que Monsieur [S] n'en était pas titulaire, même s'il a prétendu avoir suivi une formation de cariste à cette égard insuffisante ;



qu'il a enfin demandé à être affecté sur les postes de Monsieur [D] et de Madame [C] et n'a pu davantage obtenir satisfaction dans la mesure où les contrats de travail étaient conclus sur la base de très courtes durées déterminées, et qu'en outre les salariés concernés travaillaient sur le même site ATELIER AS que lui à des horaires en partie concomitants ;





Attendu qu'il ressort de ces éléments que la société ISS ABILIS FRANCE n'a pu satisfaire les demandes de Monsieur [S] au motif qu'aucun autre poste n'était disponible ; que l'attestation qu'il verse aux débats de Monsieur [X] [A], ancien chef de site auprès de la société ISS ABILIS FRANCE , affirmant qu'il aurait pu effectuer 35 heures de travail hebdomadaire, ne porte que sur l'opinion de ce dernier, alors qu'aucun poste disponible à plein temps n'a pu être proposé au salarié ;





Attendu dans ces conditions que si les dispositions de l'article 6 de la convention collective précitée n'ont pas été respectées par la société ISS ABILIS FRANCE, en ce que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir informé le comité d'entreprise et les délégués du personnel sur les candidatures des salariés à temps partiels pour un emploi à plein temps, ni remis à Monsieur [S] des fiches de souhaits ainsi que la liste des emplois à plein temps correspondant à ses qualifications, et n'avoir enfin tenu aucun registre des demande de passage à temps complet, Monsieur [S] ne justifie pour sa part d'aucun préjudice pour se contenter de prétendre que « le passage à temps plein du salarié aurait eu pour effet une augmentation conséquente de ses revenus mensuels et de sa future pension retraite, élément non négligeable pour la salarié de 56 ans », alors que la méconnaissance des dispositions la convention collective par son employeur n'a pu avoir pour effet de le priver du passage à plein temps qu'il sollicitait en l'absence de tout emploi disponible dans l'entreprise relevant de la même catégorie professionnelle pour correspondre à sa qualification, et d'autres candidats salariés prioritaires ;



qu'il convient dès lors de débouter Monsieur [S] de cette demande ;





4°) Sur la discrimination :





Attendu que prétendre présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 » selon les termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, Monsieur [S] rappelle avoir formulé des demandes répétées de passage à temps complet auxquelles l'employeur a parfois tardé à répondre ou encore l'a fait « avec un mépris qui ne laisse aucun doute quant aux raisons réelles de son refus » ; que celui-ci n'aurait été que la conséquence de son mandat de conseiller prud'homme qui le contraignait à s'absenter régulièrement, ainsi qu'il l'a écrit le 10 août 2010 à Monsieur [V] [B] qui l'aurait reconnu oralement ;





Mais attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que les refus opposés aux demandes de passage à temps plein présentées par Monsieur [S] reposent sur des raisons parfaitement objectives ;



que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que le défaut de satisfaction apporté à ses demandes aurait été méprisant, et résulterait de l'exercice de son mandat de conseiller prud'homme ;



qu'il convient à cet égard d'observer que la société ISS ABILIS FRANCE a toujours respecté son statut de conseiller prud'homme en faisant droit à ses demandes d'absence ;



qu'en outre Monsieur [S] a commencé par manifester son souhait de rester au sein des effectifs de la société ISS ABILIS FRANCE au moment de son transfert auprès de la société ISOR, révélant ainsi qu'il était satisfait de son emploi et ne souffrait dès lors d'aucune discrimination ;





Attendu dans ces conditions qu'à défaut de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dont il aurait été victime, Monsieur [S] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;



qu'il convient en conséquence de confirmer encore sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré qu'aucun élément objectif ne démontrait l'existence d'une discrimination qu'aurait eu à subir Monsieur [S] du fait de l'exécution de son mandat syndical ;





Attendu en outre qu'en l'absence de discrimination à l'égard de Monsieur [S], l'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DU [Localité 3] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;



Attendu par ailleurs que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;



qu'aucune des parties ne voyant intégralement aboutir ses prétentions devant la cour, chacune d'elles supporte la charge de ses propres dépens ;



PAR CES MOTIFS :





La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,





INFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a condamné la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur [O] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4624- 10 et R. 4624- 22 du code du travail relatifs à la médecine du travail,





et statuant à nouveau,





CONDAMNE la société ISS ABILIS FRANCE à verser à ce titre à Monsieur [O] [S] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;





y ajoutant,







DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect les dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs à temps complet ;





DÉBOUTE l'UNION DÉPARTEMENTALE DU [Localité 3] DE CFDT de l'ensemble de ses demandes ;





DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque en cause d'appel ;





LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.





Le GreffierLe Président













Evelyne FERRIERJean-Charles GOUILHERS

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