27 février 2013
Cour d'appel de Paris
RG n° 10/22134

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22134



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/05174





APPELANT



Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assisté de Me F. MAMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

substituant Me Olivier ITEANU





INTIMES



Maître [J] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PERTINENCE MINING

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par la AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (Me Bernard VATIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0082)

assisté de Me Aurelien GAZEL (avocat au barreau de PARIS, toque : P0082)

(SCP VATIER & ASSOCIES)





Monsieur [Y] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assisté de Me Valérie PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : R284)









COMPOSITION DE LA COUR :



Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d'instruire l'affaire,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère







Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN





ARRÊT :



- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







****



Vu le jugement rendu contradictoirement le 12 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil.



Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2010 par M. [N] [U].




Vu les dernières conclusions de M. [N] [U], signifiées le 03 décembre 2012.



Vu les dernières conclusions de Me [J] [M], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PERTINENCE MINING, signifiées le 09 novembre 2012.



Vu les dernières conclusions de [Y] [D], signifiées le 03 décembre 2012.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2012.






M O T I F S D E L ' A R R Ê T





Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.



Considérant qu'il suffit de rappeler que M. [Y] [D] est l'auteur d'une thèse soutenue en 1995 à l'université de [10], intitulée 'Le résumé automatique des textes scientifiques et techniques : aspects linguistiques et computationnels', dans le cadre de laquelle il a mis au point, avec les moyens de l'université, un logiciel dénommé RAFI (résumé automatique à fragments indicateurs) permettant de résumer automatiquement des textes scientifiques et techniques en langue française.



Que le manuel d'utilisation de ce logiciel a été enregistré le 19 juillet 1995 auprès de l'INPI et le système RAFI a fait l'objet d'un dépôt notarié le 12 avril 1996 conjointement par les membres de l'université [10] et M. [Y] [D] qui a reçu, le 11 octobre 1996, le grand prix de la recherche pour ses travaux par la Société Industrielle de l'Est.



Que M. [Y] [D], qui avait cédé ses droits d'exploitation sur ce logiciel à l'université [10] le 22 janvier 1997, a recouvré ses droits le 02 mai 2002.



Qu'en mai 2002 il a créé, avec M. [N] [U] qu'il avait rencontré au sein de la Banque de France lorsque celle-ci développait le logiciel RECOFI (résumé économique et financier), la société PERTINENCE MINING ayant pour objet la conception et la vente de logiciels permettant une activité d'offre de produits et services divers liés aux nouvelles technologies, la fourniture de produits et de services informatiques et la fourniture de produits et de services linguistiques.



Que c'est dans ce contexte qu'a été développé le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER qui permet de résumer automatiquement un document en sélectionnant les phrases importantes et dont MM [Y] [D] et [N] [U] revendiquent chacun en être l'auteur unique après la rupture de leurs relations en mai 2006.



Que le 02 mai 2007 M. [N] [U] a fait assigner M. [Y] [D] et la société PERTINENCE MINING afin qu'il soit déclaré auteur originel du logiciel PERTINENCE et en contrefaçon de droit d'auteur.



Que le 12 novembre 2008 la société PERTINENCE MINING ayant été placée en liquidation judiciaire, la procédure a été régularisée à l'égard de son liquidateur, Me [J] [M].



Que par ordonnance du 24 juin 2009 le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise pour notamment comparer les logiciels PERTINENCE et RAFI afin de déterminer si le logiciel PERTINENCE est ou non la reprise du logiciel ou du système RAFI ; que cette mesure a été déclarée caduque le 08 octobre 2009 faute de versement de la consignation.



Considérant que le jugement entrepris a, en substance :



- dit que le logiciel PERTINENCE est une oeuvre de collaboration, dont les coauteurs sont M. [Y] [D] et M. [N] [U],



- condamné M. [N] [U] à remettre à M. [Y] [D] l'intégralité des codes sources des applications PERTINENCE SUMMARIZER et ce sous une forme non cryptée et sur un support informatique,



- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



I : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES RELATIVES AUX LOGICIELS PERTINENCE INFORMATION NETWORK, PERTINENCE META SEARCH, CONNIVENCES.INFO ET PODOO.NET :



Considérant que M. [Y] [D] revendique devant la cour être l'auteur non seulement du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER mais également de la suite logicielle PERTINENCE comprenant, outre ce logiciel, les applications PERTINENCE INFORMATION NETWORK, PERTINENCE META SEARCH, CONNIVENCES.info et PODOO.net.





Considérant qu'il demande devant la cour que M. [N] [U] soit condamné à lui restituer la suite logicielle de toutes les applications PERTINENCE, dont PERTINENCE INFORMATION NETWORK, PERTINENCE META SEARCH, CONNIVENCES.info et PODOO.net, ainsi que l'intégralité de leurs codes sources dans les dix jours suivant la date de prononcé de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.



Considérant qu'in limine litis, M. [N] [U] soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel de M. [Y] [D] relatives aux applications PERTINENCE INFORMATION NETWORK, PERTINENCE META SEARCH, CONNIVENCES.info et PODOO.net, ces logiciels ayant des fonctionnalités différentes et ne concernant aucunement le résumé automatique.



Considérant ceci exposé, que si, en citant à plusieurs reprises dans leurs écritures respectives le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER sous le nom abrégé de 'logiciel PERTINENCE', les parties entretiennent une certaine confusion entre le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER et la suite logicielle PERTINENCE, laquelle comprend également d'autres logiciels (PERTINENCE INFORMATION NETWORK, PERTINENCE META SEARCH, CONNIVENCES.info et PODOO.net), il ressort sans ambiguïté des pièces de la procédure que le litige en première instance n'a bien concerné que le seul logiciel PERTINENCE SUMMARIZER dont la fonction est de permettre de résumer automatiquement un texte en diverses langues.



Considérant en effet que dans leurs écritures de première instance tant le demandeur, M. [N] [U], que le défendeur M. [Y] [D], reconventionnellement, n'ont revendiqué de droits d'auteur exclusif que sur le logiciel de résumé automatique de texte PERTINENCE SUMMARIZER à l'exclusion des autres logiciels de la suite PERTINENCE.



Considérant que le jugement entrepris, à son dispositif, n'a d'ailleurs statué que sur la paternité du seul logiciel PERTINENCE SUMMARIZER.



Considérant en conséquence qu'en première instance aucune prétention n'a été soulevée concernant les autres logiciels de la suite PERTINENCE, lesquels au demeurant n'ont pas les mêmes fonctions : PERTINENCE INFORMATION NETWORK étant une application de veille permettant la collecte, le traitement, la diffusion ciblée et l'exploitation d'informations, PERTINENCE META SEARCH étant une application permettant de programmer des recherches récurrentes sur différents moteurs de rechercher et d'en filtrer les résultats, CONNIVENCES.info étant une application permettant de mettre en relation des entités citées dans la presse en ligne et PODOO.net étant une application permettant d'interroger en temps réel différents moteurs de recherche et d'en filtrer les résultats.



Considérant dès lors que toutes les demandes de M. [Y] [D] relatives aux logiciels PERTINENCE INFORMATION NETWORK, PERTINENCE META SEARCH, CONNIVENCES.info et PODOO.net présentées pour la première fois en cause d'appel devant la cour, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, sont des prétentions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



Considérant de ce fait qu'il n'y a pas lieu à écarter des débats la pièce 153 du dossier de M. [Y] [D] comme le demande M. [N] [U] dans la mesure où d'une part cette pièce concerne essentiellement les logiciels PERTINENCE INFORMATION NETWORK et PERTINENCE META SEARCH et où d'autre part elle correspond à la pièce 96 du dossier de M. [N] [U].





II : SUR LA TITULARITÉ DES DROITS D'AUTEUR DU LOGICIEL PERTINENCE SUMMARIZER :



Considérant que M. [N] [U] revendique être le seul auteur du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER qui fonctionne indépendamment des bases de données de marqueurs linguistiques d'extraction (MLE) de M. [Y] [D], lequel ne disposait pas de connaissances suffisantes en informatique pour créer ce logiciel.



Considérant qu'il affirme donc avoir développé seul ce logiciel qui est totalement différent des logiciels RAFI et RECOFI, lesquels au demeurant n'ont pas été développés par M. [Y] [D].



Considérant qu'il ajoute qu'aucune cession de ses droits au profit de la société PERTINENCE MINING n'est intervenue.



Considérant qu'il en conclut qu'il est bien l'auteur originel et exclusif du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une oeuvre de collaboration et que la société PERTINENCE MINING et M. [Y] [D] ont exploité ce logiciel sans son autorisation, commettant ainsi des actes de contrefaçon portant atteinte à son droit moral et à ses droits patrimoniaux.



Considérant qu'en réparation de ces actes de contrefaçon il réclame la condamnation solidaire de la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, et de M. [Y] [D] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts (en fixant à ce montant sa créance de ce chef au passif de la société PERTINENCE MINING).



Considérant qu'il demande encore l'interdiction de la commercialisation du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER sous astreinte de 1.500 € par jour de retard dès la signification du 'jugement' (sic) à intervenir et la condamnation de M. [Y] [D] à lui restituer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, du cédérom contenant les codes sources de ce logiciel, ainsi qu'à la destruction de toutes copies qu'il aurait pu en faire et l'interdiction d'utiliser les codes sources de ce logiciel.



Considérant que M. [Y] [D] réplique que M. [N] [U] ne soumet pas aux débats les lignes d'écriture des codes informatiques dont il allègue être l'auteur et que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER est son oeuvre exclusive.



Considérant que M. [Y] [D] soutient être l'auteur originel des logiciels de résumé automatique RAFI, RECOFI et PERTINENCE ainsi que des bases de données MLE utilisées pour le fonctionnement des logiciels.



Considérant qu'il fait valoir que ce n'est pas la base de données MLE qu'il a conçue mais son concept même pour lequel il a reçu la Grand Prix de la Recherche suite à sa thèse de doctorat.



Considérant qu'à titre principal il conclut au débouté de M. [N] [U] de l'ensemble de ses prétentions et lui réclame la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit moral d'auteur des logiciels RAFI, RECOFI et PERTINENCE ; qu'il demande que M. [N] [U] soit condamné à lui restituer le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER et l'intégralité de ses codes sources dans les dix jours suivant la date de prononcé de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.



Considérant qu'à titre subsidiaire il demande de dire que le logiciel PERTINENCE est une oeuvre composite et de collaboration dont les coauteurs sont M. [N] [U] et lui-même et conclut donc subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, réclamant (au dispositif de ses conclusions qui seules saisissent la cour) à M. [N] [U] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit moral d'auteur des logiciels RAFI, RECOFI et PERTINENCE et reprenant la même demande de restitution des codes sources sous astreinte.



Considérant qu'à titre plus subsidiaire M. [Y] [D] demande de dire que les droits patrimoniaux du logiciel PERTINENCE appartiennent à la société PERTINENCE MINING dont M. [N] [U] était le salarié dès le 01 décembre 2003.



Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire il demande de dire que les droits patrimoniaux du logiciel PERTINENCE ont fait l'objet d'un apport en industrie à la société PERTINENCE MINING dans la mesure où M. [N] [U] et lui-même avaient décidé de créer une entreprise dès 2001, créant ainsi une société de fait enregistrée postérieurement sous forme d'une SARL.



Considérant qu'à ce titre il réclame à M. [N] [U] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit moral en sa qualité d'auteur des logiciels RAFI, RECOFI et PERTINENCE, reprenant la même demande de restitution des codes sources sous astreinte.



Considérant qu'il demande encore qu'il soit ordonné à M. [N] [U] 'la cessation sans délai de ses agissements' (sic) et de restituer l'intégralité des codes sources retenus sous une forme non cryptée et sur un support informatique sous astreinte de 5.000 € par jour de retard.



Considérant qu'il réclame également la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.



Considérant que pour sa part la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, fait valoir que M. [N] [U] a été son salarié depuis le 01 décembre 2003 et qu'à ce titre tous les droits patrimoniaux sur les logiciels écrits par lui à compter de cette date sont dévolus à la société PERTINENCE MINING conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle.



Considérant qu'à titre subsidiaire cette société soutient que les droits patrimoniaux du logiciel PERTINENCE lui ont été apportés par les associés, dont M. [N] [U], une société de fait ayant été tacitement conclue entre MM [Y] [D] et [N] [U] dès 2001.



Considérant ceci exposé, que si chacune des parties revendique être l'auteur unique du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER, il convient de rappeler que selon les articles L 113-1 et L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée et que l'oeuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques sur un pied suffisant d'égalité.



Considérant qu'une page à l'authenticité non discutée, du site Internet modifiée pour la dernière fois le 23 septembre 2001, présente MM [Y] [D] et [N] [U] comme 'les deux auteurs de Pertinence' ayant 'des compétences complémentaires : linguistique et informatique' et ayant 'choisi de rassembler leurs compétences tout en bénéficiant des acquis de leur expérience du monde professionnel, pour créer une solution dans un contexte où la société actuelle subit de plus en plus les avalanches de textes qui restent souvent non explorés'.





Considérant qu'il n'est pas discuté que le logiciel ainsi décrit sous le nom de 'PERTINENCE' est bien le logiciel de résumé automatique de textes PERTINENCE SUMMARIZER, objet du présent litige.



Considérant que sur cette page Internet, MM [Y] [D] et [N] [U] sont présentés comme les cofondateurs de ce logiciel, le premier en qualité d'auteur intellectuel et concepteur linguistique du produit et le second en qualité de concepteur technique du produit.



Considérant que la même année, MM [Y] [D] et [N] [U] ont été les coauteurs de l'article intitulé 'Évaluation, rectification et pertinence du résumé de texte automatique pour une utilisation en réseau' rédigé à l'occasion du troisième congrès du Chapitre français de l'ISKO qui s'est tenu à l'université de [11] les 5-6 juillet 2001 et publié dans l'ouvrage 'Filtrage et résumé automatique de l'information sur les réseaux'.



Considérant que dans cet article MM [Y] [D] et [N] [U] présentent le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER (sous son nom abrégé de 'PERTINENCE') en précisant que la méthodologie utilisée pour sa réalisation a été inspirée des travaux exposés dans la thèse de doctorat de M. [Y] [D] et que sa réalisation technique est l'oeuvre de M. [N] [U].



Considérant qu'un article publié dans la revue Le Revenu du 09 novembre 2001 présente bien MM [Y] [D] et [N] [U] comme les 'deux fondateurs' de 'PERTINENCE' en les qualifiant 'de purs chercheurs'.



Considérant que dans une interview donnée le 17 février 2004, M. [N] [U] rappelle dans quelles circonstances il a fait la connaissance de M. [Y] [D] à la Banque de France en ajoutant :



'C'est suite à la rencontre de Mr [D] à la Banque de France que nous avons commencé à travailler sur ce projet de création d'entreprise qui portait sur le traitement d'information textuelle. Nous avons travaillé sur des produits de résumés automatiques, car c'était essentiellement son travail de thèse et comme le traitement de l'information me passionnait également, nous avons joint nos centres d'intérêts pour la création de Pertinence Mining.'



Considérant que dans un article co-rédigé par MM [Y] [D] et [N] [U] le 20 avril 2004 sous le titre 'Un résumeur (sic) automatique de textes multilingues intégré dans une plate-forme de veille ; application à la langue arabe', ceux-ci se présentent toujours comme les coauteurs du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER, renvoyant expressément, pour les fondements théoriques linguistiques et informatiques de ce logiciel à leur précédent article paru en 2001 précité.



Considérant encore que le rapport rédigé le 21 août 2004 par M. [W] [I], du cabinet de conseils en propriété industrielle BREESE-MAJEROWICZ confirme que MM [Y] [D] et [N] [U] ont tous deux développé le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER.



Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une oeuvre de l'esprit, a été divulgué dès le premier semestre 2001, au moment de la mise en ligne du site Internet , sous les deux noms de MM [Y] [D] et [N] [U].







Considérant que si le nom d'une personne a figuré parmi les coauteurs d'une oeuvre de l'esprit, on ne peut lui dénier cette qualité que dans la mesure où il serait justifié en quoi son concours ne pourrait être qualifié de collaboration au sens de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle.



Considérant que les coauteurs d'une oeuvre de collaboration doivent avoir un dessein commun et avoir réalisé leurs créations respectives sous l'empire d'une inspiration commune et en se concertant et ce, sur un pied suffisant d'égalité ; que la collaboration peut résulter d'un travail commun de création ou de la création individuelle de parties séparées mais formant un tout indivisible.



Considérant que les nombreux échanges de courriels entre les parties essentiellement entre septembre 2001 et mars 2002, démontrent le travail en collaboration des deux coauteurs sur un pied d'égalité.



Considérant qu'il ressort également des documents produits aux débats, en particulier de l'article co-écrit par les deux parties en juillet 2001 et d'un échange de courriels pendant l'été 2001 entre M. [Y] [D] et le rédacteur d'un site Internet, que celui-ci n'a jamais soutenu que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER ne serait rien d'autre que son logiciel RAFI sous un autre nom ; qu'en effet il indique simplement que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER est issu du logiciel RAFI, qu'il sera en particulier relevé que le logiciel RAFI ne fonctionnait que pour la langue française tandis que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER est multilingue en utilisant le concept des marqueurs linguistiques d'extraction (MLE).



Considérant que si M. [N] [U], de par sa formation d'informaticien, a assuré l'aspect technique de ce logiciel, ainsi que cela ressort des pièces ci-dessus analysées, notamment en permettant de déployer le logiciel sur tous les postes de travail et sur tout serveur, M. [Y] [D] est intervenu sur le même pied d'égalité pour l'aspect linguistique en étant notamment le créateur du concept même des MLE (et non pas simplement pour leur contenu de base de données comme le soutient M. [N] [U]) qui sont des tournures linguistiques auxquelles sont affectées des valeurs dépendant de leur capacité d'extraction informelle reposant sur le repérage des marqueurs linguistiques issus de l'analyse du discours et de la terminologie du domaine traité ; que cette base principale de marqueurs peut être complétée par de nouveaux MLE, permettant notamment au logiciel d'être multilingue.



Considérant enfin que M. [N] [U] n'a été salarié de la société PERTINENCE MINING qu'entre les mois de mars et de mai 2005, ainsi que jugé par le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 juillet 2008 et la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2012, soit bien postérieurement à la création du logiciel PERTINENCE MINING qui ne peut donc revendiquer de droits patrimoniaux sur ce logiciel qui n'a pas été élaboré par M. [N] [U] lorsqu'il était salarié de cette société.



Considérant qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve par la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, que tant M. [Y] [D] que M. [N] [U] auraient apporté ce logiciel en leur qualité d'associés d'une prétendue société de fait dès 2001.



Considérant enfin qu'aucune cession de droits n'est intervenue en faveur de la société PERTINENCE MINING.



Considérant au demeurant que le rapport du cabinet BREESE-MAJEROWICZ du 21 août 2004 confirme que MM [Y] [D] et [N] [U] n'ont pas développé ce logiciel en leur qualité de salariés de la société PERTINENCE MINING et que celle-c i n'est pas titulaire des droits patrimoniaux sur ce logiciel.



Considérant en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER n'était pas l'oeuvre exclusive de l'une ou l'autre des parties mais une oeuvre de collaboration et qu'il ne pouvait donc y avoir d'actes de contrefaçon de l'une ou l'autre des parties, étant rappelé que selon l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs même si leurs participations respectives relèvent de genres différents.



Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER était une oeuvre de collaboration dont les coauteurs sont MM [Y] [D] et [N] [U] et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur la titularité des droits d'auteur moraux et patrimoniaux de ce logiciel et les demandes en dommages et intérêts à ce titre.



Considérant que dans la mesure où selon l'article L 113-3 précité les coauteurs doivent d'un commun accord exercer leurs droits sur une oeuvre de collaboration et où les codes sources remis en 2010 par M. [N] [U] sont inexploitables en l'état, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à remettre à M. [Y] [D] l'intégralité des codes sources du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER sur un support informatique et sous une forme non cryptée.



Considérant que de ce fait, M. [N] [U] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à lui restituer sous astreinte le cédérom qu'il a été condamné à remettre à M. [Y] [D] et à détruire toutes copies de ce cédérom.



Considérant que M. [Y] [D] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de la retenue par M. [N] [U] de ces codes sources, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.



III : SUR L'EXPLOITATION DE LA MARQUE 'PERTINENCE' ET DU NOM DE DOMAINE ET L'EXISTENCE D'ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE ET DE PARASITISME :



Considérant que M. [Y] [D] soutient être propriétaire, avec la société PERTINENCE MINING, des droits sur la marque 'PERTINENCE' et le nom de domaine .



Considérant qu'il soutient également que M. [N] [U], soutenu par MM [A] [S] et [B] [C]-[P], associés de la SARL PALLADIA, ont délibérément décidé de prendre le contrôle du logiciel PERTINENCE pour parasiter son travail et son oeuvre dans leur seul intérêt et que ces comportements sont des faits de parasitisme et de concurrence déloyale.



Considérant qu'il demande qu'il soit fait interdiction à M. [N] [U] d'exploiter la marque 'PERTINENCE' et l'adresse et lui réclame la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi depuis avril 2006 pour avoir rejoint une autre société dans le seul but de parasiter son oeuvre, s'engageant ainsi dans une concurrence déloyale à son encontre.



Considérant que de même la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient être, avec M. [Y] [D], propriétaire des droits sur la marque 'PERTINENCE' et le nom de domaine et réclame à M. [N] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard aux actes de parasitisme et de concurrence déloyale dont il s'est rendu coupable, celui-ci n'ayant au surplus jamais restitué sous une forme exploitable les codes sources en dépit des décisions rendues



Considérant que M. [N] [U] réplique que ni la marque 'PERTINENCE', ni le nom de domaine ne sont la propriété de la société PERTINENCE MINING ou de M. [Y] [D].



Considérant ceci exposé, qu'en première instance M. [Y] [D] et la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, avaient déjà demandé à titre reconventionnel qu'il soit fait interdiction à M. [N] [U] d'exploiter la marque 'PERTINENCE' et le nom de domaine et lui avaient déjà réclamé la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; qu'il apparaît que les premiers juges ont omis de statuer sur ces chefs de demandes.



Considérant qu'il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de statuer sur les chefs de demandes ainsi omis.



Considérant qu'il ressort de la facture n° 136479 du 17 janvier 2001 de la société d'enregistrement et de transfert de noms de domaines GANDI.NET, que M. [N] [U] a fait l'acquisition, à cette date, du nom de domaine dont il est bien le propriétaire ; qu'il n'est ni justifié, ni même sérieusement allégué, qu'il aurait cédé ce nom de domaine à M. [Y] [D] ou à la société PERTINENCE MINING.



Considérant que la marque française 'PERTINENCE' a été déposée le 15 avril 2003 sous le numéro 03 3 224 073 par la SARL PERTINENCE MINING pour désigner les produits ou services suivants en classes 9, 41 et 42 : 'Logiciels (programmes enregistrés). Travaux de bureaux à savoir : services de résumé automatique de textes sur ordinateur ; de génération automatique de questionnaires à partir de documents ; d'extraction de connaissances à partir de documents. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique)'.



Considérant toutefois qu'il apparaît que cette marque a déjà fait l'objet le 27 mars 2001 d'un dépôt à l'INPI sous le numéro 3 092 987, régulièrement renouvelé, par une SAS INTERCIM pour désigner en classe 9 les logiciels informatique.



Considérant en tout état de cause que ce dépôt de marque est sans incidence sur les droits antérieurs dont bénéficie M. [N] [U] sur le nom de domaine et l'usage du signe 'PERTINENCE' et que de ce fait M. [Y] [D] et la société PERTINENCE MINING seront déboutés de leurs demandes d'interdiction.



Considérant qu'en ce qui concerne les faits de concurrence déloyale et de parasitisme allégués par M. [Y] [D], celui-ci n'en justifie que par la production d'un courriel que lui a adressé le 15 mars 2006 M. [N] [U], ainsi rédigé :



'[B] a appelé pour indiquer que l'investisseur ne viendra pas mais le RDV est maintenu (à 15h au lieu de 14h30) pour discuter de nos affaires (Mr. [S] sera là) et d'un projet où nos solutions pourraient être mises en oeuvre.'



Considérant en premier lieu que ce simple document ne permet pas d'affirmer avec certitude que la personne citée sous le prénom de '[B]' pourrait être M. [B] [C]-[P] avec lequel M. [A] [S] s'est associé pour créer le 31 mai 2006 la SARL PALLADIA ; qu'en tout état de cause ce courriel à lui seul ne démontre aucun fait de concurrence déloyale et parasitaire imputable à M. [N] [U].



Considérant que le courriel de M. [Y] [D] en date du 05 avril 2006, reprochant à M. [N] [U] de 'conspirer' avec une autre société ou une société en formation ne saurait davantage constituer une preuve d'agissements fautifs de la part de ce dernier, ce document émanant de M. [Y] [D] qui ne saurait ainsi se constituer une preuve à lui-même alors surtout qu'en réponse, M. [N] [U] se contente de conseiller à M. [Y] [D] de revendre ses parts dans la société PERTINENCE MINING eu égard aux dissensions se faisant jour entre les deux associés.



Considérant enfin que le courriel en date du 11 juillet 2006 émanant d'un certain [K] [G] au nom d'une société ARTIFICIAL-SOLUTIONS, selon lequel M. [N] [U] l'aurait informé qu'il quittait la société PERTINENCE MINING 'pour aller collaborer avec une société créée par M. [S] et M. [B] [P]' et 'que les solutions développées et commercialisées par Pertinence Mining seraient à terme proposées dans sa nouvelle société d'accueil' ne saurait davantage entraîner la conviction de la cour en l'absence de tout document objectif permettant d'une part de s'assurer de l'identité et de la fonction de l'auteur de ce courriel et d'autre part de confirmer ses allégations dont il apparaît qu'elles ne sont pas confirmées par les pièces versées aux débats.



Considérant en effet que les courriels des 20 octobre 2006 et 08 février 2007 échangés entre M. [N] [U] et une société AO Industries Inc. sont rédigés en langue anglaise sans aucune traduction et sont au demeurant particulièrement incompréhensibles compte tenu des nombreuses abréviations utilisées ('fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8,' etc) propres au jargon informatique.



Considérant que le courriel adressé le 16 mars 2007 par '[H][H][L]' au nom de la société PALLADIA (à supposer qu'il puisse s'agir de M. [B] [C]-[P]) dans le cadre d'un groupe de discussion sur l'éducation supérieure ne concerne en rien M. [N] [U].



Considérant que le seul fait que M. [A] [S] ait assisté en qualité de conseil M. [N] [U] lors de la première réunion d'expertise du 12 mars 2007 ne prouve en lui-même rien ; que la prétendue 'collaboration' de M. [N] [U] avec MM [B] [C]-[P] et [A] [S] au sein de la SARL PALLADIA n'est pas établie, qu'il n'a en effet jamais été associé de la SARL PALLADIA ni même salarié de cette société ainsi que cela ressort des statuts de cette société et de son procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 31 mars 2008.



Considérant enfin qu'il ressort du rapport de gestion du premier exercice 2006-2007 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SARL PALLADIA en date du 31 mars 2008 que cette société n'a connu aucun développement et qu'aucune décision relative à l'obtention du 'contrôle d'un outil logiciel de traitement de l'information numérique' n'a été prise ; que les associés ont décidé de la mise en sommeil de la société à compter du mois de mars 2008, faute de perspectives solides d'activité à court terme.



Considérant en conséquence qu'il n'est pas rapporté la preuve d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire commis par M. [N] [U] au sein de la SARL PALLADIA pour prendre le contrôle du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER.



Considérant que M. [Y] [D] et la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, seront déboutés de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.









IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :



Considérant que dans la mesure où M. [N] [U] est perdant en son appel, il sera débouté de sa demande de publication judiciaire d'extraits du présent arrêt aux frais de la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, et de M. [Y] [D] ainsi que de son affichage sur les sites Internet de ces deux parties.



Considérant que ni M. [N] [U] d'une part ni M. [Y] [D] d'autre part ne justifient de ce que l'ensemble des parties au présent litige auraient abusé de leur droit d'ester ou de se défendre en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi, ni du préjudice distinct qu'ils auraient subi de ce fait ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'elles seront déboutées de leurs demandes respectives devant la cour pour appel et procédure abusifs.

Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance.



Considérant que chacune des parties étant perdante tant en son appel principal (pour M. [N] [U]) qu'en leurs appels incidents (pour M. [Y] [D] et la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire), il sera jugé qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.





P A R C E S M O T I F S





La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.



Vu l'article 564 du code de procédure civile.



Déclare irrecevables comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel l'ensemble des demandes de M. [Y] [D], tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, relatives aux logiciels PERTINENCE INFORMATION NETWORK, PERTINENCE META SEARCH, CONNIVENCES.info et PODOO.net.



Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 153 du dossier de M. [Y] [D].



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.



Statuant sur les chefs de demandes omis par le jugement entrepris et y ajoutant :



Déboute M. [Y] [D] et la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [J] [M], de leurs demandes en interdiction de l'usage du signe 'PERTINENCE' et du nom de domaine et en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire.







Déboute M. [N] [U] de sa demande en condamnation de M. [Y] [D] à lui restituer sous astreinte le cédérom contenant les codes sources du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER et à détruire toutes les copies qu'il aurait pu en faire et à lui interdire l'utilisation des dits codes sources.



Déboute M. [N] [U] de sa demande de publication judiciaire d'extraits du présent arrêt aux frais de la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [J] [M], et de M. [Y] [D] ainsi que son affichage sur les sites Internet de ces deux parties.



Déboute M. [N] [U] et M. [Y] [D] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs.



Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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