11 décembre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/16343

Pôle 1 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 11 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16343



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/00426





APPELANTS



Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistés Me Antoine AREBALO-CAMUS de la SELAS BERNET CASTAGNET WANTZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490





INTIMEE



SARL AXELLIANCE BUSINESS SERVICES

immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 404.400.152, agiss

ant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en

cette qualité audit siège

[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de Lyon, n°1835





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère



Qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.



M. [B] [S] a négocié avec son employeur, la société De Clarens, le 30 mai 2012 la rupture conventionnelle et amiable de son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2012.



La société De Clarens a cédé à la société Axelliance Business Services ci- après désignée Axelliance, un portefeuille de clientèle composée notamment de clients pour lesquels M. [S] se trouvait être l'interlocuteur principal et privilégié.



Cette cession étant intervenue antérieurement à la prise d'effet prévue pour la fin du contrat de travail de M. [B] [S] et la société De Clarens a mis à disposition de la société Axelliance son salarié.



A l'issue de son contrat de travail, M. [B] [S] a créé une activité de courtier indépendant en assurances sous le nom commercial de [S] Conseil Courtage MCC.



A la suite du départ de M. [S] de la société Axelliance, cette dernière a constaté une évolution anormale de transferts de gestion de polices d'assurance issues du portefeuille acquis de la société De Clarens pour lesquelles M. [S] était l'interlocuteur privilégié et principal au profit d'une société Ovatio Courtage et plusieurs clients de la société Axelliance l'ont interpellée à la suite d'actes de prospection menés par M. [S] et la société Ovatio Courtage.



C'est, dans ce contexte, que la société Axelliance s'est présentée par-devant le Président du tribunal de grande instance de Meaux et a soutenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une requête aux fins d'être autorisée à faire pratiquer des mesures de saisie-constat par des huissiers de justice compétents, tant au domicile professionnel de M. [S] qu'au domicile personnel de ce dernier, dès lors qu'il a pu seul détourner et livrer les informations confidentielles de la société Axelliance à la société Ovatio Courtage.



Le président du tribunal de grande instance de Meaux a accédé à la demande de la société Axelliance selon ordonnance en date du 18 juin 2013.



Par acte du 9 juillet 2013, les époux [S] ont fait assigner la société Axelliance en référé aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance contestée et par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 31 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a :

- constaté que le président du tribunal de grande instance de Meaux statuant sur requête se trouvait compétent pour connaître de la demande,

- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 18 juin 2013 à la requête de la société Axelliance, mais constate que cette décision n'a jamais autorisé la saisie des correspondances entre le demandeur M. [S] et son conseil, ainsi que leurs annexes,

- ordonné la restitution sans délai du courriel adressé par Me [D] à son client, le 24 janvier 2013 à 19h40 auquel se trouvait annexé un projet de protocole, ainsi que les courriels de même nature de cet avocat, contenant des versions antérieures de ce même projet,


- fait défense à la société Axelliance d'en faire quelque usage que ce soit, au besoin sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- partagé les dépens, sans application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre des parties en cause.



Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.




Par conclusions signifiées en date du 31 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la Cour de :

- infirmer l'Ordonnance déférée sauf en ce que cette décision a fait interdiction à la société Axelliance de faire un quelconque usage des documents et de leurs annexes couverts par le secret professionnel de l'avocat,

- étendre expressément cette interdiction aux annexes 7 à 12 incluses et 123 du constat de l'Huissier instrumentaire,



Vu l'ampleur des atteintes effectivement et d'ores et déjà consommées au secret de l'avocat, de la vie privée ou des affaires,

- prononcer la rétractation de l'Ordonnance du 12 juin 2012 autorisant la société Axelliance à faire procéder à des constats et saisies à leur domicile personnel,



En conséquence,

- annuler les saisies exécutées le 28 juin 2013,



Subsidiairement,

- modifier la mission de l'Huissier instrumentaire et le constituer séquestre des éléments saisis afin de filtrer parmi eux, ceux ne se rapportant pas précisément au litige allégué par la société Axelliance dans sa requête ou ceux portant atteinte, y compris en leurs annexes, au secret des affaires, au secret des correspondances entre avocat et client et au secret de la vie privée, lesquels ne pourront être remis à la société Axelliance,

- faire interdiction à cette dernière de faire un quelconque usage, à quelque titre que ce soit, des données ne se rapportant pas précisément au cadre strict du litige évoqué dans la requête, ou portant atteinte au secret des affaires, au secret professionnel de l'avocat ou au secret de la vie privée, et en particulier les annexes 6 à 12 incluses et 123, 98, 48 à 73 incluses, 77, 78 à 83 incluses, 84 à 94 incluses, 95, 97, 99, 107, 108, 111, 114, 127, 128, 133 à 135 incluses, 137, 139, 100 à 105 incluses, 112 et 113,

- condamner la société Axelliance à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions signifiées en date du 17 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Axelliance Business Services demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance querellée rendue le 31 juillet 2013 et rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes formulées par les époux [S],

- confirmer l'ordonnance sur requête du 18 juin 2013,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à restituer et ne pas faire usage de pièces qu'elle ne possède pas sous astreinte,

- condamner in solidum les époux [S] à payer 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014.






SUR CE, LA COUR,



Sur la compétence du tribunal de grande instance pour autoriser la requête



Considérant que les époux [S] font valoir que le tribunal de grande instance de Meaux était incompétent ratione materiae pour ordonner la mesure d'instruction litigieuse'; qu'il ressortait des circonstances du litige parfaitement connues que la société Axelliance se plaçait sur le terrain de la concurrence déloyale de sorte que l'action en justice ne pouvait être que devant le tribunal de commerce';



Considérant que la société Axelliance Business Services réplique que le tribunal de grande instance de Meaux était compétent'; que le domicile et les agissements d'une personne physique non commerçante ont été expressément visés dans la requête';



Considérant que le tribunal de grande instance est au premier degré la juridiction de droit commun'; qu'il a compétence pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande';



Considérant qu'en vertu des textes applicables, le tribunal de commerce peut statuer dans les litiges entre commerçants pour faits de commerce, les litiges entre associés de sociétés commerciales, les actes de commerce entre toutes personnes et la prévention et le traitement de la défaillance des entreprises commerciales';



Considérant encore que la compétence des juridictions d'exception est d'interprétation stricte';



Considérant que selon la requête datée du 17 juin 2013 ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 juin 2013 autorisant les mesures sollicitées, s'il ressortait des circonstances évoquées que l'action susceptible d'être engagée était une action en concurrence déloyale en raison de faits de démarchage massif de la clientèle, de dénigrement et de parasitisme, force est de constater que la société Axelliance faisait aussi grief à M. [S] d'avoir détourné et conservé la copie de documents de la société De Clarens, notamment les fichiers clients avant son départ de la société'de sorte que M. [S] est personnellement visé dans la requête en dehors de son activité commerciale pour des faits de détournement nécessairement commis avant son départ de la société Axelliance et son immatriculation au registre du commerce et susceptibles d'engager sa responsabilité civile ;



Considérant qu'il est constant que le juge judiciaire est compétent dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce que pour partie de la compétence auquel il appartient'; que reprochant notamment à M. [S] une faute civile, le président du tribunal de grande instance de Meaux, statuant sur requête était compétent';





Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 31 juillet 2013



Considérant que les époux [S] dénoncent une atteinte injustifiée au principe du contradictoire'; qu'ils font valoir que les mesures d'instruction autorisées ne sont pas légalement admissibles'; que l'ordonnance entreprise doit être rétractée au motif que les mots clés, trop généraux, ont permis un accès illégitime et disproportionné de la société Axelliance à quantité de données étrangères au litige allégué'et que l'huissier a procédé lui même à un filtrage'; que les documents saisis auraient dû être séquestrés entre les mains de l'huissier'; qu'il en est résulté une atteinte au secret des correspondances entre son client et l'avocat, au respect dû à l'intimité de la vie privée des époux [S] et de l'entreprise concurrente et au secret des affaires'; qu'enfin, la société Axelliance a manqué de loyauté';



Considérant que la société Axelliance soutient que la procédure non contradictoire était justifiée dans le cadre d'une procédure en concurrence déloyale'; que les mesures autorisées par l'ordonnance du 18 juin 2013 sont parfaitement proportionnées et légales'; qu'elle a limité l'accès aux seuls documents en lien avec les faits dénoncés et a soumis une liste de mots clés comprenant les termes essentiels à la découverte des documents et pièces susceptibles de manifester la preuve d'actes de concurrence déloyale'; qu'il n'y a eu aucune violation du secret des correspondances entre l'avocat et son client, du respect de la vie privée ou du secret des affaires et que sa démarche est parfaitement loyale'; que l'huissier n'a fait qu'exécuter à la lettre sa mission'; qu'elle s'oppose à toute modification de la mission de ce dernier'ainsi qu'à toutes mesures sollicitées subsidiairement par les époux [S] qui relèvent du contentieux de l'exécution';



Considérant que selon l'article 493 du code de procédure civile': «'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'»';



Considérant que les époux [S] font grief au juge de la requête de ne pas avoir recherché si les mesures sollicitées par la société Axelliance exigeaient une dérogation au principe du contradictoire en argumentant que les circonstances justifiaient que soit empruntée la voie du référé ; que toutefois, il est visé dans l'ordonnance sur requête du 18 juin 2013 «'le risque de dépérissement des éléments de preuves et la nécessité de l'effet de surprise comme condition d'efficacité de la mesure ordonnée'»'; que, contrairement aux allégations des appelants, cette motivation est parfaitement valide au regard de la nature des faits dénoncés à savoir des actes de concurrence déloyale afin d'éviter la disparition d'éléments de preuve que la mesure ordonnée est destinée à permettre de découvrir';



Considérant que ce premier moyen sera donc écarté';



Considérant que l'article 145 du code de procédure civile dispose': «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'»';



Considérant que le juge saisi d'une action en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit apprécier la légitimité de la demande au regard de l'éventualité d'un procès à venir, la recherche de preuve pour la solution du litige ainsi que le caractère légalement admissible des mesures demandées';



Considérant qu'il résulte de l'ordonnance sur requête rendue que les appelants ne sont pas fondés à faire état d'une mesure de saisie trop générale'ayant permis de disposer de l'ensemble des données de M. [S] et de l'entreprise MCC dont le fichier client ; que l'autorisation porte sur une liste de mots clés dont «'MCC'» ou «'MAILLOT CONSEIL COURTAGE'» ou encore «'DE CLARENS'» visant les personnes et les entités juridiques avec lesquelles M. [S] était le plus susceptible d'échanger au sujet de man'uvres réalisées pour capter la clientèle média cédée par la société De Clarens à la société Axelliance'; que l'utilisation des mots clés en rapport avec les agissements à prouver, au contraire des allégations de M. [S] n'est en rien illégale puisqu'elle permet précisément d'éviter une véritable mesure d'investigation générale'qui ne peut être valablement invoquée en l'espèce, le juge de la requête ayant pris soin de limiter les chefs de mission proposés en rayant la possibilité donnée à l'huissier de se faire communiquer, de manière plus générale, tous fichiers et ou documents susceptibles d'établir l'existence et l'étendue des faits frauduleux'; qu'il ne saurait davantage être tenu pour démontrer que la recherche par mots clés n'a pas permis un tri pertinent puisque l'huissier lui-même a dû opérer une sélection parmi les éléments déjà sélectionnés par l'expert ce qui s'apparente à un véritable filtrage'; qu'en effet, l'huissier n'a ait qu'exécuter la mission qui lui a été confiée consistant « à prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support et notamment papier ou informatique, de tous documents et pièces et notamment la liste et les fichiers et contenant l'un ou plusieurs noms et/ou codes et/ou adresses et/ou numéros de téléphones et/ou de télécopies de clients et/ou de prospects contenant les mots clés dont la liste suit'»'; qu'il n'a procédé à un second filtrage des éléments transmis par l'expert informatique, mais a pris copie des seuls documents présentant un lien avec les mots clés énumérés dans l'ordonnance du 18 juin 2013'; que les mesures ordonnées ne sont donc pas entachées d'illégalité et apparaissent parfaitement proportionnées par rapport au but recherché';



Considérant que les appelants invoquent également la violation du secret des correspondances client avocat/client'en visant plusieurs annexes du constat d'huissier à savoir l'annexe 6, ayant trait au projet de protocole d'accord annexé à un courrier d'avocat, maître [D] en date du 24 janvier 2013 ainsi que 7 à 12 incluses, correspondant à différentes versions de ce projet et encore 123,



Considérant que la société Axelliance, qui ne conteste pas avoir eu connaissance d'un projet de protocole annexé à un courrier d'avocat, maître [D], expose sans être démentie que ledit protocole a été saisi et copié au sein du disque dur de M. [S]'qui l'avait disjoint du courrier de son avocat'; qu'il ressort de ces circonstances que ce document a été privé du secret attaché aux seules correspondances échangées entre avocat et client'; que l'évocation de l'annexe 123 est inopérante s'agissant d'une invitation à une séance de lecture de poèmes de M. [E], adressée à de nombreuses personnes Allégret'et ne relève donc pas du secret des correspondances avocat/client';



Considérant que les appelants dénoncent une violation du respect dû à la vie des époux [S] en faisant valoir que Mme [S] n'est pas concernée par les suspicions de la société Axelliance alors que son domicile a été visité par un huissier se présentant à 6H45 du matin se faisant ouvrir les tiroirs d'une commode strictement privée et se promenant dans l'appartement';



Mais considérant que les appelants ne peuvent se plaindre d'aucune immixtion de l'huissier dans leur vie privée, dans la mesure où M. [S] a installé à son domicile son activité professionnelle'; que leurs allégations sur de prétendues man'uvres d'intimidation ne reposent sur aucun élément probant'; que l'attestation rédigée par Mme [S] elle-même ne peut qu'être écartée et l'annexe 98, relative à un courrier indiquant à M. [S] le nom de son conseiller financier, insuffisante à elle-seule à caractériser l'atteinte alléguée ; qu'il résulte du procès-verbal que l'huissier a pris le soin de n'opérer que dans la seule pièce désignée par M. [S] lui-même comme celle étant affectée à son activité professionnelle, sur l'ordinateur apporté par M. [S] et désigné comme utilisé à des fins professionnelles et enfin sur les documents apportés par ce dernier et désignés comme se rattachant à son activité professionnelle'; qu'il ne peut être, dans ces conditions, retenu aucune atteinte portée au respect dû à l'intimité de la vie privée des époux [S]';



Considérant que s'agissant du secret des affaires, il est constant que celui-ci ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile'dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, ce qui est manifestement le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas démontré que les annexes visées dans le dispositif de ses écritures page 26, in fine, des époux [S]'soient de nature à porter une atteinte injustifiée à l'activité concurrente'; qu'il n'est enfin, administré d'aucun manquement à l'obligation de loyauté à la charge de la société Axelliance dans la présentation des faits au juge de la requête';



Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces circonstances que la société Axelliance, qui exposait dans sa requête que M. [S], ancien salarié de la société De Clarens dont elle avait acquis la clientèle, avait crée à l'issue de son contrat de travail une société Maillot Conseil Courtage et qu'elle s'était aperçue que ce dernier avait, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société Ovatio Courtage, pris attache avec nombre de ses clients' tous issus du portefeuille acquis de la société De Clarens et qu'elle avait subi une vague spontanée et massive de résiliation de contrat, avait un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile à solliciter les mesures ordonnées qui ne contrevenaient ni au secret des correspondances entre avocat et client, ni au respect dû à l'intimité de la vie privée des époux [S] ni au secret des affaires de la société Maillot Conseil Courtage'; que c'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas rétracté l'ordonnance entreprise, qui, de ce chef sera confirmée';



Considérant qu'à titre subsidiaire, les époux [S] demandent à la cour de constituer l'huissier séquestre des éléments saisis';



Mais considérant qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de modifier la mission de l'huissier en ordonnant la mise sous séquestre des éléments qu'il a collecté en exécutant sa mission conformément aux prescriptions contenues dans l'ordonnance déférée'; que cette prétention sera donc rejetée';



Considérant que les appelants forment encore une demande tendant à faire interdiction à cette dernière de faire un quelconque usage, à quelque titre que ce soit, des données ne se rapportant pas précisément au cadre strict du litige évoqué dans la requête, ou portant atteinte au secret des affaires, au secret professionnel de l'avocat ou au secret de la vie privée, et en particulier les annexes 6 à 12 incluses et 123, 98, 48 à 73 incluses, 77, 78 à 83 incluses, 84 à 94 incluses, 95, 97, 99, 107, 108, 111, 114, 127, 128, 133 à 135 incluses, 137, 139, 100 à 105 incluses, 112 et 113';



Mais considérant qu'il est constant que tant les conditions d'exécution du constat d'huissier dressé en suite de l'ordonnance sur requête que les constatations qui y sont relatées ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l'exécution'; que dès lors, l'interdiction demandée par les époux [S] ne peut être ordonnée et l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution du courriel adressé par maître [D] à son client le 24 janvier 2013 auquel se trouvait annexé un projet de protocole ainsi que les courriels de même nature de cet avocat, contenant des versions antérieures de ce même projet et fait défense à la société Axelliance d'en faire quelque usage que ce soit, au besoin sous astreinte de 500 euros par infraction constatée sera infirmée'; que les époux [S] seront également déboutés de leur demande d'interdiction concernant les annexes visées'dans leurs écritures ;





PAR CES MOTIFS





CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 18 juin 2013.



L'INFIRME pour le surplus.



Statuant à nouveau,



DÉBOUTE M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir l'huissier instrumentaire constitué séquestre des éléments saisis et de leur demande tendant à faire interdiction à la société Axelliance de faire un quelconque usage, à quelque titre que ce soit, des données ne se rapportant pas précisément au cadre strict du litige évoqué dans la requête, ou portant atteinte au secret des affaires, au secret professionnel de l'avocat ou au secret de la vie privée, et en particulier les annexes 6 à 12 incluses et 123, 98, 48 à 73 incluses, 77, 78 à 83 incluses, 84 à 94 incluses, 95, 97, 99, 107, 108, 111, 114, 127, 128, 133 à 135 incluses, 137, 139, 100 à 105 incluses, 112 et 113';



CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme [S] à verser à la société Axelliance Business Services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme [S] aux entiers dépens.









LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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