29 octobre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 12/08024

Pôle 6 - Chambre 9

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 29 Octobre 2014



(n° 9 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08024



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/13613





APPELANTE

Madame [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Guy VIALA, avocat au barreau D'ESSONNE







INTIMEE

SAS 50 ETC...

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Johanna ZAGOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1045







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014



GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.












Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 avril 2012 ayant':

- requalifié en contrat de travail à durée déterminée les contrats à durée indéterminée

- condamné la SAS 50 ETC à régler à Mme [R] [C] les sommes suivantes':

3'352,09 € d'indemnité de requalification

3'352,09 € d'indemnité compensatrice de préavis et 335,20 € de congés payés afférents

3'352,09 € d'indemnité de licenciement

360,96 € de rappel de prime d'ancienneté

avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011

1 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé

- débouté Mme [R] [C] de ses autres demandes

- condamné Mme [R] [C] à rembourser à la SAS 50 ETC la somme de 1'750,35 € au titre de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée à compenser avec les sommes susvisées

- condamné la SAS 50 ETC aux dépens';



Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [C] reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2012';




Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [R] [C] qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et de l'infirmer pour le surplus en condamnant la SAS 50 ETC à lui verser les sommes suivantes :

215,08 € de solde d'indemnité de requalification

3'516,17 € d'indemnité compensatrice de préavis et 215,08 € de solde de congés payés afférents

3'516,17 € d'indemnité pour non respect de la procédure

865,55 € de rappel d'heures supplémentaires et 86,55 € d'incidence congés payés

1'137,04 € de prime conventionnelle d'ancienneté

2'393,22 € de rappel de salaires au titre du contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 1er au 20 mars 2011 et 239,32 € de congés payés afférents

21'403,02 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

1'750,35 € au titre de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée';



Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS 50 ETC qui demande à la cour':



à titre principal, d'infirmer la décision déférée en ses dispositions sur la fixation du salaire, la requalification en un contrat de travail à durée déterminée, les indemnités de rupture du contrat de travail, ainsi que les dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière, et de condamner Mme [R] [C], qui sera déboutée de ses demandes afférentes, à lui payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



subsidiairement, sur la base d'un salaire de 3'280 €, dans l'hypothèse d'une requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de :

- la condamner à régler à Mme [R] [C] les sommes de 3'280 € d'indemnité de requalification, 3'280 € (+ 328 €) d'indemnité compensatrice de congés payés, 3'280 € d'indemnité de licenciement, 1 € d'indemnité pour rupture abusive

- dire que Mme [R] [C] devra lui verser la somme de 1'750,35 € au titre de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée







- condamner en conséquence Mme [R] [C], après compensation, à lui régler la somme de 223,20 € correspondant à la différence entre les sommes perçues par cette dernière en exécution du jugement précité et celles dues subsidiairement en cas de requalification en un contrat à durée indéterminée

- en tout état de cause, de condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




MOTIFS



Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et les demandes y étant liées



La SAS 50 ETC a recruté Mme [R] [C] dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée sur la période du 20 janvier au 28 février 2011 en qualité de secrétaire de rédaction, puis d'un deuxième du 21 mars au 29 avril 2011 pour occuper les mêmes fonctions, avec un avenant de prolongation du 2 mai au 30 juin 2011.



L'embauche de Mme [R] [C] correspondait au lancement du magazine bimestriel «Femme Majuscule» s'adressant, selon l'employeur, «aux femmes de la cinquantaine».



Les parties ont cessé de fait toute collaboration après le 30 juin 2011.



Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [R] [C] percevait une rémunération en moyenne de 3'567,17 € bruts mensuels, qualification cadre au coefficient 110 de la convention collective nationale des journalistes.



Dès lors, comme l'ont relevé les premiers juges, que les contrats de travail à durée déterminée précités ne comportent aucune définition précise quant au motif de recours en violation des dispositions de l'article L.1242-12, alinéa premier, du code du travail, les parties ont été liées dès le 20 janvier 2011 par un contrat réputé à durée indéterminée.



Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamné l'intimée à payer à Mme [R] [C] une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, indemnité qui sera portée, après infirmation dudit jugement sur le quantum, à la somme de 3'567,17 € de laquelle seront déduits les 3'352,09 € déjà perçus, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la salariée à concurrence d'un reliquat de 215,08 € avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation directe en bureau de jugement.



Cette requalification s'opérant selon l'article L.1245-2, dernier alinéa, du code du travail «sans préjudice» de l'application des dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, après infirmation de la décision déférée sur les montants, l'intimée sera en conséquence condamnée à régler à Mme [R] [C] un solde de 215,08 € au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis, ainsi que la somme de 3'567,17 € en deniers ou quittance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 46), avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011.



Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier et dans son appréciation du quantum indemnitaire pour licenciement abusif, de sorte que la SAS 50 ETC sera condamnée à lui payer les sommes respectives de 1'000 € sur le fondement de l'article L.1235-5, dernier alinéa, du code du travail, et 9'000 € représentant l'équivalent de deux mois et demi de salaires en vertu de l'article L.1235-5, deuxième alinéa, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.



Sur l'indemnité légale de fin de contrat de travail à durée déterminée



Dans la mesure où l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, telle que prévue à l'article L.1243-10 du code du travail, reste acquise au salarié quand celui-ci l'a perçue à l'arrivée du terme, nonobstant une requalification ultérieure en un contrat à durée indéterminée, c'est à tort que les premiers juges ont ordonné à l'appelante de la rembourser à la SAS 50 ETC.



Infirmant le jugement critiqué, l'intimée sera ainsi condamnée à restituer à Mme [R] [C] la somme à ce titre de 1'750,35 €.







Sur les autres demandes de nature salariale



Dès lors que Mme [R] [C] étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires par la production de courriels professionnels correspondant à cinq dimanches - ses pièces 42 à 55 -, après infirmation du jugement querellé, l'intimée, qui répond dans ses écritures en se contentant d'une opposition de pur principe, sera condamnée à lui verser la somme à ce titre de 865,55 € (+ 86,55 €) majorée des intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011.



Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'appelante la somme de 360,96 € à titre de prime conventionnelle d'ancienneté (article 23), somme qui la remplit intégralement de ses droits, étant en outre relevé qu'elle ne donne à la cour aucune explication pertinente relativement à son mode de calcul.



Par l'effet de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2011, après infirmation de la décision querellée, l'intimée sera condamnée à régler à Mme [R] [C] la somme de 2'393,22 € (+ 239,32 €) représentant un rappel de salaire sur la période intermédiaire du 1er au 20 mars 2011 pour tenir compte précisément de la chronologie des contrats à durée déterminée, avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La SAS 50 ETC sera condamnée en équité à payer à l'appelante la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en ses dispositions sur la prime conventionnelle d'ancienneté et les dépens;



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,



CONDAMNE la SAS 50 ETC à régler à Mme [R] [C] les sommes suivantes:

215,08 € de solde d'indemnité légale de requalification

215,08 € de solde d'indemnité compensatrice légale de préavis

3'567,17 € d'indemnité conventionnelle de licenciement en deniers ou quittance

865,55 € de rappel d'heures supplémentaires et 86,55 € de congés payés afférents

2'393,22 € de rappel de salaire sur la période du 1er au 20 mars 2011 et 239,32 € d'incidence congés payés

avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011



1'000 € d'indemnité pour licenciement irrégulier

9'000 € d'indemnité pour licenciement abusif

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt



CONDAMNE la SAS 50 ETC à rembourser à Mme [R] [C] la somme de 1750,35 € à titre d'indemnité légale de fin de contrat à durée déterminée;



Y ajoutant,



CONDAMNE la SAS 50 ETC à payer à Mme [R] [C] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE la SAS 50 ETC aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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