22 octobre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 12/07677

Pôle 6 - Chambre 9

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 Octobre 2014



(n°1 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07677



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section industrie - RG n° 10/01024





APPELANTE

S.A.R.L. MULTIVAC FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉ

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014





GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















M. [U] [L] a été engagé par la SARL Multivac France le 1er septembre 2008 par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien chargé d'affaires.

M. [L] a été victime le 28 mai 2009 d'un accident de trajet.



En dernier état, M. [L] percevait une rémunération brute mensuelle de 2.000 €.



La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.



M. [L] a été licencié par lettre recommandée en date du 4 mai 2010.





Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le 20 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement en date du 27 juin 2012, a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Multivac France à lui verser les sommes suivantes :

- 4.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 400 euros au titre des congés payés y afférents

- 2.767,50 € au titre du complément de prévoyance

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d'attestation Pôle Emploi

- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, débouté M. [L] du surplus de ses demandes, et débouté la société Multivac France de sa demande reconventionnelle.





La société Multivac France a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 15 septembre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de bénéficier du statut cadre ainsi que de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés en découlant, de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner le remboursement par M. [L] des sommes de 3.472,58 € et de 42,29 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés, et de le condamner à verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





M. [L] demande à la cour de dire que son licenciement est nul, à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société Multivac France à lui verser les sommes suivantes :

- 6.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 600 € au titre des congés payés s'y rapportant

- 1.501,89 € à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification

- 150,18 € au titre des congés payés s'y rapportant

- 20.000 € au titre du complément de prévoyance

- 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Il demande en outre à la cour d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires correspondant au préavis, sous astreinte de 20 € par jour et par document, de dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et qu'ils seront majorés selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner l'employeur aux dépens.







Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.






MOTIFS



Sur le licenciement



Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.



Le licenciement opéré en violation de ces dispositions est nul.



Si les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail ne s'opposent pas au licenciement du salarié motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité, pour l'employeur, de pourvoir à son remplacement définitif.



Aux termes de la lettre de licenciement, M. [L] a été licencié en raison de son absence de longue durée (11,5 mois) faisant suite à un accident de trajet survenu le 28 mai 2009, ayant rendu nécessaire son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. Il est également précisé que son poste requiert des capacités techniques particulières, une bonne connaissance des produits et process de la société, et un niveau d'expertise ne pouvant être obtenu qu'après une longue période de formation.

L'employeur ajoute dans cette lettre avoir du faire appel à une candidature en contrat à durée déterminée, de niveau ingénieur, pour pallier le plus rapidement possible à l'absence de M. [L], et avoir du répartir une partie de ses tâches sur les autres employés du service. Il précise que ces dispositions n'ont pas empêché un dysfonctionnement au sein de l'entreprise, ainsi qu'une prise de retard dans le traitement des commandes, entraînant l'insatisfaction des clients et des coûts supplémentaires pour les équipes d'intervention du service après vente.

L'employeur en conclut que le remplacement définitif de M. [L] était donc devenu nécessaire.



M. [L] fait valoir que son licenciement est discriminatoire et nul, dès lors que son inaptitude n'a pas été constatée par un double examen médical de reprise. Il ajoute que son contrat de travail rappelle à l'article 10 que les absences résultant de maladie ou d'accident y compris les accidents du travail justifiés dès que possible ne constituent pas une rupture de contrat.



A titre subsidiaire, M. [L] soutient que l'entreprise Multivac France ne démontre pas que ses absences ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise, et que son remplacement définitif était une nécessité.



La société Multivac France fait valoir que M. [L] a été victime d'un accident de trajet moins de neuf mois après son embauche, et a été en arrêt maladie pendant près d'un an, sans avoir jamais pu reprendre son poste de travail. Elle affirme que son licenciement n'a été motivé que par la désorganisation qu'entraînait cette absence prolongée, et non pas par son état de santé.



Elle expose que les fonctions exercées par M. [L] étaient particulièrement techniques et requéraient une pratique constante, un apprentissage spécifique et une formation longue sur le terrain, rendant inefficace les tentatives de réorganisation en urgence.

La société Multivac France souligne qu'elle a donc du engager Mme [P] afin de remplacer M. [L] par contrat à durée déterminée qui a fait l'objet de quatre renouvellements avant de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée.























Il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'aucune référence n'est faite à l'état de santé de M. [L], excepté pour expliquer l'origine de son absence prolongée. Son licenciement n'a donc pas été motivé par son état de santé, mais par les perturbations subies par l'entreprise du fait de cette absence.

En outre, M. [L] ne saurait se prévaloir des dispositions de protection de l'emploi exigeant l'organisation de visites médicales de reprise pour mettre fin à la période de suspension du contrat de travail, alors qu'il n'était pas lui-même en situation de reprendre son travail. Par ailleurs, aucune disposition conventionnelle ne prévoit que le salarié doit être mis en demeure de reprendre son travail avant que l'employeur procède à son licenciement motivé par la nécessité de le remplacer.



En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement de M. [L].



A l'appui de ses allégations, l'employeur verse aux débats la fiche de poste annexée au contrat de travail de M. [L], précisant qu'en qualité de technicien chargé d'affaires, il doit notamment assurer une réflexion en terme de packaging et technique pour comprendre et identifier les besoins des clients, les traduire auprès de l'usine et participer à l'élaboration des solutions, gérer les commandes en optimisant les paramètres coûts/délais, assurer un service après vente, fournir une assistance technique jusqu'à la livraison, et mettre à jour une bibliothèque d'information sur les process.



L'employeur produit également une attestation de M. [N], supérieur hiérarchique de M. [L], indiquant que l'absence de celui-ci a entraîné une profonde désorganisation de son service, un retard important dans le traitement des dossiers ainsi qu'un mécontentement des clients, et précisant qu'une telle situation n'était pas tenable, ce qui a justifié le recrutement de Mme [P], qu'il a formée pendant plusieurs mois.

L'employeur communique par ailleurs le contrat à durée déterminée conclu avec Mme [P] le 22 juin 2009, ainsi que les quatre avenants à ce contrat l'ayant renouvelé jusqu'au 31 août 2010, mentionnant comme motif le remplacement de M. [L] et précisant qu'elle est recrutée comme ingénieur chargé d'affaires.



La société Multivac France verse enfin aux débats une attestation de Mme [P] indiquant qu'elle avait sollicité à plusieurs reprises la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle a obtenu le 1er septembre 2010 après avoir signé cinq contrats à durée déterminée.



Il est établi et non contesté que M. [L] a été absent à compter du 28 mai 2009 et a fait l'objet de plusieurs prolongations d'arrêts maladie, entraînant une incertitude quant à l'évolution de sa situation médicale, étant toujours en arrêt de travail au moment du licenciement.



Il convient de relever que l'employeur a conclu un premier contrat à durée déterminée avec Mme [P] dès le 22 juin 2009, soit moins d'un mois après l'accident de M. [L], ce qui témoigne de la nécessité de le remplacer au plus vite, et que ce contrat a été renouvelé à quatre reprises, de sorte qu'elle a travaillé de façon ininterrompue pour le compte de la société Multivac France.



Il ressort des pièces versées aux débats que les fonctions exercées par M. [L] requéraient des compétences techniques particulières et une bonne connaissance des pratiques de l'entreprise.



Mme [P], formée pendant plusieurs mois aux tâches effectuées par M. [L], avait manifesté le souhait de ne plus travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'était prolongé pendant plus de 14 mois, et a été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2010, à l'issue de son cinquième contrat à durée déterminée , qui était en cours au jour du licenciement.















Il s'ensuit que les perturbations que provoquait pour l'entreprise l'absence prolongée de M. [L] ont entraîné la nécessité procéder à son remplacement définitif, qui est intervenu dès que le contrat à durée déterminée de Mme [P] a pris fin.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Multivac France à lui verser la somme de 12.000 € d'indemnité à ce titre.



Sur l'indemnité compensatrice de préavis



Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.



Il n'est pas dû d'indemnité compensatrice de préavis au salarié qui est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de son état de santé, excepté en cas de rupture pour inaptitude résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.



Ces dispositions protectrices ne sont toutefois pas applicables en cas d'accident de trajet.



En l'espèce, il est constant que l'inaptitude de M. [L] résulte d'un accident de trajet survenu le 28 mai 2009.

Son état de santé consécutif à cet accident l'a placé dans l'impossibilité d'effectuer son préavis.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.



Sur la demande de rappel de salaire consécutive à la rectification de sa classification



Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.



En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.



M. [L] revendique le statut de cadre au motif qu'il exécutait le même travail et avait les mêmes responsabilités que les deux autres chargés d'affaires de son service, lesquels bénéficiaient de ce statut et d'un salaire supérieur.



En l'espèce, M. [L] produit son contrat de travail dont il ressort qu'il a été employé en qualité de technicien chargé d'affaire, mais ne verse aux débats aucun élément relatif à la situation des salariés auxquels il entend se comparer.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.























Sur la demande au titre du complément prévoyance



M. [L] fait valoir que son employeur n'a entrepris aucune démarche pour lui permettre de bénéficier des garanties prévoyance prévues à son contrat de travail, qu'il a perdu la couverture mutuelle à compter du 30 juillet 2010 et n'a bénéficié du maintien de son salaire que pendant 45 jours alors que ses arrêts de travail sont d'origine professionnelle puisque résultant d'un accident de trajet. Il ajoute qu'il n'a plus rien perçu au titre du contrat prévoyance alors qu'en principe en cas d'incapacité le risque est couvert.





La société Multivac France soutient que M. [L] a bénéficié de la garantie prévoyance à l'issue du délai de carence de 90 jours, laquelle est venue compléter ses indemnités journalières, et qu'en cas de contestation quant au montant des sommes versées, il lui appartenait de diriger son action à l'encontre de la société de prévoyance.

Elle précise que M. [L] n'a pu bénéficier de la portabilité de la prévoyance en raison de sa propre carence, n'ayant pas adressé les documents nécessaires dans le délai imparti.



Il ressort des relevés de paiement de la société de prévoyance Ciprès que celle-ci a versé à la société Multivac, au titre de l'indemnisation de M. [L], une somme totale de 3.198 €, pour la période comprise entre le 27 août 2009 (compte tenu du délai de carence de 90 jours) et le 4 juillet 2010.

Il convient de relever que les bulletins de salaire de M. [L] font état sur cette période du versement de la somme de 2.898 € au titre de la prévoyance.



La société Multivac France est donc redevable de la somme de 300 € à ce titre.



Aux termes de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.



Il ressort de la note d'information relative au contrat de prévoyance que les garanties cessent à l'égard de chaque assuré à la date à laquelle il est radié des listes du personnel de l'entreprise adhérente, sauf application du paragraphe relatif au maintien des garanties. Celui-ci prévoit que les anciens salariés qui, en raison de la rupture du contrat de travail, ont cessé de bénéficier des garanties collectives et qui perçoivent soit une rente d'incapacité ou d'invalidité, soit une pension de retraite, soit un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, peuvent demander leur adhésion à une garantie frais de santé.



M. [L] verse aux débats un courrier de la société Multivac daté du 8 juin 2010 lui indiquant qu'il peut conserver le bénéfice des garanties Santé et Prévoyance à condition d'être indemnisé au titre du régime de l'assurance chômage, et qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour envoyer les documents nécessaire, faute de quoi la garantie sera réputée ne jamais avoir été acquise au-delà du délai initial de 10 jours.



M. [L] ne justifie pas avoir adressé à son employeur les justificatifs, notamment quant à sa prise en charge par l'assurance chômage, lui permettant de bénéficier de la portabilité de la garantie Santé et prévoyance.

Dans ces conditions, le fait que M. [L] n'a pu bénéficier de la portabilité de la garantie Prévoyance et Santé n'est pas imputable à l'employeur.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société Multivac France à verser à M. [L] la somme de 300€ au titre du complément de prévoyance.









Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi conforme



Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.



M. [L] soutient que l'attestation Pôle Emploi n'a pas été remplie correctement par l'employeur, ce qui a entraîné un rejet de son inscription.



La société Multivac France fait valoir que la simple erreur de plume commise lors de la rédaction de l'attestation Pôle Emploi a été corrigée dans les meilleurs délais et que M. [L], qui n'a jamais justifié avoir fait les démarches pour s'inscrire à Pôle Emploi, n'a subi aucun préjudice consécutif à cette remise tardive.



La remise tardive à un salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé.



En l'espèce, l'employeur ne conteste pas avoir délivré une attestation Pôle Emploi comportant une erreur, entraînant un retard dans la remise de ce document, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Multivac France à verser à M. [L] la somme de 1.400 € de dommages et intérêts à ce titre.



Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre de l'indemnité de préavis



Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de l'indemnité de préavis assortie des congés payés versée par l'employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, dès lors que cela découle de la présente décision, déboutant M. [L] sur ce point.



Sur la remise de documents sociaux conformes sous astreinte



Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic, et de bulletins de salaire conformes n'est pas fondée.



Chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



INFIRME partiellementle jugement ;



Statuant à nouveau,



DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis



CONDAMNE la société Multivac France à verser à M. [L] la somme de 300 € au titre du complément prévoyance



DEBOUTE M. [L] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;











Ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents



DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile



LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.











LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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