12 décembre 2013
Cour d'appel de Paris
RG n° 12/20157

Pôle 6 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 12 DECEMBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20157



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/11652





APPELANTE



SA AIR FRANCE représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant

Représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat plaidant





INTIMES



SYNDICAT CGT AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

Représenté par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1412, substituée par Me Fanny DUPLAN



SYNDICAT SUD AERIEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

défaillant



SYNDICAT SGFOAF

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 2]

défaillant



SYNDICAT CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillant



SYNDICAT UGICT-CGT AIR FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

défaillant





SYNDICAT SYNAF CFTC

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillant









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré



GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats



ARRET :



- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .



*********



Statuant sur l'appel formé par la SA AIR FRANCE d'un jugement rendu, le 7 mai 2009, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

-déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SA AIR FRANCE à l'encontre des syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE, CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC,

-constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction à leur encontre,

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat SUD AERIEN,

-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

-débouté la SA AIR FRANCE de l'intégralité de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté chacune des parties de ses autres demandes';



Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 novembre 2012, de la SA AIR FRANCE qui demande à la Cour':

-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et la demande de sursis à statuer soulevées par le syndicat SUD AERIEN,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le syndicat SUD AERIEN avait commis une faute engageant sa responsabilité civile,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre du syndicat SUD AERIEN et de condamner celui-ci au paiement des sommes de':

-146.687,775 et 26.398,16 euros en réparation de son préjudice matériel,

-15.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

-4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner le syndicat SUD AERIEN aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés par Maître Frédéric BURET, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu la non-comparution du syndicat SUD AERIEN, malgré l'assignation à lui délivrée le 18 janvier 2013 en constitution de nouvel avocat, à la suite de la liquidation de l'étude de son avoué à la cour ;



Vu les dernières conclusions, signifiées le 24 novembre 2010, du syndicat CGT AIR FRANCE qui demande à la Cour':

-de déclarer le syndicat SUD AERIEN mal fondé en son appel provoqué à son encontre et l'en débouter,

-de condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu l'assignation en appel incident provoqué délivrée à la requête du syndicat SUD AERIEN aux syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, SGFOAF, CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC, par laquelle est demandée la garantie de ces syndicats des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre le syndicat SUD AERIEN ;



Les syndicats UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE, CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC n'ont pas constitué avocat';



SUR CE, LA COUR :




FAITS ET PROCEDURE



Invoquant de nouvelles contraintes réglementaires, applicables à compter du 28 septembre 2006, qui prévoyaient que tout mécanicien d'avion ou technicien d'avion devait posséder une licence de maintenance d'aéronef pour pouvoir prononcer une Approbation Pour la Remise en Service (APRS), la SA AIR FRANCE a, au mois de mai 2006, envisagé de soumettre à la signature des organisations syndicales représentatives du personnel un projet «'d'accord relatif à la prise en compte des exigences de la partie 66 du règlement européen CE n°2042/2003 dans l'exercice du métier de mécanicien d'avion'».



Ce projet prévoyait l'octroi de points de rémunération supplémentaires pour les mécaniciens titulaires de la licence et disposant d'une qualification de type avion, appelés à signer l'Approbation Pour la Remise en Service, dite «'APRS'».



Des tracts appelant les salariés à ne plus apposer leur signature sur les bons de travail ont été distribués les 10, 11 et 12 mai 2006.



La SA AIR FRANCE a fait assigner en référé les syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF), SUD AERIEN, CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC.



Par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a fait défense aux syndicats en cause d'appeler, sous quelque forme que ce soit, les salariés de la SA AIR FRANCE à refuser de signer les bons de travail relevant de leurs compétences, sous astreinte de 7.000 euros par infraction dûment constatée.



La SA AIR FRANCE a, par actes délivrés le 3 août 2006, fait citer les syndicats en cause aux fins de les voir condamner, in solidum, au paiement de la somme de 484.719,32 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le mouvement qu'ils avaient déclenché à compter du 10 mai 2006.



La SA AIR FRANCE a signé une transaction avec les syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF), CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC, puis, par conclusions signifiées le 5 décembre 2006, s'est désistée d'instance et d'action à leur encontre.



Le syndicat SYNAF CFTC n'a pas constitué avocat.



Les syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF) et CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF, par conclusions signifiées les 5 mars, 9 mai et 22 juin 2007, ont accepté le désistement d'instance et d'action de la SA AIR FRANCE.



Le syndicat SUD AERIEN, qui était le seul à ne pas avoir signé de transaction, a, par actes du 9 janvier 2008, fait citer les autres syndicats pour demander au tribunal de grande instance de dire qu'ils seraient tenus de le garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l'instance introduite par la SA AIR FRANCE.



Par ordonnance du 4 mars 2008, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.



Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal de grande instance a, notamment':

-déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SA AIR FRANCE à l'encontre des syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE, CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat SUD AERIEN,

-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

-débouté la SA AIR FRANCE de l'intégralité de ses demandes.



La SA AIR FRANCE a interjeté appel de ce jugement.




MOTIVATION



Sur le désistement de la SA AIR FRANCE



Considérant que la SA AIR FRANCE, par conclusions signifiées le 5 décembre 2006, s'est désistée d'instance et d'action à l'encontre des syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF), CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC';



Que le syndicat SYNAF CFTC n'a pas constitué avocat et que les syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF) et CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF, par conclusions signifiées les 5 mars, 9 mai et 22 juin 2007, ont accepté le désistement d'instance et d'action de la SA AIR FRANCE';



Considérant que le syndicat SUD AERIEN prétendait que ce désistement de la SA AIR FRANCE a produit son effet envers l'ensemble de parties co-défenderesses, dont lui-même, et que l'action de la SA AIR FRANCE, à son encontre, est irrecevable';



Que la SA AIR FRANCE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir';



Considérant que les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que l'acceptation du défendeur n'est toutefois pas nécessaire si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond, ou fin de non-recevoir, au moment où le demandeur se désiste';





Que l'article 384 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction et du désistement d'action, l'extinction de l'instance étant constatée par une décision de dessaisissement';



Qu'en application de ces dispositions le désistement d'instance et d'action de la SA AIR FRANCE était parfait, à l'encontre des syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE, CFDT Groupe AIR FRANCE, SPASAF CFDT et SYNAF CFTC';



Que l'article 323 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance';



Que l'article 324 du même code précise que les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres';



Qu'ainsi, cas de pluralité de parties, chaque lien juridique d'instance formalisé entre le demandeur et chacun des défendeurs conserve sa propre autonomie';



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le désistement de la SA AIR FRANCE à l'égard d'autres parties est sans effet sur le lien juridique d'instance existant entre cette société et le syndicat SUD AERIEN';



Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SA AIR FRANCE à l'encontre des syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE, CFDT Groupe AIR FRANCE, SPASAF CFDT et SYNAF CFTC et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et a rejeté la fin de non-recevoir qui était soulevée par le syndicat SUD AERIEN';



Sur les préjudices



-Sur la faute du syndicat SUD AERIEN engageant sa responsabilité civile



Considérant que la SA AIR FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le syndicat SUD AERIEN avait commis une faute engageant sa responsabilité civile';



Que le syndicat SUD AERIEN soutenait devant les premiers juges qu'il n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité';



Considérant que, le jeudi 11 mai 2006, des tracts appelant «'l'ensemble des personnels à ne pas faire le jeu de la direction et dès aujourd'hui de ne plus effectuer les signatures sur les bons de travail'» ont été distribués au personnel';



Que, le vendredi 12 mai 2006, de nouveaux tracts ont également été distribués au personnel pour lui rappeler «'Nous renouvelons l'appel auprès des personnels qui sont dans le doute et sous la pression hiérarchique de ne pas signer leurs bons de travail puisque notre métier n'est pas reconnu dans les filières. A VLR plus de signatures des certificats libératoires des équipements. Nous vous signalons aussi qu'aux moteurs un arrêt de travail ce matin est organisé à 9h30. Le même type d'action sera engagé et les signatures ne seront plus effectuées'»';



Considérant que le règlement intérieur de la SA AIR FRANCE rappelle que «'dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, le personnel est tenu de respecter les instructions données par la hiérarchie, ainsi que les procédures de travail définies par notes de service ou manuels techniques'»';



Que le Manuel des Spécifications de l'Organisme d'Entretien de la SA AIR FRANCE prévoit pour les «'travaux avion'» que l'exécutant des travaux appose son nom et sa signature sur le document approuvé, pour les «'travaux d'équipements'» que chaque opération est visée par l'exécutant identifié par son nom et sa signature ou par son trigramme et sa signature et pour les «'travaux moteur'» que chaque opération est visée par l'exécutant identifié par son nom, son tampon et sa signature';



Que le Manuel de l'Organisme de production de la SA AIR FRANCE prévoit, en ce qui concerne les enregistrements des opérations et des contrôles intermédiaires, que «'tout personnel à qui une tâche a été confiée (exécutant, maîtrise, encadrement, contrôleur) est habilité, dans le cadre des directives propres à l'organisation dont il dépend, à en attester l'exécution par l'apposition de son nom (capitales d'imprimerie) et de sa signature, ou de la marque de contrôle correspondante, aux emplacements prévus à cet effet sur les documents de travail'» ;



Qu'en conséquence, le fait pour les salariés de refuser de signer leurs bons de travail constitue une inexécution partielle de leurs obligations professionnelles résultant de leur contrat de travail et de leurs fonctions, et non une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles';



Considérant que lorsqu'un mouvement ne constitue pas l'exercice du droit de grève, le fait pour un syndicat d'en avoir été l'instigateur, le promoteur ou l'organisateur, constitue une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil';



Que, même si certains salariés avaient commencé à ne plus signer leurs bons de travail antérieurement au mot d'ordre syndical, les tracts des 11 et 12 mai 2006 appellent à une généralisation de ce mouvement et incitent très clairement les salariés à y participer, en leur indiquant que l'argumentation de la direction, relative à l'illégalité de l'action, n'était pas fondée ;



Que les premiers tracts précités, du 11 mai 2006, portent notamment en en-tête, le nom de «'SUD AERIEN'» et les seconds, du 12 mai 2006, celui du syndicat «'SUD'»;



Que le syndicat SUD AERIEN n'a ni diffusé de démenti, ni contesté être l'un des auteurs de ces tracts lors des échanges de courriers avec la SA AIR FRANCE ou dans le cadre soit de la procédure de référé, soit de sa plainte avec constitution de partie civile';



Que le syndicat SUD AERIEN ne peut, dès lors, soutenir dans le cadre de la présente procédure qu'il ne s'est jamais attribué l'établissement ou la distribution des tracts litigieux'et conclure que, de ce fait, sa responsabilité ne peut être engagée ;



Qu'il existe un lien direct de causalité entre ce mouvement illicite et les préjudices invoqués par la SA AIR FRANCE, qui ont été directement générés par le refus du personnel de signer leurs bons de travail';



Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le syndicat SUD AERIEN a commis une faute engageant sa responsabilité civile';



-Sur le préjudice matériel



Considérant que la SA AIR FRANCE demande à la Cour de condamner le syndicat SUD AERIEN au paiement, en réparation de son préjudice matériel, des sommes de 146.687,775 euros, pour la perte d'heures productives, et de 26.398,16 euros, pour le recours à la sous-traitance ;



Considérant que la SA AIR FRANCE produit un rapport d'expertise réalisé par le cabinet MAZARS, auquel elle a, par lettre d'engagement du 8 mars 2010, demandé d'estimer les incidences financières du mouvement social intervenu entre le 10 et le 24 mai 2006 dans les ateliers de maintenance des moteurs d'[Localité 5] qui a entrainé, pendant cette période, l'arrêt des signatures des bons de travail';



Que ce rapport indique, en ce qui concerne la perte d'exploitation :

-qu'il a été tenu compte de l'enregistrement, par les salariés qui se sont trouvés dans l'impossibilité de travailler suite au blocage de la chaîne de maintenance occasionné par le mouvement social, de leurs temps de présence devenus improductifs, avec un code spécifique de suivi de leur activité,

-que le nombre total des heures de présence improductives, calculé sur cette base, a atteint 15.055 heures, soit 24% de la capacité productive des ateliers,

-que ces 15.055 heures de présence, qui ont été payées aux salariés, constituent une perte d'exploitation, puisque la SA AIR FRANCE n'a pu bénéficier de la contrepartie des salaires versés,

-que cette perte d'exploitation, sur la base des données de la masse salariale issues des systèmes de paie de l'époque, peut être estimée à 880.126 euros';



Que ce rapport indique, par ailleurs, en ce qui concerne la perte de marge consécutive au recours à la sous-traitance :

-que la conséquence directe du mouvement social, qui a occasionné le recours forcé à la sous-traitance, notamment pour les moteurs CFM56-5 qui ne sont qu'exceptionnellement sous-traités, a concerné quatre moteurs,

-que la perte minimum subie du fait de ce recours à la sous-traitance s'élève à 93.337 euros, pour le mois de mai 2006, et à 65.052 euros, pour le mois de juin 2006, soit un total de 158.389 euros';



Que la SA AIR FRANCE justifie, ainsi, les préjudices qu'elle invoque';



Considérant que la SA AIR FRANCE demande la réparation de son préjudice matériel, par le syndicat SUD AERIEN, à hauteur du 1/6ème de la somme 880.126 euros pour la perte d'heures productives, en tenant compte du nombre de six syndicats qui ont participé au mouvement, et du 1/6ème de la somme de 158.389 euros pour le recours à la sous-traitance';



Que le tract du 12 mai 2006 précité mentionne bien les noms de six syndicats';



Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le syndicat SUD AERIEN au paiement à la SA AIR FRANCE des sommes de 146.687,77 euros, pour la perte d'heures productives, et de 26.398,16 euros, pour le recours à la sous-traitance ;



Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point';



-Sur le préjudice commercial



Considérant que la SA AIR FRANCE demande également à la Cour'de condamner le syndicat SUD AERIEN au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice commercial';



Que, cependant, elle ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice commercial, notamment en ce qui concerne les retards de livraison pour certains clients qui auraient nui à son image et à sa réputation ;



Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point';



-Sur la garantie



Considérant que l'appel en garantie formé par voie d'appel provoqué par le syndicat SUD AERIEN, qui ne comparaît pas, n'est plus soutenu ; qu'il sera, en tant que de besoin, rejeté ;



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Considérant qu'il y a lieu de condamner le syndicat SUD AERIEN, qui succombe en ses prétentions, au paiement,'au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel :

-à la SA AIR FRANCE de la somme de 2.000 euros,

-au syndicat CGT AIR FRANCE de la somme de 800 euros';



Considérant qu'il y a également lieu de condamner le syndicat SUD AERIEN aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric BURET et de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA AIR FRANCE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat SUD AERIEN relative à la réparation de son préjudice matériel,



Le réformant de ce chef et y ajoutant,



Condamne le syndicat SUD AERIEN au paiement à la SA AIR FRANCE des sommes de':

-146.687,77 euros, pour la perte d'heures productives,

-26.398,16 euros, pour le recours à la sous-traitance,

-2.000 euros, pour les procédures de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne le syndicat SUD AERIEN au paiement au syndicat CGT AIR FRANCE de la somme de 800 euros, pour les procédures de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toutes les autres demandes,



Condamne aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric BURET et de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément à l'article 699 du code de procédure civil.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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