11 décembre 2014
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 12/03580

2e Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2014



N°2014/504













Rôle N° 12/03580







SARL MERYL





C/



SAS PUMA FRANCE

Société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

SARL FILLE A VENIR

Sarl JP CHAUSSURES





































Grosse délivrée

le :

à :

-SCP COHEN

-SCP SIDER

-SCP BADIE







Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/12127.





APPELANTE



S.A.R.L. MERYL,

Prise en la personne de son gérant en exercice,

demeurant

[Adresse 2] -

[Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.





INTIMÉES



SAS PUMA FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant

[Adresse 1] -

[Adresse 1]

représentée par la SCP SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Lilyane ANSTETT, avocat au barreau de STRASBOURG.



Société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant [Adresse 3] -

[Adresse 3] (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Lilyane ANSTETT, avocat au barreau de STRASBOURG.



S.A.R.L. FILLE A VENIR,

demeurant

[Adresse 4] -

[Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE.



Sarl JP CHAUSSURES,

Assignée en intervention forcée, le 24.05.2013,

demeurant

[Adresse 5] -

[Adresse 5]

défaillante





*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.



Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.













Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller







Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014,



Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

















































F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :







La société allemande PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT a déposé les 4 marques figuratives internationales suivantes à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, en mentionnant la classe 25 et divers pays dont la FRANCE :

- n° 426 712 du 19 novembre 1976 pour , renouvelée en dernier lieu le 19 novembre 2006,

- n° 439 162 du 11 juillet 1978 pour , renouvelée en dernier lieu le 11 juillet 2008,

- n° 484 788 du 27 mars 1984 pour , renouvelée en dernier lieu le 27 mars 2014;

- n° 599 703 du 10 mars 1993 pour , renouvelée en dernier lieu le 10 mars 2013.

Ces marques sont caractérisées par une bande située sur le bas de chacun des 2 côtés de la chaussure, en forme de virgule inversée (courbe orientée vers le haut et l'arrière, large à la base et se rétrécissant en montant) appelée , avec une couleur se distinguant du reste de la chaussure. La quatrième marque a pour particularité que la base de cette virgule est fendue dans son milieu et dans le sens de la hauteur pour former une fourche à 2 dents.



Six marques dont la première précitée ont fait l'objet d'un contrat de licence consentie par la société PUMA RUDOLF DASSLER le 2 mai 1994 à la S.A.S. PUMA FRANCE, avec le 11 août une demande d'inscription par celle-ci au Registre National des Marques sous le n° 175539.



Ces 2 sociétés, autorisées par ordonnance du 5 novembre 2003 mentionnant 8 marques dont les 4 ci-dessus, ont le 24 suivant fait établir un procès-verbal de saisie contrefaçon de marques dans le magasin de la S.A.R.L. marseillaise MERYL créée en mars-avril 2001; l'Huissier de Justice a mentionné 1 paire de chaussures sans autre précision, et en a acheté 2 autres à lacets, l'une référencée pour l'une sans scratch supérieur et pour l'autre avec scratch supérieur, au prix total de 139 € 90. Cette société a 2 jours plus tard remis à l'Huissier de Justice une facture établie le 19 novembre, pour 12 paires de chaussures référencées avec comme prix unitaire 7 € 00 H.T., par la S.A.R.L. marseillaise FILLE A VENIR créée en mars-mai 1994. Un bon de livraison de cette société du 13 novembre mentionne 12 paires de chaussures, mais la référence respective .



Par ailleurs la société FILLE A VENIR avait facturé le 23 septembre 2003 à la société MERYL, avec livraison la veille, la vente de 40 + 9 + 12 [soit au total 61] paires de chaussures sous la référence et aux prix unitaires respectifs H.T. de 13 € 50, de 10 € 00 et de 8 € 00.



Le vendeur de la société FILLE A VENIR est la S.A. JP CHAUSSURES ayant son siège à [Localité 1], qui avait facturé 480 chaussures le 10 octobre 2003 sous la référence et le prix unitaire de 5 € 00 H.T. pièce. Un avoir pour 188 de ces chaussures a été établi par la seconde société le 27 novembre au même prix unitaire.



Le fonds de commerce de la société FILLE A VENIR a été vendu le 9 juin 2005 à la S.A.R.L. marseillaise CHAIR'ELLE, et le Kbis de la première mentionne à compter de cette date.



Le 8 décembre 2003 les 2 sociétés PUMA ont assigné la société MERYL, la société FILLE A VENIR et la société JP CHAUSSURES en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et indemnisation devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui par jugement du 27 mai 2010 a notamment :

* reçu la société JP CHAUSSURES en sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée [par la Cour d'Appel de RENNES le 11 avril 2006];

* déclaré irrecevables les demandes formées par la société PUMA RUDOLF DASSLER et la société PUMA FRANCE à l'encontre de la société JP CHAUSSURES au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale;

* déclaré irrecevable la demande en déchéance de marque formée par la société JP CHAUSSURES à l'encontre de la société PUMA RUDOLF DASSLER et de la société PUMA FRANCE;

* débouté la société PUMA RUDOLF DASSLER et la société PUMA FRANCE de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société JP CHAUSSURES, la société MERYL et la société FILLE A VENIR [en retenant :

- pour le modèle RG340 l'absence de contrefaçon par reproduction servile ni même par imitation, ainsi que l'absence de risque de confusion entre les produits pour le consommateur ;

- pour les modèles 0303G et 0305G l'absence de contrefaçon par imitation comme de risque de confusion pour le consommateur, ainsi que l'absence de preuve de livraisons par la société FILLE A VENIR et la société JP CHAUSSURES à la société MERYL];

* débouté la société JP CHAUSSURES et la société FILLE A VENIR de leurs demandes reconventionnelles;

* condamné la société PUMA FRANCE et la société PUMA RUDOLF DASSLER à verser en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de :

- 2 500 € 00 à la société JP CHAUSSURES;

- 2 500 € 00 à la société FILLE A VENIR;

- 1 500 € 00 à la société MERYL.



Sur appel des 2 demanderesses cette Cour, dans un arrêt du 8 février 2012, rendu par défaut vis-à-vis de la société MERYL et de la société FILLE A VENIR qui bien qu'assignées le 2 décembre 2010 n'avaient pas constitué Avocat, a :

* confirmé le jugement pour avoir débouté :

- la société PUMA RUDOLF DASSLER et la société PUMA FRANCE de leurs demandes contre la société MERYL et la société FILLE A VENIR concernant d'une part les chaussures RG340 [qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie contrefaçon], et d'autre part les contrefaçon et concurrence déloyale de la marque n° 599 703 du 10 mars 1993 [dont la base est nettement fendue alors que celle des chaussures incriminées ne l'est pas];

- la société FILLE A VENIR de sa demande reconventionnelle;

* infirmé tout le reste du jugement concernant la société MERYL et la société FILLE A VENIR, et condamné in solidum celles-ci à payer à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon [par les chaussures 0303G et 0305G], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation annuelle de ceux-ci en vertu de l'article 1154 du Code Civil :

- à la société PUMA RUDOLF DASSLER la somme de 30 000 € 00,

- à la société PUMA FRANCE la somme de 10 000 € 00;

* ordonné la confiscation des chaussures contrefaisantes 0303G et 0305G détenues par la société MERYL et par la société FILLE A VENIR, aux fins de remise à la société PUMA RUDOLF DASSLER et à la société PUMA FRANCE et de destruction aux frais exclusifs in solidum des 2 premières sociétés;


* fait interdiction à la société MERYL et à la société FILLE A VENIR de :

- commercialiser les chaussures contrefaisantes 0303G et 0305G, sous astreinte de 1 000 € 00 par jour, par société et par chaussure à compter de la signification de l'arrêt;

- exploiter les marques PUMA sous quelque forme que ce soit, y compris publicités, étiquettes, prospectus, sous la même astreinte;

* condamné en outre in solidum la société MERYL et la société FILLE A VENIR à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation annuelle de ceux-ci en vertu de l'article 1154 du Code Civil :

- à la société PUMA RUDOLF DASSLER une indemnité de 3 000 € 00,

- à la société PUMA FRANCE une indemnité de 3 000 € 00;

* rejeté toutes autres demandes;

* condamné in solidum la société MERYL et la société FILLE A VENIR aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires préalables de l'ordonnance du 5 novembre 2003 et de la procédure de saisie contrefaçon du 24 suivant, avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



La S.A.R.L. MERYL a régulièrement déclaré le 28 février 2012 son opposition à cet arrêt, et par conclusions du 27 juin 2012 demande à la Cour de :

in limine litis :

. ordonner l'annulation de l'assignation délivrée par la société PUMA FRANCE et la société PUMA RUDOLF DASSLER à son encontre [devant la Cour], et par voie de conséquence ordonner la nullité de l'arrêt rendu par défaut le 8 février 2012;

. la recevoir dans son opposition à cet arrêt, y faire droit;

. confirmer le jugement déboutant la société PUMA FRANCE et la société PUMA RUDOLF DASSLER de toutes leurs demandes et les condamnant à lui payer une somme de 1 500 € 00 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

. y ajoutant condamner ces 2 sociétés à lui verser une somme de 10 000 € 00 pour procédure manifestement abusive et vexatoire;

. condamner les mêmes à lui verser une somme de 5 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



- à titre subsidiaire condamner la société FILLE A VENIR :

. à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations qui ['] prononcées à son encontre;

. au paiement d'une somme de 1 500 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer l'arrêt rendu le 8 février 2012 et dire que la société FILLE A VENIR n'a pas elle-même, ramener les condamnations indemnitaires à une condamnation de principe à 1 € 00 symbolique ou les réduire très fortement, les condamnations prononcées n'ayant aucun rapport avec la réalité du litige s'agissant de 12 paires de chaussures, et ainsi infirmer cet arrêt qui l'a condamnée :

. au paiement d'une somme de 40 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;

. à verser aux 2 sociétés PUMA une somme de 3 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Concluant le 3 avril 2014 la S.A.R.L. FILLE A VENIR, qui avait fait opposition le 4 avril 2012 au même arrêt, demande à la Cour, vu les articles 571 et suivants du Code de Procédure Civile, de :

- la recevoir en son opposition à l'arrêt rendu le 8 février 2012 en ce qu'il l'a condamnée;

- déclarer irrecevables la société PUMA RUDOLF DASSLER et la société PUMA FRANCE en leur demande nouvelle dans leurs conclusions du 24 mai 2012 relative à une facture de la société RETRO;

- confirmer le jugement;

- débouter la société PUMA RUDOLF DASSLER et la société PUMA FRANCE de toutes leurs demandes;

- constater que les mêmes n'ont pas fait pratiquer de saisie contrefaçon chez la société FILLE A VENIR et ne rapportent pas la preuve de la vente par celle-ci à la société MERYL des 2 paires de chaussures saisies;

- constater que :

. la société FILLE A VENIR n'a pas acheté à un quelconque fournisseur, ni vendu à la société MERYL, les 2 paires de chaussures références 0303G et 305G arguées de contrefaçon par les sociétés PUMA et saisies par l'Huissier de Justice;

. la même a vendu en tout et pour tout à la société MERYL un carton de 12 paires de chaussures correspondant à la référence RG340 de la facture de son fournisseur la société JP CHAUSSURES n° 996638 du 10 octobre 2003, comme cela résulte du bon de livraison de la société FILLE A VENIR à la société MERYL du 13 novembre 2003;

. cette référence RG340 correspond à un modèle de chaussures vendu par la société JP CHAUSSURES, parfaitement identifiable par le procès-verbal de saisie contrefaçon du 4 février 2003 établi à l'encontre de la société DESPREZ à la demande des sociétés PUMA, ainsi que par la dernière paire de chaussures RG340 achetée à la société JP CHAUSSURES, encore détenue par la société FILLE A VENIR et mise à la disposition de la Cour;



.la chaussure RG340 est tout à fait différente de celles saisies chez la société MERYL le 24 novembre 2003;

. la société MERYL a mis 48 heures pour indiquer à l'Huissier de Justice le nom de son fournisseur et fournir la facture de la société FILLE A VENIR, tandis que cette dernière a répondu le jour même au Conseil des sociétés PUMA qui lui écrivait;



- subsidiairement :

. dire que les modèles saisis chez 0303G et 0305G ne reproduisent pas par imitation quasi-servile les bandes protégées par les marques semi-figuratives n° 426 712, n° 439 162 et n° 484 788 revendiquées par les sociétés PUMA, à défaut d'être accompagnées de l'apposition de la marque PUMA et de la représentation du ;

. rejeter les demandes de condamnation de la société FILLE A VENIR pour contrefaçon et pour concurrence déloyale;

. confirmer la somme allouée à la même en première instance au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

. y ajouter la somme de 3 000 € 00 pour la procédure d'appel;



- à titre très subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait la contrefaçon et/ou la concurrence déloyale ou le parasitisme :

. dire que la société PUMA FRANCE ne détient aucun droit sur les marques déposées par la société PUMA RUDOLF DASSLER n° 439 162 et n° 484 788;

. dire que le montant des sommes réclamées par les sociétés PUMA n'est pas proportionné au litige qui porte sur 12 paires de chaussures;

. constater que la société FILLE A VENIR est un petit commerçant et qu'en conséquence les sommes réclamées sont totalement excessives et financièrement insupportables pour elle, étant précisé le chiffre d'affaires réalisé par elle pour 12 paires de chaussures s'élève à 24 € 00 environ;

. constater en ce qui concerne cette société que la vente de chaussures a constitué une activité isolée qui n'a duré que 12 mois (année 2003);

. rejeter la demande de garantie de la société MERYL;



- sur les chaussures RG340 :

. déclarer irrecevable au vu de l'article 572 du Code de Procédure Civile la société PUMA RUDOLF DASSLER et la société PUMA FRANCE en leur appel incident concernant leurs demandes rejetées en première instance et en appel, relatives à une prétendue contrefaçon de leur marque n° 599 703 et concurrence déloyale par la vente desdites chaussures;

. dire que l'opposition défère à la Cour les chefs de jugement qu'elle vise expressément;

. à titre subsidiaire dire que les chaussures RG340 fournies par la société JP CHAUSSURES ne constituent pas une contrefaçon du signe distinctif n° 599 703 déposé par la société PUMA RUDOLF DASSLER ni des autres signes allégués par les sociétés PUMA, comme cela a été jugé par de nombreuses juridictions, notamment par arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 11 avril 2006 qui a autorité de la chose jugée, qui considèrent que le risque de confusion est conjuré par l'absence sur les chaussures et sur les boîtes du motif du et de la marque nominative PUMA;

. dire que la société PUMA RUDOLF DASSLER ne détient aucun droit sur les marques déposées par la société PUMA AG RUDOLF DASSLER n° 439 162, n° 484 788 et n° 599 703;

. dire que la société FILLE A VENIR n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale en portant à la vente les chaussures RG340 achetées chez le fournisseur parisien la société JP CHAUSSURES;

. dire que les sociétés PUMA sont irrecevables à se prévaloir indirectement de demandes de dommages-intérêts fondées sur le parasitisme, qui constitue une demande nouvelle en appel sur opposition;

. dire que la société FILLE A VENIR n'est pas une entreprise concurrente des sociétés PUMA;





- à titre très subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait la contrefaçon et/ou la concurrence déloyale ou le parasitisme :

. dire que le montant des sommes réclamées par les sociétés PUMA n'est pas proportionné au litige qui porte sur 12 paires de chaussures générant un chiffre d'affaires de 584 € 00 et ne tient pas compte de la qualité de petit commerçant de la société FILLE A VENIR qui n'a exercé cette activité que pendant une durée de 12 mois;

. rejeter toute demande garantie de la société MERYL;



- faire droit à l'appel en intervention forcée de la société JP CHAUSSURES qui devra être condamnée, notamment sur le fondement de l'article 1626 du Code Civil, à relever et garantir la société FILLE A VENIR de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 500 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



La S.A. JP CHAUSSURES, assignée à son employée le 24 mai 2013 par la société FILLE A VENIR, n'a pas constitué Avocat.



Concluant le 1er octobre 2014 la S.A.S. PUMA FRANCE, et la société PUMA SE venant aux droits de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, demandent à la Cour, vu les articles 572 et suivants du Code de Procédure Civile, L. 713-2a), L. 713-3b), L. 713-5, L. 714-5, L. 714-6, L. 716-1, L. 716-5 et L. 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 et 1383 du Code Civil, de :

- sur oppositions :

. déclarer irrecevable la société MERYL à critiquer la validité de l'assignation et de l'arrêt;

. dire et juger que cette assignation est valable et donc que l'arrêt est également valable;

. déclarer irrecevable la société MERYL à soulever la déchéance de la marque n° 599 703;

. dire et juger que la société PUMA SE n'est pas déchue de ses droits sur cette marque;

. dire et juger que les marques n° 426 712, n° 439 162, n° 484 788 et n° 599 703 sont distinctives et notoires;

. dire et juger qu'elles constituent une famille de marques désignée FORM STRIP et qu'elles-mêmes ne cherchent pas à protéger un genre;

. dire et juger que la marque n° 599 703 fait l'objet d'un usage sérieux prouvé;

. dire et juger que l'usage des marques n° 426 712, n° 439 162 et n° 484 788 vaut usage de la marque n° 599 703;

. dire et juger qu'il n'y a pas de défaut d'exploitation de la marque n° 599 703 pendant la période de 5 ans précédant les demandes en déchéance;

. dire et juger subsidiairement que l'usage de la marque n° 599 703 a été commencé ou repris au cours de la période de 5 ans antérieure aux demandes en déchéance;

. dire et juger subsidiairement que la marque n° 599 703 est exploitée sous une forme modifiée du fait de l'exploitation des marques n° 426 712, n° 439 162 et

n° 484 788, sans altération de son caractère distinctif;

. rejeter toute demande de déchéance de la marque n° 599 703;

. dire et juger qu'elles-mêmes n'ont pas présenté de demande nouvelle concernant la facture RETRO;

. déclarer les oppositions de la société MERYL et de la société FILLE A VENIR irrecevables en tous cas mal fondés;

. dire et juger qu'elles-mêmes n'ont commis aucun abus d'ester en justice;

. débouter la société MERYL et la société FILLE A VENIR;

. les condamner in solidum aux entiers dépens;

. les condamner chacune à leur payer une indemnité de 10 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



- sur les demandes des sociétés PUMA :

. les déclarer recevables car les demandes au titre des chaussures RG340 sont indissociables de celles relatives aux chaussures 0303G et 0305G, à tout le moins en raison de l'opposition intégrale de la société MERYL et de la société FILLE A VENIR;

. dire et juger que la contrefaçon par reproduction, subsidiairement par imitation, des marques n° 426 712, n° 439 162, n° 484 788 et n° 599 703 est constituée s'agissant du signe apposé sur les chaussures RG340, et que ces chaussures sont constitutives de concurrence déloyale et parasitaire;

. dire et juger que les chaussures 0303G et 0305G constituent des copies serviles de chaussures PUMA;



- concernant les chaussures 0303G et 0305G :

. confirmer l'arrêt du 8 février 2012 en tant qu'il a condamné la société MERYL et la société FILLE A VENIR in solidum à réparer le préjudice subi par elles-mêmes;

. confirmer qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement, en fournissant illicitement et en vendant illicitement des chaussures reproduisant illicitement les marques n° 426 712, n° 439 162 et n° 484 788, ces 2 sociétés ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA SE au sens des articles L. 713-2a) et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA FRANCE;

. infirmer l'arrêt en tant qu'il a rejeté leurs demandes au titre de la concurrence déloyale;

. dire et juger qu'en reproduisant illicitement les chaussures commercialisées par elles-mêmes sous la désignation SPEED CAT LO et REPLICA RACE CAT MID la société MERYL et la société FILLE A VENIR ont commis des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil;

. condamner in solidum les mêmes à réparer le dommage causé compte tenu de ces actes à verser à la société PUMA SE une somme de 12 000 € 00 et à la société PUMA FRANCE une somme de 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir;



- concernant les chaussures RG340 infirmer l'arrêt et :

. condamner la société MERYL et la société FILLE A VENIR à réparer le dommage causé et notamment à verser une somme de 10 000 € 00 à la société PUMA SE et une somme de 2 500 € 00 à la société PUMA FRANCE à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, compte tenu des actes de contrefaçon commis sur le fondement des articles L. 713-2a) et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au préjudice de la société PUMA SE, et à celui de la société PUMA FRANCE sur le fondement de l'article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code Civil;

. condamner in solidum les mêmes à réparer le dommage causé et notamment à verser une somme de 10 000 € 00 à la société PUMA SE et une somme de 2 500 € 00 à la société PUMA FRANCE à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, compte tenu des actes de concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil;



- faire interdiction à la société MERYL et à la société FILLE A VENIR :

. de commercialiser les chaussures contrefaisantes RG340, 0303G et 0305G sous astreinte de 1 000 € 00 par jour, par société, par marque et par chaussure à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir;

. d'exploiter les marques PUMA, sous quelque forme que ce soit, y compris publicités, étiquettes, prospectus, et ce sous astreinte de 1 000 € 00 par jour, par société et par marque à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir;

- condamner in solidum la société MERYL et la société FILLE A VENIR à payer à chacune d'elles-mêmes une somme de 15 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires préalables de l'ordonnance du 5 novembre 2003 et du procès-verbal du 24 suivant;



- ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu'ils porteront intérêts de plein droit dès qu'ils seront dûs pour une année entière.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2014.






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M O T I F S D E L ' A R R E T :



Sur la procédure :



La société PUMA SE venant aux droits de la société PUMA RUDOLF DASSLER, seule la première sera citée ci-après à l'exception de la seconde.



Le 2 décembre 2010 les 2 sociétés PUMA ont fait assigner la société MERYL devant cette Cour en vue de l'arrêt du 8 février 2012; l'Huissier de Justice a relevé dans son procès-verbal que l'enseigne de cette défenderesse existait, mais n'a trouvé personne dans les lieux. La société MERYL ne précise pas en quoi cette assignation par défaut est irrégulière, ce qui conduit la Cour à la débouter de sa demande d'annulation de cet acte.



Aucunes demandes n'ont été faites devant la Cour par les 2 sociétés PUMA concernant la facture de vente de chaussures établie par le 9 mai 2003 contre la société FILLE A VENIR ; c'est donc à tort que cette dernière invoque l'irrecevabilité de ces prétendues demandes.



La société MERYL n'a aucunement invoqué une déchéance de la marque de la société PUMA SE déposée le 10 mars 1993 sous n° 599 703 et dont la société PUMA FRANCE est licenciée depuis le contrat du 2 mai 1994; par suite c'est à tort que ces 2 dernières combattent cette prétendue déchéance dans le dispositif de leurs conclusions du 1er octobre 2014.





Sur la contrefaçon :



L'article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle invoqué par les 2 sociétés PUMA prescrit : 'Sont interdits (...) s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...) b/ L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement'.



Il est possible, au vu des pièces suivantes datant de 2003 :

- facture le 10 octobre par la société JP CHAUSSURES de la vente de 480 chaussures à la société FILLE A VENIR;

- livraison le 13 novembre par cette dernière de 12 paires de chaussures à la société MERYL;

- facture le 19 novembre de la vente de 12 paires de chaussures par la société FILLE A VENIR à cette dernière;

de retenir qu'il y a identité entre ces 2 références, même si l'explication n'est pas donnée pour le remplacement de la première par le seconde.



La chaussure , bien que non concernée par le procès-verbal précité, est selon le dépôt de marque n° 599 703 du 10 mars 1993 caractérisée par une bande située sur le bas de chacun des 2 côtés de la chaussure, en forme de virgule inversée (courbe orientée vers le haut et l'arrière, large à la base laquelle est fendue dans son milieu et dans le sens de la hauteur pour former une fourche à 2 dents et se rétrécissant en montant) appelée , avec une couleur se distinguant du reste de la chaussure. Cependant la paire de chaussure communiquée par les 2 sociétés PUMA comporte en outre :

- aux trois-quarts arrière des côtés du talon 1 bande transversale, tandis que la paire de chaussure incriminée des 3 sociétés JP CHAUSSURES, FILLE A VENIR et MERYL en comporte 2;

- au milieu du côté extérieur du talon et au-dessus de cette virgule inversée l'expression sur 2 niveaux, surmontée de l'emblème célèbre et notoire de cette marque qui est le puma bondissant stylisé, lequel est également présent à l'arrière, alors que la paire de chaussure incriminée comporte à ces 2 endroits la lettre penchée à droite.



Aucune ressemblance n'existe donc entre ce puma bondissant et cette lettre . Les 2 sociétés PUMA ont choisi d'exploiter leur marque n° 599 703 non sous sa seule forme déposée, mais avec les 2 ajouts ci-dessus (expression + emblème) qui ont un fort caractère distinctif; or ces éléments n'ont jamais été reproduits ni même imités par les 3 sociétés JP CHAUSSURES, FILLE A VENIR et MERYL, ce qui exclut tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre les paires de chaussure de marque et celle incriminées.



C'est par suite à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a écarté la contrefaçon pour le modèle , ce consommateur ressentant une impression d'ensemble différente.



Il n'est pas possible, au vu des 4 pièces suivantes datant de 2003 :

- facture le 10 octobre par la société JP CHAUSSURES de la vente de 480 chaussures à la société FILLE A VENIR;

- livraison le 13 novembre par cette dernière de 12 paires de chaussures à la société MERYL;

- facture le 19 novembre de la vente de 12 paires de chaussures par la société FILLE A VENIR à cette dernière;

- procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 novembre avec achat par l'Huissier de Justice de 2 paires de chaussures et dans le magasin MERYL;

de déterminer une identité entre les références et d'une part, et et d'autre part. C'est donc à tort que les 2 sociétés PUMA ont assigné tant la société JP CHAUSSURES que la société FILLE A VENIR, ce qui justifie que le Tribunal ait débouté celles-là de l'intégralité de leurs demandes contre celles-ci.



Pour assigner en contrefaçon sur la base des références et la société MERYL, dans le magasin de qui a été établi un procès-verbal de saisie contrefaçon le 24 novembre 2003, les 2 sociétés PUMA invoquent leurs 3 marques ci-après :

- n° 426 712 du 19 novembre 1976,

- n° 439 162 du 11 juillet 1978,

- n° 484 788 du 27 mars 1984,

caractérisées par une bande située sur le bas de chacun des 2 côtés de la chaussure, en forme de virgule inversée (courbe orientée vers le haut et l'arrière, large à la base et se rétrécissant en montant) appelée , avec une couleur se distinguant du reste de la chaussure.



Cependant les 2 paires de chaussures communiquées par ces demanderesses ( opposée à , et opposée à ) comportent en outre :

- pour la première au milieu du côté extérieur du talon et au-dessus de cette virgule inversée le mot , surmonté du puma bondissant stylisé, également présent à l'arrière et sur le dessus de l'avant, alors que la paire de chaussure incriminée ne comporte rien à ces 3 endroits;

- pour la seconde d'une part le mot , surmonté du puma bondissant stylisé, également présent sur le devant du scratch, et d'autre part ce puma bondissant stylisé à l'arrière et sur le dessus de l'avant, alors que là aussi la paire de chaussure incriminée ne comporte rien à ces 3 endroits.



Aucune ressemblance n'existe donc entre ce puma bondissant et l'absence de tout signe autre que la virgule inversée. Les 2 sociétés PUMA ont choisi d'exploiter leurs marques n° 426 712, n° 439 162 et n° 484 788 non sous leurs seules formes déposées, mais avec les 2 ajouts ci-dessus (mot + emblème) qui ont un fort caractère distinctif; or ces éléments n'ont jamais été reproduits ni même imités par les paires de chaussures de la société MERYL, ce qui exclut tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre les paires de chaussure de marque et celle incriminées, ce consommateur ressentant une impression d'ensemble différente.



C'est par suite à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a écarté la contrefaçon pour les modèles et .





Sur la concurrence déloyale et parasitaire :



L'absence de reproduction des 4 marques des 2 sociétés PUMA par les 3 sociétés JP CHAUSSURES, FILLE A VENIR et MERYL exclut l'existence d'une concurrence déloyale et parasitaire; les paires de chaussures des secondes, en raison de leur absence de ressemblance avec celles des premières, excluent tout risque de confusion de nature à détourner la clientèle des 2 sociétés vers les 3 autres; par ailleurs les paires de chaussures PUMA sont mises en vente dans d'autres circuits de distribution que ceux des 3 sociétés JP CHAUSSURES, FILLE A VENIR et MERYL; en outre la marque PUMA est beaucoup plus connue par le dessin du félin bondissant que par les bandes latérales en forme de virgule inversée; enfin les 2 sociétés PUMA ne démontrent pas que leurs 3 adversaires se soient mis dans son sillage pour profiter de ce dernier sans bourse délier.



C'est donc également à bon droit que le Tribunal a débouté les 2 sociétés PUMA de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire.





Sur les autres demandes :



Si la procédure des 2 sociétés PUMA était injustifiée, son caractère manifestement abusif et vexatoire n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société MERYL; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.



Mais ni l'équité, ni la situation économique de celles-là , ne permettent de rejeter la demande faite par celle-ci en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





Enfin ni l'équité, ni la situation économique des 2 sociétés PUMA, ne permettent de rejeter la demande faite par la société FILLE A VENIR au titre des frais irrépétibles d'appel.







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D E C I S I O N





La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt de défaut,





Constate que la société PUMA SE vient aux droits de la société PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.





Déboute la S.A.R.L. MERYL de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 2 décembre 2010 par la S.A.S. PUMA FRANCE et par la société PUMA SE.





Vu l'opposition à l'arrêt du 8 février 2012 met ce dernier à néant, et statuant à nouveau sur l'ensemble du litige confirme tout le jugement du 27 mai 2010.



Condamne en outre in solidum la société PUMA SE et la S.A.S. PUMA FRANCE à payer :



* à la S.A.R.L. MERYL une indemnité de 5 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



* à la S.A.R.L. FILLE A VENIR une indemnité de 3 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.





Rejette toutes autres demandes.





Condamne in solidum la société PUMA SE et la S.A.S. PUMA FRANCE aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.













Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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