27 novembre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/06806

Pôle 5 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06806



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2013 - Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2012F00552





APPELANTES



SARL NORDESOSSE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



SARL MEAT DESOSS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166





INTIMEE



SA GROUPE BIGARD

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Assistée de Me Denis LAUNAY-MASSE, avocat au barreau de QUIMPER









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




****





Faits et procédure



La société groupe Bigard est devenue avec ses filiales principales, Charal et Socopa, le leader européen de l'industrie de transformation des viandes.



A partir de 1997, sur 4 sites du Nord de la France, [Localité 8], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5], elle a eu recours pour les opérations de seconde transformation à savoir la mise en quartiers, le désossage de viande, la découpe à façon, le conditionnement et la mise sous vide, à la société Nordesosse ; les parties ont régularisé des contrats écrits pour ces quatre sites, le 21 octobre 2002 pour celui de de [Localité 8], le 26 décembre 2007 pour celui de d'[Localité 4], le 28 juillet 2009 pour celui de [Localité 6], et le 4 janvier 2012 pour celui de [Localité 5]



La société Nordesosse a fait intervenir la société Meat Desoss, notamment sur le site de [Localité 5] et a eu recours à des travailleurs intérimaires par l'intermédiaire de la société portugaise Yellow Word Carnes.



Le 31 juillet 2007, le Syndicat National du Travail à Façon (SY.NA.FA.VIA), le Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV) et la Coop de France-Betail et Viandes ont régularisé une convention relative à la labellisation sociale de la prestation de services dans le domaine du travail à façon de la viande.



Par lettre du 22 décembre 2009, l'inspection du Travail d'Amiens a notifié à la société groupe Bigard qu'il était relevé à l'encontre de la société Groupe Bigard et de ses prestataires de service un délit de prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif et un délit de marchandage.



Le 30 novembre 2011, la direction des ressources humaines du groupe Bigard a écrit à tous les directeurs de site du groupe afin de leur rappeler que sa politique était de n'instaurer des relations commerciales qu'avec des partenaires ayant obtenu ce label social.



Le 9 décembre 2011, le directeur du site Bigard d'[Localité 4] a écrit a la société Nordesosse afin de lui demander d'engager rapidement les démarches pour l'obtention du label.



La société Nordesosse a signé avec la société Veritas un contrat aux fins de se voir décerner le label social ; fin mai 2012, la société Veritas a réalisé un audit social auprès des sociétés Nordesosse et Meat Desoss, et leur a fait connaître qu'en l'état la labellisation ne pouvait leur être accordée.



Le 20 juin 2012, la société Nordesosse a indiqué au bureau Veritas que toutes les actions correctives sur les non conformités relevées, allaient être corrigées dans le courant du second semestre et a sollicité de la société groupe Bigard un délai.



Le 31 août 2012, le groupe Bigard a fait savoir à la société Nordesosse qu'il cessait leurs relations commerciales sur les sites de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5] et a enjoint aux salariés de cesser leurs activités sur ces sites.



Le 1er octobre 2012, le groupe Bigard a mis fin à ses relations commerciales avec la société Nordesosse concernant le site [Localité 8] moyennant un préavis de 2 mois tel que contractuellement prévu.



C'est dans ces conditions que les sociétés Nordesosse et Meat Desoss ont fait assigner le 11 décembre 2012 le groupe Bigard, estimant avoir subi une rupture brutale de relations commerciales établies.



Par jugement rendu le 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Rennes a :

- dit que la société Meat Desoss a intérêt à agir dans le cadre de l'instance,

- dit que le fondement juridique de la relation commerciale du groupe Bigard avec la société Nordesosse se trouve dans : le contrat de prestation en date du 21 octobre 2002 pour le site de [Localité 8],

. le contrat de prestation en date du 26 décembre 2007 pour le site d'[Localité 4],

. le contrat de prestation en date du 28 juillet 2009 poux le site de la [Localité 6],

. le contrat de prestation en date du 4 janvier 2012 pour le site de [Localité 5],

- dit que l'obtention du label social était une condition essentielle à la poursuite des relations contractuelles de la société Nordesosse avec le groupe Bigard,

- dit que la société Nordesosse, n'a pas respecté ses obligations contractuelles sociales sur les sites de [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 6],

- dit que la société Nordesosse a cessé de respecter ses obligations contractuelles sur le site de [Localité 5] et ce en date du 04 juillet 2012,

- dit que le non-respect par la société Nordesosse de ses obligations sociales doit être qualifié faute grave,

- dit que la rupture intervenue le 31 août 2012 pour les sites d'[Localité 4], [Localité 6], et [Localité 5] ne saurait être qualifiée d'imprévisible, soudaine et violente,

- dit que la rupture intervenue le 1er octobre 2012 pour le site de [Localité 8] ne saurait être qualifiée d'imprévisible, soudaine et violente,

- dit que c'est à bon droit que la société Bigard a rompu sans préavis les contrats qui la liaient à la société Nordesosse sur les sites d'[Localité 4], Formerie, et [Localité 5],

- dit que c'est à bon droit que la société Bigard a rompu avec un préavis de 2 mois le contrat qui la liait à la société Nordesosse sur le site de [Localité 8],

- débouté les sociétés Nordesosse et Meat Desoss de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du groupe Bigard au motif de la rupture brutale de relations commerciales établies,

- débouté les sociétés Nordesosse et Meat Desoss de leurs demandes au titre de la clause de non-sollicitation du personnel,

- condamné le groupe Bigard à payer à la société Nordesosse la somme de 2119 euros au titre du retard sur le paiement de facture et débouté la société Nordesosse du surplus de sa demande,

- débouté le groupe Bigard de sa demande reconventionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.



Vu l'appel interjeté par les sociétés Nordesosse et Meat Desoss le 5 avril 2014, contre cette décision.




Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés Nordesosse et Meat Desoss le 29 août 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la société Meat Desoss avait un intérêt à agir et en ce qu'il a débouté le Groupe Bigard de sa demande reconventionnelle.



- dire et juger que les sociétés Nordesosse et Groupe Bigard étaient en relations commerciales établies depuis 23 ans (en raison des rachats successifs et de l'ininterruption du partenariat).

- constater que le Groupe Bigard justifie la rupture sans préavis du partenariat sur les quatre sites par la non-obtention du label social et de prétendus manquements professionnels et infractions pénales pouvant engager sa responsabilité pénale.

- constater que par jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal correctionnel d'Amiens a relaxé la société Nordesosse et le Groupe Bigard au motif que les infractions de fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif et du délit de marchandage n'étaient pas constituées.

- constater que par jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal correctionnel d'Amiens soulignait qu'aucun salarié du prestataire ne revendiquait avoir été lésé.

- dire et juger que l'obtention du label social n'entrait pas dans le champ des obligations contractuelles.

- dire et juger que l'obtention du label social n'était pas une condition déterminante à la poursuite des relations contractuelles sur les quatre sites.

- constater que la société Nordesosse a accepté d'effectuer un audit et les démarches nécessaires pour l'obtention du label social.

- constater qu'elle en a tenu informée la société groupe Bigard.

- constater que la société groupe Bigard n'a émis aucun grief à l'encontre de la société Nordesosse sur toute la durée du partenariat.

- constater que la société groupe Bigard n'a adressé aucune mise en demeure à son partenaire d'avoir à obtenir le label social.

- constater que la société groupe Bigard n'a fixé aucune condition de délai à son prestataire pour l'obtention de la labellisation.

- constater que la société groupe Bigard a brutalement rompu le 31 août 2012, sans préavis et sans notification écrite, les relations commerciales sur les sites de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6].

- constater que la société groupe Bigard a notifié par lettre du 1er octobre 2012, sans aucune motivation, la résiliation du contrat de prestation sur le site de [Localité 8].

- dire et juger que le groupe Bigard a adopté une attitude gravement incohérente avec son partenaire de longue date.

- dire et juger que la résiliation des contrats de prestation ne repose pas sur une juste cause au motif que :

'la société Nordesosse ne s'est rendue coupable d'aucun manquement contractuel.

'la société Nordesosse ne s'est rendue coupable d'aucun manquement situé hors du champ contractuel.

'la société Nordesosse a organisé une sous-traitance en accord avec le groupe Bigard.

' la société Nordesosse ne s'est rendue coupable d'aucune infraction de délit de marchandage de main d'oeuvre ou de délit de travail dissimulé.

'la société Nordesosse ne s'est rendue coupable d'aucune faute grave.

- dire et juger que la société Nordesosse (et/ou la société Meat Desoss) ne s'est rendue coupable d'aucun manquement grave de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles (Cass.com ; 5 mars 1996, n°94-15624).

- dire et juger que la société groupe Bigard n'a pas invité la société Nordesosse à faire valoir son point de vue.

- dire et juger que la société groupe Bigard a gravement manqué à son obligation de loyauté.

- dire et juger que la société groupe Bigard a violé la clause de non-sollicitation du personnel.

En conséquence :

- dire et juger que la société groupe Bigard a rompu les relations commerciales établies de manière brutale, injustifiée et violente.

- dire et juger que le préavis contractuel de 60 jours, respecté sur le seul site de [Localité 8], est insuffisant pour permettre à la société Nordesosse d'assurer sa reconversion.

- dire et juger qu'un préavis de deux ans, à compter du 31 août 2012 (pour les contrats de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5]) et de 22 mois à compter du 1er octobre 2012 (pour le contrat de [Localité 8]) était nécessaire pour que la société Nordesosse puisse assurer sa reconversion.

- dire et juger que la société Meat Desoss, qui affectait ses salariés sur les sites du groupe Bigard, par biais d'un contrat de prestation avec la société Nordesosse, a un intérêt à agir.

- dire et juger que la société Meat Desoss est également fondée à solliciter un préavis de deux ans (pour le site de [Localité 5]) et de 22 mois (pour le site de [Localité 8]) pour assurer sa reconversion.

- débouter la société groupe Bigard de son appel incident.

- condamner la société groupe Bigard à payer à la société Nordesosse:

'1.409.950 € à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de marge brute, pour compenser la brusque rupture des relations commerciales établies et pour réparer le manque de loyauté dont le groupe Bigard a fait preuve.

'32.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des licenciements économiques des salariés affectés aux sites du groupe Bigard.

'6.212,87 € à titre de remboursement de la facture d'audit du Bureau Veritas.

'100.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la réputation commerciale de la société Nordesosse.

'10.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte de trésorerie, liée au retard de paiement des factures des mois de juin et juillet 2012.

condamner la société groupe Bigard à payer à la société Meat Desoss :

'387.279 € à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de marge brute, pour compenser la brusque rupture des relations commerciales établies avec la société Nordesosse.

'36.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des licenciements économiques des salariés affectés aux sites du groupe Bigard.

'197.029,86 € à titre de dommages et intérêts pour débauchage déloyal de 14 salariés.

'5.438,07 € à titre de remboursement de la facture d'audit du Bureau Veritas.

- dire et juger que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation.

- condamner la société groupe Bigard à payer à la société Nordesosse la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Nordesosse fait valoir que le point de départ de ses relations commerciales avec le groupe Bigard ne peut être fixé au jour où celles-ci ont été régularisées par écrit, dans la mesure où les deux parties conviennent qu'elles se sont préalablement établies à l'oral. Elle considère que ces relations ont une ancienneté de 23 ans.



Elle souligne qu'aucun des 4 contrats conclus avec le groupe Bigard n'interdit le recours à la sous-traitance et que, bien au contraire, le libellé du contrat «L'Entrepreneur (Nordesosse) est seul responsable du respect des obligations découlant de la législation sociale applicable à l'ensemble du personnel qu'il a mis en place sur le site d'[Localité 4]», ainsi que l'avenant conclu 19 juillet 2010 l'autorisaient à recourir à la sous-traitance.



Elle fait valoir que le groupe Bigard représente une part importante de son chiffre d'affaires global. Elle rappelle qu'elle s'était engagée à effectuer les mesures recommandées par la société Veritas et en avoir alors informé le groupe Bigard qui n'a formulé aucune remarque ou contestation.



Elle considère qu'elle n'a pas commis d'inexécution et qu'il n'y a pas eu de cas de force majeure permettant de justifier la rupture sans préavis des relations contractuelles, l'obtention du label social n'étant pas une condition déterminante de la poursuite des relations contractuelles et ne résultant d 'aucune obligation contractuelle. En effet, s'il s'agissait réellement d'une condition déterminante, le groupe Bigard aurait rompu les 4 contrats et n'aurait pas maintenu pendant 3 mois les relations en ce qui concerne le site de [Localité 8] ; elle tire le même constat concernant les manquements professionnels allégués, pour lequel le groupe a attendu 6 semaines pour les 3 premiers sites et 3 mois pour le site [Localité 8] pour réagir.



Enfin, elle considère que le groupe Bigard ne peut valablement invoquer les infractions pénales pour justifier la rupture dans la mesure où il en avait été alerté depuis le mois de mars 2009 et avait pour autant maintenu le contrat, et plus encore, dans la mesure où le tribunal correctionnel d'Amiens a prononcé sa relaxe.



En ce qui concerne la sous-traitance de salariés de la société LDS, elle affirme qu'il n'y avait aucune situation irrégulière mais une relation commerciale directe entre le groupe Bigard et la société LDS à laquelle la société Nordesosse était étrangère.



Elle soutient qu'elle n'a commis aucun délit de marchandage de main d'oeuvre et de délit de travail dissimulé, le groupe Bigard ayant eu connaissance de ce que des salariés des sociétés Meat Desoss et Yellow Word travaillaient sur les différents sites, dans la mesure où les responsables de site donnaient aux représentants du groupe Bigard les déclarations d'embauche et les contrats de travail de tous les salariés présents sur ceux-ci. En outre, elle affirme qu'aucun de ses salariés n'a perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel.



Elle estime que la rupture des relations commerciales est brutale, et que ce caractère brutal est renforcé par sa dépendance économique à l'égard du groupe Bigard.



Elle considère que l'obligation de non sollicitation de personnel découle de l'obligation générale de loyauté mise à la charge du groupe Bigard. En outre, cette obligation s'imposait à tous les salariés, direct ou en sous-traitance, mis en place par le prestataire.



Concernant le retard dans le paiement des factures exigibles du 31 juillet au 31aout 2012, elle affirme que le groupe Bigard n'apporte aucune preuve de ce que les factures lui auraient été adressées avec retard.



La société Meat Desoss se prévaut de son propre préjudice résultant de la faute commise par la société Groupe Bigard lequel consiste en la perte brutale de son chiffre d'affaires et du délai insuffisant pour assurer sa reconversion.



Vu les conclusions signifiées par le groupe Bigard le 12 septembre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 mars 2013 en ce qu'il a :

- dit que le fondement juridique de la relation commerciale du groupe Bigard avec la société Nordesosse se trouve dans :

. le contrat de prestation en date du 21 octobre 2002 pour le site de [Localité 8],

. le contrat de prestation en date du 26 décembre 2007 pour le site d'[Localité 4],

. le contrat de prestation en date du 28 juillet 2009 pour le site de [Localité 6],

. le contrat de prestation en date du 4 janvier 2012 pour le site de [Localité 5],

- dit que l'obtention du label social était une condition essentielle à la poursuite des relations contractuelles de la société Nordesosse avec le groupe Bigard,

- dit que la société Nordesosse n'a pas respecté ses obligations contractuelles sociales sur le site de [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 6],

- dit que la société Nordesosse a cessé de respecter ses obligations contractuelles sur le site de [Localité 5] et ce en date du 4 juillet 2012,

- dit que le non respect par la société Nordesosse de ses obligations sociales doit être qualifié de faute grave,

- dit que la rupture intervenue le 31 août 2012 pour les sites d'[Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] ne saurait être qualifiée d'imprévisible, soudaine et violente,

- dit que la rupture intervenue le 1er octobre 2012 pour le site de [Localité 8] ne saurait être qualifiée d'imprévisible, soudaine et violente,

- dit que c'est à bon droit que le groupe Bigard a rompu sans préavis les contrats qui la liaient à la société Nordesosse sur les sites d'[Localité 4], Formerie et Feignies,







- dit que c'est à bon droit que la société Bigard a rompu avec un préavis de deux mois le contrat qui la liait à la société Nordesosse sur le site de [Localité 8],

- débouté les sociétés Nordesosse et Meat Desoss de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à 1'encontre du groupe Bigard au motif de la rupture brutale de relations commerciales établies,

- débouté les sociétés Nordesosse et Meat Desoss de leurs demandes au titre de la clause de non sollicitation de personnel.

Et recevant la société GROUPE BIGARD en son appel incident:

- condamner solidairement la société Nordesosse et la société Meat Desoss à verser à la société groupe Bigard la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation commerciale,

A titre infiniment subsidiaire:

- dire et juger que la perte de marge brute doit être calculée sur la base des préavis contractuels prévus par la société Nordesosse et non observés,

- condamner la société Nordesosse et Meat Desoss solidairement au paiement d'une somme de 20 000 € par application de 1' article 700 du code de procédure civile.



La société groupe Bigard fait valoir que la société Nordesosse n'a pas respecté son obligation d'intervenir avec son propre personnel, ni les obligations qui résultent de la législation sociale, dans la mesure où, concernant le site Feignies elle a sous-traité l'intégralité de l'activité à la société Meat Desoss sans agrément, même tacite, de sa part et où , sur la liste des salariés transmise par la société Meat Desoss, tous les salariés sont identifiés sous le nom Nordesosse. Elle soutient que le contrat de prestation du 4 janvier 2012 mettait fin à l'avenant du 19 juillet 2010 et qu'ainsi la société Nordesosse n'était pas autorisée à recourir à la sous-traitance.



En outre, elle affirme que, compte tenu de ces conditions d'exercice cette sous-traitance s'analyse en réalité en un prêt de main d'oeuvre illicite.



Elle fait valoir que les conditions de travail et de rémunération des salariés au sein des sociétés Meat Dessos et Yellow Word Carnes ne respectaient pas la convention collective nationale du commerce en gros des viandes (CNV).



Elle soutient avoir été dans l'obligation de cesser immédiatement toutes relations commerciales au risque, dans le cas contraire, d'être complice de délit de marchandage de main d'oeuvre et de délit de travail dissimulé (compte tenu de l'absence de rémunération des heures supplémentaires, de l'absence de l'absence d'encadrement par la société Yellow Word des salariés, et de la faiblesses des salaires). Elle souligne à cet égard, que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel d'Amiens porte sur des commis entre 2008 et 2009 alors que les manquements litigieux dont elle fait état sont postérieurs.



Par ailleurs, elle estime que l'obligation pour la société Nordesosse d'obtenir le label social pour le maintien de la relation commerciale lui a été rappelée à plusieurs reprises. Elle soutient que cette obligation était une obligation de résultat. Elle affirme ainsi que la rupture était inéluctable.



A titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un préjudice subi par la société Meat Dessos dans la mesure où elle ignorait son existence. A titre très subsidiaire, elle considère que le manque à gagner de la société Meat Desoss ne saurait être calculé sur une période de 2 ans.



S'agissant de la société Nordesosse, elle estime que le manque à gagner ne peut être calculé sur une période de 24 mois puisque la relation commerciale avec cette société a débuté 15 années auparavant.



Elle fait par ailleurs valoir, qu'elle n'a pas violé la clause de non sollicitation du personnel dans la mesure où celle-ci ne concernait que le site de [Localité 5] et qu'elle n'a repris que des salariés de la société Meat Dessos.



Enfin elle estime que les factures ont été transmises avec retard et que la société Nordesosse ne justifie pas du coût des licenciements.



La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile






MOTIFS



Sur l'existence alléguée de fautes graves commises par la société Nordesosse :



Considérant que la société groupe Bigard affirme que la société Nordesosse n'a pas respecté son obligation d'intervenir avec son propre personnel sur le site de [Localité 5] et n'a pas respecté les obligations qui résultent de la législation sociale sur les trois autres sites.



Considérant que la société Nordesosse fait valoir qu'aucune disposition des contrats relatifs aux sites d'[Localité 4], de [Localité 6] et de [Localité 8] ne lui interdisait le recours à la sous traitance et que pour le site de [Localité 5], elle avait été autorisée par un avenant du 19 juillet 2010 à recourir à du personnel intérimaire.



Considérant que l'article 7 des contrats pour les sites de [Localité 8] du 21 octobre 2002 et Formerie du 28 juillet 2009 stipulent que « l'entrepreneur est seul responsable du respect des obligations découlant de la législation sociale applicable à son propre personnel » et qu'il « s'engage notamment à faire inscrire tous ses travailleurs dans le registre de son personnel... à délivrer à son personnel des fiches individuelles ».



Considérant que, si l'article 7 du contrat en date du 26 décembre 2007 concernant le site d'[Localité 4] a été modifié par les parties en ce que la mention «personnel propre» a été barrée et qu'il a été ajouté de façon manuscrite«l'ensemble du personnel qu'il a en place sur le site d'[Localité 4] », cette insertion permet d'inclure du personnel intérimaire.



Considérant que, concernant le site de [Localité 5], les parties avaient signé un avenant en date du 19 juillet 2010 autorisant la société Nordesosse à recourir à du personnel intérimaire « afin de pallier le manque de personnel pour raison de congés, maladie, autre, surcroît d'activité dû aux promotions rentrée » ; que le contrat en date du 4 janvier 2012 stipule en revanche en son article 2.1 «Pour la réalisation de sa mission, le prestataire sera amené à intervenir avec ses propres salariés, essentiellement pour des raisons sanitaires d'agrément des produits contractuels, au sein des locaux professionnels du donneur d'ordre dans un espace qui lui sera affecté et désigné par ce dernier », mettant en évidence que les parties avaient décidé d'y renoncer.



Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Groupe Bigard a autorisé le recours à du personnel intérimaire de façon ponctuelle sur le site de [Localité 5], les parties ayant convenu à partir de 2012 que seul le personnel de la société Nordesosse interviendrait sur ce site ce qui excluait le recours à des intérimaires.



Considérant qu'aucun des quatre contrats, ni l'avenant conclu pour le site de [Localité 5], ne stipulent une interdiction pour la société Nordessoose de recourir à la sous traitance, dès lors que le contrat de sous traitance exigeait l'agrément de la société Bigard.



Considérant que la société Nordesosse ne conteste pas avoir eu recours à la société Meat Desoss en qualité de sous traitant, la société Groupe Bigard en étant parfaitement informée, ce que celle-ci conteste, affirmant au demeurant qu'il ne s'agissait



pas d'une situation de sous-traitance mais d'un prêt de main d'oeuvre illicite, les salariés de la société Meat Desoss étant sous l'autorité de ceux de la société Nordesoose.



Considérant que le contrat de sous-traitance s'analyse en un contrat portant sur une prestation spécifique, le sous traitant gardant à cette occasion son autonomie et le contrôle de ses salariés.



Considérant que la société Nordesosse indique avoir sous traité tout le site de [Localité 5] à la société Meat Desoss de sorte que celle-ci a bénéficié sur ce site d'une totale autonomie concernant les salariés et leur encadrement ; qu'elle verse d'ailleurs une attestation de M.[R], salarié de la société Meat Desoss et responsable de chantier sur ce site qui indique «Je remettais au représentant de la société Bigard tous les documents sociaux et contrats de travail des salariés qui travaillaient sur le site de [Localité 5]. La société Bigard faisait régulièrement des contrôles... » ; qu'il résulte de cette attestation que la société Meat Desoss encadrait elle-même son personnel sur ce chantier et que son responsable était en relation directe avec la société Groupe Bigard ; que la relation entre la société Nordesosse et Meat Desoss s'analyse donc bien en une relation de sous-traitance et non de prêt de main d'oeuvre.



Considérant que la société Veritas a effectué une visite sur le site de [Localité 5] et a constaté que la société Meat Desoss était le sous traitant de la société Nordesosse ; qu'elle a donc nécessairement pris connaissance du panneau d'affichage au nom de la société Meat Desoss et des contrats de travail signés par elle ; que la société groupe Bigard qui avait quotidiennement un représentant permanent sur place depuis quatre ans ne pouvait ignorer l'existence de cette sous traitance.



Considérant que l'attestation de M.[R] démontre que la société Groupe Bigard était parfaitement au courant des mouvements de personnel ; que la société Nordesosse produit aussi l'attestation de M. [O], ancien salarié de la société Nordesosse et responsable de chantier sur le site de [Localité 6], depuis lors embauché par le nouveau prestataire de la société Bigard qui indique que celle-ci «était parfaitement informée des mouvements du personnel que ce soit pour Nordesosse ou Yellow Word ».



Considérant que, par courrier du 30 juillet 2010, la société groupe Bigard a réclamé pour les ressortissants étrangers « une attestation complémentaire concernant la régularité de leur situation à résider et à travailler en France » ; que la société Bigard verse l'attestation qui lui a été adressée par la société Nordesosse le 30 mars 2011 dans laquelle elle indique que « Tous les ressortissants étrangers sont en règle avec la législation pour résider et travailler en France » ; qu'en conséquence la société Bigard était parfaitement au courant de la présence des salariés de la société Yellow Word sur ses sites et en contrôlait la régularité.



Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société groupe Bigard avait une parfaite connaissance du recours par la société Nordesosse aux sociétés Meat Desoss dans le cadre d'une sous-traitance et à la société Yellow Word Carnes dans le cadre de l'intérim et qu'elle l'a accepté quand bien même il était contraire aux dispositions contractuelles écrites liant les parties.



Que concernant les salariés de la société LDS, la société Nordesosse produit aux débats l'avenant au contrat de prestations qui liait la société LDS au groupe Bigard et la facture de prestations adressée pour le mois de décembre 2009, mois au cours duquel la société Groupe Bigard prétend que la société Nordesosse aurait fait travailler des salariés de la société LDS, notamment M.[L] ; que la société Groupe Bigard n'apporte aucun élément pour démontrer une telle affirmation alors qu'elle-même a employé des salariés de la société LDS.





Considérant que la société Groupe Bigard soutient qu'il résulte de l'audit de la société Veritas que tant la société Meat Desoss que la société Nordesosse ne respectaient pas le droit social et qu'il avait été relevé pour la première trois non conformités majeures et 13 rédhibitoires et pour la seconde quatre majeures et 12 rédhibitoires ; que toutefois ces non conformités étaient destinés à relever des obstacles à l'obtention de la labellisation et non à rechercher des infractions ou des manquements contractuels de la société Nordesosse ; que d'ailleurs il indique « Beaucoup de points sont à revoir en terme de respect du droit et de la CCN ; La pratique de la sous-traitance entre les sociétés du même groupe doit être revue complètement » ;que la société Nordesosse fait valoir que les non conformités quand bien même elles sont qualifiées de rédhibitoires, sont hors du champ contractuel, citant le fait que les bulletins de salaire des salariés des sociétés Nordesosse et Meat Desoss mentionnent des remboursements de frais de déplacement supérieurs à 18% du salaire ce qui résulte, selon elle, des distances particulièrement longues parcourues chaque jour par certains salariés pour se rendre sur les sites Bigard ce qui ne constitue pas une infraction ; que par courrier du 12 juillet 2012, elle en a fait part à la société groupe Bigard, qui ne fera aucune observation en réponse, admettant dès lors cette réalité ; qu'il résulte de ces éléments que le rapport concluait seulement que la labellisation n'était pas possible en l'état.



Considérant que la société Groupe Bigard affirme avoir découvert à l'occasion de cet audit que le dirigeant de la société Nordesosse était actionnaire et co-gérant de la société Yellow Word Carnes qui a mis à la disposition des salariés étrangers pour venir travailler sur ses sites, lesquels n'étaient pas rémunérés conformément aux minima sociaux français.



Considérant que l'article L1262-4 du code du Travail prévoit que lorsqu'une société étrangère réalise une prestation en France, les salariés qu'elle détache temporairement sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles françaises ; que constitue le délit de marchandage la sous traitance qui cause du tort aux salariés ; que la société groupe Bigard fait valoir que la société Nordesosse a commis ce délit en ce qui concerne les salariés de la société Meat Desoss et que si le tribunal correctionnel d'Amiens a prononcé une relaxe à son profit et à celui de la société Nordesosse, la prévention ne visait que des faits commis en 2008 et jusqu'au 26 mars 2009, période au cours de laquelle la société Nordesosse n'a pas eu recours à la sous traitance.



Considérant que la société groupe Bigard affirme également que les salariés de la société Yellow Word étaient payés aux deux tiers du salaire minimum et se réfère aux contrats de travail de cinq d'entre eux.



Considérant que les contrats produits sont des contrats portugais, ayant été conclus entre la société portugaise Yellow Word et des ressortissants portugais; que, pour autant, ils ne démontrent pas que le salaire stipulé au regard de la législation portugaise, a été celui perçu lors du détachement de ces salariés en France sur les sites Bigard ; que la société Nordesosse produit une attestation de son expert comptable qui pour quatre d'entre eux atteste qu'ils ont perçu des salaires supérieurs au salaire minimum et qu'ils ont bénéficié d'un logement gratuit.



Considérant que la société groupe Bigard fait valoir que la société Meat Desoss ne respectait pas les dispositions de la CCN pour son propre personnel, exposant que Mlle [C] n'aurait pas perçu le minimum conventionnel, s'appuyant sur son bulletin de salaire d'avril 2012 ; que pour autant il résulte de la lecture de ce bulletin de salaire qu'elle a perçu en plus de son salaire de base une prime de production de sorte que son salaire était supérieur au minimum conventionnel.



Considérant que, si la société Groupe Bigard fait état d'autres griefs, à savoir le non-paiement du 13ème mois, le non respect de la classification des emplois, le non-paiement des heures supplémentaires, elle procède par affirmation sans démontrer que des salariés auraient subi un préjudice à ce titre; qu'aucun des 100 salariés des sociétés Nordesosse et Meat Desoss ne se sont plaints de leurs salaires ou de leur situation sociale et ces deux sociétés n'ayant eu aucun redressement de l'Inspection du travail depuis 1989.



Sur l'obtention du label social :



Considérant que la société Groupe Bigard soutient que l'obligation pour la société Nordesosse d'obtenir le label social pour le maintien de la relation commerciale était une obligation contractuelle dont elle a eu connaissance dès 2010, qui lui a été rappelée à plusieurs reprises, et que s'agissant d'une obligation de résultat, la rupture était inéluctable dès lors qu'elle n'était pas réalisée.



Considérant que la société Nordesosse affirme que cette exigence ne constituait pas une obligation contractuelle, quand bien même elle avait accepté de s'y soumettre et qu'elle avait à cet effet confié un audit à la société Veritas, puis demandé à la société Bigard de lui accorder un délai pour mettre en place les préconisations de celui-ci.



Considérant que sur les quatre contrats conclus, trois sont postérieurs à la Convention instaurant la labellisation qui est en date du 31 juillet 2007, le contrat de prestation pour le site d'[Localité 4] étant du 26 décembre 2007, celui pour le site de [Localité 6] du 28 juillet 2009 et celui pour le site de [Localité 5] du 4 janvier 2012 ; que seul le contrat du 4 janvier 2012 comporte, après la signature des deux parties la mention manuscrite suivante « le contrat ne pourra être valable et perdurera qu'après l'obtention de la labellisation (1er audit semaine 16). Il prendra donc automatiquement fin en cas de non obtention » ; que si cette mention manuscrite n'a pas été signée par la société Nordesosse, elle a néanmoins engagé un processus en vue d'obtenir sa labellisation et a demandé un délai à la société groupe Bigard.



Considérant que, si la société groupe Bigard prétend avoir invité la société Bigard à obtenir ce label, elle ne fournit aucun document démontrant qu'elle aurait exprimé cette exigence au cours de la période entre 2008 et décembre 2011 ; que le compte rendu de la réunion du 28 janvier 2010 évoque cette question en indiquant « dossier labelliser : La société Nordesosse n'a aucun engagement. Ils demandent plus de précisions sur ce dossier. Monsieur [P](Groupe Bigard) propose de se rapprocher de [Localité 7] (siège de Bigard) et de leur apporter une réponse ».



Considérant que par courriel du 30 novembre 2011, la société Groupe Bigard demandera à ses directeurs de site d''interrompre toute collaboration avec les prestataires n'ayant pas le label social ; que par courriers des 9 et 15 décembre 2011, elle a écrit à la société Nordesosse « Nous venons de recevoir la liste des prestataires de services de travail à façon des viandes labellisées « label social » par le bureau Veritas.

Or nous avons le regret de constater que votre société ne figure pas sur cette liste.

A ce jour la Direction du groupe Bigard nous demande de n'installer des relations commerciales qu'avec des sociétés labellisées.

Par conséquent nous vous prions de bien vouloir engager rapidement les démarches pour l'obtention de ce label.

Ainsi nous vous demandons de nous confirmer par retour de courrier sur la faisabilité de cette démarche et les délais d'obtention de cet agrément ».



Considérant que, peu importe que la demande de la société Groupe Bigard ait été une demande nouvelle, il résulte de ce courrier qu'elle demande à la société Nordesosse d'engager des démarches rapidement sans pour autant lui fixer de délai.



Considérant qu'en toute hypothèse, lorsque la société a signé le 4 janvier 2012 le contrat du site de [Localité 5], elle était parfaitement au courant de cette exigence de la société groupe Bigard ; que dès lors la mention manuscrite portée au contrat caractérise la commune intention des parties, la société Nordesosse ne contestant pas avoir accepté cette exigence et avoir engagé le processus conduisant à l'obtention de ce label social.

Considérant que la société Nordesosse a informé dès le 24 janvier 2012 le groupe Bigard qu'elle avait déposé une demande de labellisation auprès de la société Veritas ; qu'à la suite de son audit la société Veritas a établi un rapport déposé le 27 mai 2012 ; que le 20 juin 2012, la société Nordesosse a répondu aux questions posées par la société Veritas et lui a indiqué mettre immédiatement en 'uvre les mesures recommandées et que les réserves émises seraient intégralement levées dans le courant du second semestre 2012 ; que la société Nordesosse a également rendu compte à la société Groupe Bigard de l'ensemble de ces éléments, lui indiquant « nous prendrons rendez-vous le plus rapidement possible afin d'être de nouveau audité dans le but d'obtenir pour fin d'année voir début 2013 le label social ».



Considérant que la société Nordesosse démontre qu'elle a financé un audit auprés de la société Veritas pour satisfaire aux souhaits de la société Bigard, puis qu'elle s'est engagée à mettre en 'uvre les recommandations de celle-ci ; que la société groupe Bigard a laissé mettre en 'uvre ce processus dont la société Nordesosse pouvait espérer qu'il lui permettrait d'être labellisée ce que la société Groupe Bigard n'a pas contesté sans pour autant fixer un délai à son partenaire; qu'elle a ainsi mis fin aux relations commerciales avant d'avoir permis aux sociétés Nordesosse et Meat Desoss dans un délai raisonnable de conduire pleinement le processus de labellisation qu'elle exigeait d'elles.



Considérant que la société Bigard ne rapporte pas la preuve que les sociétés Nordesosse et Meat Desoss se sont rendues coupables de manquement contractuel ; que les sociétés Nordesosse et Meat Desoss qui s'étaient organisaient afin de satisfaire aux demandes nouvelles de la société Groupe Bigard n'avaient aucune raison de penser que celle-ci procéderait à une rupture des relations commerciales alors même qu'au cours de leur relation commerciale la société Groupe Bigard n'avait formulé aucun grief à l'encontre de la société Nordesosse et que celle-ci et son sous traitant avaient répondu de façon positive afin d'obtenir leur labellisation dans un délai raisonnable, la société groupe Bigard n'ayant fixé aucun délai à son prestataire.



Considérant que la société groupe Bigard ne démontre aucun manquement de la société Nordesosse qui aurait été d'une gravité telle qu'il aurait justifié une rupture immédiate des relations commerciales d'autant que concernant le site de [Localité 8] elle a fait application du préavis contractuel de deux mois.



Sur la durée du préavis



Considérant que la société Nordesosse a fait état d'une relation qui a commence en 1989 avec la société Vianor qui a été reprise par la société Arcadie en 1992, elle-même rachetée par la société groupe Bigard en 1995.



Considérant que la société Groupe Bigard conteste cette durée, faisant valoir que ces deux sociétés n'ont aucun lien de droit avec elle de sorte que le partenariat avec la société Nordesosse n'a débuté qu'en 1995.



Considérant que, si la société Nordesosse ne verse aux débats aucune facture antérieure à 1997, son expert comptable atteste qu'il résulte des journaux de ventes qu'elle a commencé des relations commerciales avec la société Vianor qui a été rachetée en 1992 par la société Arcadie qui a été rachetée en 1995 par le groupe Bigard ; qu'il en résulte que la relation commerciale est restée ininterrompue, la société Nordesosse étant restée le fournisseur du groupe, la société Bigard venant aux droits des deux sociétés précitées par leur rachat successif.



Considérant en conséquence que la Cour retiendra l'existence de relations commerciales établies d'une durée de 22 ans.



Considérant que la société groupe Bigard a donné un préavis de 2 mois à la société Nordesosse concernant le site de [Localité 8] correspondant au préavis contractuellement stipulé. ; que les relations ente les parties étaient de 22 ans et en



progression constante, passant de 242 705€ en 1995 à plus de 3 millions en 2008 ; que les parties avaient signé un nouveau contrat à durée indéterminé sur le site de [Localité 8] le 4 janvier 2012 ; qu'en conséquence la Cour Fixera le délai de préavis qui aurait dû raisonnablement être accordé à un an.



Sur le préjudice de la société Nordesosse :



Considérant qu'au regard de ces éléments, la Cour estime la durée raisonnable du préavis dont aurait dû bénéficier la société Nordesosse à un an.



Considérant que la société Nordesosse fait état d'une marge moyenne sur les trois dernières années de :



* 241 535€ sur le site de [Localité 6],

* 147 936 €sur le site d'[Localité 4],

* 159 140€ sur le site de [Localité 5],

* 170 140€ sur le site de [Localité 8].



Considérant que la société Groupe Bigard fait valoir que la marge déterminée sur le tableau d'analyse des résultats de la société Nordesosse ressort entre 3 et 6% du chiffre d'affaires sur les années 2008 à 2011 ; que si elle indique qu'a été pris en compte le chiffre d'affaires réalisé entre 2003 et 2007 par la société Nordesosse avec la société Defial qui n'a été reprise par le groupe Bigard qu'au début de l'année 2008 sur les sites de [Localité 8] et [Localité 4], cette circonstance est sans effet puisque, pour évaluer son préjudice, la société Nordesosse se base sur la moyenne des trois dernières années qui ne sont pas impactées par cette opération.



Considérant que l'expert comptable de la société Nordesosse a répondu aux observations de la société groupe Bigard en précisant que « la marge brute a été déterminée, déduction faite de tous les frais variables. En effet la colonne « indemnités non soumises « reprend les indemnités d'outillage, les indemnités de salissure, les indemnités de déplacement et les indemnités de frais de repas » ; qu'elle ajoute « La marge évaluée avec un pourcentage compris entre 3% et 6% ne correspond aucunement à une marge brute ;Il n'est pas concevable de considérer que les achats et charges externes soient repris à 100% pour déterminer la marge brute, puisque ce poste comprend à la fois des charges variables et fixes; les charges variables ont été extraites de ce compte. Partant les charges considérées pour le calcul de la marge brute sont, outre celles énumérées ci dessus au titre des indemnités non soumises, la sous traitance, les salaires bruts, les congés payés, le treizième mois, les charges sociales et fiscales ».



Considérant que le calcul de la marge brute de la société Nordesosse par un professionnel est pertinente et sera retenue par la Cour.



Considérant que la société Nordesosse n'a bénéficié d'aucun préavis pour les sites de de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5] ; qu'il y a lieu de fixer son préjudice à la somme de 241 535€ +147 936 €+159 140€ soit 548 611€ ; que sur le site de [Localité 8], la société Nordesosse a bénéficié d'un préavis de deux mois de sorte que son préjudice correspond à 10 mois de marge brute soit 142 140€ (170 579:12 x 10).



Sur le coût des licenciements :



Considérant que la société Nordesosse fait valoir qu'elle a dû procéder à des licenciements dont le coût s'est élevé à 32 000€.



Considérant que la société Nordesosse ne justifie pas ni des licenciements allégués, ni de leur coût ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.





Sur le retard de paiement des factures :



Considérant que la société affirme qu'elle a subi des retards de paiement de ses factures du mois d'août 2012 pour lesquelles elle a été réglée par virement du 11 septembre 2012.



Considérant que la société groupe Bigard fait état d'un retard dans la transmission de ses factures par la société Nordesosse qui n'apporte aucune preuve contraire ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande.



Sur la demande au titre d'une atteinte à la réputation et à la crédibilité de la société Nordesosse :



Considérant que la société Nordesosse fait valoir que la brutalité de la rupture d'une relation commerciale a pu laisser penser que la société Nordesosse avait commis une faute lourde.



Considérant que la société Nordesosse n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'elle aurait subi une atteinte à sa réputation du fait de cette rupture.



Sur la prise en charge de l'audit de la société Veritas :



Considérant que la société Nordesosse soutient que la société Groupe Bigard doit supporter les frais engagés respectivement par la société Nordesosse et par la société Meat Desoss au titre de l'audit réalisé par la société Veritas.



Considérant que les sociétés Nordesosse et Meat Desoss ont décidé de faire procéder à cet audit destiné à leur permettre de bénéficier d'un label ; qu'elles ont bénéficié de l'analyse effectuée et ne saurait mettre en cause son résultat qui ne leur a pas été favorable pour en demander paiement à la société Bigard ; qu'il y a lieu de débouter la société Nordesose de sa demande.



Sur le préjudice de la société Meat Desoss



Considérant que la société Meat Desoss fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de la rupture fautive imputable à la société Groupe Bigard, qui l'a privée d'une part importante de son chiffre d'affaires et de la marge qu'elle réalisait soit une marge brute moyenne au cours des trois dernières années sur le site de [Localité 5] de 189 005€ et au cours des deux dernières années sur le site de [Localité 8] de 5 056€.



Considérant que la société Meat Desoss n'était liée par aucun contrat avec la société groupe Bigard qui affirme qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de sous traitant, n'ayant jamais été agréée verbalement ou par écrit par elle.



Considérant que la société Meat Desoss n'a été immatriculée que le 1er mars 2 000 ; qu'elle ne justifie d'un contrat de sous traitance avec la société Nordesosse qu'à compter du 28 février 2007 ; qu'à ce titre elle a réalisé des prestations depuis 2009 sur le site de [Localité 5] et depuis 2010 sur celui de [Localité 8].



Considérant que la société Meat Desoss, n'étant liée par aucun contrat avec la société groupe Bigard, elle ne peut demander la réparation d'un préavis qui aurait dû lui être accordé par la société Bigard ; qu'en revanche elle est fondée à demander réparation du préjudice résultant de la faute commise par cette dernière.



Considérant que la société Meat Desoss était dans une situation de sous traitance, essentiellement sur le site de [Localité 5], objet du dernier contrat conclu entre la société Nordesosse et la société Groupe Bigard lequel visait l'obtention du label social par la société Nordesoose ; que le rapport d'audit de la société Veritas a mis en exergue le problème de la sous traitance ; qu' à la suite de celui-ci, la société Nordesosse s'était engagée à prendre les mesures utiles à l'obtention de ce label afin de maintenir ses relations commerciales avec le groupe Bigard ; qu'en conséquence la situation de la société Meat Desoss était précaire ; que la société groupe Bigard a repris les 14 salariés de la société Meat Desoss qui ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de licenciements économiques ; qu'en conséquence la société Meat Desoss ne justifie pas d'un préjudice certain et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.



Sur la violation de la clause de non sollicitation :



Considérant que la société Meat Desoss prétend que la société groupe Bigard a violé la clause de non sollicitation en faisant travailler sur ses sites ses 14 salariés.



Considérant que la société groupe Bigard ne conteste pas l'existence d'une clause de non sollicitation sauf à faire valoir que celle-ci ne concernait que le contrat de prestations de la société Nordesosse sur le site de [Localité 5].



Considérant que la société groupe Bigard n'a repris que des salariés de la société Meat Desoss qui n'étaient pas concernés par cette clause contractuelle dont la société Meat Desoss, tiers au contrat ne saurait s'en prévaloir.



sur la demande reconventionnelle de la société Bigard



Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Bigard pour procédure abusive et atteinte à son image commerciale dans la mesure où la Cour a retenu qu'elle était l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales.



sur l'article 700 du code de procédure civile



Considérant que la société Nordesosse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.





PAR CES MOTIFS





Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,



LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Meat Desoss avait un intérêt à agir et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.



REFORME pour le surplus et statuant à nouveau.



DIT que la société Groupe Bigard a rompu brutalement les relations commerciales la liant à la société Nordesosse.



FIXE à un an le préavis dont aurait dû bénéficier la société Nordesosse.



CONDAMNE la société Groupe Bigard à payer à la société Nordesosse les sommes de 548 611€ et de 142 140€ au titre des préavis non exécutés.



CONDAMNE la société Groupe Bigard à payer la somme de 10 000€ à la société Nordesosse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



REJETTE toute autre demande fin ou conclusion plus ample ou contraires.





CONDAMNE la société Groupe Bigard aux entiers dépens qui seront

recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

















Le GreffierLa Présidente



B.REITZER C.PERRIN

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.