21 octobre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/16060

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014



(n°14/201, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16060



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 12/08568





APPELANTE



SA B PLUS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Aurélie BUISSON, de la société ATEM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0050







INTIMÉES



SA CECOP

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0249





SA AUTOMOBILES CITROËN

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451















COMPOSITION DE LA COUR :



Après rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, conseillère,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Madame Nathalie AUROY, Conseillère









Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON







ARRÊT :




Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.







***



Vu le jugement contradictoire du 20 juin 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,



Vu l'appel interjeté le 1er août 2013 par la société B PLUS,



Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de la société CECOP, intimée, du 23 janvier 2014 et l'arrêt de cette cour du 21 mai 2014 déboutant la société CECOP de sa requête en déféré ;




Vu les dernières conclusions du 26 février 2014 (conclusions d'appel n°2) de la société appelante,



Vu les dernières conclusions du 24 juin 2014 de la société CECOP, intimée et incidemment appelante,



Vu les dernières conclusions du 6 juin 2014 (conclusions n°2) de la société AUTOMOBILES CITROËN (ci-après dite CITROËN), autre intimée et incidemment appelante,



Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2014,














SUR CE, LA COUR,





Considérant que par courrier du 1er juillet 2014 (jour de la clôture), adressé au conseiller de la mise en état, le conseil de la société B PLUS a opposé l'irrecevabilité des dernières écritures de la société CECOP et sollicité le prononcé de la clôture sous réserve d'éléments nouveaux ;



Qu'à l'audience des plaidoiries il a été contradictoirement rappelé aux parties que

seules les premières écritures du 23 janvier 2014 de la société CECOP avaient été déclarées irrecevables, la recevabilité de ses écritures du 31 mars 2014 'récapitulatives et en réponse aux conclusions de la société B PLUS' n'apparaissant pas avoir été évoquée et ses dernières conclusions du 24 juin 2014 n'ayant fait l'objet d'aucune décision d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état qui a prononcé la clôture le 1er juillet 2014, la cour n'étant saisie d'aucune demande de ces chefs ;



Que les dernières écritures de la société CECOP seront, dans ces conditions, prises en compte par la cour ;



Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure antérieure, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux écritures des parties ;



Considérant qu'il sera simplement rappelé que la société B PLUS se prévaut de droits d'auteur sur une montre référencée KDT 030 déclinée en deux versions (reproduites en page 4 de ses écritures), commercialisée sous sa marque KOX DESIGN depuis juin 2007, qu'elle aurait vainement proposée, avec d'autres modèles de montres, en 2009, à la société CECOP chargée d'un projet publicitaire pour la société CITROËN ;



Qu'ayant découvert l'offre en vente par cette dernière, sur ses sites internet d'accessoires et dans son catalogue de produits dérivés 2011/2012 accessible sur un autre site internet 'multicity.citroën.fr', d'une montre référencée AMC048091 fournie par la société CECOP et constituant, selon elle, la reproduction servile des caractéristiques de sa montre, elle a mis en demeure les sociétés CITROËN et CECOP le 11 octobre 2011 de cesser cette commercialisation, et fait procéder à un constat d'achat sur internet suivant procès-verbal d'huissier de justice du 12 octobre 2011, puis, dûment autorisée par ordonnances sur requêtes des 23 et 24 avril 2012, à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés incriminées le 4 mai 2012 ;



Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner le 4 juin 2012 les sociétés CECOP et CITROËN devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur ;



Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont déclaré la société B PLUS irrecevable à agir sur ce fondement, 'faute d'expliciter l'originalité de la montre' revendiquée, retenant que la société B PLUS bénéficierait de la présomption de titularité sur cette montre mais que celle-ci constituerait une montre banale destinée à la publicité, la combinaison de ses éléments ornementaux se retrouvant 'pour une large part dans la montre antérieure ORIS de 2005, les autres éléments étant antériorisés par d'autres montres' ;



Que, devant la cour, la société CITROËN maintient que la société B PLUS ne pourrait pas bénéficier d'une présomption de titularité, la société CECOP s'y associant et ajoutant que le tribunal n'a pas statué sur sa demande indemnitaire (200.000 euros) qu'elle réitère, et l'a condamnée aux dépens (étant observé que les motifs du jugement sont contraires sur ce dernier point) ;



Que la société B PLUS, condamnée en première instance à verser à chacune de ces sociétés 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, réitère ses prétentions initiales, portant sa demande au titre des frais irrépétibles à 15.000 euros ;



Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve que les premier juges ont estimé que la société B PLUS établissait avoir divulgué sous son nom, sans équivoque, la montre KDT 030, ce qui suffisait à établir à son profit une présomption de titularité ;



Qu'ils sera ajouté que le fait que la montre reproduirait un mécanisme préexistant ou constituerait un assemblage de composants connus relève de l'appréciation de l'originalité du modèle invoqué et que la société B PLUS communique en cause d'appel des pièces complémentaires tendant à corroborer sa participation à la réalisation et à la fabrication de ce modèle déterminé, qu'elle commercialise sous son nom depuis 2007 ; qu'en l'absence de revendication de la personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, de tels actes d'exploitation, dont aucun élément ne permet de supposer qu'ils pourraient être entachés de la moindre équivoque, font présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que la société B PLUS est titulaire sur le modèle KDT 030, des droits patrimoniaux de l'auteur ;



Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point ;



Considérant qu'il se déduit des dispositions des article L 111-1 et L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, le principe de la protection d'une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale, et il importe donc peu qu'aucun dessin ou modèle de la montre revendiquée n'ait été déposé ; qu'il n'y a pas plus lieu de s'attacher au mérite ou à la destination publicitaire de l'oeuvre revendiquée ; qu'en revanche, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale, il incombe effectivement à la société B PLUS, qui entend se prévaloir des droits de l'auteur, de rapporter la preuve de l'originalité de la montre en cause ;



Que pour conclure à l'originalité du modèle KDT 030, l'appelante soutient, sans prétendre s'approprier un genre ou des caractéristiques prises isolément, qu'il procéderait de la combinaison des éléments suivants :



Que pour contester l'originalité prétendue de ce modèle, les sociétés intimées font valoir que préexistaient, sur de nombreuses montres, un boîtier rond dont les cornes galbées convergent vers le bracelet, un bracelet en matière noire de type caoutchouc comportant 3 lignes parallèles et de petites alvéoles creuses, un remontoir cranté positionné au chiffre 4, un cadran disposant d'une double numérotation la première de nombre type 5,10,15, 20 sur le pourtour du cadran et l'autre de type 3,4,5,9, 10 et 11 sur le pourtour d'un cercle plus petit et centré par rapport au cadran, un guillochage qui part du centre de la montre pour s'interrompre à la limite des chiffres la limite extérieure formant un cercle parallèle au bord du boîtier, 2 cadrans rond secondaires positionnés à 1 heure et à 7 heures, un chemin de fer qui suit le cadran de la montre et sépare les deux séries de chiffres, ou des aiguilles en forme de glaive effilées vers l'extérieur, et que la société B PLUS n'aurait fait qu'associer ces caractéristiques ornementales, ce qui relèverait d'une juxtaposition d'éléments connus dénuée effort créatif, et qu'il n'existerait que des différences mineures avec les modèles antérieurs, en particulier une montre ORIS de 2005 comprenant une double numérotation et un chemin de fer ;



Mais considérant qu'il ressort des écritures des intimées et de l'examen auquel la Cour s'est livrée des représentations des montres ainsi opposées, que :

-ces modèles ne présentent que l'un ou l'autre des 9 éléments du modèle revendiqué et non pas tous ces éléments dans une combinaison identique,

-si la reproduction d'une montre ORIS de 2005 donne à voir plusieurs de ces éléments elle ne comporte pas de guillochage ni ne présente de la même manière certains éléments tels le bracelet, les cornes, les nombres sur le pourtour du cadran ou les cadrans secondaires, ce qui produit une impression visuelle d'ensemble différente ;



Que, certes, l'absence d'identité avec des modèles préexistants ne saurait suffire à caractériser l'originalité de la montre revendiquée, mais force est de constater, au terme de l'examen précité, que si certains des éléments qui composent la montre en cause sont effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l'univers de la montre, monopoussoir, de style chronographe, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre, qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit suffisamment, à raison de choix combinés arbitraires, un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, la montre revendiquée n'apparaissant pas constituer un simple assemblage d'éléments existants, qui seraient purement et simplement repris sans modification, mais une combinaison qui ne s'impose pas et qui témoigne d'un effort créatif même limité ;



Considérant que, par voie de conséquence, le modèle KDT 030 invoqué doit bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur, et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la société B PLUS irrecevable à agir sur ce fondement ;



Considérant qu'il s'infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des montres en cause, que la montre commercialisée par les intimées donne à voir, à l'instar de la création originale invoquée, la même présentation des éléments revendiqués ce qui n'est au demeurant pas réellement discuté ; qu'elle constitue, par voie de conséquence, une reprise, dans la même combinaison, des caractéristiques du modèle invoqué, qu'elle produit enfin, au côté de cette montre, une telle impression de ressemblance que la société appelante est fondée à conclure à une reproduction servile ;



Qu'il résulte de ces observations que la contrefaçon, définie à l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la représentation, la reproduction ou l'exploitation de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est caractérisée à la charge des sociétés intimées ;





Considérant que la société appelante réclame 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu de l'atteinte subie, du manque à gagner et des bénéfices réalisés par les intimées ;



Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la société CITROËN a commandé 3.500 montres contrefaisantes à son fournisseur la société CECOP, auquel elle a retourné 142 exemplaires ;



Que les prix de vente moyen de la société CITROËN s'établissent à 37,15 euros, son prix d'achat moyen étant de 18,25 euros, la société CECOP ayant acquis les produits litigieux moyennant un prix moyen de 14,85 euros ; que la société B PLUS indique, sans préciser le montant de ses marges, que son prix moyen de vente s'établit à 18 euros HT ;



Considérant que l'importance de l'offre en vente des articles de contrefaçon, dont il n'est par ailleurs pas dénié qu'ils ont été reproduits sur 10.000 catalogues, ainsi que le caractère servile des copies réalisées est de nature à banaliser le modèle original ;



Que, cependant, s'agissant d'un produit dérivé il s'adresse à un public ciblé et l'acte d'achat du consommateur final est nécessairement pour partie fonction de l'intérêt porté à la marque apposée sur le produit, ce qui doit être pris en compte dans l'appréciation de l'atteinte subie et du bénéfice effectivement réalisé sur les ventes par les intimées du fait de la contrefaçon ;



Que, par ailleurs, la société B PLUS qui prétend avoir été contactée par la société CECOP, laquelle se serait ensuite approvisionnée à moindre prix, n'aurait pas forcément pu, compte tenu du différentiel des prix en cause, vendre à cette dernière la même quantité de montres, ce qui ne peut qu'avoir un impact sur le manque à gagner imputable aux faits reprochés devant être pris en considération ;



Considérant, en définitive, que la cour estime disposer d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences économiques négatives subies par la société appelante, des bénéfices réalisés les intimées, et du préjudice moral causé du fait de l'atteinte aux droits d'auteur, pour fixer à la somme de 40.000 euros les dommages et intérêts dus in solidum par les intimées à la société B PLUS au titre de la contrefaçon ;



Considérant que si une mesure d'interdiction sous astreinte doit être ordonnée aux fins de prévenir tout éventuel renouvellement des actes illicites, une mesure de destruction sous astreinte ne s'impose pas et la publication de l'arrêt n'apparaît pas plus justifiée alors qu'il n'est pas contesté que la société CITROËN a cessé toute exploitation litigieuse avant l'introduction de l'instance et qu'il n'est argué d'aucun fait postérieur ;



Considérant que la société CECOP, condamnée pour contrefaçon, ne saurait obtenir de la société B PLUS réparation de la perte financière résultant du retour d'articles contrefaisants ou de la cessation de leur ventes, ni de la perte d'image ou de crédibilité du fait de la présente action ;



Qu'elle ne conteste, par ailleurs, pas sérieusement devoir, en sa qualité de professionnel de la fourniture d'objets publicitaires, garantir la société CITROËN de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;



Considérant que les frais de constat, non ordonnés judiciairement, et les frais de saisie contrefaçon, qui incluent des frais non taxables, de la société B PLUS relèvent de l'appréciation de ses frais irrépétibles de procédure ; que l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 6.000 euros ;









PAR CES MOTIFS,





Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a admis que la société B PLUS bénéficie de la présomption de titularité de droits d'auteur sur la montre KDT 030 ;



Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,



Dit que les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN ont commis à l'encontre de la société B PLUS des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur la montre précitée ;



En conséquence,



Les condamne in solidum à payer à la société B PLUS la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Leur fait interdiction de fabriquer, d'importer, de commercialiser ou de promouvoir le modèle de montre contrefaisant la montre KDT 030, et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;



Condamne in solidum les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN à verser à la société B PLUS la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la société CECOP à garantir la société AUTOMOBILES CITROËN de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait de la présente procédure ;



Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;



Condamne in solidum les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.







LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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