6 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.031

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01254

Texte de la décision

N° U 21-90.031 F-D

N° 01254




6 OCTOBRE 2021

MAS2





RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL








M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021




La cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, par arrêt en date du 30 juin 2021, reçu le 8 juillet 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure en contestation, par M. [P] [B] [W] [K], d'une décision de refus de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 728-48, alinéa 2, et 728-52, alinéa 2, du code de procédure pénale dans leur rédaction actuellement en vigueur, portent-ils atteinte aux articles 2, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'alinéa 10 du préambule de 1946 en ce qu'ils ne prévoient pas un recours juridictionnel effectif à l'encontre des décisions prises par le ministère public de refus de reconnaissance et d'exécution de jugement étranger sur le territoire français dans le cas visé par l'article 728-11, 3°, du même code ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question présente un caractère sérieux car l'impossibilité, pour un étranger, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de purger en France une condamnation prononcée contre lui par un autre Etat membre de l'Union, est susceptible, s'il vit en France et y a des attaches familiales, de porter une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale, ces droits étant protégés respectivement par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et par le préambule de la Constitution de 1946. Le droit à un recours juridictionnel effectif, qui résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, peut être de nature à justifier que le refus, opposé par le ministère public, à l'exécution en France d'une peine prononcée à l'étranger à l'encontre d'un étranger demeurant en France soit susceptible d'être contesté devant un juge, chargé d'apprécier si ce refus porte ou non une atteinte disproportionnée aux droits précités.

5. En conséquence, il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.