28 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.034

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01275

Texte de la décision

N° X 21-90.034 F-D

N° 01275




28 SEPTEMBRE 2021

ECF





RENVOI












M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 SEPTEMBRE 2021



Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, par jugement en date du 6 juillet 2021, reçu le 15 juillet 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société Specitubes du chef d'exploitation d'une installation classée en violation d'une mise en demeure.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, doyen, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L.173-1, II et L. 171-8 du code de l'environnement, en ce qu'elles permettent expressément qu'une société soit sanctionnée deux fois pour les mêmes faits en se voyant imposer une sanction administrative, d'une part, et une sanction pénale, d'autre part, pour le non-respect des dispositions d'un arrêté préfectoral de mise en demeure, sont-elles conformes au principe de légalité des délits et des peines protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Les dispositions critiquées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux dès lors que les sanctions administratives et pénales tendent à réprimer les mêmes faits.

PAR CES MOTIFS, la Cour

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt et un.

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