30 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.060

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200917

Titres et sommaires

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Créance disponible entre les mains du tiers saisi - Attribution au profit du créancier saisissant - Déclaration du tiers saisi - Absence d'influence

Il résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Effets - Effet attributif de la saisie - Absence d'influence

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 917 F-B

Pourvoi n° W 20-14.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société Concept environnement,

2°/ la société Concept environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 20-14.060 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Xerolab, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Concept environnement, et la société Concept environnement, de Me Le Prado, avocat de la société Xerolab, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2019), sur le fondement d'un jugement, exécutoire par provision, d'un tribunal de commerce du 26 septembre 2018, la société Concept environnement a fait pratiquer, le 19 octobre 2018, une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Xerolab en règlement de sa créance de 62 104,50 euros, dénoncée le 25 octobre 2018.

2. Une précédente saisie-attribution, sur le fondement de ce même jugement, avait été diligentée, le 15 octobre 2018, par la société Xerox Financial Services, entre les mains de la société Xerolab, pour le recouvrement de la créance détenue par la société Concept environnement contre cette dernière, ce jugement ayant également condamné la société Concept environnement à payer à la société Xerox Financial Services certaines sommes.

3. Après avoir contesté la dernière saisie devant un juge de l'exécution, le 7 novembre 2018, la société Xerolab a assigné M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Concept environnement, aux fins de lui déclarer commune et opposable la procédure.

4. Par jugement du 14 mai 2019, le juge de l'exécution a débouté la société Xerolab de sa demande de mainlevée de la seconde saisie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Concept environnement, fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2018 par la société Concept environnement sur la somme détenue par la société Xerolab entre les mains de la Société générale, alors « que par application combinée des articles L. 211-2, L. 211-3 et R. 211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie dans la mesure de la déclaration du tiers saisi ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de saisie-attribution du 15 octobre 2018 ne comportait aucune mention de la créance saisie dès lors que le tiers saisi n'avait pas déclaré le montant de la créance détenue par la société Xerolab à l'égard de la société Concept environnement ; qu'en décidant néanmoins que la créance de 62 104,50 euros détenue par la société Concept environnement entre les mains de la société Xerolab n'était plus disponible lors de la saisie pratiquée le 19 octobre 2019 dès lors qu'elle aurait été attribuée dès le 15 octobre 2018 à la société Xerox Financial Services, aux motifs inopérants que cette créance était disponible à cette date et que le montant de la créance objet de la saisie était connu de toutes parties, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3 et R. 211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

7. Il résulte de ce texte que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif.

8. C'est, dès lors, à bon droit qu'après avoir constaté que la société Xerolab n'avait pas déclaré le montant de sa créance lors de la saisie du 15 octobre 2018, la cour d'appel, qui a retenu que la créance de la société Xerolab à l'égard de la société Concept environnement était bien exigible et disponible au jour de la signification de ladite saisie, en a exactement déduit que la société Concept environnement ne pouvait prétendre que la première saisie dénoncée n'aurait pas emporté effet attributif en raison de l'absence de déclaration de société Xerolab, tiers saisi.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Concept environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Concept environnement, et la société Concept environnement

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la main levée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 19 octobre 2018 par la société Concept Environnement sur la somme détenue par la société Xerolab entre les mains de la société Générale ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.211-2, alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » ;
Que l'article L.211-3 du même code précise que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
Qu'en application de l'article R.211-11 du même code, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience » ;
Qu'il est constant que le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 15 octobre 2018 ne comporte aucune mention du montant de la créance saisie, la préposée de la société Xerolab interrogée par l'huissier n'ayant pas déclaré le montant de la créance détenue par cette société à l'égard de la société Concept Environnement, mais simplement indiqué qu'elle «transmettait à sa hiérarchie» ;
Que la société Concept Environnement en conclut que l'acte de saisie serait privé de tout effet, si bien que le délai de contestation ne lui serait pas opposable ;
Que toutefois, en application de l'article L.211-2 susvisé, le principe d'attribution immédiate s'opère sur la créance objet de la saisie à la condition qu'elle soit disponible ; qu'il n'est pas contesté que la créance de la société Xerolab à l'égard de la société Concept Environnement était bien exigible et disponible au jour de la signification de la saisie ;
Que, par ailleurs, en l'espèce, le montant de la créance objet de la saisie était connu de toutes les parties concernées, et en particulier de la société Concept Environnement elle-même, puisqu'il s'agit de la condamnation prononcée à son profit à hauteur de 62.104,50 euros par le tribunal de commerce dans son jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2016 ;
Que cette société ne peut donc prétendre qu'elle aurait ignoré les causes de la saisie, et qu'en conséquence, la première saisie dénoncée n'aurait pas emporté effet attributif, sachant en outre qu'elle n'a pas agi en contestation à son encontre dans le délai d'un mois conformément à l'article R.211-11 mentionné ci-dessus, et qu'elle n'en demande pas la nullité ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Xerolab a versé entre les mains de l'huissier saisissant la somme de 62.104,50 €, dont ce dernier a délivré quittance le 27 décembre 2018, avant de donner mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 15 octobre 2019 ;
Que cette somme correspond bien au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Xerolab au profit de la société Concept Environnement ;
Que la créance revendiquée par la société Concept Environnement dans le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 19 octobre 2019 n'était donc plus disponible à cette date, si bien qu'il y a lieu de donner mainlevée de cette mesure ;

ALORS QUE, par application combinée des articles L. 211-2, L. 211-3 et R. 211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie dans la mesure de la déclaration du tiers saisi ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de saisie attribution du 15 octobre 2018 ne comportait aucune mention de la créance saisie dès lors que le tiers saisi n'avait pas déclaré le montant de la créance détenue par la société Xerolab à l'égard de la société Concept environnement ; qu'en décidant néanmoins que la créance de 62.104,50 € détenue par la société Concept Environnement entre les mains de la société Xerolab n'était plus disponible lors de la saisie pratiquée le 19 octobre 2019 dès lors qu'elle aurait été attribuée dès le 15 octobre 2018 à la société Xerox Financial Services, aux motifs inopérants que cette créance était disponible à cette date et que le montant de la créance objet de la saisie était connu de toutes parties, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3 et R. 211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

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