30 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.124

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210520

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10520 F

Pourvoi n° Q 20-16.124




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

Mme [I] [F], sous le nom d'usage [N] [W], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Q 20-16.124 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [H] [D] [M], domicilié [Adresse 12]),

2°/ à Mme [K] [S], veuve [B], domiciliée [Adresse 10],

3°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 8],

pris tous trois en qualité d'héritiers de [X] [B], décédé,

5°/ à la société Lys Champs Elysées 1, société par actions simplifiée, représentée par la société French Properties Management,

6°/ à la société French Properties Management, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],

7°/ à la société Apsara, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société JFB Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], sous le nom d'usage [N] [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [A] [H] [D] [M], de la société Lys Champs Elysées 1, représentée par la société French Properties Management et de la société French Properties Management, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F], sous le nom d'usage [N] [W], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [F], sous le nom d'usage [N] [W] et la condamne à payer à M. [A] [H] [D] [M], à la société Lys Champs Elysées 1, représentée par la société French Properties Management et à la société French Properties Management, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F], sous le nom d'usage [N] [W]

Mme [N] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé sa déclaration d'appel ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la sanction du défaut de mention de l'identité et de l'adresse de l'auteur d'une déclaration, et sans qu'il soit utile de s'interroger sur la recevabilité de la requête en déféré, l'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, certaines mentions propres à l'appel ; que l'article 58 du code de procédure civile sanctionnant par la nullité le défaut des mentions exigées dans toute déclaration, il se déduit du renvoi de l'article 901 à l'article 58 que l'absence des mentions de ce dernier texte dans la déclaration d'appel est sanctionnée par la nullité ; qu'en conséquence et en la cause, la nullité est encourue ; que s'agissant de la tardiveté du moyen de nullité, la demanderesse au déféré n'établit pas qu'antérieurement à l'incident du 13 mai 2016, les défenderesses au déféré avaient connaissance de sa véritable identité et de son adresse, alors que : - la déclaration d'appel du 17 juillet 2013 est faite au nom de "Mme [N] [W], [Adresse 5] ", - les conclusions au fond de l'appelante du 14 octobre 2016 sont au nom de " Mme [N] [W]" "demeurant [Adresse 1]", - ce n'est qu'en cherchant à exécuter la condamnation au paiement de la somme de 10 000 € prononcée à l'encontre de "Mme [N] [W]" par l'ordonnance du 7 mars 2013 dans une instance engagée par celle-ci devant le juge des référés du tribunal de commerce Paris ; que les défenderesses au déféré ont appris de l'huissier de justice belge, en mars et avril 2016, que "[N] [W]" et non "[W]", comme mentionné dans l'ordonnance, n'était qu'un pseudonyme, s'agissant en fait de Mme [I] [F] qui serait partie en France, l'huissier de justice conseillant à ses clients d'obtenir un nouveau titre à l'encontre de l'intéressée avec sa véritable identité ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité n'a pas été invoqué tardivement par les sociétés Lys Champs-Elysées, French properties management et Son Altesse [A] [H] [D] [M] ; que s'agissant du grief, les difficultés d'exécution rencontrées par les défendeurs au déféré à l'occasion d'une autre instance introduite par la demanderesse au déféré sous son pseudonyme seul et à une adresse qui n'était plus la sienne, prouve l'existence du grief qu'ils invoquent ; que par suite, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a annulé la déclaration d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le passeport français de l'appelante à titre principal, produit par elle-même en copie et qui a été délivré le 04 juillet 2014, démontre, ainsi que l'allèguent les sociétés French Properties Management, Lys Champs Elysées et Son Altesse [A] [H] [D] [M], que l'identité de l'appelante est : Mme [I], [L] [F] ayant pour nom d'usage « [N] [W] » ; que dans ces conditions, il est établi que Mme [I] [F] se refuse à utiliser dans le cadre de la présente instance l'identité que lui confère son passeport, qui ne peut être, selon le dernier état de ses écritures, « Mme [I] [W] », puisque cette dernière identité est composée d'un prénom conforme à l'état civil auquel est adjoint un nom d'usage tronqué ; que cette situation expose manifestement les autres parties à la présente instance à des difficultés d'exécution pour toute condamnation éventuellement prononcée contre elle ; que ce même document établit qu'elle était domiciliée à la date de délivrance du passeport, [Adresse 1] ; qu'en outre, si elle s'est domicilée [Adresse 4] dans la déclaration d'appel litigieuse, ce qui est la même adresse que celle déclarée pour les besoins du jugement entrepris, elle justifie avoir disposé d'un bail au [Adresse 1] depuis le 16 janvier 2009, tout en indiquant que l'adressée de la [Adresse 11] serait celle d'un ancien maria, sans justifier d'un domicile à cette adresse à la date de son intervention volontaire devant le tribunal et alors qu'elle fait état désormais d'une troisième adresse à [Localité 1] ; que cette situation confuse quant aux domiciles déclarés par l'appelante ne fait que confirmer la déloyauté de son attitude depuis la première instance ; qu'il convient par conséquent de prononcer la nullité de sa déclaration d'appel ;

1°) ALORS QUE la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, le nom de l'appelant ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler la déclaration d'appel du 17 juillet 2013, que celle-ci avait été faite au nom de « Mme [N] [W], [Adresse 5] » et que « [N] [W] » n'était qu'un pseudonyme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que « [N] [W] » soit également le nom d'usage officiel de l'appelante, lequel figurait sur son passeport, ne suffisait pas à exclure tout vice de forme relatif au nom mentionné dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en énonçant qu'il était établi que Mme [I] [F] se refusait à utiliser l'identité que lui conférait son passeport qui ne pouvait être, selon le dernier état de ses écritures, « Mme [I] [W] », puisque cette dernière identité était composée d'un prénom conforme à l'état civil auquel était adjoint un nom d'usage tronqué, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour annuler la déclaration d'appel du 17 juillet 2013 établie au nom de Mme [N] [W] conformément au nom d'usage mentionné sur le passeport de l'appelante, sur la circonstance inopérante que cette dernière avait communiqué des conclusions postérieures établies au nom de Mme [I] [W], a violé les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, préciser le domicile de l'appelant ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le domicile mentionné dans la déclaration d'appel était inexact, qu'à la date de délivrance de son passeport, le 4 juillet 2014, Mme [N] [W] était domiciliée au [Adresse 1] et qu'elle justifiait avoir disposé d'un bail à cette adresse le 16 janvier 2009 mais qu'elle s'était domiciliée au [Adresse 5] dans la déclaration d'appel litigieuse et qu'elle faisait état désormais d'une troisième adresse à [Localité 1], la cour d'appel, qui n'a pas constaté, comme il le lui incombait, que Mme [N] [W] n'était pas domiciliée au [Adresse 5] à la date de la déclaration d'appel litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que sur la justification du grief causé par l'irrégularité elle-même ; qu'en énonçant que s'agissant du grief, les difficultés d'exécution rencontrées par les défendeurs au déféré à l'occasion d'une autre instance introduite par la demanderesse au déféré sous son pseudonyme seul et à une adresse qui n'était plus la sienne, prouvait l'existence du grief qu'ils invoquaient, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les difficultés d'exécution d'une décision nées à l'occasion d'une autre instance et n'a pas constaté de grief causé par l'irrégularité de la déclaration d'appel elle-même, a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [N] [W] faisait désormais état d'une troisième adresse à [Localité 1], ce qui créait une situation confuse quant aux domiciles déclarés par l'appelante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dernières écritures de Mme [N] [W], qui mentionnaient son nom complet accolé à son nom d'usage et sa nouvelle adresse, n'avaient pas permis de régulariser la déclaration d'appel litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 115 du code de procédure civile.

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