30 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.050

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100704

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° E 21-16.050




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

Mme [V] [B], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.050 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3] (Argentine), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 2021), du mariage de Mme [B], de nationalité française, et de M. [E], de nationalité argentine, sont nés [I], le [Date naissance 1] 2015, et [Z], le [Date naissance 2] 2018. Le 7 février 2020, Mme [B] a quitté le domicile familial situé en Argentine et s'est rendue en France, accompagnée des deux enfants.

2. Le 12 août 2020, le procureur de la République l'a assignée devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour des enfants en Argentine, par application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [B] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour des enfants en Argentine, alors :

« 1°/ que c'est en considération primordiale de l'intérêt de l'enfant que doit être appréciée l'existence d'un risque de danger grave de nature à faire exception au retour immédiat de l'enfant prévu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que le retour immédiat ne soit pas ordonné lorsque des éléments font raisonnablement craindre l'existence d'un risque grave auquel ce retour l'exposerait ; qu'en retenant que Mme [B] ne rapportait pas la preuve du risque grave auquel leur retour chez leur père en Argentine exposerait les enfants, quand l'information préoccupante transmise par la directrice de l'école le 15 décembre 2020 « suite aux déclarations de [I] au sujet de violences sexuelles de la part de son père » faisait raisonnablement redouter l'existence d'un risque grave, de sorte que le retour ne pouvait être ordonné sans que des mesures d'investigations soient menées pour lever ce doute, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé que « pour s'opposer au retour des enfants, Mme [B] soutient qu'elle aurait remarqué des comportements étranges et sexualisés de la part de ses enfants et plus particulièrement de [I] » et qu'« elle en veut pour preuve plusieurs éléments versés aux débats […] – la directrice de l'école maternelle de [I] indique qu'une information préoccupante a été effectuée en raison des révélations qu'il a faites », la cour d'appel a considéré que « la cour s'interroge beaucoup sur le regard des professionnels […] – en France les attestations produites émanent du docteur [X], amie de la famille qui n'a jamais rencontré [I] et émet un diagnostic au vu de vidéos qui n'ont pas été présentées à la cour, de Mme [U] psychologue clinicienne qui a rencontré [I] une fois et qui a demandé à Mme [B] de l'adresser aux services de psychiatrie infanto-juvénile : comment se fait-il que Mme [B] ne produise aucun document attestant de la prise en charge de l'enfant par ce service, enfin le témoignage du docteur [Q] qui indique seulement avoir rencontré Mme [B] et [I] deux fois » ; qu'en retenant que les attestations produites émanaient du docteur [X], de Mme [U] et du docteur [Q] sans faire état de l'attestation, dont elle avait auparavant relevé l'existence, de la directrice d'école mentionnant la transmission d'une information préoccupante « suite aux déclarations de [I] au sujet de violences sexuelles de la part de son père », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en toute hypothèse, pour que soit assurée la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que les éléments de nature à établir l'existence d'un risque grave auquel l'exposerait son retour immédiat au lieu de sa résidence habituelle soient réellement pris en compte par le juge requis, qui doit se prononcer par une motivation circonstanciée ; qu'en affirmant que Mme [B] ne rapportait pas la preuve du risque auquel le retour chez leur père en Argentine exposerait les enfants, sans s'expliquer sur l'information préoccupante transmise par la directrice de l'école le 15 décembre 2020 « suite aux déclarations de [I] au sujet de violences sexuelles de la part de son père », la cour d'appel a violé les articles 3 et 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

4°/ que lorsque des éléments de nature à faire redouter l'existence d'un risque de danger grave de nature à faire exception au retour immédiat de l'enfant prévu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants donnent lieu à une enquête pénale, il incombe au juge saisi d'une demande de retour immédiat de s'enquérir des résultats de cette enquête avant de prononcer le retour immédiat de l'enfant ; qu'en considérant, pour ordonner le retour des enfants [I] et [Z] [E] [B] chez leur père en Argentine, que Mme [B] ne rapportait la preuve d'aucun risque grave justifiant le non-retour, sans demander la communication des éléments de l'enquête pénale menée en France après le dépôt de plainte de Mme [B] le 28 février 2020 pour des faits de violences et agressions sexuelles sur les enfants, et notamment des procès-verbaux d'audition de son fils [I] auxquels la mère n'avait pas accès, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

5°/ que le ministère public, partie principale, tenu en cette qualité d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, doit communiquer les éléments d'une procédure pénale en cours lorsqu'ils sont de nature à éclairer le juge sur l'existence du danger grave susceptible de justifier le non-retour immédiat de l'enfant prévu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'en considérant, pour ordonner le retour immédiat des enfants, que Mme [B] ne rapportait la preuve d'aucun danger grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le ministère public, demandeur à l'action tendant à ce que le retour en Argentine des enfants soit ordonné, ne devait pas informer la cour d'appel du résultat des auditions de l'enfant [I] réalisées lors de l'enquête pénale ouverte à la suite de la plainte du 28 février 2020, auxquels Mme [B] n'avait pour sa part pas accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du code civil et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3-1 9 9 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté qu'avant son départ en France, Mme [B] n'avait jamais fait part de ses suspicions d'abus sexuels sur les enfants par leur père, en dépit de consultations auprès de spécialistes pour des troubles de comportement de l'aîné, et que, si, lors de son arrivée, elle les avait confiées à son frère, elle n'en avait pas fait état dans sa requête en divorce, invoquant comme premier motif l'infidélité de son époux, et proposant d'octroyer à celui-ci un droit de visite et d'hébergement pour au moins un mois de vacances.

5. Elle a relevé qu'en Argentine, aucun des professionnels ayant suivi les enfants depuis plusieurs années n'avait relayé de difficultés et qu'en France, les attestations produites émanaient de médecins ou psychologue ne les ayant rencontré qu'une ou deux fois, que les témoignages produits par Mme [B] ne faisaient que rapporter les dires de celle-ci, les vidéos confortant sa thèse, et évoquées par un témoin n'ayant jamais été versées aux débats, et qu'enfin les déclarations de [I] accusant son père d'abus sexuels, non produites devant elle, étaient intervenues après plusieurs semaines d'interdiction de contacts, lors d'un entretien enregistré précisément à cette fin, faisant ainsi ressortir des éléments de contexte peu propices à en admettre la crédibilité.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, sans se contredire et par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner des mesures d'investigations, a souverainement estimé que Mme [B] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de sorte que le retour des enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle devait être ordonné.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [B].

Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le déplacement des enfants [I] [E] [B] et [Z] [E] [B] est illicite, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté qu'il existe un risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable et en conséquence rejeté la demande de retour immédiat des enfants mineurs en Argentine, d'AVOIR constaté que [I] [E] [B] et [Z] [E] [B] sont retenus de façon illicite sur le territoire français par leur mère Mme [B], d'AVOIR constaté qu'il n'existe aucune exception susceptible de s'opposer au retour immédiat des enfants en Argentine, d'AVOIR ordonné le retour de [I] [E] [B], né le [Date naissance 1]/2015 à [Localité 1] (Argentine) et de [Z] [E] [B] née le [Date naissance 2]/2018 à [Localité 1] (Argentine) au domicile paternel soit [Adresse 2] en Argentine et d'AVOIR ordonné à Mme [B] (ou tout tiers digne de confiance) dans le délai de dix jours qui suivra la signification de la présente décision de ramener [I] [E] [B] et [Z] [E] [B], au domicile du père les frais de voyage étant à sa charge et d'AVOIR, faute par Mme [B] d'avoir spontanément ramené [I] [E] [B] et [Z] [E] [B] au domicile de M. [E], autorisé M. [E] (ou tout tiers digne de confiance) à récupérer les enfants au domicile de Mme [B] afin de les ramener en ayant condamné en ce cas Mme [B] aux frais relatifs au retour des enfants chez leur père ;

1°) ALORS QUE c'est en considération primordiale de l'intérêt de l'enfant que doit être appréciée l'existence d'un risque de danger grave de nature à faire exception au retour immédiat de l'enfant prévu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que le retour immédiat ne soit pas ordonné lorsque des éléments font raisonnablement craindre l'existence d'un risque grave auquel ce retour l'exposerait ; qu'en retenant que Mme [B] ne rapportait pas la preuve du risque grave auquel leur retour chez leur père en Argentine exposerait les enfants, quand l'information préoccupante transmise par la directrice de l'école le 15 décembre 2020 « suite aux déclarations de [I] au sujet de violences sexuelles de la part de son père » faisait raisonnablement redouter l'existence d'un risque grave, de sorte que le retour ne pouvait être ordonné sans que des mesures d'investigations soient menées pour lever ce doute, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé que « pour s'opposer au retour des enfants, Mme [B] soutient qu'elle aurait remarqué des comportements étranges et sexualisés de la part de ses enfants et plus particulièrement de [I] » et qu'« elle en veut pour preuve plusieurs éléments versés aux débats […] – la directrice de l'école maternelle de [I] indique qu'une information préoccupante a été effectuée en raison des révélations qu'il a faites » (arrêt, p. 6, § 3, al. 1 et 2 et p. 7, § 1, al. 6), la cour d'appel a considéré que « la cour s'interroge beaucoup sur le regard des professionnels […] – en France les attestations produites émanent du docteur [X], amie de la famille qui n'a jamais rencontré [I] et émet un diagnostic au vu de vidéos qui n'ont pas été présentées à la cour, de Mme [U] psychologue clinicienne qui a rencontré [I] une fois et qui a demandé à Mme [B] de l'adresser aux services de psychiatrie infanto-juvénile : comment se fait-il que Mme [B] ne produise aucun document attestant de la prise en charge de l'enfant par ce service, enfin le témoignage du docteur [Q] qui indique seulement avoir rencontré Mme [B] et [I] deux fois » (arrêt, p. 11, § 1, al. 8 à 10) ; qu'en retenant que les attestations produites émanaient du docteur [X], de Mme [U] et du docteur [Q] sans faire état de l'attestation, dont elle avait auparavant relevé l'existence, de la directrice d'école mentionnant la transmission d'une information préoccupante « suite aux déclarations de [I] au sujet de violences sexuelles de la part de son père », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour que soit assurée la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que les éléments de nature à établir l'existence d'un risque grave auquel l'exposerait son retour immédiat au lieu de sa résidence habituelle soient réellement pris en compte par le juge requis, qui doit se prononcer par une motivation circonstanciée ; qu'en affirmant que Mme [B] ne rapportait pas la preuve du risque auquel le retour chez leur père en Argentine exposerait les enfants, sans s'expliquer sur l'information préoccupante transmise par la directrice de l'école le 15 décembre 2020 « suite aux déclarations de [I] au sujet de violences sexuelles de la part de son père », la cour d'appel a violé les articles 3 et 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

4°) ALORS QUE lorsque des éléments de nature à faire redouter l'existence d'un risque de danger grave de nature à faire exception au retour immédiat de l'enfant prévu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants donnent lieu à une enquête pénale, il incombe au juge saisi d'une demande de retour immédiat de s'enquérir des résultats de cette enquête avant de prononcer le retour immédiat de l'enfant ; qu'en considérant, pour ordonner le retour des enfants [I] et [Z] [E] [B] chez leur père en Argentine, que Mme [B] ne rapportait la preuve d'aucun risque grave justifiant le non-retour, sans demander la communication des éléments de l'enquête pénale menée en France après le dépôt de plainte de Mme [B] le 28 février 2020 pour des faits de violences et agressions sexuelles sur les enfants, et notamment des procès-verbaux d'audition de son fils [I] auxquels la mère n'avait pas accès, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

5°) ALORS QUE le ministère public, partie principale, tenu en cette qualité d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, doit communiquer les éléments d'une procédure pénale en cours lorsqu'ils sont de nature à éclairer le juge sur l'existence du danger grave susceptible de justifier le non-retour immédiat de l'enfant prévu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'en considérant, pour ordonner le retour immédiat des enfants, que Mme [B] ne rapportait la preuve d'aucun danger grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel (p. 11, § 4 et s.), si le ministère public, demandeur à l'action tendant à ce que le retour en Argentine des enfants soit ordonné, ne devait pas informer la cour d'appel du résultat des auditions de l'enfant [I] réalisées lors de l'enquête pénale ouverte à la suite de la plainte du 28 février 2020, auxquels Mme [B] n'avait pour sa part pas accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du code civil et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

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