30 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-12.244

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200892

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - Portée

La nullité d'une requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l'adversaire de ses demandes, doit être formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n'étant pas reprises dans le dispositif des conclusions

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - Portée

PROCEDURE CIVILE - Moyen de défense - Définition - Exclusion - Nullité de la requête aux fins de constat

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 892 F-B

Pourvoi n° B 19-12.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Vanlaer traitement des eaux, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [Z], pris en qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° B 19-12.244 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Aloès traitement des eaux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Vanlaer traitement des eaux, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Aloès traitement des eaux, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement fautif de sa clientèle qu'elle imputait à la société Vanlaer traitement des eaux (la société Vanlaer), la société Aloès traitement des eaux (la société Aloès) a obtenu du président d'un tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations, puis, se fondant, sur le procès-verbal du 23 mars 2015 établi par celui-ci, a assigné la société Vanlaer en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


2. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats à l'audience publique du 13 avril 2021, où étaient présents M. Guerin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire, Mme Darbois, conseiller et Mme Fornarelli greffier de chambre.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur le premier moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président de chambre, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffier de chambre.


Enoncé du moyen

5. La société Vanlaer fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Aloès traitement des eaux, de la condamner à payer à la société Aloès traitement des eaux les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre de son préjudice d'image et de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires alors « que le juge ne modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que l'exception de nullité est un moyen de défense qui vient au soutien d'une demande de rejet des prétentions adverses formulée au dispositif des conclusions ; qu'en affirmant, pour refuser de statuer sur l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 23 mars 2015 soulevée par la société Vanlaer traitement des eaux, que cette demande n'était par reprise dans le dispositif de ses conclusions quand ce moyen de défense venait au soutien de la demande, énoncée au dispositif, d'infirmation du chef du jugement ayant dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 954 du même code. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Ayant relevé que la société Vanlaer ne faisait état que dans le corps de ses écritures de la nullité de la requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l'adversaire de ses demandes, dès lors qu'elle implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque, la cour d'appel a, à bon droit, dit qu'elle n'était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n'étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Elle en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vanlaer traitement des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vanlaer traitement des eaux et la condamne à payer à la société Aloès traitement des eaux la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Vanlaer traitement des eaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Vanlaer Traitement des Eaux a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Aloès Traitement des Eaux, d'avoir condamné la société Vanlaer Traitement des Eaux à payer à la société Aloès Traitement des Eaux les sommes de 150.000 € au titre de son préjudice financier et de 50.000 € au titre de son préjudice d'image et d'avoir débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie des prétentions de l'intimée visant à faire juger que la requête à fin de constat et le constat sont nuls et que ce dernier doit être écarté des débats, qui figurent exclusivement dans le corps de ses écritures et ne sont pas reprises au dispositif ;

ALORS QUE le juge ne modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que l'exception de nullité est un moyen de défense qui vient au soutien d'une demande de rejet des prétentions adverses formulée au dispositif des conclusions ; qu'en affirmant, pour refuser de statuer sur l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 23 mars 2015 soulevée par la société Vanlaer Traitement des Eaux, que cette demande n'était par reprise dans le dispositif de ses conclusions quand ce moyen de défense (concl. p. 4 et s.) venait au soutien de la demande, énoncée au dispositif, d'infirmation du chef du jugement ayant dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale (concl. p. 14), la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 954 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Vanlaer Traitement des Eaux a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Aloès Traitement des Eaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que l'action en concurrence déloyale constitue une action en responsabilité civile, qui implique non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve ; que l'embauche d'un salarié d'une entreprise concurrente, qui n'est tenu d'aucun engagement de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur, est licite dès lors que cet engagement ne s'accompagne d'aucune manoeuvre déloyale ; que, par ailleurs, la libre recherche de clientèle étant de l'essence du commerce, des salariés qui sont libres de tout engagement de non concurrence peuvent démarcher la clientèle de leur ancien employeur dès lors qu'ils respectent les usages loyaux du commerce ; que, de même, le fait pour une clientèle de suivre spontanément auprès de son nouvel employeur un employé qui démissionne n'est pas à lui seul, en l'absence de toute manoeuvre en ce sens, constitutif d'un détournement de clientèle ; qu'en l'espèce, il est établi qu'en 2014, l'équipe Nord de la société Aloès était constituée de quatre salariés, Mme [C] [I], responsable d'agence Nord, M. [E] [L] et M. [V] [A], technico-commerciaux, et M. [F] [H] ; que Mme [I], qui était employée par la société Aloès depuis le 1er juillet 2008 pour un salaire de 4.500 € bruts outre une prime fixe d'un tiers de mois versée fin août et fin décembre et une gratification sur résultat versée en février, a donné sa démission par lettre datée du 1er avril 2014, sans préciser de motifs particuliers ; qu'elle a ensuite changé les codes de sa messagerie professionnelle Aloès, de manière à empêcher son employeur d'y accéder ; que son contrat de travail avec la société Aloès a pris fin à l'issue de son préavis, le 30 juin 2014 ; qu'elle a refusé de signer son attestation sur l'honneur selon laquelle elle n'avait pas conservé de documents de la société Aloès et s'engageait à ne plus les utiliser à l'issue de son contrat ; qu'elle a entretemps signé, le 11 juin 2014, un contrat de travail avec la société Vanlaer qui l'a embauchée en qualité de directrice commerciale à compter du 1erjuillet 2014, pour une rémunération de 5.192 € bruts mensuels outre un 13e mois de 5.000 € bruts et un intéressement de 10% sur le résultat d'exploitation ; que M. [L], qui était employé par la société Aloès depuis le 15 juillet 2008 pour un salaire de 2.300 € bruts outre une prime fixe d'un tiers de mois versée fin août et fin décembre et une gratification sur résultat versée en février, a donné sa démission par lettre datée du 14 avril 2014, sans préciser de motifs particuliers, les termes de son courrier étant une copie conforme de celui de Mme [I] ; que son contrat de travail avec la société Aloès a pris fin à l'issue de son préavis, le 13 juin 2014 ; qu'il a signé un contrat de travail avec la société Vanlaer, probablement daté par erreur du 17 janvier 2014 mais en tout état de cause établi le 20 mai 2014, par lequel il a été embauché à compter du 17 juin 2014 en qualité de technico-commercial, pour une rémunération de 3.172 € bruts mensuels outre un 13è mois de 3.000 € bruts ; que M. [A], qui était employé par la société Aloès depuis le 2 avril 2012 pour un salaire de 2.100 € bruts outre une prime fixe d'un tiers de mois versée fin août et fin décembre et une gratification sur résultat versée en février, a donné sa démission par lettre datée du 29 septembre 2014, sans préciser de motifs particuliers, les termes de son courrier étant une copie conforme de celui de Mme [I] ; que son contrat de travail avec la société Aloès a pris fin à l'issue de son préavis, le 28 novembre 2014 ; qu'il a signé le 1er décembre 2014 un contrat de travail avec la société Vanlaer, par lequel il a été embauché à compter du 1er décembre 2014, en qualité de technico-commercial, pour une rémunération de 2.247 € bruts mensuels pour 151,67 heures et 320,95 € pour 17,33 heures supplémentaires par mois, outre un 13e mois de 2.568 € bruts ; qu'ainsi, tant Mme [I] que Messieurs [L] et [A] ont été embauchés par la société Vanlaer en bénéficiant d'augmentations non négligeables de leur rémunération ; que les raisons ayant poussé ces salariés, dont la responsabilité personnelle n'est pas recherchée, à quitter la société Aloès, sont sans incidence sur le caractère fautif de leur recrutement par la société Vanlaer ; que celle-ci ne pouvait ignorer que leur départ allait désorganiser gravement la société Aloès, qui a perdu en l'espace de cinq mois trois des quatre salariés qualifiés constituant son équipe pour la région Nord, qui généraient l'essentiel du chiffre d'affaires de leur employeur sur ce secteur ; que, bien plus, il s'avère que Mme [I] a signé son contrat de travail avec la société Vanlaer et commencé à travailler pour son nouvel employeur alors même qu'elle travaillait toujours pour la société Aloès, comme le prouvent une série de courriels en date du 19 juin 2014, qui prouvent que Mme [I] bénéficiait déjà d'un adresse mail Vanlaer active à cette date ; que, dans un premier échange, après avoir informé M. [J] [D], de la société Aquatreat, de la création de l'adresse mail Vanlaer de M. [L], Mme [I] a transmis à ce dernier des éléments concernant une commande faite à la société Vanlaer en lui précisant "tu me renvoie ton ébauche et je regarde en fin de journée" ; que, dans un second échange, M. [D] a adressé à M. [L] "le fichier demandé que nous avons mis au point avec [C] pour le "gros client" ; que, par ailleurs, si M. [A] n'a signé son contrat de travail avec la société Vanlaer que le 1er décembre 2014, un mail adressé par Mme [I] à un client le 17 octobre 2014, lui annonçant que M. [A] allait rejoindre la société Vanlaer début décembre, démontre que cette embauche était déjà certaine ; que l'adresse mail de M. [A] au sein de la société Vanlaer était d'ailleurs déjà active à la date du 23 novembre 2014, soit avant l'expiration de son préavis ; que l''expertise des éléments informatiques recueillis par voie d'huissier a en outre permis de retrouver, dans les ordinateurs professionnels de Mme [I], M. [L] et M. [A], plusieurs documents techniques et commerciaux appartenant à la société Aloès, ainsi que de nombreux mails ; que lesdits mails établissent que Mme [I], M. [L] et M. [A] se sont servis des documents restés en leur possession pour déterminer quels produits de la société Vanlaer étaient équivalents aux produits de la société Aloès, copier les appels d'offre et les fiches produits établis par cette dernière, puis démarcher sa clientèle en construisant ses offres par rapport à ses pratiques habituelles, en proposant des produits équivalents à prix moindre, tout en faisant l'économie d'études techniques rendues inutiles par les informations déjà en leur possession ; que ce fut notamment le cas des offres adressées en juin et juillet 2014 à la société Ingredia, en octobre 2014 à la société Saint Gobain Glass France (offre remportée sous réserve d'une "parfaite miscibilité entre les produits Vanlaer et Aloès"), en octobre 2014 à la station d'épuration de [Localité 1], en décembre 2014 à la société Synthexim, en octobre 2014 à la société Baudelet ou en juin 2014, juillet 2014 et mars 2015 à la société CPP Composites, peu important que ces offres aient été ou pas remportées ; que, dans un mail du 21 novembre 2014, Mme [I] a indiqué sans ambiguïté : "on n'hésite pas à taper sur les clients Aloès/Eautex" ; qu'elle a également pu répondre le 17 novembre 2014 à M. [U] [B], ingénieur technico-commercial d'Aloès sur le secteur géographique Bretagne et Pays de la Loire, qu'elle tentait de débaucher au profit de la société Vanlaer et qui l'interrogeait sur la stratégie de cette société, que les produits des sociétés Aloès et Vanlaer étaient "quasi en phase. Pour les prix, je vise en dessous. A ce jour, je prends les clients Aloès et je remplace les produits c'est simple, ça me permet de faire un peu de marge [...] invest justement" ; que la nouvelle équipe commerciale de la société Vanlaer a également pu, grâce aux éléments indûment conservés en sa possession, répondre à des appels d'offre de nouveaux clients potentiels, sur lesquels elle savait les sociétés Aloès et Vanlaer en concurrence, en ajustant les prix et les coefficients, tel que cela a été fait par exemple pour l'appel d'offre Eurorol en septembre 2009 ; que les manoeuvres déloyales ainsi commises ont été encore plus loin puisqu'aux termes d'un mail de Mme [I] à son équipe en date du 23 janvier 2015, M. [B] a délibérément ralenti la réponse de la société Aloès sur un projet de recyclage d'eau en Bretagne, de manière à favoriser le positionnement de la nouvelle équipe de la société Vanlaer, qu'il envisageait de rejoindre ; qu'à la suite de ce débauchage de ses salariés et du détournement de sa clientèle, la société Aloès, qui a donc perdu les 3/4 de son équipe technico-commerciale sur la région Nord, n'a donc pu ni prospecter efficacement sa clientèle traditionnelle pour tenter de la fidéliser, ni en développer une nouvelle, ni élaborer une nouvelle stratégie commerciale pour s'adapter aux pratiques déloyales de sa concurrente, au profit de laquelle elle a perdu plusieurs appels d'offre ; que la société Aloès fait observer à juste titre que les actes de concurrence déloyale qu'elle a subis se sont déroulés principalement sur l'exercice comptable clos le 28 février 2015 et que leurs conséquences financières se sont donc matérialisées à compter de l'exercice clos le 28 février 2016 ; qu'elle justifie que son chiffre d'affaires sur le secteur Nord est passé de 865.412 € sur l'exercice 2014/2015, à 741.383 € sur l'exercice 2015/2016 et 694.776 € sur l'exercice 2016/2017 ; que le lien entre les fautes commises par la société Vanlaer et le préjudice commercial subi par la société Aloès est parfaitement établi ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Aloès a organisé son activité commerciale en France en la répartissant en grands secteurs, dont un secteur Nord qui représentait plus de 20% du chiffre d'affaires total ; que Mme [I] était la responsable de ce secteur ; qu'elle était assistée par MM. [L] et [A], ainsi que par un salarié travaillant à mi-temps sur le secteur Nord ; que les départs successifs relatés dans les faits présentent une concomitance troublante et ce, d'autant plus que les trois salariés de la société Aloès bénéficiaient de contrats à durée indéterminée au sein de la société Vanlaer avant même la fin de leurs préavis avec de meilleures conditions de rémunération ; que la société Vanlaer soutient que ces trois salariés l'ont volontairement rejointe (sic) ; que, par ailleurs, à la lecture des pièces il apparaît que les trois salariés recrutés par la société Vanlaer ont systématiquement démarché les clients de la SAS Aloès en utilisant les fichiers commerciaux pour proposer des prestations identiques au nom de la société Vanlaer, à des prix inférieurs ; que l'un d'entre eux, M. [A], établissait dès son arrivée chez Vanlaer des contacts avec un client d'Aloès en utilisant les documents commerciaux de son ancien employeur ; que le fait pour une entreprise de débaucher le personnel d'une société concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, une faute, en vertu du principe de la liberté du travail ; que, pour que le débauchage soit considéré comme fautif, il doit avoir pour effet de produire une désorganisation de l'entreprise ; que le Tribunal constate que les trois recrutements ont été effectués sur une période de 6 mois ; qu'en recrutant la quasi-totalité de l'équipe de technico-commerciaux de la région Nord, dont la responsable, la société Vanlaer ne pouvait ignorer qu'elle allait gravement désorganiser la société Aloès ; qu'en effet, cette dernière se trouvait brutalement dépourvue de toute activité sur la région Nord, qui représentait plus de 20% de son chiffre d'affaires total annuel ; qu'au regard des qualifications des salariés débauchés, la société Aloès ne disposait pas du temps nécessaire pour reconstituer une nouvelle équipe commerciale ; que ce qui était possible pour un départ, le devenait très difficile pour une équipe entière ; que, selon une importante jurisprudence récente, le débauchage massif de salariés d'une entreprise concurrente entraînant la désorganisation de celle-ci, constitue un acte de concurrence déloyale ; que, de plus, les anciens salariés d'Aloès ont utilisé les fichiers commerciaux de cette dernière pour démarcher et développer l'activité de la société Vanlaer ; que le principe de la liberté du commerce autorise les commerçants à développer leur clientèle, notamment en démarchant les clients de ses concurrents, mais pas en cherchant à la détourner ; que, selon un arrêt de la Cour de Cassation du 27 avril 2011 (Com., 27 avril 2011, 09-04098) ceci constitue également un acte de concurrence déloyale ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dira que la société Vanlaer a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la SAS Aloès ;

1°) ALORS QU'en vertu des principes de liberté du travail et de liberté de la concurrence, n'est pas fautif le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente dès lors qu'il est consécutif à un départ volontaire en raison d'une dégradation du climat social ou de l'impossibilité d'évolution professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Vanlaer Traitement des Eaux faisait valoir, offres de preuve à l'appui (pièces n° 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 11), que le départ massif des trois salariés en cause était exclusivement imputable à la société Aloès Traitement des eaux pour être intervenu de leur seule initiative en raison du climat délétère qui régnait au sein de la société et de l'absence de toute perspective d'évolution professionnelle, M. [L] étant en outre motivé par sa volonté de suivre Mme [I], ainsi qu'il l'avait déjà fait en ce qui concerne son précédent employeur pour intégrer la société Aloès Traitement des Eaux (concl. p. 6 et s.) ; qu'en affirmant, pour refuser de tenir compte des raisons qui ont poussé ces salariés à quitter la société Aloès Traitement des Eaux, que ces motivations étaient sans incidence sur le caractère fautif de leur recrutement dès lors que leur responsabilité personnelle n'était pas recherchée et que la société Vanlaer Traitement des Eaux ne pouvait ignorer que leur départ allait gravement désorganiser la société Aloès, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE le départ de salariés qualifiés d'une entreprise concurrente privant cette dernière de représentants dans un secteur géographique donné et leur embauche simultanée ne peuvent être tenus pour fautifs que si sont caractérisées des manoeuvres déloyales de leur nouvel employeur aux fins de les persuader de quitter son concurrent qui ont pour objet ou pour effet de désorganiser son activité ; qu'en jugeant déloyale l'embauche de Mme [I], de M. [L] et de M. [A] sans relever l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage de la part de la société Vanlaer Traitement des Eaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la promesse d'avantages pécuniaires à des salariés libres de tout engagement n'est pas répréhensible en soi, pas plus que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai, en l'absence de toute anormalité économique caractérisée dans les conditions d'embauche ; qu'en se bornant à relever, pour juger déloyale l'embauche de Mme [I], de M. [L] et de M. [A], qu'ils ont été embauchés par la société Vanlaer Traitement des Eaux en bénéficiant d'augmentations non négligeables de leur rémunération et, par motifs adoptés, qu'ils ont conclu un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune anormalité dans les conditions d'embauche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en affirmant qu'avant l'expiration de son préavis au 30 juin 2014, Mme [I] aurait précisé à M. [L], dans un courriel du 19 juin 2014 : « tu me renvoie ton ébauche et je regarde en fin de journée » et lui aurait transmis les éléments d'une commande à la société Vanlaer Traitement des Eaux quand le courriel adressé par Mme [I] le 19 juin 2014 ne contenait aucune de ces indications (pièces adverses n° 68 et 75), la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite aux juges de dénaturer les document de la cause ;

5°) ALORS QUE les actes accomplis par un salarié quelques jours avant l'expiration de son délai de préavis pour préparer sa prise de fonction au sein d'une entreprise concurrente ne peuvent être imputés à faute au nouvel employeur que si sont caractérisées des manoeuvres déloyales de sa part ; qu'en affirmant que constituait un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Aloès Traitement des Eaux le seul fait pour Mme [I], quelques jours seulement avant la fin de son préavis, d'avoir reçu sur le courriel « [Courriel 1] » des informations de la part du salarié d'un fournisseur de son nouvel employeur – la société Aquatreat – afin de finaliser la commande d'un client important de ce dernier et d'avoir échangé sur ce point avec ce fournisseur, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute imputable à la société Vanlaer Traitement des Eaux qui aurait été commise au préjudice de la société Aloès Traitement des Eaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°) ALORS QU'en vertu du principe de liberté du travail, il n'y a aucune faute pour une entreprise de discuter avec le salarié d'un concurrent qui a pris l'initiative de le quitter, des modalités et conditions de sa future embauche, ni de mettre en place, après la signature de son contrat de travail et quelques jours seulement avant la fin de son préavis, les conditions nécessaires à sa future prise de fonction ; qu'en imputant à faute à la société Vanlaer Traitement des Eaux le fait qu'elle ait signé un contrat de travail avec Mme [I] le 11 juin 2014 avant l'expiration de son préavis le 30 juin 2014 et créé ensuite une boîte mail à son nom, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte déloyal de la part de la société Vanlaer Traitement des Eaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7°) ALORS QUE le refus d'un salarié d'accomplir les formalités requises avant de quitter son employeur au terme de son préavis relève de sa responsabilité exclusive en l'absence de tout acte déloyal de la société concurrente qui l'a embauché ; qu'en déclarant la société Vanlaer Traitement de Eaux responsable des agissements de Mme [I] qui, avant de quitter la société Aloès Traitement des Eaux avec laquelle elle était en conflit, a modifié ses codes de messagerie et a refusé de signer l'attestation sur l'honneur selon laquelle elle n'avait pas conservé de documents de la société Aloès et s'engageait à ne plus les utiliser à l'issue de son contrat de travail, sans constater aucune manoeuvre déloyale imputable à la société Vanlaer Traitement des Eaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

8°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Vanlaer Traitement des Eaux faisait valoir que les salariés en cause avaient quitté la société Aloès Traitement des Eaux de leur propre initiative, en toute transparence, en produisant notamment aux débats un courrier du 7 octobre 2014 par lequel la société Aloès Traitement des Eaux rappelait que M. [A] avait donné sa démission dès le 28 septembre 2014 en indiquant expressément qu'il souhaitait rejoindre ses collègues au sein de la société Vanlaer Traitement des Eaux (concl. p. 7 et s. et pièce n° 6) ; qu'en imputant à faute à la société Vanlaer Traitement des Eaux le fait que l'embauche de M. [A] était certaine le 17 octobre 2014 ainsi qu'en attestait le courriel par lequel Mme [I] a annoncé à cette date à un client qu'il allait rejoindre l'équipe au début du mois de décembre 2014, sans examiner, même sommairement, la lettre du 7 octobre 2014 dont il résulte clairement que M. [A] avait d'ores et déjà informé son employeur de ce fait après avoir donné sa démission, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QU'en vertu du principe de liberté du travail, il n'y a aucune faute pour une entreprise de discuter avec le salarié d'un concurrent qui a pris l'initiative de le quitter, des modalités et conditions de sa future embauche ; qu'en imputant à faute à la société Vanlaer Traitement des Eaux le fait qu'au 17 octobre 2014 l'embauche de M. [A] ait déjà été certaine et qu'elle lui a créé une adresse mail le 23 novembre 2013, quelques jours avant l'expiration de son préavis au 28 novembre 2013, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

10°) ALORS QUE toute entreprise est libre de profiter des compétences et du savoir-faire acquis par les salariés qu'elle a recrutés, fût-ce au sein d'une entreprise concurrente ; que la seule circonstance que certains clients ont suivi un salarié embauché par une entreprise concurrente et que ce salarié ait démarché la clientèle de son ancien employeur ne caractérise pas un détournement de clientèle en l'absence de toute manoeuvre déloyale ; qu'en se fondant, pour juger déloyal le démarchage des salariés en cause, sur le fait qu'ils ont proposé des produits équivalents à moindre coût et répondu à des appels d'offres de nouveaux clients potentiels en ajustant les prix et les coefficients par rapport aux offres concurrentielles de la société Aloès Traitement des Eaux, sans caractériser aucun acte déloyal de la part de la société Vanlaer Traitement des Eaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

11°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute entreprise est libre de démarcher les clients d'un concurrent dès lors qu'elle n'accomplit à cette fin aucun acte déloyal, telle la création d'un risque de confusion ou l'utilisation déloyale de secrets de fabrique ou d'informations confidentielles ; qu'un ancien salarié peut conserver les tarifs clients et les fiches produits de son précédent employeur dès lors qu'ils ne présentent aucun caractère confidentiel pour devoir être communiqués à première demande en vertu de l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'en imputant à faute à la société Vanlaer Traitement des Eaux d'avoir bénéficié de plusieurs documents techniques et commerciaux de la société Aloès restés en possession de ses anciens salariés pour le démarchage de la clientèle sans établir que ces éléments auraient été couverts par des secrets de fabrique ou constitueraient des informations confidentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Vanlaer Traitement des Eaux à payer à la société Aloès Traitement des Eaux les sommes de 150.000 € au titre de son préjudice financier et de 50.000 € au titre de son préjudice d'image ;

AUX MOTIFS QU'il est évident que la baisse du chiffre d'affaires de la société Aloès ne peut être entièrement imputée aux manoeuvres déloyales de la société Vanlaer, compte tenu de la liberté de sa clientèle de se tourner vers un autre fournisseur, sur un marché particulièrement concurrentiel ; qu'il est de surcroît patent que les sept clients listés par l'attestation de son expert-comptable ne lui ont pas permis, à eux seuls, de réaliser les chiffres d'affaires annoncés pour la région Nord ; qu'il est des plus regrettables que la société Aloès n'ait pas versé aux débats l'intégralité de ses comptes pour les exercices sur lesquels elle fonde sa demande d'indemnisation, et ne communique pas son taux de marge brute moyen sur l'exercice 2014/2015, alors que ses calculs se basent sur les pertes de chiffres d'affaires constatés sur les exercices 2015/2016 et 2016/2017 en prenant pour référence l'exercice 2014/2015 et non l'exercice 2013/2014 ; que son préjudice financier ne saurait davantage être fixé en tenant compte d'une durée de 5 années, la société Aloès ayant depuis lors disposé du temps nécessaire pour se réorganiser et revoir sa stratégie commerciale ; qu'à cet égard, il apparaît surprenant qu'à la date du 14 octobre 2016, elle n'ait encore pu embaucher qu'un seul nouveau technico-commercial, à compter du 2 mars 2015, pour remplacer ses salariés démissionnaires de la région Nord ; qu'elle ne justifie pas qu'elle n'avait pas les moyens de recruter ; qu'enfin, la société Aloès est illégitime à solliciter le remboursement de l'ensemble des formations dispensées à Mme [I], M. [L] et M. [A] depuis leur embauche, étant observé qu'aucune n'est concomitante à leurs démissions, et qu'elle a donc pu profiter des nouvelles compétences acquises par ses salariés ; qu'au regard des éléments produits et précédemment rappelés, son préjudice financier sera chiffré à 150.000 €, et son préjudice de notoriété et d'image commerciale à 50.000 €, sommes que la société Vanlaer sera condamnée à lui verser. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énumérer les éléments invoqués par la société Aloès Traitements des Eaux dont il ne pouvait être tenu compte pour évaluer son préjudice financier ; qu'en se bornant ensuite à affirmer que le préjudice financier de la société Aloès Traitement des Eaux se chiffrait à 150.000 € au regard des éléments produits et précédemment rappelés, sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle se fondait pour infirmer la décision du premier juge ayant fixé ce préjudice à 32.000 € sur la base du chiffre d'affaires perdu pour les seuls clients « société Brentag » et « Mairie de [Localité 1] » (jugement, p. 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, le premier juge a débouté la société Aloès Traitement des Eaux de sa demande d'octroi d'une somme de 50.000 € au titre du préjudice d'image au motif que l'existence d'un tel préjudice n'était pas établie et qu'au surplus elle ne justifiait pas du montant de sa demande ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Aloès Traitement des Eaux se bornait, une fois encore, à affirmer qu'elle avait subi une atteinte à la notoriété et à l'image commerciale devant être indemnisée à hauteur de 50.000 €, sans autrement s'expliquer de ce chef, ni assortir cette allégation d'une offre de preuve (concl. adverse p. 22 in fine) ; qu'en se bornant à affirmer, pour infirmer le jugement, que la société Aloès Traitement des Eaux avait subi un préjudice de notoriété et d'image commerciale ouvrant droit à indemnisation à hauteur de 50.000 €, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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