29 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.014

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00771

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 29 septembre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 771 F-D

Affaire n° C 21-40.014







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Le tribunal judiciaire de Fontainebleau a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 29 juin 2021, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 30 juin 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ M. [M] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [N] [O], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2],


D'autre part,

la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], mandataires judiciaires, représentée par M. [D] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [Q],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

1. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a transmis quatre questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ L'article L. 526-1 alinéa 1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, protégeant la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire, est-il contraire au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il semble introduire une discrimination entre les débiteurs en liquidation judiciaire, selon qu'ils se trouvent dans une situation procédurale antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015 ou postérieure à la publication de cette loi ?

2°/ Les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'elles privent les débiteurs en liquidation judiciaire au moment de la promulgation de la loi du 6 août 2015 du principe de l'application immédiate de la loi dans le temps et introduit ainsi une discrimination entre les débiteurs en état de liquidation judiciaire ?

3°/ Les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'elles introduisent un principe discriminatoire entre les débiteurs en liquidation judiciaire dont les créanciers ont des droits nés avant la promulgation de ladite loi et ceux dont les droits sont nés après la promulgation de la loi ?

4°/ Les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce sont-elles contraires à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles violent le droit de propriété de l'époux séparé de bien, également propriétaire du bien indivis, en saisissant son bien dans le cas où les droits du créancier du débiteur en liquidation judiciaire sont nés après la promulgation de ladite loi du 6 août 2015 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. La disposition contestée est applicable au litige, en ce qu'il concerne la vente forcée, ordonnée par le juge-commissaire, de l'immeuble appartenant à M. [Q], débiteur en liquidation judiciaire répondant aux critères légaux.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, en premier lieu, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. En deuxième lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les première, deuxième et troisième questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, l'entrepreneur individuel mis en liquidation judiciaire avant la publication de la loi du 6 août 2015 n'est pas dans la même situation que celui qui s'endette, après cette date, pour les besoins de son activité professionnelle, et qui bénéficie de plein droit de l' insaisissabilité de sa résidence principale, et en ce que, ensuite, les dispositions critiquées résultant d'une loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ayant pour objet de promouvoir la création d'entreprises individuelles tout en assurant la protection de la résidence principale des entrepreneurs, la différence de traitement ainsi instituée est donc en rapport direct avec cet objet.

6. Enfin, la liquidation judiciaire de M. [Q] étant ouverte depuis le 24 septembre 1997 et la vente du bien étant poursuivie par le liquidateur en vertu d'une décision de justice dont l'irrévocabilité n'est pas contestée, le droit de propriété de l'épouse de M. [Q], à le supposer établi, n'est pas affecté par la disposition critiquée en ce qu'elle permettrait, selon M. [Q], la saisie d'un bien du débiteur dans les cas où les droits des créanciers de la liquidation judiciaire seraient nés après la publication de la loi du 6 août 2015. La quatrième question est inopérante et donc dépourvue de caractère sérieux.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [Q] et Mme [O].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

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