29 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.954

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100559

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° R 20-18.954




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société Waters, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-18.954 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodmilab, dont le siège est [Adresse 2]),

2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [Q], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Karsman,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Waters, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodmilab et de la société Fides, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), courant 2010, la société française Waters a formalisé les relations contractuelles qu'elle entretenait depuis 1997 avec la société algérienne Sodmilab pour la distribution de ses produits en Algérie, sans que le contrat ne mentionne un choix de loi.

2. A la suite de la résiliation du contrat par la société Waters, la société Sodmilab l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Waters fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable, alors :

« 1°/ que lorsque les parties à un contrat d'intermédiaire, tel qu'un contrat d'agent commercial, choisissent la loi applicable à leurs rapports, ce choix doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause ; qu'à défaut de choix explicite ou certain, la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il résultait « avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à la loi française », la cour d'appel a relevé l'existence d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises, l'usage du français dans le contrat, le lieu de signature du contrat, de la prétendue provenance des produits commercialisés en Algérie et du règlement des commissions en France, le libellé des prix en francs, ainsi que le renvoi, dans les conditions générales des ventes réalisées par l'intermédiaire de la société Sodmilab en Algérie pour le compte de la société Waters, au droit français ; qu'en se fondant sur de tels éléments, impropres à caractériser la volonté certaine des parties de soumettre leur contrat à la loi française, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation par fausse application, et l'article 6 du même texte par refus d'application ;

2°/ que lorsque les parties à un contrat de distribution choisissent la loi applicable à leurs rapports, ce choix, s'il peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement de ces rapports, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'à défaut de choix explicite ou certain, le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ; qu'en l'espèce, pour juger que le choix par les parties de soumettre leurs relations à la loi française résultait « de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause », la cour d'appel s'est, d'une part, fondée sur « les conditions générales de vente de la société Waters reproduites au verso des factures prévo[yant] que ‘‘les ventes conclues par Waters sont régies par la loi française'' » et s'est, d'autre part, appuyée sur « les circonstances évoquées plus haut » s'agissant de la détermination de la loi applicable à la relation contractuelle susceptible d'être qualifiée de contrat d'agent commercial ; qu'en se fondant sur de tels éléments, impropres à caractériser la volonté certaine des parties de soumettre leur contrat à la loi française, la cour d'appel a violé l'article 3, § 1, du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles par fausse application, et l'article 4, § 1, f) du même texte, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

4. L'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats intermédiaires et à la représentation dispose :

« La loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire.

Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause. »

5. L'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, dispose :

« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
6. S'agissant de la relation entre les parties susceptible d'être qualifiée de contrat d'agent commercial, l'arrêt relève, au titre des dispositions contractuelles, la présence d'une clause attributive de compétence à une juridiction française, et, au titre des circonstances de la cause, le choix de la loi française dans les conditions générales de l'intermédiaire, la société Sodmilab, pour les relations avec les tiers, ainsi que le fait que la France soit le pays de conclusion du contrat, de provenance des produits et de paiement des commissions et de validation par la société Waters des devis, enfin, la monnaie de paiement française dans les accords antérieurs des parties. S'agissant de la relation entre les parties susceptible d'être qualifiée de contrat de distribution, l'arrêt constate que les conditions générales de vente de la société Waters reproduites au verso des factures prévoient l'application de la loi française, ainsi que les circonstances précitées.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, avec une certitude raisonnable, la volonté des parties de choisir la loi française pour leurs relations d'agence et leur intention certaine de soumettre à cette loi leurs relations afférentes à la distribution des produits en Algérie.

8. Elle a, dès lors, justement écarté l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation et l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 qui permettent de déterminer la loi applicable, à défaut de choix d'une loi par les parties.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Waters aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Waters à payer à la société Sodmilab la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Waters

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la loi française est applicable aux demandes de la société Sodmilab formées contre la société Waters ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties s'opposent (…) sur la loi applicable à la relation commerciale qui s'est établie entre la société Sodmilab et la société Waters pour la commercialisation des produits de la marque Waters en Algérie ;

Que la société Sodmilab revendique l'application de la loi française et non la loi algérienne comme retenue par les premiers juges et la reconnaissance de sa double activité d'agent commercial et de distributeur exclusifs de la société Waters en Algérie ;

Qu'il convient à cet égard d'observer qu'il appartiendra au tribunal, statuant sur le fond du litige, de qualifier la nature de cette relation commerciale de sorte qu'à ce stade, la question de la loi applicable sera tranchée en envisageant les deux qualifications soumises aux débats, à savoir selon que cette relation commerciale est qualifiée de contrat d'agent commercial ou de contrat de distribution ;

Sur la loi applicable à la relation contractuelle susceptible d'être qualifiée de contrat d'agent commercial :

Que pour déterminer la loi applicable au litige concernant le contrat d'agent commercial les parties conviennent qu'il y a lieu d'appliquer la Convention de La Haye sur la loi applicable aux contrats intermédiaires et à la représentation conclue le 14 mars 1978 (ci-après la Convention) ;

Que l'article 5 de la Convention énonce que ‘‘la loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire.

Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause'' ;

Qu'en l'espèce, il est constant que les clients algériens étaient prospectés et démarchés par la société Sodmilab qui agissait comme un intermédiaire ou comme le représentant de la société Waters et que la vente des produits de la société Waters était matérialisée par un contrat conclu directement entre cette dernière et ces clients ;

Que la société Sodmilab était rétribuée à la commission, fixée selon les termes du contrat du 25 février 2010 ;

Que les parties n'ont cependant formalisé aucun choix exprès sur la loi applicable dans le contrat auquel elles se réfèrent pour gouverner leurs relations commerciales ;

Qu'à défaut de choix exprès des parties, la détermination du droit applicable ne peut que résulter de l'existence des conditions prévues cumulativement par l'article 5 alinéa 2 à savoir des dispositions du contrat et des circonstances de la cause ;

Qu'à cet égard, il résulte des dispositions du contrat qu'elles ont convenu en cas de litige de saisir une juridiction française par l'insertion d'une clause attributive de compétence ainsi rédigée ‘‘en cas de litige et en cas d'absence d'accord entre les parties signataires, le tribunal de commerce de Versailles auquel il est fait attribution sera seul compétent'' manifestant leur volonté de soumettre tout différend dans l'exécution de leurs relations commerciales à l'ordre juridictionnel français ;

Qu'il résulte de plus des circonstances de la cause que si l'usage du français dans le contrat et les échanges n'est pas en soi significatif s'agissant de la langue de travail couramment utilisée dans le secteur économique en Algérie, il constitue un indice qui peut être pris en compte et qui est en l'espèce corroboré par les circonstances que la France est le pays du lieu de signature et d'enregistrement des documents officiels désignant la société Sodmilab pour la représentation des produits Waters, le lieu du contrat formalisant leurs relations, ainsi que le lieu de provenance des produits et du règlement des commissions ;

Qu'il ressort également des pièces produites et notamment du contenu des accords passés entre les parties du 2 juin 1997 et du 15 mars 1999, que les prix étaient libellés en francs, que la société Sodmilab devait rendre compte périodiquement à la société Waters en France des visites commerciales effectuées en Algérie et que selon les termes du contrat du 25 février 2010, les devis étaient validés par la société Waters en France ;

Que de plus les conditions générales des ventes réalisées par l'intermédiaire de la société Sodmilab en Algérie pour le compte de la société Waters prévoyaient expressément que ‘‘les ventes conclues sont régies par la loi française'' ce qui constitue un indice supplémentaire de rattachement du rapport contractuel en faveur du droit national ;

Qu'il résulte ainsi avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à la loi française ;
Qu'il convient en conséquence pour ce motif d'infirmer la décision de ce chef et de dire que la loi française est applicable ;

Sur la détermination de la loi applicable à la relation contractuelle susceptible d'être qualifiée de contrat de distribution :

(…)

Sur la détermination de la loi applicable par application du règlement Rome I :

Que selon l'article 3§1 du règlement Rome I, ‘‘le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat'' ;

Qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, l'article 4 prévoit que ‘‘la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
(…)
f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;
(…)
Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique'' ;

Qu'en l'espèce, dans l'hypothèse d'un contrat de distribution en exécution duquel la société Sodmilab achetait directement pour son compte les produits à la société Waters, la loi française est la loi du contrat dès lors que les conditions générales de vente de la société Waters reproduites au verso des factures prévoient que ‘‘les ventes conclues par Waters sont régies par la loi française'' ;

Que cette constatation est corroborée par les circonstances évoquées plus haut étayées par les pièces produites desquelles il est ressorti de manière suffisamment certaine que les parties ont entendu soumettre leurs relations à la loi française et à l'ordre juridictionnel français expressément désigné ;

Qu'il s'en suit que le choix de la loi française résulte ainsi de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et qu'en conséquence la décision ayant retenu l'application de la loi algérienne sera infirmée de ce chef, et il sera dit que la loi française est applicable » ;

1°/ ALORS QUE lorsque les parties à un contrat d'intermédiaire, tel qu'un contrat d'agent commercial, choisissent la loi applicable à leurs rapports, ce choix doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause ; qu'à défaut de choix explicite ou certain, la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il résultait « avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à la loi française » (v. arrêt, p. 8§52), la Cour d'appel a relevé l'existence d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises, l'usage du français dans le contrat, le lieu de signature du contrat, de la prétendue provenance des produits commercialisés en Algérie et du règlement des commissions en France, le libellé des prix en francs, ainsi que le renvoi, dans les conditions générales des ventes réalisées par l'intermédiaire de la société Sodmilab en Algérie pour le compte de la société Waters, au droit français ; qu'en se fondant sur de tels éléments, impropres à caractériser la volonté certaine des parties de soumettre leur contrat à la loi française, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation par fausse application, et l'article 6 du même texte par refus d'application ;

2°/ ALORS QUE lorsque les parties à un contrat de distribution choisissent la loi applicable à leurs rapports, ce choix, s'il peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement de ces rapports, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'à défaut de choix explicite ou certain, le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ; qu'en l'espèce, pour juger que le choix par les parties de soumettre leurs relations à la loi française résultait « de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause » (v. arrêt, p. 9§65), la Cour d'appel s'est, d'une part, fondée sur « les conditions générales de vente de la société Waters reproduites au verso des factures prévo[yant] que ‘‘les ventes conclues par Waters sont régies par la loi française'' » (v. arrêt attaqué, p. 9§63) et s'est, d'autre part, appuyée sur « les circonstances évoquées plus haut » (v. arrêt attaqué, p. 9§64) s'agissant de la détermination de la loi applicable à la relation contractuelle susceptible d'être qualifiée de contrat d'agent commercial ; qu'en se fondant sur de tels éléments, impropres à caractériser la volonté certaine des parties de soumettre leur contrat à la loi française, la Cour d'appel a violé l'article 3§1 du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles par fausse application, et l'article 4§1, f) du même texte, par refus d'application.

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