21 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.982

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01222

Texte de la décision

N° U 21-83.982 F-D

N° 01222


SL2
21 SEPTEMBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2021



M. [T] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [Q], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Q] a été placé en détention provisoire le 27 septembre 2020.

3. Par arrêt du 14 avril 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, sur sa requête, prononcé la nullité partielle de certains actes de procédure le concernant ainsi que deux autres personnes considérant, que les intéressés ont été entendus en garde à vue sur des faits nouveaux, en violation des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale faute de réquisitoire supplétif, et a, en conséquence, ordonné la cancellation de l'ensemble des déclarations irrégulièrement recueillies.

4. Saisi par le juge d'instruction le 12 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a, par une décision du 26 mai suivant, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Q] pour quatre mois.

5. M. [Q] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et celle subséquente de l'ordonnance de prolongation de cette décision, alors :

« 1°/ que l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale interdit de tirer des actes et des pièces, ou partie d'acte ou de pièce antérieurement annulés, aucun renseignement contre les parties ; que cette interdiction qui garantit la loyauté de la procédure et le respect de l'autorité de la chose jugée touche ainsi à l'organisation judiciaire et à la compétence des juridictions, relève de l'ordre public, en sorte que sa violation est sanctionnée par la nullité, indépendamment du grief causé à la défense ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'ordonnance du 12 mai 2021 saisissant le juge des libertés et de la détention faisait mention des déclarations de l'intéressé en garde à vue, annulée par un arrêt du 14 avril 2021, ne pouvait refuser d'annuler ladite ordonnance et par voie de conséquence celle de prolongation de la détention qui ne peut subsister, même si elle ne fait aucune référence expresse aux déclarations annulées, dès lors que le juge des libertés et de la détention n'a pas été valablement saisi ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 174 al. 2 et 3, et 802 du code de procédure pénale ;

2°/ que doit être cancellée toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ; que dès lors en toute hypothèse, la chambre de l'instruction a violé l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

3°/ que la mention, dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et ce faisant, la réintroduction, en procédure, de renseignements issus d'actes partiellement annulés et cancellés, en violation des droits de la défense, fait nécessairement grief à l'intéressé, bénéficiaire de cette annulation ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 802 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, en référence à l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, que, si le magistrat instructeur a fait mention dans son ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention de déclarations faites par la personne mise en examen en garde à vue, qui ont été cancellées par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 avril 2021, ces mentions ne font pas grief à l'intéressé, dès lors que le juge des libertés et de la détention a tenu compte de cette décision de cancellation, dont il a fait mention dans son ordonnance, et n'a tiré aucun renseignement des déclarations cancellées pour ordonner la prolongation de la détention provisoire.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que le premier juge comme les juges du second degré se sont déterminés sans s'appuyer sur les pièces litigieuses pour ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt et un.

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