23 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.015

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200966

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 23 septembre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 966 F-D

Affaire n° D 21-40.015







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

Le tribunal judiciaire d'Annecy a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 7 janvier 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 juillet 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [L] [O], domicilié [Adresse 2],

D'autre part,

la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, département juridique, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Ayant fait liquider à effet du 1er juillet 2017 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes ses droits à pension de retraite, M. [O] (l'assuré), qui avait, au cours de sa carrière, été affilié au régime général de sécurité sociale et au régime social des indépendants, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation portant sur les éléments retenus pour leur calcul.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par jugement du 7 janvier 2021, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 173-1-2, I, 3° du code de la sécurité sociale créé par l'article 43 de la loi n° 2014-40 garantissant le système des retraites du 20 janvier 2014, modifié par une loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 qui a instauré rétroactivement un mode de calcul des droits à la retraite des polypensionnés basé sur le cumul des revenus salariés avec les revenus perçus simultanément ou alternativement d'une activité agricole ou indépendante et la soumission desdits revenus ainsi cumulés au plafond visé à l'article L. 241-3 du même code, ne porte-t-il pas atteinte d'une part, au principe de sûreté prévu à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en qu'il diminue de façon brutale et rétroactive des droits légitimement acquis et aux dispositions de l'article 24 de la Constitution en ce qu'il crée rétroactivement une imposition non consentie et, d'autre part, au droit de propriété consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, est applicable au litige, qui concerne les modalités de calcul de la pension de retraite de l'assuré, né après le 1er janvier 1953, et ayant cotisé au cours de sa carrière à la fois au régime général de sécurité sociale et à celui du régime social des indépendants, de sorte qu'il relève du dispositif de liquidation unique des régimes dit alignés, prévu par ce texte.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition législative critiquée, qui se borne à prévoir de nouvelles modalités de calcul des droits à pension pour certaines catégories d'assurés, porte atteinte au droit de propriété tel qu'énoncé à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni aux exigences de l'article 2 de la même Déclaration.

8. Il ne saurait être davantage sérieusement soutenu, pour les mêmes motifs, que la disposition législative critiquée a créé rétroactivement une imposition de toutes natures, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution.

9. Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. L'objet de la liquidation unique des régimes alignés est précisément de soumettre au même traitement, à effort contributif égal, les assurés affiliés à un seul régime de retraite et ceux affiliés à plusieurs, dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure.

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