23 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.792

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200863

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° E 20-13.792




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

M. [M] [Q], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-13.792 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Epic SNCF mobilités,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées les 11 janvier 2013 et 3 février 2014 par M. [M] [Q], employé de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Technicentre (la victime). La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 juillet 2018, qui a fixé au maximum la rente et ordonné une expertise médicale, la victime a présenté des demandes d'indemnisation.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. Le pourvoi, formé le 27 février 2020 contre SNCF Mobilités, partie à l'instance d'appel, est recevable, la société anonyme SNCF Voyageurs, à laquelle les articles 18 et 19 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ont transféré au 1er janvier 2020 le contrat de travail de la victime, s'étant constituée et ayant conclu en défense sur le pourvoi de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation de son préjudice d'agrément, alors :

« 1°/ que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les plaintes de la victime relatives à l'impossibilité de participer comme auparavant aux tâches ménagères de la vie courante et activités de loisirs telles que jouer avec ses enfants ou faire de la natation, du vélo et du football avec eux ou ses amis découlent des attestations produites ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice d'agrément en résultant aux motifs que le déficit fonctionnel qui en est à l'origine est déjà indemnisé dans la rente allouée et dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la consolidation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

« 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire a rapporté en page 7 de son rapport, dans la description des difficultés particulières éprouvées par la victime et des conditions de reprise de l'autonomie, que la victime reste capable de conduire sa voiture bien que sachant cela formellement contre indiqué ; que l'expert a ensuite clairement mentionné en page 10 de son rapport, en réponse au chef de mission relatif au préjudice d'agrément, que la victime aimerait s'acheter une voiture automatique ; qu'en refusant d'indemniser au titre du préjudice d'agrément les difficultés à conduire de la victime qui l'amènent à envisager l'acquisition d'un véhicule automatique aux motifs qu'il s'agit d'un poste de préjudice distinct qui n'a pas été visé par la mission d'expertise ni invoqué devant l'expert, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire ; que, ce faisant, elle a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

« 3°/ qu'en matière de procédure orale en cause d'appel, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions reprises oralement à l'audience ; qu'en la présente espèce, il résulte tant du dispositif que des motifs des dernières conclusions d'appel de la victime reprises oralement à l'audience que la somme de 40 000 euros qu'il réclamait englobait l'intégralité de son préjudice d'agrément et non pas le seul poste relatif à l'acquisition d'un véhicule automatique ; qu'en énonçant que la victime, qui invoque en outre des difficultés à conduire son véhicule et son souhait d'acquérir un nouveau véhicule avec une boîte automatique, ne produit aucune pièce permettant l'évaluation d'un tel dommage pour lequel il demande un montant de 40 000 euros, si bien que la demande de réparation sur ce poste de préjudice, ainsi que sur celle du préjudice d'agrément en général, doit être rejetée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir exactement rappelé que le préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et que l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire, que la cour d'appel a, par une décision motivée et sans méconnaître les termes du litige, estimé que la preuve de ce préjudice n'était pas rapportée.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, alors « que lorsque la maladie professionnelle du salarié est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la victime invoquait expressément cette disposition du code de la sécurité sociale au soutien de sa demande en paiement de la somme de 140 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, en démontrant que, du fait de ses maladies professionnelles, ses perspectives d'évolution professionnelle ont été anéanties ; qu'en le déboutant de ce chef de demande en énonçant que sont exclues des préjudices indemnisables en complément de ceux déjà pris en compte par le livre IV du code de la sécurité (postes de préjudice déjà intégrés dans la rente d'incapacité permanente majorée) les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, ces postes étant couverts par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare ces préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, le salarié ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux couverts par le livre IV dudit code comme résultant de la prise en charge de l'incapacité découlant des maladies professionnelles dont il est atteint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

7. Selon ce texte, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

8. Pour débouter la victime de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt énonce qu'il convient de rejeter les demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels, qui sont couverts par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare ces préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, et que la victime ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux qui sont couverts par le livre IV du code précité.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société nationale SNCF SA, anciennement établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Met hors de cause la société nationale SNCF SA, anciennement établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités ;

Condamne la société anonyme SNCF Voyageurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société anonyme SNCF Voyageurs et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [Q] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur les préjudices indemnisables en matière de sécurité sociale (Livre IV du code de la sécurité sociale)

Sont exclues des préjudices indemnisables en complément de ceux déjà pris en compte par le Livre IV du code de la sécurité sociale (postes de préjudice déjà intégrés dans la rente d'incapacité permanente majorée ou déjà pris en charge au titre des frais nécessités par le traitement médical) :

- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation,

- les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, de même que le déficit fonctionnel permanent,

- les souffrances physiques et morales après consolidation, qui sont réputées réparées au titre du déficit fonctionnel permanent,

- les dépenses de santé et frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins,

- les dépenses de santé et frais d'appareillage au sens de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes d'indemnisation de Monsieur [M] [Q] portant sur les postes des frais divers (outre le rejet de toute demande d'indemnisation forfaitaire), des frais d'orthèses qui constituent des frais d'appareillage, de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels (ces derniers postes sont couverts par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare ces préjudices résul-tant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; en outre, la demande d'indemnisation ne distingue pas les sommes dues pour chacun des postes) et de l'assistance par tierce personne après consolidation ou « à titre permanent », dont l'existence alléguée repose sur l'incapacité résultant des maladies professionnelles prises en charge.

En effet, sur l'ensemble de ces postes de préjudice, Monsieur [M] [Q] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux qui sont couverts par le Livre IV du code précité comme résultant de la prise en charge de l'incapacité résultant des maladies professionnelles dont il est atteint, et ce nonobstant l'application ou non par la CPAM d'un code tarifaire de prise en charge des frais engagés. » (arrêt p.5) ;

ALORS QUE lorsque la maladie professionnelle du salarié est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Que Monsieur [Q] invoquait expressément cette disposition du code de la sécurité sociale au soutien de sa demande en paiement de la somme de 140.000 € au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, en démontrant que, du fait de ses maladies professionnelles, ses perspectives d'évolution professionnelle ont été anéanties (cf. ses conclusions d'appel, prod.3 p.13 à 15) ; Qu'en déboutant Monsieur [Q] de ce chef de demande en énonçant que sont exclues des préjudices indemnisables en complément de ceux déjà pris en compte par le Livre IV du code de la sécurité (postes de préjudice déjà intégrés dans la rente d'incapacité permanente majo-rée) les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, ces postes étant couverts par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare ces préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, Monsieur [Q] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux couverts par le livre IV dudit code comme résultant de la prise en charge de l'incapacité découlant des maladies professionnelles dont il est atteint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [Q] de sa demande en paiement de la somme de 40.000 € au titre du préjudice d'agrément,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le préjudice d'agrément

Ce poste est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, étant précisé que la définition retenue est similaire à celle adoptée en droit commun. L'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice.

En ce que Monsieur [M] [Q] se plaint de ne plus pouvoir participer comme auparavant aux tâches ménagères de la vie courante et activités de loisirs telles que jouer avec ses enfants ou faire de la natation ou du vélo et du football avec eux ou ses amis, ce qui découle des attestations produites, le déficit fonctionnel qui en est à l'origine est déjà indemnisé dans la rente allouée et dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la consolidation.

La lettre de démission de l'Association des Tunisiens de Strasbourg (AIN) du 22 février 2015 ne porte aucune mention d'un lien avec son état de santé et ses fonctions de nature administrative au sein de cette association sont étrangères aux difficultés alléguées pour participer aux activités physiques en son sein (installations en vue des manifestations organisées), de sorte que le lien de causalité certain entre cette démission et les maladies professionnelles indemnisées n'est pas établi.

Monsieur [M] [Q] invoque en outre des « difficultés à conduire son véhicule » et son souhait d'acquérir un nouveau véhicule avec une boite automatique. Outre le fait qu'il s'agit d'un poste de préjudice distinct qui n'a pas été visé par la mission d'expertise ni invoqué devant l'expert, l'assuré ne produit aucune pièce permettant l'évaluation d'un tel dommage pour lequel il demande un montant de 40.000 €.

La demande de réparation sur ce poste de préjudice, ainsi que sur celui du préjudice d'agrément en général, soit dès lors être rejetée. » (arrêt p.7) ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a constaté que les plaintes de Monsieur [Q] relatives à l'impossibilité de participer comme auparavant aux tâches ménagères de la vie courante et activités de loisirs telles que jouer avec ses enfants ou faire de la natation, du vélo et du football avec eux ou ses amis découlent des attestations produites ; Qu'en refusant d'indemniser le préjudice d'agrément en résultant aux motifs que le déficit fonctionnel qui en est à l'origine est déjà indemnisé dans la rente allouée et dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la consolidation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

1- ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Que l'expert judiciaire a rapporté en page 7 de son rapport (prod.4), dans la description des difficultés particulières éprouvées par la victime et des conditions de reprise de l'autonomie, que Monsieur [Q] reste capable de conduire sa voiture bien que sa-chant cela formellement contre indiqué ; Que l'expert a ensuite clairement mentionné en page 10 de son rapport, en réponse au chef de mission relatif au préjudice d'agrément, que Monsieur [Q] aimerait s'acheter une voiture automatique ; Qu'en refusant d'indemniser au titre du préjudice d'agrément les difficultés à conduire de Monsieur [Q] qui l'amènent à envisager l'acquisition d'un véhicule automatique aux motifs qu'il s'agit d'un poste de préjudice distinct qui n'a pas été visé par la mission d'expertise ni invoqué devant l'expert, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire ; Que, ce faisant, elle a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2- ALORS QUE, en matière de procédure orale en cause d'appel, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions reprises oralement à l'audience ; Qu'en la présente espèce, il résulte tant du dispositif que des motifs des dernières conclusions d'appel de Monsieur [Q] (prod.3 p.19 et 21) reprises oralement à l'audience que la somme de 40.000 € qu'il réclamait englobait l'intégralité de son préjudice d'agrément et non pas le seul poste relatif à l'acquisition d'un véhicule automatique ; Qu'en énonçant que Monsieur [Q], qui invoque en outre des difficultés à conduire son véhicule et son souhait d'acquérir un nouveau véhicule avec une boite automatique, ne produit aucune pièce permettant l'évaluation d'un tel dommage pour lequel il demande un montant de 40.000 €, si bien que la demande de réparation sur ce poste de préjudice, ainsi que sur celle du préjudice d'agrément en général, doit être rejetée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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