15 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.389

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01206

Texte de la décision

N° N 21-82.389 F-D

N° 01206




15 SEPTEMBRE 2021

GM





RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021



Mme [Y] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 22 février 2021, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Y] [W] épouse [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 131-21 du code pénal, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il s'oppose à la restitution, y compris partielle, d'un bien confisqué, à l'époux de bonne foi du condamné dès lors qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté, est-il contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, au principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait résultant des articles 8 et 9 du même texte et au droit au recours effectif résultant de l'article 16 du même texte? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et, si l'article 131-21 du code pénal a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-66 du 26 novembre 2010, l'interprétation constante de ce texte qui est l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2020 (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n°18-84.619), ce qui est de nature à constituer un changement de circonstances de droit.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, la confiscation d'un bien commun prononcée en répression d'une infraction commise par l'un des époux ne peut emporter sa dévolution que pour le tout à l'Etat, sans qu'il demeure grevé des droits de l'époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi, dès lors que durant la communauté, les droits de l'un ou l'autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l'un d'entre eux.

5. Pour que se trouvent préservés les droits de l'époux de bonne foi, la confiscation, à l'instar du paiement d'amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales commises par lui seul, fait cependant naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré par elle, en application de l'article 1417 du code civil.

6. Par ailleurs, la peine complémentaire de confiscation définie par l'article 131-21 précité n'est prévue par ce texte qu'à titre de simple faculté, hors le cas où elle porte sur un objet qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, et il appartient en conséquence au juge d'apprécier, au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, le cas échéant lorsqu'il est saisi par ce dernier d'une demande de restitution ou d'une requête en application de l'article 710 du code de procédure pénale portant sur une difficulté d'exécution de la mesure, s'il y a lieu, nonobstant le bénéfice d'un droit à récompense, de confisquer le bien qui appartient à la communauté conjugale en tout ou partie, en restituant tout ou partie de celui-ci à la communauté.

7. Enfin, le juge qui prononce la confiscation d'un bien commun doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi nonobstant le bénéfice d'un droit à récompense, lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

8. De cette façon, selon les circonstances de l'infraction, en particulier l'origine licite ou non des biens confisqués, et la situation personnelle de l'intéressé, les droits de l'époux de bonne foi se trouvent préservés soit par la reconnaissance d'un droit à récompense pour la communauté en cas de prononcé de la confiscation, soit par la restitution en tout ou partie du bien confisqué à la communauté.

9. Ceci étant, même entourée de ces garanties, la confiscation d'un bien commun prononcée en répression d'une infraction commise par l'un des époux est susceptible de porter atteinte au droit de propriété de l'époux de bonne foi, au principe de la personnalité des peines, et au droit au recours effectif, en ce que la loi ne prévoit pas que l'époux de bonne foi doit être cité à comparaître devant la juridiction de jugement avec l'indication de la possibilité pour le tribunal d'ordonner la confiscation d'un bien appartenant à la communauté conjugale, non plus que le droit pour l'intéressé de présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience avec la faculté pour lui d'interjeter appel de la décision de confiscation prononcée.

10. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.