23 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.187

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00964

Texte de la décision

N° T 21-82.187 F-D

N° 00964




23 JUIN 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2021



M. [I] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 mai 2021 deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et de dégradation a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [I] [Z], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« L'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale méconnaît-il l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif, lequel implique qu'en matière de privation de liberté, le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais, en ce qu'il fixe à quatre mois le délai dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par une personne déjà jugée en second ressort et qui a formé un pourvoi en cassation ?

L'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, tel qu'interprété, méconnaît il l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il traite de façon différente les personnes jugées en premier ressort et en instance d'appel (délais pour statuer de 2 mois) et les personnes qui, à la suite d'une cassation, attendent d'être jugées à nouveau en appel (délais pour statuer de 4 mois) ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

5. En effet, l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit des délais de traitement différents des demandes de mise en liberté présentées par des personnes dont la condamnation par la cour d'assises n'est pas définitive, selon qu'elles ont été jugées en première instance ou en appel. Cette disposition n'est pas contraire au principe d'égalité, dès lors que, d'une part, des personnes condamnées en première instance et des personnes condamnées en appel se trouvent à un stade différent de la procédure, ce qui peut fonder une différence de traitement entre elles, justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, et, d'autre part, les personnes se trouvant à un même stade de la procédure sont traitées de la même manière. Cette disposition ne méconnaît pas non plus le droit au recours juridictionnel effectif, la personne détenue en vertu d'une décision de condamnation qui n'est pas définitive ayant le droit de déposer à tout moment une demande de mise en liberté.





PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

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