14 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.012

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01178

Texte de la décision

N° C 21-82.012 F-D

N° 01178




14 SEPTEMBRE 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2021



La société Delirium café [Localité 1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juin 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2021, qui pour infractions au code de l'environnement l'a condamnée à deux amendes de 2 500 euros.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Delirium café [Localité 1], représentée par M. [V] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui prévoit, en son 2e alinéa, que les procès-verbaux dressés par certains agents et fonctionnaires territoriaux font foi jusqu'à preuve du contraire, établit-il, par renvoi de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, une présomption de culpabilité irréfragable à l'encontre des personnes poursuivies pour des faits de nuisances sonores, en ce que celles-ci sont dans l'impossibilité de démontrer l'irrégularité des opérations de mesure sonométrique sur la base desquelles elles sont poursuivies et auxquelles elles n'a pas assisté et méconnaît-il dès lors le principe constitutionnel de présomption d'innocence tel que garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que seuls font foi jusqu'à preuve du contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et que cette présomption ne revêt pas un caractère irréfragable, la preuve contraire pouvant toujours être apportée par le prévenu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze septembre deux mille vingt et un.

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