16 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.802

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210474

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10474 F

Pourvoi n° R 20-13.802




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [B] [D], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 20-13.802 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [S] et de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [S] et son assureur, la société Allianz, obligés in solidum à l'indemnisation de 50% des conséquences dommageables de l'accident corporel dont a été victime M. [D] le 24 octobre 2011,

AUX MOTIFS QU' en droit, l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'il résulte de ce texte qu'est engagée la responsabilité du gardien d'une chose inerte se trouvant en position anormale ou dangereuse et qui a été l'instrument d'un dommage et que seule la faute de la victime ou la cause extérieure empruntant les caractères de la force majeure est de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité ; qu'opérateur d'exploitation titulaire d'un contrat saisonnier au sein de l'agence Savoie de Veolia Eau, M. [D] était chargé de procéder au remplacement des compteurs d'eau au sein de la résidence [Adresse 4] située à [Établissement 1], lorsqu'il a été gravement blessé le 24 octobre 2011, au cours d'une intervention dans l'appartement nº 260 appartenant M. [S] ; qu'il s'agit d'un accident du travail ; qu'il est établi que l'appartement de M. [S] était en travaux et qu'un ouvrier, présent dans les lieux, a aidé M. [D] à sortir le lave-vaisselle situé sous les plaques électriques, afin de permettre à ce dernier d'accéder au compteur d'eau en se glissant sous les plaques de cuisson ; qu'il décrit l'accident de la manière suivante : « Je me suis glissé sous les plaques. J'avais bien vu qu'il y avait pas de plaque de protection en amiante et de plaque de métal. Je ne savais pas s'il y avait ou non de disjoncteur vigil 30 mA. Là il n'y avait qu'un vigil 500 mA. Je me baisse bien. J'accède à l'installation d'eau. J'ai pris le courant soit au tuyau d'eau soit au bâti métallique qui supporte les plaques électriques dans un premier temps. Cela m'a contracté et je pense que c'est là que je me suis relevé par réflexe et que j'ai dû toucher les plaques. Ensuite j'ai une amnésie totale » ; qu'une enquête a été confiée à la gendarmerie, dont M. [D] ne communique que deux procès-verbaux d'audition, outre une planche photographique montrant la niche dans laquelle il s'est glissé et, sous les plaques de cuisson, des fils et connexions électriques à nu, sans aucune protection ; que lors de son audition par les gendarmes le 15 novembre 2011, il a déclaré qu'il était employé chez Veolia à titre saisonnier depuis six ans, chargé de changer les compteurs d'eau de la résidence ; qu'il a indiqué n'avoir aucun souvenir de la présence du propriétaire lorsqu'il est intervenu dans l'appartement ; qu'à la question « Pourquoi ne pas avoir coupé le courant lorsque vous avez vu les fils à nu », il a répondu « Parce que les gens travaillaient et que je ne voulais pas les embêter. De plus je ne travaillais pas sur l'installation mais je devais juste faire une mise au point » ; qu'à la question « Aviez-vous déjà travaillé sur de telles installations avant », il a répondu « Oui. On fait très attention de ne pas toucher les conducteurs. On avait bien la consigne du responsable de couper le courant » ; que M. [D] a déposé plainte à l'encontre du propriétaire des lieux « par rapport à l'installation électrique qui n'est pas aux normes » ; qu'il verse aux débats l'audition du 8 novembre 2011 de M. [C], directeur adjoint au sein de l'agence Veolia Eau de Savoie, assisté de deux responsables sécurité, MM. [G] et [Z] ; que M. [C] indique que M. [D] travaille au sein de la société depuis le 15 mai 2006 en contrat saisonnier, qu'il réalise la pose de compteur depuis le mois de juin 2011 et qu'il a bénéficié le 22 juin 2011 d'une formation à la sécurité (« formation renforcée à la sécurité pour l'emploi d'agent de réseaux » d'une durée de 20 minutes selon l'attestation versée aux débats) ; qu'il précise qu'il s'est rendu sur les lieux où il a constaté qu'en raison de l'étroitesse de l'espace où il travaillait, M. [D] a pu toucher les fils à nu avec la tête et le conduit d'eau, ce qui aurait provoqué l'électrisation ; qu'à la question « D'après vous, quelle est l'origine de cet accident », M. [C] a répondu « Une inattention de sa part », avant d'ajouter « Je précise que l'on a envoyé un courrier à la régie qui gère l'immeuble à Elegna Immo. Ce n'est pas normal que des fils électriques soient à nu sous des plaques électriques » ; que dans un courriel daté du 25 octobre 2011, soit le lendemain de l'accident, M. [C] a écrit : « 1. [B], saisonnier chez nous depuis plusieurs années, pose des compteurs divisionnaires dans le bâtiment [Adresse 4] à [Établissement 1] depuis début juin. 2. Il vient le lundi à 14h30 dans un appartement en travaux pour repérer les lieux avant son intervention. 3. Il touche la vanne d'arrêt d'eau et se fait électrocuter. 4. Le propriétaire présent sur les lieux coupe le disjoncteur qui n'est pas tombé. (…). Consigne a été rappelée aux agents de ponter les compteurs lors des changements ou de tomber le disjoncteur quand cela est possible. [B] [D] ne l'a pas fait car il venait simplement faire un repérage avant intervention » ; que le 8 novembre 2011, il a adressé le courrier suivant à la régie Elegna Immobilier : « L'un de nos salariés a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2011 (...). Celui-ci est intervenu dans l'appartement nº 260 de [S] pour effectuer un repérage avant la pose d'un compteur divisionnaire. Il a touché la vanne d'arrêt d'eau. Sa tête était vraisemblablement à ce moment-là en contact avec les fils électriques de la plaque de cuisson (absence d'isolant) et il s'est fait électriser. (...) Dans le but d'éviter tout accident similaire, je vous invite à effectuer une information auprès de vos propriétaires afin que la conformité électrique des appartements soit vérifiée notamment vis-à-vis des locataires » ; qu'aucun autre élément de l'enquête réalisée par les gendarmes n'est communiqué par M. [D] qui indique que sa plainte aurait été classée sans suite par le procureur de la République ; que l'avis de classement sans suite n'étant pas versé aux débats, son ou ses motifs demeurent ignorés ; que les pièces versées aux débats établissent que M. [D] a sollicité un contrat de saisonnier pour la période du 31 mai 2011 au 30 novembre 2011 (son courrier du 26 février 2011) en se présentant comme « ayant des notions de soudure, plomberie et électricité » (pièce nº 41), et qu'il résulte de son curriculum vitae (nº 42) qu'il est titulaire d'un BEP CAP électromécanique électrotechnique, et que, en sus de son activité de moniteur de ski et snowboard et moniteur de voile, il bénéficie d'une expérience professionnelle comme « artisan durant 16 ans, couvreur de toitures en lauzes et rénovations appartements (tous corps d'Etats), monteur dépanneur en ascenseur » ; que M. [D] produit plusieurs attestations établies par ses collègue de travail, ainsi rédigées : - M. [Y], agent de maintenance chez Veolia, présent dans l'appartement juste après l'accident, indique : « L'appartement est en travaux (...) M. [S] me dit que c'est lui qui a coupé le disjoncteur général pour stopper l'électrisation de M. [D] et pour pouvoir le dégager. En effet, le tableau électrique est vétuste et il n'y a pas de disjoncteur différentiel 30 ml ampères et les fusibles n'ont pas empêché l'électrisation de M. [D] » ; il ajoute dans une seconde attestation : « J'atteste avoir travaillé pendant plusieurs années avec M. [B] [D] en tant qu'agent de maintenance et qu'il est un agent consciencieux, rigoureux et professionnel et que l'accident dont il a été victime n'est pas dû à sa négligence mais plutôt à la vétusté de l'installation électrique et la non-protection des plaques de cuisson. Il n'est pas dans les habitudes des agents de couper l'alimentation électrique des appartements dans le cadre de repérage des lieux pour les travaux à effectuer, ce qui aurait pour conséquence de plonger l'agent dans l'obscurité. M. [D] n'a pour moi fait preuve d'aucune négligence dans son travail, contrairement au propriétaire qui n'a pas protégé ses plaques de cuisson d'un point de vue électrique et mécanique de façon correcte et sécuritaire », - M. [O], opérateur exploitation au sein de Veolia, présent dans l'appartement juste après l'accident, indique : « L'appartement était en travaux, les fils électriques dépassaient des murs avec aucune protection. (...) M. [S] me dit qu'il a coupé le disjoncteur de l'appartement pour stopper l'électrisation (...). Le tableau électrique n'était pas aux normes actuelles car pour la protection des personnes, il faut un disjoncteur différentiel de 30 ml ampères et non un disjoncteur de 500 ml ampères », - M. [V], technicien de maintenance chez Veolia : « J'atteste avoir travaillé avec M. [B] [D] pendant plusieurs années (...) il a toujours fait preuve de rigueur, de professionnalisme, c'est un agent consciencieux dans son travail. Il n'est pas d'usage et dans les habitudes des agents de couper l'alimentation électrique des appartements dans le cadre d'un repérage de travaux à effectuer, ou dans le cadre d'une coupure d'eau, ce qui plongerait l'agent dans l'obscurité. J'atteste qu'il était impossible à M. [D] de prévoir la présence d'une fuite de courant sur les vannes de coupure d'eau de l'appartement qui l'a propulsé dans les plaques de cuisson non isolées mécaniquement et électriquement » ; que contrairement aux allégations des appelants, non étayées par un quelconque élément de preuve, l'accident dont a été victime M. [D] a pour origine les éléments d'équipement et installations électriques situés dans l'appartement de M. [S], partie privative de l'immeuble ; que par une note en date du 24 mai 2012, la société Urbania, syndic de la copropriété, a rappelé aux copropriétaires que la mise en sécurité des tableaux électriques des appartements constituait des travaux privatifs et que chaque propriétaire « reste seul responsable d'éventuelles conséquences en cas de désordres électriques de son installation privative » ; que dans le même sens, le directeur adjoint de la société Veolia, M. [C], a informé le 8 novembre 2011 la régie Elegna Immo de la nécessité pour les propriétaires de faire vérifier la conformité électrique des appartements ; que le défaut d'isolation de la plaque de cuisson électrique, dont les fils et connexions étaient complètement à nu le jour de l'accident, résulte des attestations des salariés de Veolia (MM. [Y] et [O]) corroborées par les photographies des lieux, confirmant l'absence de toute protection mécanique destinée à éviter les risques d'électrisation ; que la dangerosité de l'installation, qui est à l'origine de l'électrisation de la victime, n'est donc pas contestable et engage la responsabilité du propriétaire des lieux sur le fondement du texte précité ; qu'il est toutefois établi qu'immédiatement après l'accident et afin de porter secours à la victime, M. [S] a coupé le courant depuis le compteur individuel situé dans l'appartement, ce que M. [D] n'avait pas fait préalablement à son intervention ; qu'il est établi que le 24 octobre 2011, l'appartement faisait l'objet de travaux de rénovation et qu'un ouvrier était présent dans les lieux ; que lors de son audition par les gendarmes, M. [D] n'a pas contesté que les fils électriques étaient à nu sous la plaque de cuisson mais a déclaré qu'il s'était abstenu de couper le courant pour une double raison, la première étant liée à la présence d'ouvriers travaillant dans l'appartement (« je ne voulais pas les embêter »), et la seconde tenant à ce qu'il procédait seulement à un repérage (« je devais juste faire une mise au point ») ; qu'au vu de ces explications, le directeur adjoint de l'agence Veolia a attribué l'accident à « une inattention » de la part de M. [D], lequel avait connaissance des consignes de sécurité puisqu'il a par ailleurs reconnu lors de son audition qu'il devait faire « très attention de ne pas toucher les conducteurs » et que la consigne était bien de couper le courant ; qu'un rappel des consignes de sécurité a été adressé dès le lendemain de l'accident par son responsable, soit « ponter les compteurs lors des changements ou tomber le disjoncteur quand cela est possible », sans aucune distinction selon la nature de l'intervention (simple état des lieux ou installation d'un compteur d'eau), contrairement aux attestations rédigées par les collègues de travail de la victime, faisant état d'un « usage » et des « habitudes des agents » consistant à ne pas couper l'alimentation électrique lors du repérage pour les travaux à effectuer afin d'éviter d'être « plongé dans l'obscurité », situation pourtant non insurmontable avec un éclairage d'appoint ; qu'enfin, même à supposer qu'un simple repérage préparatoire aux travaux ne nécessitait pas de couper l'alimentation électrique, M. [D] n'a pu que constater, après avoir retiré le lave-vaisselle et avant de s'engager dans la niche étroite pour vérifier l'installation d'eau, la présence de nombreux fils électriques totalement à nu sous la plaque de cuisson ; qu'en ne coupant pas le courant préalablement à son intervention, malgré la dangerosité manifeste de l'installation électrique dépourvue de toute protection, M. [D] a commis une imprudence fautive ; qu'en sa qualité de professionnel, il ne peut soutenir qu'il ignorait qu'il s'exposait alors à un risque d'électrisation ; qu'il justifie en effet être titulaire d'un BEP CAP électromécanique et électrotechnique, avoir une expérience professionnelle de seize années comme artisan notamment dans le domaine de la rénovation d'appartements, travailler comme saisonnier depuis six ans au sein de la société Veolia et avoir bénéficié d'une formation relative à la sécurité quatre mois avant l'accident ; qu'il ne peut davantage soutenir qu'il incombait au propriétaire des lieux de l'empêcher de procéder au repérage dans les conditions susdécrites, étant souligné qu'il n'est démontré ni que M. [S] était présent dans l'appartement avant la survenance de l'accident ni qu'il avait connaissance de l'absence de toute protection isolant la plaque de cuisson ; qu'au vu des circonstances de l'accident, la faute d'imprudence commise par M. [D], alors qu'il agissait en tant que professionnel, est de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation ;

ALORS QUE le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 avril 2018, p. 22, alinéa 2), M. [D] faisait valoir que la dangerosité de l'installation électrique du logement de M. [S] provenait essentiellement du fait que « l'alimentation des plaques électriques était dépourvue de disjoncteur différentiel de 30 ml ampère », ce que confirmait les termes de l'attestation rédigée par M. [O], visée par la cour d'appel, qui indiquait que l'installation électrique était équipée d'un disjoncteur de 500 ml ampères, inapte à protéger les personnes (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4) ; qu'en considérant « qu'en ne coupant pas le courant préalablement à son intervention, malgré la dangerosité manifeste de l'installation électrique dépourvue de toute protection, M. [D] a commis une imprudence fautive » (arrêt attaqué, p. 9 in fine), sans rechercher si M. [D], qui intervenait sur un compteur d'eau, avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du fait que l'installation électrique du logement de M. [S] n'était pas équipée d'un disjoncteur de 30 ml ampères, mais d'un disjoncteur de 500 ml ampères inapte à la protection des personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1384, alinéa 1er, du code civil, applicable en l'espèce.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. [S] et la société Allianz Iard à payer à M. [D] la somme de 5.811,74 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et d'avoir débouté M. [D] du surplus de sa demande à ce titre ;

AUX MOTIFS QU' avant l'accident, M. [D] exerçait en période hivernale l'activité de moniteur de ski, en alternance avec un emploi salarié au sein de la société Veolia ; que les parties s'accordent pour retenir un revenu annuel de référence antérieur à l'accident d'un montant de 32.252 € retenu par le tribunal, correspondant à 2.687,67 € par mois ou 88,36 € par jour ; que la date de consolidation étant fixée au 10 octobre 2014, la période indemnisable court du 24 octobre 2011 au 10 octobre 2014, période au cours de laquelle l'expert a retenu deux arrêts de travail imputables à l'accident, le premier du 24 octobre 2011 au 10 mai 2013 et le second du 27 mai 2014 au 10 octobre 2014 ; que M. [D] n'explicite par aucun calcul le montant de sa perte de revenus qu'il évalue à la somme de 37.329 € ; que sur la base de son revenu de référence, il aurait dû percevoir, du 24 octobre 2011 au 10 octobre 2014, la somme de 95.693,88 € (soit 1083 jours x 88,36 €) ; qu'il résulte des avis d'impôt sur le revenu que M. [D] a perçu les sommes suivantes postérieurement à son accident (…) : total période 2011 à 2014 : 62.275,68 € ; que M. [D] démontre par les pièces comptables qu'il verse aux débats que les revenus ainsi perçus incluent les versements de la caisse de secours des moniteurs d'ESF 2000 pour un total de 14.325,12 € (soit 7.413,12 € pour la saison 2011-2012 et 6.912 € pour la saison 2012-2013) ; qu'au vu de l'attestation du directeur de l'[Établissement 2] (« J'atteste que l'association n'a jamais souscrit aucune assurance groupe pour ses moniteurs. Seule une caisse de secours peut apporter une petite aide financière aux moniteurs blessés sur décision du bureau directeur »), il n'est pas démontré que ces prestations versées à la victime ouvrent droit au recours subrogatoire prévu par les articles 29 § 1 à 31 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 ; que sa perte de revenus s'élève par conséquent à la somme de 33.418,20 € (95.693,88 € - 62.275,68 €) ; que M. [D] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières durant la période avant consolidation, lesquelles sont imputables sur le poste de perte de gains professionnels actuels en application de la subrogation légale dont bénéficie la caisse en application des articles 29 § 1 à 31 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte de l'attestation de débours versée aux débats que ces indemnités se sont élevées à 21.986,72 € (du 22 novembre 2011 au 10 mai 2013) + 5.619,74 € (du 27 mai au 10 octobre 2014), soit une somme imputable de 27.606,46 € ; qu'après application de la réduction du droit à indemnisation à 50%, imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie afférente aux indemnités journalières versées et application du droit de préférence de la victime en vertu de l'article 31 alinéa 2 de la loi précitée du 5 juillet 1985, il revient à M. [D] la somme de 5.811,74 € : indemnité totale : 33.418,20 € ; débours caisse : 27.606,46 € ; dette indemnitaire : 16.709,10 € ; revenant à la victime : 5.811,74 € ; revenant à la caisse : 10.897,36 € ;

ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du montant de la perte de revenus subie par M. [D] à la suite de l'accident dont il a été victime ; qu'en procédant ensuite à une seconde prise en compte de ces versements de la caisse, sous la forme d'une imputation de la créance de celle-ci sur l'indemnité revenant à la victime, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a retenu une incidence professionnelle en lien avec l'accident, résultant d'une « limitation des travaux de force, positions statiques prolongées et accroupissement et limitation de son temps de travail comme moniteur de ski » ; que les doléances mentionnées par M. [D] au cours de l'expertise consistent en des lombalgies chroniques avec limitation du port de charges, le gênant dans ses activités professionnelles ; que l'expert n'a pas conclu à une inaptitude professionnelle, totale ou partielle, concernant l'activité de moniteur de ski ou l'emploi salarié d'agent de maintenance ; que M. [D] évalue sa perte annuelle de revenus à la somme de 12.000 €, qui ne résulte d'aucun calcul précis, et sollicite la réparation de sa perte de gains futurs de l'âge de 50 ans à l'âge de 65 ans alors que sa consolidation a été fixée au 14 octobre 2014, à l'âge de 53 ans ; qu'il résulte des deux seuls avis d'impôt sur le revenu versés aux débats qu'il a perçu les sommes suivantes postérieurement à la consolidation (…) ; que M. [D] soutient qu'il n'a plus la capacité d'exercer son activité de moniteur de ski depuis l'accident, sans produire aucune pièce médicale à l'appui de cette affirmation, et sans s'expliquer sur les revenus pourtant tirés de cette activité en 2014 (cf. supra au titre des PGPA), 2015 et 2016 ; que si les revenus perçus en 2016 témoignent d'un net ralentissement de son activité de moniteur de ski, ceux perçus en 2014 et 2015 démontrent que M. [D], même non consolidé puis postérieurement à sa consolidation le 10 octobre 2014 a pu maintenir une activité soutenue ; que la cour souligne en outre que l'expert judiciaire a mentionné l'existence d'un état antérieur, ainsi décrit : « M. [D] a présenté dans les suites de son accident des troubles de la sensibilité profonde du membre inférieur gauche, des troubles mnésiques et un syndrome vertigineux qui ont nécessité des bilans para-cliniques, dont une IRM cérébrale le 25 octobre 2013 qui est revenue normale, et une IRM médullaire qui objectivait des remaniements dégénératifs lombaires et cervicaux à rattacher à un état antérieur arthrosique dégénératif, indépendant de l'accident du 24 octobre 2011. (...) Ces différents symptômes sont plus à rattacher à un syndrome subjectif ainsi qu'à un syndrome dépressif, en partie réactionnel à l'accident du 24 octobre 2011, avec atteinte du narcissisme de M. [D], sans suivi psychologique ni traitement mis en place » ; que dès lors, et en l'absence d'avis médical infirmant l'existence de cet état antérieur, M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les séquelles de l'accident et la perte de revenus tirés de son activité de moniteur de ski, étant observé qu'il ne justifie pas de ses revenus postérieurement au 31 décembre 2016 ; que concernant son activité salariée, M. [D] indique avoir perdu la possibilité de travailler pour la société Veolia, sans justifier des motifs de la cessation de son activité saisonnière ; qu'il fait état d'un licenciement en page 27 de ses conclusions, mais n'en précise ni la date ni la cause ; qu'enfin, il ne justifie ni de sa situation professionnelle ni de ses revenus depuis le 1er janvier 2017 ; qu'il produit plusieurs courriers de Pôle emploi relatifs au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à diverses formations en vue d'une reconversion professionnelle, mais aucun avis d'imposition permettant d'apprécier la perte financière alléguée ; que s'agissant de la perte de points de retraite, celle-ci est évaluée à la somme 56.000 €, par référence à la jurisprudence, sans aucun élément de preuve versé à l'appui de sa réclamation, non explicitée par un quelconque calcul ; que la carence probatoire de M. [D] doit conduire au rejet de sa demande au titre de ce poste de préjudice ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces versées aux débats ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise judiciaire imputait à un état antérieur de la victime une restriction de ses aptitudes dans le domaine de l'enseignement du ski (arrêt attaqué, p. 15, alinéas 2 et 3), cependant que l'expert retenait à l'inverse une incidence professionnelle en lien avec l'accident (rapport d'expertise, p. 13, n° 17), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer le sens des pièces versées aux débats.

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