16 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.012

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100649

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



MY1


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 septembre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 649 F-D

Affaire n° A 21-40.012







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La cour d'appel de Caen (3e chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, par arrêt rendu le 17 juin 2021, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 juin 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [C] [N], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [N] et Mme [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018. Un enfant est né de leur union.

2. Saisi par Mme [W], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection par laquelle, pour une durée de six mois, il a fait interdiction à M. [N] de rentrer en contact avec son épouse et ses beaux-parents, de paraître à leur domicile, de détenir ou de porter une arme, dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant, fixé la résidence de celui-ci chez sa mère et accordé au père un droit de visite médiatisé.

3. A l'occasion de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de cette décision, M. [N] a déposé un mémoire spécial dans lequel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Caen a transmis la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 515-11 du code civil aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la Constitution, au regard du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et de la liberté d'aller et venir.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. La question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte au principe de la présomption d'innocence.

9. En effet, les mesures que le juge aux affaires familiales peut prononcer sur le fondement de l'article 515-11 du code civil, s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, reposent non sur la culpabilité de la partie défenderesse, mais sur sa potentielle dangerosité appréciée par le juge à la date de sa décision. Elles ont pour but d'empêcher et de prévenir des faits de violence sur la partie demanderesse ou ses enfants. Ainsi, ces mesures ne constituent ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition, de sorte que le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas à s'appliquer.

10. La question posée ne présente pas davantage un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une violation des droits de la défense.

11. En effet, si l'article 515-11 prévoit que l'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, ce délai, qui n'est assorti d'aucune sanction, a pour objectif d'empêcher, au cours d'une procédure diligentée dans l'urgence, un risque particulier de violence à l'égard d'une personne ou de ses enfants, tout en octroyant au défendeur les moyens de préparer utilement sa défense et la faculté d'être entendu lors de l'audience, outre que, selon l'article 1136-6 du code de procédure civile, le juge saisi s'assure, à l'audience, qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la convocation pour que le défendeur ait pu présenter sa défense.

12. La question ne présente pas non plus un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte à la liberté d'aller et venir.

13. En effet, si le juge peut, en application de l'article 515-11, 1° bis, interdire pour une durée de six mois à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse, une telle mesure est justifiée par l'objectif de santé publique de lutte contre les violences conjugales.Limitée dans le temps et dans l'espace, elle n'entrave pas de manière disproportionnée la liberté d'aller et de venir de la personne à laquelle elle est appliquée.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.0

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