15 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.326

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00995

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées ou non par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 - Article 8-21 - Grand déplacement - Indemnisation - Exclusion - Cas - Covoiturage (non)

Selon l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Le covoiturage ne constituant pas un transport en commun, il n'entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018. Est ainsi légalement justifié l'arrêt de la cour d'appel qui, appréciant la situation en fait, a retenu que le covoiturage n'était pas de nature à exclure le salarié, demandeur d'indemnités de grand déplacement, du bénéfice de ces indemnités

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 995 FS-B

Pourvoi n° K 20-14.326






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

La société Peretti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.326 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Peretti, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.720), M. [B] a été engagé en qualité de peintre-plâtrier par la société Peretti à compter du 8 janvier 2006.

2. Le 6 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de grand déplacement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches et ses sixième à dixième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de grand déplacement, outre une indemnité de procédure et les dépens, alors « qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole ; que constitue un tel "moyen de transport en commun utilisable" le covoiturage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes des articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.

6. Selon l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

7. Il résulte de l'effet combiné de ces textes que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et qu'à ce titre il n'entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8-21 précités.

8. Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peretti aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peretti et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Peretti


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Peretti de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Peretti à payer à M. [Y] [B] la somme de 36 564,95 € au titre de l'indemnité de grand déplacement, d'AVOIR condamné la société Peretti à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Peretti aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé ;

AUX MOTIFS QUE « Mr [B] qui revendique le bénéfice d'une indemnité de grand déplacement par application de l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés fait valoir que :
- il est communément admis que les bénéficiaires de cette indemnité sont les salariés dont le domicile est à plus de 50 km du chantier et qui ne bénéficient pas d'un transport en commun permettant de faire le trajet en moins d'1h30 à l'aller et au retour,
- le critère à prendre en considération est l'existence ou non d'un moyen de transport en commun permettant au salarié de regagner chaque soir son lieu de résidence,
- en l'espèce, les seuls moyens de transport en commun pour les chantiers où il travaillait impliquaient un temps de trajet de 1h39 ce qui ne permettait pas le respect de l'horaire de l'entreprise avec une prise de travail à 7h30.
La société Peretti fait valoir en réplique que Mr [B] n'est pas placé dans une situation qui lui interdit chaque soir de rentrer à son domicile et que le seul constat que son domicile est distant de plus de 50 km des chantiers où il travaille ne permet pas en soi de prétendre à des indemnités de grand déplacement.
Elle déclare notamment que :
- le salarié peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de grand déplacement lorsque l'employeur l'envoie en déplacement au-delà des zones concentriques définies depuis le dépôt et sous certaines conditions et en aucun cas, il peut se placer de lui-même, en situation de grand déplacement en mettant en avant son lieu de résidence qu'il fixerait où bon lui semble,
- en l'espèce, l'établissement où il travaille est situé à [Localité 4] et les chantiers sur lesquels il était affecté se situent tous dans le Puy-de-Dôme,
- Mr [B] ne justifie pas de l'absence de transports en commun utilisables dont la notion qui est évolutive ne se limite pas à l'existence de lignes ferroviaires ou de lignes d'autobus,
- il existe dans le Puy-de-Dôme un réseau de covoiturage, moyen de transports en commun dont Mr [B] peut bénéficier, et le département est en outre doté d'un important réseau de transport en commun depuis sa résidence,
- il est donc rapporté la preuve de la condition tenant à l'existence de moyens de transports en commun qui permettent à Mr [B] de regagner chaque soir sa résidence,
- en outre, priorité doit être donnée à l'application des petits déplacements dont le point de départ se situe depuis l'entreprise et prendre en considération le domicile du salarié pour l'attribution d'un avantage constituerait une atteinte à l'égalité de traitement entre les salariés ainsi qu'une atteinte à la vie privée du salarié,
- le lieu de vie du salarié n'a en outre pas à être pris en considération car il s'agit d'une discrimination indirecte,
- Mr [B] qui s'est vu appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de petit déplacement a donc été rempli de ses droits,
- en outre, il n'a engagé aucune dépense liée à un second logement, à sa nourriture ou à des frais supplémentaires ce qui ne permet pas de fixer le montant de l'indemnité
Selon l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole :
- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;
- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence ;
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais".
L'article 8-22 de la même convention, relatif à la définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant dispose par ailleurs que :
- l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer ; est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte (...) » ;
Il ressort de ces dispositions que les salariés se trouvent en situation de grand déplacement, lorsqu'ils sont affectés en dehors de la zone des petits déplacements, et qu'ils ne disposent, compte tenu de l'éloignement de leur domicile, d'aucun moyen de transport en commun utilisable pour se rendre sur leur chantier.
Il convient en effet de retenir une conception objective des conditions de versement de l'indemnité de grand déplacement excluant par là même toute autre justification et il importe peu dès lors que le salarié regagne son domicile par un moyen de transport dont il supporte lui-même la charge.
Il est constant par ailleurs que c'est au salarié d'apporter la preuve de l'absence de transports en commun utilisable.
Enfin, aux termes de l'article 8-21 de la convention collective sus visé c'est bien la distance entre le chantier et le lieu de résidence, tel que le salarié l'a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence, qui doit être pris en compte pour caractériser la situation de grand déplacement et non pas la distance entre le chantier et l'établissement ou le dépôt où le salarié est habituellement embauché.
En l'espèce, il est constant, et cela résulte de sa lettre d'embauche, que Mr [B] était lors de son embauche, et qu'il est toujours, domicilié à [Adresse 3] dans le département du Puy de Dôme.
Mr [B] verse aux débats des tableaux d'analyse de main d'oeuvre, qui ne sont pas discutés par la société Peretti et dont il ressort qu'il a été successivement affecté :
- en 2008, sur des chantiers à [Localité 3], (ville à 58 km de distance de son domicile),
- en 2009, sur des chantiers à [Localité 3] et à [Localité 1] (ville à 61 km de distance de son domicile),
- en 2010, sur des chantiers à [Localité 7] (ville à 53 km de distance de son domicile),
- en 2011, sur des chantiers à [Localité 3],
- en 2012, sur des chantiers à [Localité 3],
- en 2013, sur des chantiers à [Localité 3], à Tourtoule (54 km), à Theix (72 km), à Puy Guillaume (66 km) et à Biliom (77 km),
- en 2014 sur des chantiers à [Localité 8] (63 km), à [Localité 4] (54 km), à [Localité 2] (54 km), à Clermont- Ferrand,
- en 2015 sur des chantiers à [Localité 6] (62 km), [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] (60 km).
La cour relève que ces chantiers sont tous situés à plus de 50 km de son domicile, critère susceptible d'être pris en compte pour apprécier l'éligibilité du salarié à l'indemnité de grand déplacement.
Mr [B] produit par ailleurs les relevés d'horaires SNCF en TER entre [Établissement 2] et [Établissement 1] d'où il ressort un temps de trajet :
- le matin d'1h39 pour un départ à 6h57 et une arrivée à 8h36, soit en tout état de cause une heure trop tardive pour une prise du travail le matin sur le chantier,
- le soir un temps de trajet d'1h36 (train TER puis car TER) pour un départ à 17h45 et une arrivée à 19h21.
Il est également justifié d'un temps de trajet entre [Établissement 2] et [Localité 7] variant de 4h37 à 6h24.
La cour note que l'accès aux chantiers sur les communes sises près de [Localité 3] ([Localité 1], [Localité 4], [Localité 2], [Localité 8]...) nécessiterait en tout état de cause un trajet supplémentaire en car depuis la gare de cette ville.
Les pièces produites par la société Peretti (pièces 16 à 18) ne démontrent pas que les autres moyens de transport en commun permettent d'effectuer le trajet dans un temps plus court.
Ainsi par exemple, le réseau Transdôme en car fait ressortir une durée de trajet de plus de deux heures le matin (6h15 à 8h20) et le soir (17h20 à 19h30) entre [Établissement 2] gare et [Établissement 1] gare routière.
Quant au covoiturage, il ne s'agit pas d'un moyen de transport fiable permettant à l'utilisateur, résidant dans une petite commune relativement éloignée des grands-centres urbains, de lui garantir un accès quotidien à son lieu de travail et une embauche matinale, et il ne peut être considéré qu'il réponde à la définition de "moyens de transport en commun utilisables visés à la convention collective.
Par ailleurs, ainsi que rappelé plus haut le fait que le salarié regagne son domicile par son propre moyen de transport, n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice de l'indemnité de grand déplacement.
II en résulte que Mr [B] démontre qu'il n'existe pas de moyens de transport en commun utilisables lui permettant de regagner chaque soir le lieu de résidence qu'il a déclaré lors de son embauche et la cour juge en conséquence, réformant le jugement, qu'il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de grand déplacement.
La convention collective prévoit le remboursement de l'indemnité de grand déplacement par le paiement d'une allocation forfaitaire dont elle ne précise pas toutefois le mode de calcul.
Mr [B] chiffre sa demande sur une base en 2006 de 60 € par jour correspondant au prix d'une pension suivant les conventions du BTP avec variation jusqu'en 2014 par application de l'indice insee en matière de "restauration et hébergement" base 2010.
La cour relève que la société Peretti ne discute pas spécifiquement ce mode de calcul puisque son argumentation consiste à dire que le montant des indemnités de grand déplacement dépend des dépenses réellement engagées.
En tout état de cause, la cour retient que le taux retenu n'apparaît pas excessif au regard des prix habituellement pratiqués en province en matière de logement et de restauration et le valide en conséquence.
Au vu du tableau récapitulatif produit par Mr [B] qui reprend le nombre de jours où il se trouvait en situation de grand déplacement, applique le taux journalier ci-dessus mentionne et déduit les indemnités de repas, de frais de transport et de trajet déjà perçues, tel qu'il ressort des bulletins de salaire, constatation étant faite que ce calcul n'est pas discuté, la cour condamne la société Peretti à payer à Mr [B] la somme de 36.564,95 €.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Peretti de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [B] et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Peretti » ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 8-12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements ; qu'il en ressort que se trouve en situation de grands déplacements, le salarié qui est affecté en dehors de la zone concentrique des petits déplacements ; qu'en l'espèce, la société Peretti faisait valoir que l'ensemble des chantiers sur lesquels avait été affecté le salarié se trouvaient dans la même zone concentrique de petits déplacements, puisqu'il se trouvait tous dans le département du Puy-de-Dôme ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ensemble des chantiers sur lesquels était affecté le salarié se trouvaient dans le département du Puy-de-Dôme, département du siège social de l'entreprise ; que, pour dire que le salarié se trouvait en situation de grand déplacement, la cour d'appel s'est bornée à relever que les chantiers sur lesquels le salarié avait été amené à travailler étaient tous situés à plus de 50 kms de son domicile ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il lui appartenait de caractériser que lesdits chantiers se trouvaient hors de la zone concentrique des petits déplacements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

2°) ALORS QU'il incombe au salarié qui sollicite le bénéfice d'un avantage conventionnel d'apporter la preuve qu'il en remplit les conditions ; qu'en reprochant à la société Peretti de ne pas démontrer que les moyens de transport en commun, autres que le TER et le bus que le salarié devrait prendre de la gare au lieu de chantier, permettaient au salarié de regagner son domicile chaque soir, lorsqu'il appartenait précisément au salarié, qui sollicitait le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement, d'apporter la preuve que l'éloignement du chantier – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – l'empêchait de regagner chaque soir son lieu de résidence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 8-21 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour prétendre bénéficier de l'indemnité de grand déplacement, M. [B] se bornait à alléguer que les chantiers sur lesquels il avait été affecté étaient distants plus de 50 kms de son domicile et que le seul moyen de transport en commun était le train qui ne lui permettait pas d'être à l'heure au travail le matin ; qu'à aucun moment le salarié ne remettait en cause le fait que le covoiturage constituait en soi un moyen de transport fiable ; que dès lors, en relevant à l'appui de sa décision que le covoiturage ne constituait pas un moyen de transport fiable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et qui résulteraient de ses seules connaissances personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le covoiturage n'était pas un moyen de transport fiable permettant à l'utilisateur, résidant dans une petite commune relativement éloignée des grands-centres urbains, de lui garantir un accès quotidien à son lieu de travail et une embauche matinale ; qu'en l'absence de toute donnée fournie en ce sens par les parties, il résulte des motifs précités que la cour d'appel s'est fondée sur des faits hors du débat, tirés de ses propres connaissances ou investigations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole ; que constitue un tel « moyen de transport en commun utilisable » le covoiturage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

6°) ALORS QU'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole ; qu'en l'espèce, la société Peretti faisait valoir qu'outre le TER et le covoiturage, il existait d'autres moyens de transport utilisables par le salarié pour se rendre sur les chantiers sur lesquels il était affecté ; que l'employeur soulignait ainsi que le salarié pouvait utiliser le réseau de l'agglomération de [Localité 3] desservant les chantiers et le bus des montagnes, mis en place par le Conseil départemental ; que pour conclure à l'absence de « moyen de transport en commun utilisable », la cour d'appel s'est bornée à relever que le TER ne permettait pas au salarié d'arriver à ‘heure sur les chantiers le matin et que le réseau Transdôme faisait ressortir une durée de trajet de plus de deux heures le matin et le soir ; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi les autres moyens de transport invoqués par l'employeur ne constituaient pas des « moyens de transport en commun utilisables », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

7°) ALORS QU'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le réseau Transdôme permettait au salarié d'effectuer chacun des trajets domicile-chantier/chantier-domicile en deux heures environ ; qu'en jugeant que le salarié était éligible à l'indemnité de grand déplacement, sans dire en quoi le réseau Transdôme interdisait au salarié de regagner chaque soir son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

8°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé qui comprennent le coût d'un second logement pour l'intéressé, les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer : qu'elle est remboursée par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. [B] avait regagné son domicile chaque soir ; qu'il en résultait donc que le salarié n'avait engagé et supporté aucune dépense en sus de ses dépenses habituelles de petits déplacements que l'employeur lui avait indemnisées sous forme d'indemnité, de repas, de frais de transports et de trajet ; que dès lors, qu'en allouant au salarié la somme de 60 euros par jour d'indemnité de grand déplacement motifs pris que le taux retenu par le salarié n'était pas excessif au regard des pris habituellement pratiqués en province en matière de logement et de restauration, sans constater que le salarié avait supporté des dépenses de telles natures, la cour d'appel a violé l'article 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

9°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel, la société Peretti contestait expressément, à titre subsidiaire, le montant des sommes réclamées par le salarié (conclusions d'appel de l'exposante p. 18) ; que dès lors, en jugeant, pour allouer au salarié la totalité de la somme réclamée que le calcul de ce dernier n'était pas discuté par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son tableau récapitulatif (voir conclusions du salarié page 4), M. [B] avait déduit des montant réclamés, des indemnités de panier, de trajet et de transport, à hauteur de 431,61 euros pour l'année 2008, de 1421,85 euros pour l'année 2009, de 1413,79 euros pour l'année 2010, de 336,42 euros pour l'année 2011, de 258,08 euros pour l'année 2012, de 1031,79 euros pour l'année 2013, de 1079,33 euros pour l'année 2014, de 1047,91 euros pour l'année 2015 ; qu'à la lecture des bulletins de paie, il apparaissait toutefois que le salarié avait en réalité perçu des sommes plus importantes à titre d'indemnités de panier, de trajet et de transport que celle déduites dans son tableau ; qu'ainsi, à titre d'exemple, il résultait des bulletins de paie que le salarié avait perçu, pour l'ensemble de ces indemnités, les sommes de 483,01 euros pour l'année 2008 (108,68 + 40,29 + 150,48 + 52,14 + 99 + 18,20 + 14,22), de 1767,12 euros pour l'année 2009 (144 + 26 + 32,60 + 144 + 26 + 24,45 + 162 + 28,60 + 35,86 + 81 + 22,10 + 27,71 + 189 + 22,10 + 27,71 + 135 + 27,30 + 34, 23 + 45 + 7,86 + 9,90 + 162 + 3,93 + 68,02 + 4, 95 + 138,32 + 99 + 17,03 + 21,45), de 1866,77 euros pour l'année 2010, et de 418,22 pour l'année 2011 ; que dès lors , en affirmant que dans son tableau récapitulatif, le salarié avait déduit les indemnités de repas, de transport et de trajet déjà perçues « tel qu'il ressort des bulletins de paie », la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et a violé le principe susvisé.

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