19 septembre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-85.899

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:CR04878

Titres et sommaires

COMMUNAUTE EUROPEENNE - douanes - effet rétroactif de la peine plus légère - domaine d'application - exclusion - cas - modifications relatives aux modalités de contrôle du respect de la réglementation communautaire - principes généraux du droit communautaire - principe de l'effet rétroactif de la peine plus légère

Le principe communautaire de l'effet rétroactif de la peine plus légère ne s'oppose pas à l'application de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi, relative à la suppression des taxations et contrôles douaniers, ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, lorsque la modification apportée par ladite loi n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect de la réglementation communautaire et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET des pourvois formés par X... Eric, la société X... Frères, la coopérative Cohesis, venant aux droits de la coopérative agricole de l'arrondissement de Reims, Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 6 juillet 2006, qui, statuant sur renvoi après cassation, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et, en ce qui concerne Jean-Pierre Y..., pour fausse déclaration d'origine, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Eric X... et de la société X... Frères :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre novembre 1987 et mars 1988, la Coopérative agricole de l'arrondissement de Reims (CAAR), dont Jean-Pierre Y... était le directeur, a importé, par l'intermédiaire de la société X... Frères, commissionnaire en douane, 1 905 538 kg de pois protéagineux provenant des Pays-Bas et de Grande-Bretagne ; que ces pois ont été déclarés comme relevant de la position tarifaire "autres que ceux destinés à l'ensemencement", catégorie bénéficiant d'aides communautaires ; que l'administration des douanes, estimant que ces pois étaient en réalité destinés à l'ensemencement et qu'une partie de la marchandise provenait de Hongrie et non des Pays-Bas, a poursuivi Jean-Pierre Y... et Eric X..., dirigeant de la société X... Frères, pour fausses déclarations d'espèce ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'importation, le premier étant en outre poursuivi pour la contravention de fausse déclaration d'origine ; que la société X... Frères et la CAAR, aux droits de laquelle vient la coopérative Cohesis, sont poursuivies en qualité de civilement responsables ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun rapport oral n'a été fait au début de l'audience, avant l'audition des Conseils des prévenus sur les exceptions de nullité de la procédure ;
"alors que l'appel doit être jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller ; que ce rapport doit être impérativement préalable à la présentation de tout moyen, y compris les moyens de procédure ; qu'en cet état, la procédure d'appel est entachée de nullité" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'appel de la cause, le prévenu a soulevé, avant tout débat au fond, diverses exceptions de nullité sur lesquelles les avocats des parties et le ministère public ont été entendus ; qu'après en avoir délibéré, la cour d'appel a décidé de joindre l'incident au fond et a entendu l'un des conseillers en son rapport de l'affaire ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, dès lors que les juges du second degré joignent au fond l'exception de nullité de la procédure antérieure dont ils sont régulièrement saisis, le rapport, fait après cette décision, porte nécessairement comme les débats qui le suivent à la fois sur l'incident et sur le fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'acte d'appel ;
"aux motifs, s'agissant du moyen tiré du défaut de justification de la qualité à agir du "déclarant", qu'il résulte de l'attestation produite en délibéré, établie le 16 juin 2006, par M. le Directeur régional des douanes et droits indirects de Champagne Ardennes, que c'est à la demande de l'agence de poursuites et de recouvrement des douanes de Paris, que M. A..., cadre B du service contentieux de la direction régionale de Reims, territorialement compétente, a relevé l'appel susvisé ; que les agents poursuivants des directions interrégionales des douanes et droits indirects, qui peuvent être des agents de catégorie B, ont qualité pour représenter en justice cette administration et exercer les voies de recours sans avoir à produire un pouvoir spécial ;
"alors 1°) que seuls ont qualité pour représenter en justice l'administration des douanes et exercer des voies de recours en son nom, sans être tenus de produire un pouvoir spécial, les agents dits "poursuivants", c'est-à-dire, devant les juridictions de l'inter-région de Paris, les fonctionnaires de l'agence de recouvrement et de poursuites de la direction nationale de recherche et d'enquête douanière et, devant les autres juridictions, les agents de catégorie A des directions régionales chargées du contentieux et, en tant que de besoin, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes, les fonctionnaires de l'agence précitée, à l'exclusion de tous autres qui ne peuvent agir, au nom de l'administration, que sur présentation d'un pouvoir spécial ;
"alors 2°) que le pouvoir spécial dont doit être investi l'agent des douanes de catégorie autre que la catégorie A qui souscrit une déclaration d'appel doit être préalable à cette dernière, présenté au greffe au moment de la déclaration et demeurer attaché à cette déclaration, et il doit émaner du directeur régional de l'agence à laquelle l'agent appartient ; qu'il résulte des motifs susrappelés que M. A..., cadre B du service contentieux de la direction régionale de Reims, territorialement compétente, n'a présenté, lors de la déclaration d'appel, aucun pouvoir spécial l'habilitant à exercer cette voie de recours et qu'il n'en est d'ailleurs justifié par aucun document annexé au dossier ; que c'est en violation des textes susvisés que l'appel des douanes a été jugé recevable" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que l'appel aurait été formé, au nom de l'administration des douanes, par un agent n'ayant pas qualité pour agir, l'arrêt relève que l'acte d'appel a été établi par un agent de catégorie B du service contentieux de la direction régionale territorialement compétente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée in liminis par les demandeurs et tirée de la longueur excessive de celle-ci ;
"aux motifs que la longueur excessive de la procédure ne saurait entraîner sa nullité, d'autant que cette longueur résulte, au moins pour partie, des choix de défense des prévenus, lesquels ne démontrent aucune atteinte à l'exercice de leurs droits ;
"alors 1°) que le délai raisonnable dans l'exercice d'une procédure est un droit fondamental qui est consacré non seulement par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais également par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; qu'en matière pénale, ce texte a évidemment pour fin, en évitant le dépérissement des preuves, de sauvegarder les droits de la défense ; qu'en l'espèce, en poursuivant à partir de 1994 les faits allégués, dont certains remontaient à 1987, et en faisant durer cette procédure plus de douze années, l'administration des douanes a porté une grave atteinte au principe ci-dessus rappelé ; qu'il s'ensuit que la cour a, à tort, refusé de constater cette atteinte et de la sanctionner par la nullité de la procédure ;
"alors 2°) que, dans leurs écritures, Jean-Pierre Y... et la société Cohesis faisaient valoir que le non-respect du délai raisonnable avait eu pour conséquence qu'il était impossible de savoir si des aides avaient été véritablement perçues en Hollande et en Grande-Bretagne alors que c'était ce qui était allégué dans les poursuites et que la charge de la preuve reposait sur l'administration des douanes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a au moins privé sa décision de base légale au regard du principe susmentionné" ;
Attendu que la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la procédure ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des 16 et 24 août 1789, 112-1 et 112-2 du code pénal, des principes généraux du droit communautaire, de l'article 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de New York :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable des infractions douanières qui lui étaient reprochées ;
"aux motifs, sur le moyen tiré de la disparition de l'incrimination par l'effet de la loi du 17 juillet 1992, que, selon ce texte, qui n'était pas contraire aux principes consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte International de New York, et dont le juge répressif ne pouvait apprécier la constitutionnalité, la suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993, ne faisait pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant l'entrée en vigueur de ladite loi, sur le fondement des dispositions législatives antérieures ; que la date d'engagement des poursuites était sans incidence sur l'application de cette loi ;
"alors 1°) que l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, porte que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que ce texte, d'application générale, proscrit impérativement la poursuite des infractions pénales commises antérieurement à la promulgation d'une loi plus douce et ne prévoit aucune possibilité d'y déroger ; qu'immédiatement applicable aux procédures en cours, il privait de fondement légal les poursuites engagées sur le fondement de dispositions plus répressives, même si une loi antérieure avait prévu leur exclusion, celle-ci se trouvant alors de facto implicitement abrogée ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en vertu de ce texte et nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la Directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la Directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, excluant du bénéfice de cette loi la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement de dispositions législatives antérieures plus sévères, les poursuites engagées contre Jean-Pierre Y... se trouvaient ipso facto privées de fondement légal ;
"alors 2°) et en tout état de cause que les principes généraux du droit communautaire priment sur le droit national ; que, dans un arrêt en date du 3 mai 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et qu'il en découle que ce principe doit être considéré comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu'il applique le droit national adopté pour mettre en oeuvre le droit communautaire (points 68 et 69 de l'arrêt du 3 mai 2005) ; qu'en l'espèce, par conséquent, c'est en violation de ce principe supérieur à la loi nationale que la cour de Paris a prononcé une condamnation à l'encontre de Jean-Pierre Y... sur le fondement d'une loi nationale adoptée pour mettre en oeuvre le droit communautaire et ayant illégalement écarté le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ;
"alors 3°) que l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose, sans prévoir aucune exception, que si, postérieurement à la commission d'une infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que ce texte prime la loi nationale en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'il s'ensuit que la cour de Paris ne pouvait écarter la loi nouvelle plus douce pour le seul motif que cette loi avait expressément exclut tout caractère rétroactif en violation du principe posé par le texte susvisé" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 426-4, 435, 414, 399, 382, 404 à 407 du code des douanes, 750 du code de procédure pénale et des Règlements CEE n° 1431/82 et 2036/82 du Conseil et 3540/85 de la Commission, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable des infractions douanières qui lui étaient reprochées, à savoir d'avoir importé de Hollande et de Grande-Bretagne, sous la fausse appellation de "pois autres que ceux destinés à l'ensemencement, soit pois destinés à la consommation", 1 905 638 kg de pois protéagineux, conditionnés en sacs de 12,5 kg, en réalité destinés à l'ensemencement, pour bénéficier ainsi indûment, à hauteur de 1 913 039, 14 F, d'aides communautaires instituées par les Règlements (CEE) n° 143/82 du 18 mai 1982, n° 2036/83 du 19 juillet 1982 et n° 3540/85 du 5 décembre 1985, en faveur des "pois de consommation" ;
"aux motifs que le conditionnement en sacs de 12,5 kg, contraire aux usages en matière de semences qui étaient habituellement livrées en vrac, n'avait d'autre objet que d'éviter le contrôle documentaire instauré par la réglementation communautaire, celle-ci prévoyant que les produits conditionnés dans des emballages neufs d'un contenu égal ou inférieur à 12,5 kg étaient considérés comme étant utilisés à la consommation humaine ou animale et pouvaient, après avoir bénéficié de l'aide dans le pays de départ, circuler librement dans la communauté sans être assujettis à la formalité du renvoi, après vérification d'une utilisation conforme de la marchandise, du document T5 devant accompagner cette marchandise ; que cette fraude n'avait évidemment pour but et avait d'ailleurs eu pour effet, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat de l'administration des douanes, que de permettre le versement dans le pays de départ, des aides communautaires ; que les fausses déclarations ayant été effectuées en France, elles tombaient sous le coup des articles du code des couanes visés à la prévention ;
"alors que la Directive n° 66/401 du Conseil du 14 juin 1966 porte que les semences de pois ne peuvent être commercialisées -donc faire l'objet d'échanges intra-communautaires- que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées" et remplissent les conditions prévues à l'annexe 2 de la Directive ; qu'en aucun cas, l'utilisation de la graine en tant que telle ne peut lui conférer la qualification de semence (article 1er de la Directive), laquelle découle exclusivement des conditions précitées de l'annexe 2 de la Directive ; qu'il appartient à l'administration des douanes d'établir que les pois introduits en France avaient été officiellement certifiés comme semence ; que cette preuve n'ayant pas été rapportée par l'administration poursuivante, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée en l'un de ses éléments constitutifs et la déclaration de culpabilité est illégale" ;
Attendu que, pour juger que les pois importés par la CAAR étaient destinés à l'ensemencement, l'arrêt relève qu'il résulte des déclarations de René B..., directeur administratif et financier de cette coopérative, que les produits litigieux ont été traités à la station de semences, reconditionnés et revendus pour l'ensemencement dans leur intégralité ; que les juges ajoutent que Jean-Pierre C..., responsable du secteur semences de la société X... et rédacteur des contrats d'achat, a expliqué que ceux-ci devaient, en raison de la spécificité de la demande, être établis par un spécialiste des semences, que les marchandises avaient été facturées à un prix compris entre 300 et 350 francs le quintal, alors que les pois de consommation se négociaient sur le marché national à 210 francs ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la circonstance que la CAAR n'a pas respecté la réglementation relative à la commercialisation des pois destinés à l'ensemencement est sans incidence sur leur classement tarifaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 121-4 du code pénal, R. 524-9 du code rural, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable des infractions douanières prétendument commises par la société Coopérative agricole de l'arrondissement de Reims (CAAR) et qui lui étaient reprochées ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutenait Jean-Pierre Y..., cette infraction de fausses déclarations en vue d'obtenir un avantage, lui était imputable ; qu'en application de l'article R. 524-9 du code des douanes, repris dans les statuts de la CAAR, et suivant délibération du conseil d'administration de cette coopérative agricole, il en avait été désigné directeur général dans le cadre d'un contrat de travail écrit ; qu'à ce titre, et en application du texte précité, il exerçait ses fonctions "sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration dont il était l'exécutant et qu'il représentait vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui avaient été confiés" ; qu'aucune limitation des pouvoirs de Jean-Pierre Y... n'était démontrée, qui serait de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue du fait des fausses déclarations effectuées auprès de l'administration des douanes pour le compte de la CAAR ;
"alors 1°) que le directeur général d'une société qui ne reçoit aucune délégation de pouvoir pour la représenter n'est pas le représentant légal de la société ; qu'en vertu de l'article R. 524-9 du code rural -et non du code des douanes- et des statuts de la CAAR, le pouvoir de représenter la CAAR était conféré au seul conseil d'administration ; que Jean-Pierre Y..., nommé à la fonction de directeur général par une décision du conseil d'administration du 11 septembre 1986, agissait dans le cadre d'un contrat de travail salarié et ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs en quelque manière que ce soit ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des textes susvisés que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à son encontre ;
"alors 2°) qu'en matière pénale en raison de la présomption d'innocence, la charge de la preuve incombe exclusivement aux autorités poursuivantes ; qu'en l'espèce, il n'appartenait pas à Jean-Pierre Y... de démontrer que ses pouvoirs n'étaient assortis d'aucune limitation, mais à l'administration des douanes de faire la preuve qu'il disposait effectivement des pouvoirs de représentation allégués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et porté atteinte à la présomption d'innocence ;
"alors 3°) que Jean-Pierre Y... avait fait valoir, dans ses écritures, que ce n'était que par une délibération du conseil d'administration de la société Cohesis, venant aux droits de la CAAR, en date du 21 septembre 2003, qu'il avait, à cette date, reçu délégation de pouvoir ; que le procès-verbal de cette délibération avait été versé au dossier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y... responsable des fausses déclarations commises au nom de la CAAR, l'arrêt relève qu'en application de l'article R. 524-9 du code rural, repris dans les statuts de cette coopérative, et suivant délibération du conseil d'administration, il en a été désigné directeur général dans le cadre d'un contrat de travail écrit ; qu'à ce titre, et en application du texte précité, il exerçait ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration dont il était l'exécutant et qu'il représentait vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui avaient été confiés ; que les juges ajoutent qu'aucune limitation de ces pouvoirs n'est démontrée, qui serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu, investi d'une délégation générale de la société en matière technique et commerciale et pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, a participé personnellement à la fraude reprochée ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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