12 février 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-87.753

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:CR00912

Titres et sommaires

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - perquisition - définition - exclusion - cas

Ne constitue pas une perquisition soumise aux règles de l'article 56 du code de procédure pénale le transport sur les lieux avec remise volontaire par le détenteur aux services de police requis par lui, d'objets qu'il a appréhendés dans un garage lui appartenant, ces derniers ayant été, au regard de l'article 97 du même code, régulièrement saisis et placés sous scellés

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-Y... Aziz,
-X... Nabil,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation sur les armes, a rejeté leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 décembre 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur le pourvoi de Nabil X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi d'Aziz Y...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 à 59,171,802 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Aziz Y...tendant à l'annulation des actes de perquisition et de saisie effectués le 25 novembre 2006, ainsi que des actes subséquents ;
" aux motifs que le formalisme qui entoure les perquisitions et les saisies est justifié par l'atteinte éventuelle aux intérêts de la personne titulaire de droits sur le lieu clos où sont détenus des objets ; que l'officier de police judiciaire se transportant sur les lieux après réquisitions de Jean-Marie Z...ne s'est livré à aucune recherche dans le garage ; que le transport au commissariat, sans fouille préalable, du véhicule automobile et des sacs désignés par Jean-Marie Z...comme ne lui appartenant pas, participe des pouvoirs donnés à l'officier de police judiciaire par les dispositions de l'article 54, alinéa 2, du code de procédure pénale lui demandant de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître ; que l'officier de police judiciaire n'ayant pas procédé à une perquisition, mais à un transport sur les lieux accompagné de constatations, la signature par Jean-Marie Z...du procès-verbal établi de ces opérations n'était pas exigée par la loi ; que les saisies et placements sous scellés des objets transportés au commissariat ont été effectués par un officier de police judiciaire du SRPJ de Lille dans les meilleurs délais, compte tenu du dessaisissement de la sûreté urbaine de Compiègne au profit du SRPJ de Lille ; qu'en l'espèce, la procédure suivie s'analyse en une remise spontanée aux policiers par le propriétaire des lieux d'objets illicites trouvés dans son garage en vue d'un placement sous main de justice ; que la non-mise sous scellés du véhicule automobile n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les prélèvements effectués sur ledit véhicule en présence de Jean-Marie Z...ni les expertises ultérieures ; qu'aucun des actes dont l'irrégularité est prétendue n'a porté atteinte aux intérêts des requérants qui contestent la propriété des objets découverts ;
" 1°) alors que le formalisme institué en matière de perquisitions et saisies, qui a pour objet de garantir l'authenticité des preuves, est édicté dans l'intérêt des futurs mis en examen ou prévenus, et non seulement dans l'intérêt de la personne chez laquelle les objets ont été trouvés ; qu'en affirmant néanmoins que ce formalisme n'était justifié que par l'atteinte éventuelle aux intérêts de la personne titulaire de droits sur le lieu clos où sont détenus des objets et en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si les formes dans lesquelles les opérations policières avaient été effectuées avaient pu porter atteinte aux intérêts d'Aziz Y..., ultérieurement mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que constitue une perquisition le fait pour un officier de police judiciaire de se rendre dans un lieu normalement clos, fût-ce sur demande du propriétaire, pour y vérifier la présence alléguée d'armes ou de drogues illicites, que cet officier de police judiciaire identifie et décide d'appréhender ; qu'en affirmant que l'officier de police judiciaire n'avait pas procédé à une perquisition, pour en déduire que Jean-Marie Z...n'avait pas à signer les procès-verbaux de perquisition et de saisie ni à être présent lors des saisies et placements sous scellés des objets découverts dans son box, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que le placement immédiat sous scellés – fût-ce des scellés provisoires – des objets saisis est obligatoire pour assurer l'intégrité et l'authenticité des preuves ; que cette obligation s'impose aux officiers de police judiciaire dès qu'ils décident d'appréhender des éléments susceptibles de faire la preuve d'une infraction, et ceci même si lesdits éléments n'ont pas été recueillis lors d'une perquisition proprement dite ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'officier de police judiciaire qui s'est transporté sur des lieux où on lui signalait la présence de drogue et d'armes, a fait transporter l'ensemble de ces objets, outre le véhicule automobile, au commissariat, sans prendre la moindre précaution quant à l'intégrité des objets saisis, et que ce n'est que sous la houlette du SRPJ, saisi plusieurs heures plus tard, que les scellés ont été établis ; qu'en refusant d'annuler des saisies qui avait été faites dès 11 heures du matin, et pour lesquelles les scellés n'ont été effectués qu'après 14 heures par d'autres officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que le principe du placement sous scellés d'un objet saisi ne comporte pas d'exception concernant les véhicules automobiles ; qu'en affirmant que la non-mise sous scellés du véhicule automobile n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les prélèvements effectués sur ledit véhicule ni les expertises ultérieures, après avoir pourtant constaté que le véhicule litigieux avait été transporté et remisé sans aucune protection judiciaire, de sorte que l'authenticité des prélèvements réalisés sur ce véhicule ne pouvait plus être garantie, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la censure ;
" 5°) alors que l'absence de mise sous scellés immédiate des objets saisis et notamment d'un véhicule, dans lequel une expertise ultérieure retient l'empreinte génétique d'une personne mise en examen alors qu'elle nie toute participation aux faits, porte nécessairement atteinte aux droits de ce dernier ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 novembre 2006, Jean-Marie Z..., constatant, dans un box lui appartenant, la présence d'un véhicule, de paquets suspects et de nombreuses pièces automobiles, a requis, vers 10 heures 40, l'intervention des fonctionnaires de police auxquels il a désigné notamment des sacs apparaissant contenir de la résine de cannabis et des armes ; qu'après le transport de ces objets et le remorquage de la voiture au service de police local, le procureur de la République, informé à 11 heures 30, a saisi le service régional de police judiciaire dont un fonctionnaire a ouvert, à 11 heures 45, une enquête de flagrance ; que, suivant procès-verbal établi à 14 heures, l'officier de police judiciaire s'est fait remettre les objets appréhendés qu'il a, aussitôt, saisis et placés sous scellés ; que, le même jour, il a été procédé, en la présence constante de Jean-Marie Z..., à la fouille du véhicule dans lequel étaient aussitôt saisis des objets et des prélèvements aux fins de recherches d'ADN, le procès-verbal de ces opérations étant signé par les fonctionnaires de police et Jean-Marie Z...;
Attendu qu'Aziz Y..., mis en examen, a déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête en annulation d'actes de la procédure en soutenant qu'il avait été procédé à une perquisition et à des saisies irrégulières ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant, l'arrêt retient que l'officier de police judiciaire se transportant sur les lieux après réquisitions du propriétaire du garage ne s'est livré à aucune recherche, se bornant à son tour à constater lui-même la présence du véhicule et des sacs suspects ; que les juges ajoutent que la saisie des objets et leur mise sous scellés ont été régulières ; qu'ils en déduisent l'absence d'irrégularités formelles ou de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les opérations critiquées ne constituaient pas une perquisition au sens de l'article 56 du code de procédure pénale, les objets ayant été volontairement remis par leur détenteur, et que les saisies et placements sous scellés ont été régulièrement accomplis au regard de l'article 97 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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