26 février 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-88.336

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:CR01238

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - demande de mise en liberté - rejet - motifs - insuffisance du contrôle judiciaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale - caractérisation - nécessité - chambre de l'instruction - détention provisoire

Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par une personne condamnée par la cour d'assises et ayant relevé appel de cette décision, retient que le maintien en détention est l'unique moyen d'éviter une réitération des faits de la part du requérant qui présente un état dangereux, sans préciser expressément que les objectifs recherchés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Azzedin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et délits connexes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants,144,148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Azzedin X... ;
" aux motifs que le 4 juillet 2006, Azzedin X... a été déclaré par la cour d'assises du Finistère coupable du crime de tentative de meurtre et des délits connexes de violences avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et de menaces de mort réitérées et a été condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; qu'il comparaîtra devant la cour d'assises d'appel des Côtes d'Armor à compter du 5 décembre 2007 ; qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'information qu'Azzedin X... a été plusieurs fois condamné, en particulier pour menaces de mort,-qu'ainsi, il a été prononcé à son encontre en 2002 la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour dégradations d'un bien par un moyen dangereux pour les personnes et les 26 mai et 6 juin 2003 les peines de douze mois et 8 mois d'emprisonnement pour des faits de même type ; qu'il venait d'être élargi de la maison d'arrêt le 7 juin 2003 lorsque, le 3 novembre suivant, il a commis les faits dont il est accusé ; que les courriers saisis démontrent de la part de X... une hostilité constante, voire obsessionnelle, envers la famille de la victime, et plus particulièrement envers Annick Y... ; que le maintien de la détention provisoire d'Azzedin X... s'impose comme se révélant l'unique moyen d'éviter une réitération des faits que laisse craindre la constance d'Azzedin X... dans le ressentiment qu'il manifeste à l'égard de la victime et de sa famille, alors qu'il présente un état dangereux selon les psychiatres qui l'ont examiné en janvier et mai 2001 ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire d'Azzedin X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que la demande doit être rejetée ;
" alors qu'en ne recherchant pas si le placement d'Azzedin X... sous contrôle judiciaire ne suffirait pas à éviter la réitération des faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté d'Azzedin X..., qui avait été condamné par arrêt du 4 juillet 2006 de la cour d'assises du Finistère, pour tentative d'assassinat et délits connexes, à quinze années de réclusion criminelle, et avait relevé appel de cette décision, l'arrêt énonce que le maintien en détention est l'unique moyen d'éviter une réitération des faits que laisse craindre la constance du requérant dans le ressentiment qu'il manifeste à l'égard de la victime et de sa famille, alors qu'il présente un état dangereux selon les psychiatres qui l'ont examiné ; que les juges ajoutent que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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