19 mars 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-82.124

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:CR01179

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - accord complémentaire du 28 octobre 1996 entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la république française - article xiv - transmission directe de documents entre autorités judiciaires suisses et françaises - domaine d'application - informations de nature à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale - atteinte a l'autorite de l'etat - atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - manquement au devoir de probité - trafic d'influence - prescription - action publique - délai - point de départ - infraction instantanée - extinction - trafic d'influence prescription - peines - peines complémentaires - confiscation - confiscation spéciale - complice

Les dispositions de l'article XIV de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu le 28 octobre 1996 ainsi que l'article 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale autorisent la transmission spontanée, par un magistrat suisse à un juge d'instruction français, d'informations de nature à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1-X... Manfred,
contre I'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic d'influence, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2-X... Manfred,
-Y... Norbert,
-Z... Jean-Charles,
-A... Yves,
contre l'arrêt n° 2 de la même cour d'appel, 9e section, en date du 1er mars 2007, qui a condamné les deux premiers, pour trafic d'influence actif par personne chargée d'une mission de service public, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, le troisième pour trafic d'influence passif par personne chargée d'une mission de service public, à trois ans d'emprisonnement,150 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, le quatrième pour complicité de trafic d'influence passif par personne chargée d'une mission de service public, à trois ans d'emprisonnement avec sursis,150 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LUC-THALER, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;
Les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999, la société de droit allemand Renk, bénéficiaire d'un contrat du 29 septembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à équiper des chars Leclerc commandés par les Emirats Arabes Unis à la société GIAT Industries, suivant contrat du 6 avril 1993, a versé à une société offshore, Irish Euro, sous couvert de prestations de conseil, une somme de 5,13 millions de deutschmarks, sur un compte ouvert dans une banque londonnienne ; que sur ces sommes, Yves A... et Jean-Charles Z... ont respectivement perçu sur leur compte " corday " et " stef ", ouverts à Genève, les sommes de 2,65 et 2,4 millions de deutschmarks ; que ces informations ont été transmises au magistrat instructeur français, par un juge d'instruction suisse chargé d'exécuter une de ses commissions rogatoires internationales, dans une autre procédure concernant notamment Jean-Charles Z... ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, Manfred X..., président de la société Renk et Norbert Y..., vice-président, notamment du chef de trafic d'influence actif par personne chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique, puis investie d'un mandat electif, Jean-Charles Z... et Yves A..., des chefs de trafic d'influence passif et complicité ;
En cet état ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 2004 :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Manfred X... et pris de la violation de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, de l'article 14 de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 et des articles 40,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 6 février 2004 a dit n'y avoir lieu à annulation de la lettre de transmission du magistrat suisse du 23 aout 2002, du réquisitoire introductif du 13 septembre 2002 et de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par lettre du 23 août 2002, les autorités judiciaires suisses dans le cadre de l'une de leurs procédures nationales, dénonçaient au magistrat instructeur français qui les avait saisies d'une commission rogatoire internationale dans une procédure distincte, le versement, entre septembre 1994 et septembre 1999, de la somme de 5 137 695,94 deutschmarks par la société Renk à la société Irish, laquelle avait reversé partie de la somme à Jean-Charles Z... et Yves A..., les sommes ayant été versées en exécution du contrat du 19 septembre 1993 conclu entre Renk et Irish aux termes duquel Irish apportait son assistance à la vente de 436 boîtes de vitesse à la société Giat industrie, afin d'équiper des chars Leclerc destinés au marché d'Abu Dhabi (arrêt p. 3 et 4) ; que la transmission du magistrat suisse ne constitue pas la dénonciation alléguée par Manfred X... et les dispositions de l'article 21 du décret du 23 juillet 1967 ne sont pas applicables ; qu'en effet, cette transmission a été effectuée par le magistrat helvétique au visa de l'article 67 a) de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale – EIMP – et 14 de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide en matière pénale du 20 avril 1959, accord conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mars 2000 ; qu'aux termes de la transmission, le magistrat suisse a rappelé que cette dernière était effectuée en vue d'une demande d'entraide judiciaire internationale et le cas échéant, de l'obtention d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, et comme le rappelait le magistrat suisse, le juge d'instruction français était saisi de faits d'abus de confiance, abus de biens sociaux et trafic d'influence au préjudice des sociétés Brenco, ZTZ Osos, Sofremi et mettant en cause Jean-Charles Z... ; que, dès lors, informé de nouveaux faits en relation avec les sociétés Renk, Irish et Giat industries, ce magistrat a régulièrement communiqué au procureur de la République les documents les constatant ; que le magistrat helvétique avait expressément envisagé la communication au ministère public des faits qu'il dénonçait ainsi que leur absence de connexité avec les faits instruits par son collègue français ; que l'article 67 a), alinéa 1er, de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, prévoit expressément que les informations communiquées spontanément à une autorité étrangère, peuvent être de nature, soit, comme en l'espèce, à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, soit à faciliter le déroulement d'une enquête en cours (arrêt, pp. 8-10) ;
" alors qu'il résulte de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire que les dénonciations adressées par un Etat partie en vue de poursuites devant les tribunaux d'un autre Etat partie fera l'objet de communications entre ministères de la justice ; que l'article 14 de l'accord bilatéral franco-suisse du 28 octobre 1996 ne permet la transmission directe de documents et informations entre autorités judiciaires suisses et françaises qu'en matière d'entraide judiciaire ; que selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la lettre du magistrat helvétique du 23 août 2002 dénonçait au juge d'instruction français des faits étrangers à la saisine de ce dernier et étrangers à la commission rogatoire dont était chargé le premier ; que dès lors, quels que soient les énonciations et visas utilisés par le juge d'instruction suisse et les définitions de la loi interne helvétique, la lettre du 23 aout 2002 était une dénonciation, au sens des traités internationaux applicables aux relations entre la France et la Suisse, seuls textes au regard desquels le juge français doit apprécier la régularité de la transmission ; que la transmission de cette dénonciation relevait en conséquence de la seule compétence des ministères de la justice ; qu'en refusant ainsi de constater l'irrégularité de cette transmission, intervenue en violation de règles de compétence et d'ordre public, et en conséquence du réquisitoire introductif et de toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire régulière la transmission, faite le 28 août 2002, par un magistrat suisse à un juge d'instruction français, d'informations relatives à des versements effectués par la société Renk sur des comptes détenus à Genève par Jean-Charles Z... et Yves A..., faits dont le juge français n'était pas saisi, ainsi que le réquisitoire introductif et la procédure subséquente, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article XVI de l'accord franco-suisse en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 signée le 28 octobre 1996, qui exigeraient une dénonciation entre ministères de la justice, ne sont pas applicables, la transmission spontanée des informations ayant été effectuée en vertu des articles 67 a) de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et XIV de l'accord visé ci-dessus qui prévoient expressément ce mode de transmission lorsque les informations communiquées sont de nature, comme en l'espèce, à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale ;
Attendu qu'en I'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur les pourvois contre I'arrêt du 1er mars 2007 :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Luc-Thaler, pour Jean-Charles Z... et pris de la violation des articles 234 du Traité instituant la Communauté européenne,100-7,175,383,385,386,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes formulée par le demandeur ;
" aux motifs que " la demande de Jean-Charles Z... aux fins de " voir juger que le ministère public saisisse la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer... sur l'application, aux faits de l'espèce, de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes du 8 avril 1965 ", n'entre pas dans les prévisions " de l'article 386 du code de procédure pénale ; " qu'elle n'a pas pour objet de faire interpréter, au regard de ce protocole, les articles 432-11 et 433-1 du code pénal au visa desquels sont poursuivis les faits de trafic d'influence passif reproché à Jean-Charles Z... et à ses coprévenus ; qu'elle tend à ce qu'il soit de nouveau statué,-en dépit des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale qui interdisent aux parties, sauf inobservation des prescriptions de l'article 175 du même code, de soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de l'information-, sur la " légalité " des écoutes qui ont été ordonnées par le magistrat instructeur sur la ligne téléphonique de Jean-Charles Z..., et dont la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 16 mars 2005, qu'elles étaient régulières, " aucun texte de principe ne permettant d'étendre aux représentants du Parlement européen les dispositions de l'article 100-7, alinéa 1er, applicables aux seuls députés de l'Assemblée nationale et sénateurs de la République " (arrêt, pages 10-11) ;
" 1°) alors qu'une demande aux fins d'interprétation fondée sur l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ne constitue pas une exception préjudicielle au sens de l'article 386 du code de procédure pénale ; que, pour rejeter la demande formulée par le demandeur sur le fondement de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt attaqué a considéré que celle-ci ne répondait pas aux prescriptions établies par l'article 386 du code de procédure pénale ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que, selon l'article 386 du code de procédure pénale, l'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ; que les dispositions de ce texte ne se limitent pas aux seuls exceptions prises de l'illégalité de l'incrimination servant de fondement à la poursuite des infractions visées à la prévention ; qu'en indiquant que la demande formulée par le demandeur devait être rejetée en ce qu'elle n'a pas pour objet de remettre en cause les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal au visa desquels sont poursuivis les faits de trafic d'influence passif reprochés à l'exposant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans son mémoire d'appel, le demandeur avait fait valoir que la contradiction entre l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2005 et la décision du Parlement européen du 5 juillet 2005 sur la question de l'applicabilité de l'article 100-7 du code de procédure pénale aux députés européens devait conduire à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande d'interprétation de I'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités du 8 avril 1965, dès lors qu'une telle saisine relève, en vertu de l'article 234, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne, d'une faculté laissée à sa seule appréciation ;
Attendu, en outre, qu'aucun élément nouveau n'est de nature à contredire la solution de l'arrêt de la chambre criminelle du 16 mars 2005 et à justifier la saisine, par la Cour de cassation, de la Cour de justice ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Luc-thaler pour Jean-Charles Z..., et pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, III du décret portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le conseil fédéral suisse du 22 mai 2000,55 de la Constitution,40,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formulée par le demandeur, tendant " à saisir le Gouvernement français aux fins de dire si, au vu de l'ordonnance de renvoi, les documents transmis spontanément par M. B... peuvent – ou ne peuvent pas – être utilisés comme moyens de preuve, à raison de sa nature et au regard des dispositions de l'article III de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, texte dit " Réserve de la spécialité " ;
" aux motifs que " il est constant qu'en application de la réserve dite de " spécialité " de l'article 67 de la loi fédérale sur l'entraide internationale, " les renseignements obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue ; cette interdiction se rapporte notamment aux actes qui selon les conceptions suisses, revêtent un caractère politique, militaire ou fiscal " ; que, contrairement à ce que soutient Jean-Charles Z..., les infractions de recel d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochées ne relèvent pas de ces trois catégories, quand bien même diverses personnalités du monde politique ou administratif ont été entendues au cours des investigations menées sur ces faits " (arrêt, page 7) ;
" alors que, lorsqu'il existe une incertitude sur le sens et la portée des dispositions d'un accord international, seules les hautes parties contractantes ont le pouvoir d'interpréter ledit accord ; qu'après avoir relevé l'existence d'une interprétation litigieuse des termes de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 22 mai 2000, portant notamment sur " la réserve de spécialité " et, ce faisant, sur la notion d " actes qui selon les conceptions suisses, revêtent un caractère politique, militaire ou fiscal " prévu par l'article 67 de la loi fédérale sur l'entraide internationale, l'arrêt attaqué s'est néanmoins arrogé le droit d'interpréter cet accord international dans un sens défavorable au prévenu ; qu'ainsi, à défaut de pouvoir appliquer littéralement l'accord litigieux, il incombait à la cour d'appel de requérir l'interprétation du traité par l'autorité compétente à savoir le Gouvernement français pour donner une interprétation sur ce qu'il convenait d'entendre par un acte revêtant un caractère politique, militaire ou fiscal, selon la conception suisse ; que n'ayant pas sursis à statuer pour saisir le Gouvernement français, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à la saisine du gouvernement français pour voir interpréter l'Accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 22 mai 2000, portant sur " la réserve de spécialité " qui empêcherait l'utilisation des documents transmis par le juge d'instruction suisse se rapportant à des actes revêtant un caractère politique, militaire et fiscal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et, dès lors, qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement n'a pas qualité pour constater d'éventuelles nullités de procédure, lorsqu'elle a été saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Luc-Thaler pour Jean-Charles Z... et pris de la violation des articles 1984 du code civil,112-11 et 432-11 du code pénal,7,8,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le demandeur ;
" aux motifs qu " entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999, la société de droit allemand Renk aktiengesellschaft (Renk), bénéficiaire d'un contrat du 29 novembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à équiper les 436 chars Leclerc commandés, suivant contrat du 6 avril 1993 par les Emirats Arabes Unis à la SA Giat – Industrie, a versé à la " société " off shore Irish euros agencies LTD, sous couvert d'un " consultancy agreement " conclu le 29 septembre 1993, la somme de 5 137 647,58 deutschmarks, sur un compte ouvert à la Wesminster bank à Londres ; sous déduction de la somme de 74 357,62 deutschmarks rémunérant la fiduciaire Fidinam, gestionnaire de ce compte, Yves A... et Jean Charles Z... ont respectivement perçu sur leur compte " Corday " à la HSBC de Genève et " Stef'au Crédit agricole Indosuez également à Genève, les sommes de 2 657 690,74 deutschmarks et de 2 405 647,58 deutschmarks " (arrêt, page 12) ; " que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, cette infraction trafic d'influence n'est pas prescrite, qu'il est constant que c'est aux dates respectives des 24 et 27 septembre 1999 que les comptes Corday et Stef d'Yves A... et Jean-Charles Z... ont été crédités de la part revenant à chacun d'eux sur le dernier versement effectué par la société Renk sur le compte de la structure Irish euro agencies LTD ; que ces opérations constituent le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux conclu entre les parties ; qu'à la date de l'ouverture de l'information, le 12 septembre 2002, la prescription triennale n'était pas acquise ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une infraction dont l'existence a été dissimulée grâce à la conclusion d'un contrat fictif et à l'utilisation d'une structure écran, les conditions de mise en oeuvre de l'action publique n'ont été réunies qu'au moment de la découverte des mouvements enregistrés sur les comptes des prévenus et de la dénonciation de ces faits, qui a eu lieu le 23 août 2002, par les autorités suisses au magistrat instructeur français " (arrêt, page 14) ;
" 1°) alors que l'infraction de trafic d'influence est un délit qui se prescrit à compter du dernier acte d'exécution du pacte frauduleux ; que la cour d'appel a relevé que, pour la dernière fois, la société " Renk " a versé la somme litigieuse, entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999 ; qu'en indiquant que les virements bancaires qui ont suivi ce versement constituaient le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le trafic d'influence est une infraction instantanée dont le point de départ de la prescription se situe au jour du dernier acte de consommation de ce délit ; que le trafic d'influence ne peut être assimilé en aucune façon à une infraction revêtant un caractère dissimulé ou clandestin ; qu'en considérant que la prescription du trafic d'influence reproché au demandeur avait commencé à courir, en raison de sa dissimulation, lorsque les faits poursuivis ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires françaises, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" et subsidiairement, aux motifs que " Jean-Charles Z..., occupait les fonctions de préfet de la République, auxquelles il avait été nommé par décret du 11 octobre ; qu'il exerçait toujours ces fonctions lors du premier versement des commissions le 25 août 1994 ; que ces versements se sont poursuivis alors qu'il était successivement préfet du Var, du mois de novembre 1995 au mois d'août ou septembre 1997, secrétaire général de la zone de défense de Paris de septembre 1997 à juillet 1999, date à laquelle il a été élu au parlement européen ; que chacun des versements effectués pendant cette période constitue un acte d'exécution du pacte frauduleux et caractérise un renouvellement de l'infraction susvisée, laquelle se trouve établie dans les termes de l'article 432-11-2° précité " ;
" 1°) alors que le délit de trafic d'influence est une infraction instantanée qui se renouvelle à chaque exécution du pacte frauduleux ; que seuls les actes accomplis trois ans avant le premier acte de poursuite interruptif de prescription, peuvent légalement fonder les poursuites et les condamnations ; que, selon les propres constatations des juges du fond, seul le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux, matérialisé par le dernier versement effectué par la société Renk, aurait été réalisé dans le délai de trois ans avant la date de l'ouverture de l'information, le 13 septembre 2002 ; qu'en déclarant Jean-Charles Z... coupable pour des actes commis de 1993 à 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'eu égard à la différence entre le montant sur lequel porte le seul acte pouvant donner lieu aux poursuites, à savoir 136 462,74 euros et les montants sur lesquels portent les actes du chef desquels Jean-charles Z... a été condamné, à savoir 2 662 132,18 euros, la théorie de la peine justifiée ne saurait recevoir application ;
" alors que si la prescription n'était pas acquise concernant les actes commis plus de trois ans avant le premier acte interruptif de cette prescription, ce ne peut être qu'à condition que chacun de ces actes soit intervenu dans un délai de moins de trois ans à compter de la date du précédent lui-même non couvert par la prescription ; que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer qu'un délai de trois ans séparait le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux des actes le précédant et pour lesquels la condamnation de Jean-charles Z... a néanmoins été prononcée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Yves A..., pris de la violation des articles 1984 du code civil,432-11 et 433-1 du code pénal,7,8,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par Yves A... ;
" aux motifs qu'entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999, la société de droit allemand Renk aktiengesellschaft (Renk), bénéficiaire d'un contrat du 29 novembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à équiper les 436 chars Leclerc commandés, suivant contrat du 6 avril 1993 par les Emirats arabes unis à la SA GIAT-industries, a versé à " la société off shore Irish euro agencies Ltd ", sous couvert d'un " consultancy agreement " conclu le 29 septembre 1993, la somme totale de 5 137 695,94 deutschemarks, sur un compte ouvert à la Wesminster bank à Londres ; que sous déduction de la somme de 74 357,62 deutschemarks rémunérant la fiduciaire Fidinam, gestionnaire de ce compte, Yves A... et Jean-Charles Z... ont respectivement perçu sur leur compte " Corday " à la HSBC de Genève et " Stef " au Crédit agricole Indosuez également à Genève, les sommes de 2 667 690,74 deutschemarks et 2 405 647,58 deutschemarks ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, cette infraction n'est pas prescrite ; qu'il est constant que c'est aux dates respectives des 24 et 27 septembre 1999 que les comptes Corday et Stef d'Yves A... et Jean-Charles Z... ont été crédités de la part revenant à chacun d'eux sur le dernier versement effectué par la société Renk sur le compte de la structure Irish euro agencies Ltd ; que ces opérations constituent le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux conclu entre les parties ; qu'à la date de l'ouverture de l'information, le 12 septembre 2002, la prescription triennale n'était donc pas acquise ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une infraction dont l'existence a été dissimulée grâce à la conclusion d'un contrat fictif et à l'utilisation d'une structure écran, les conditions de mise en oeuvre de l'action publique n'ont été réunies qu'au moment de la découverte des mouvements enregistrés sur les comptes des prévenus et de la dénonciation de ces faits, qui a eu lieu le 23 août 2002, par les autorités judiciaires suisses au magistrat instructeur français ;
" 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 432-11 et 433-1 du code pénal et 1984 du code civil, que le trafic d'influence, infraction instantanée dont la prescription court à compter de l'exécution du pacte frauduleux, est consommé lors de la perception de la commission par la société mandataire qui représente les intérêts du dépositaire de l'autorité publique et de son comparse et non au jour où le montant de cette commission est rétrocédé par la société mandataire sur le compte personnel de ses mandants et que la cour d'appel, qui constatait que le dernier ordre de virement avait été opéré par la société Renk au profit de la société Irish euro agencies Ltd le 27 août 1999, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, faire courir la prescription à compter des dates auxquelles les fonds ont été virés par cette société sur les comptes d'Yves A... et Jean-Charles Z..., ses mandants ;
" 2°) alors que la notion de dissimulation ne saurait, comme l'a fait la cour d'appel, permettre de retarder le point de départ de la prescription, dès lors que le trafic d'influence est une infraction instantanée qui ne peut être considérée comme revêtant un caractère clandestin ou un caractère d'infraction dissimulable " ;
.
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Manfred X..., pris de la violation de l'article 433-1 du code pénal et des articles 6,8,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 1er mars 2007 a condamné Manfred X... du chef de trafic actif d'influence par personne successivement chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif, après avoir écarté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs que c'est aux dates respectives des 24 et 27 septembre 1999 que les comptes Corday et Stef d'Yves A... et Jean-Charles Z... ont été crédités de la part revenant à chacun d'eux sur le dernier versement effectué par la société Renk sur le compte de la structure Irish Euro agencies ; que ces opérations constituent le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux conclu entre les parties ; qu'à la date de l'ouverture de l'information le 12 septembre 2002 en réalité le 13 septembre 2002, la prescription triennale n'était donc pas acquise ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une infraction dont l'existence a été dissimulée grâce à la conclusion d'un contrat fictif et à l'utilisation d'une structure écran, les conditions de mise en oeuvre de l'action publique n'ont été réunies qu'au moment de la découverte des mouvements enregistrés sur les comptes des prévenus et de la dénonciation de ces faits, qui a eu lieu le 23 août 2002 par les autorités judiciaires suisses au magistrat instructeur français (arrêt, p. 14) ;
" alors que, d'abord, le délit de trafic actif d'influence se prescrit à compter du dernier versement illicite des fonds accompli en exécution du pacte frauduleux ; que l'utilisation ultérieure des fonds par le corrompu demeure étrangère au délit de trafic d'influence actif et à sa consommation en sorte qu'elle est insusceptible d'interrompre la prescription ; que Manfred X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la prescription du délit qui lui était reproché avait commencé à courir à compter du 26 août 1999, date à laquelle a été effectué le dernier versement par la société Renk sur les comptes de la société Irish Euro dont Yves A... était l'ayant droit et qu'en conséquence, lorsque le premier acte interruptif de la prescription du délit en date du 13 septembre 2002 est intervenu, le délit était d'ores et déjà prescrit ; qu'en retenant que la prescription n'avait commencé de courir qu'à compter de la date à laquelle Yves A... et Jean-Charles Z..., après s'être réparti la dernière somme versée par la société Renk sur les comptes de la société Irish Euro, ont été crédités sur leurs comptes personnels, à savoir les 24 et 27 septembre 1999, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'ensuite, à supposer que le versement par la société Irish Euro des sommes sur les comptes personnels d'Yves A... et Jean-Charles Z... puisse être considéré comme la poursuite de l'exécution du pacte frauduleux, cet acte a été réalisé, comme le soutenait le demandeur, par l'ordre de virement émis le 3 septembre 1999 ; que dès lors, la prescription a couru à compter de cette date ; que c'est donc à tort que l'arrêt a retenu comme point de départ de la prescription du délit poursuivi la date à laquelle les comptes personnels d'Yves A... et Jean-Charles Z... ont été crédités ; qu'en conséquence et en toute hypothèse, la prescription était acquise le 3 septembre 2002, avant le réquisitoire introductif ;
" alors qu'enfin, en matière de trafic actif d'influence, le point de départ de la prescription ne se situe pas au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, mais au jour du dernier acte de consommation de ce délit ; qu'en considérant que la prescription du trafic actif d'influence reproché à Manfred X..., en raison de sa dissimulation, avait en tout état de cause commencé à courir le 23 août 2002 lorsque les faits poursuivis ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires françaises, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
" et, subsidairement, aux motifs que Jean-Charles Z... exerçait des fonctions de préfet de la République lors du premier versement des commissions le 25 août 1994 ; que ces versements se sont poursuivis alors qu'il était successivement préfet du Var, du mois de novembre 1995 au mois d'août ou septembre 1997, secrétaire général de la zone de défense de Paris de septembre 1997 à juillet 1999, date à laquelle il a été élu au parlement européen ; que chacun des versements effectués pendant cette période constitue un acte d'exécution du pacte frauduleux et caractérise un renouvellement de l'infraction susvisé (arrêt, p. 15, § 1) ;
" alors que, d'une part, le délit de trafic actif d'influence se renouvelant à chaque acte d'exécution du pacte frauduleux, seuls les actes d'exécution accomplis dans le délai de trois ans antérieur au premier acte de poursuite interruptif de la prescription de ce délit sont susceptibles de fonder les poursuites et les condamnations de ce chef ; qu'il résulte des constatations des juges du fonds (jugement, p. 25) que seul le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux, matérialisé par le dernier versement effectué par la société Renk, aurait été accompli moins de trois ans avant la date de l'ouverture de l'information le 13 septembre 2002 ; qu'en condamnant néanmoins le demandeur pour l'ensemble des faits poursuivis de 1993 à 1999, c'est-à-dire pour le pacte frauduleux et l'ensemble des versements réalisés pour son exécution de 1994 à 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que la théorie de la peine justifiée ne saurait recevoir application, les actes non prescrits portant sur un montant de 136 462,74 euros (cf. jugement, p. 25) quand la condamnation porte sur un montant de 2 662 132,18 euros ;
" et alors que, d'autre part, à supposer que la prescription triennale n'atteigne pas les actes antérieurs de plus de trois ans au premier acte interruptif de cette prescription, ce ne peut être qu'à la condition que chacun d'entre eux ne soit pas séparé d'un intervalle de plus de trois ans d'avec l'acte précédent non couvert pas la prescription ; que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer qu'un intervalle de moins de trois ans séparait le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux des actes d'exécution précédents sur le fondement desquels la condamnation de Manfred X... a pourtant été prononcée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Norbert Y..., pris de la violation des articles 111-4 et 432-11 et 433-1 du code pénal en leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000,1984 du code civil,6,7,8,591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription de l'action publique, a retenu la culpabilité de Norbert Y... du chef de prise de trafic d'influence actif d'intérêt active et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'il est constant que c'est aux dates respectives des 24 et 27 septembre 1999 que les comptes Corday et Stef d'Yves A... et de Jean-Charles Z... ont été crédités de la part revenant à chacun d'eux sur le dernier versement effectué par la société Renk sur le compte de la structure Irish Euro Agencies Ltd ; que ces opérations constituent le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux conclu entre les parties, de sorte qu'à la date de l'ouverture de l'information, le 12 septembre 2002, la prescription triennale n'était pas acquise ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une infraction dont l'existence a été dissimulée grâce à la conclusion d'un contrat fictif et à l'utilisation d'une structure écran, les conditions de mise en oeuvre de l'action publique n'ont été réunies qu'au moment de la découverte des mouvements enregistrés sur les comptes des prévenus et de la dénonciation de ces faits qui a eu lieu le 23 août 2002 par les autorités judiciaires suisses au magistrat instructeur français ;
" alors que, d'une part, le trafic d'influence est une infraction instantanée dont la prescription court à compter du dernier acte d'exécution du pacte frauduleux, lequel est consommé lors de la dernière perception de la commission par la société mandataire qui représente les intérêts du dépositaire de l'autorité publique et de son comparse, et non au jour où le montant de cette commission a été, par une décision qui n'appartient qu'à eux, effectivement crédité sur le compte personnel des intéressés ; qu'en l'espèce, le dernier ordre de virement a été émis le 26 août 1999 par la société Renk au profit de la société Irish Euro Agencies, laquelle a reçu les fonds le 29 août 1999 ; que la société Irish Euro Agencies était une structure écran qui permettait à Jean-Charles Z..., dépositaire de l'autorité publique, et à Yves A..., son intermédiaire, d'éviter que leur nom apparaisse comme destinataires des virements ; qu'ils en avaient l'entière maîtrise ; que le délai de prescription du délit de trafic d'influence actif reproché à Norbert Y..., viceprésident de la société Renk, a donc commencé à courir le 29 août 1999, en sorte que lors de l'ouverture de l'information judiciaire, le 12 septembre 2002, la prescription était acquise ; que c'est à tort que la cour d'appel a décidé le contraire en faisant courir la prescription à compter des 24 et 27 septembre 1999, dates auxquelles les fonds virés par la société Irish Euro Agencies, à l'initiative de Jean-Charles Z... et Yves A... dont elle était le mandataire, ont été portés au crédit des comptes suisses de ces derniers ;
" alors que, d'autre part, le point de départ du délai de prescription des infractions instantanées est le jour de la commission de l'acte délictueux ; qu'il peut certes être reporté au dernier jour de l'exécution ou de la perception frauduleuse des fonds lorsque chaque versement procède d'un concert frauduleux antérieur ; qu'il ne peut cependant pas être à nouveau reporté à la date à laquelle le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; qu'en l'espèce, c'est donc à tort que la cour d'appel, après avoir énoncé que le point de départ de la prescription du délit de trafic d'influence était le jour de la perception de la dernière commission, a ensuite estimé que la conclusion d'un contrat fictif et l'utilisation d'une structure écran justifiait le report du point de départ de la prescription au jour de la découverte des faits, le 23 août 2002 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que les comptes d'Yves A... et de Jean-Charles Z... ont été crédités, les 24 et 27 septembre 1999, de la part leur revenant sur le dernier versement effectué par la société Renk et que ces opérations constituent le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux conclu entre les parties ; qu'ils ajoutent que l'infraction ayant été dissimulée par la conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation d'une structure écran, les conditions de mise en oeuvre de l'action publique n'ont été réunies que lors de la découverte des mouvements enregistrés sur les comptes des prévenus et de la dénonciation de ces faits par les autorités suisses au juge d'instruction français, le 23 août 2002 ; qu'ils en déduisent qu'à la date de l'ouverture de l'information, le 12 septembre 2002, la prescription triennale n'était pas acquise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si le délit de trafic d'influence est une infraction instantanée qui se prescrit à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation, qu'à partir du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Luc-Thaler pour Jean-Charles Z... et pris de la violation des articles 432-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 et 432-17 du code pénal,2,3,388,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles Z... coupable de trafic d'influence passif par personne successivement chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif ;
" aux motifs que « entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999, la société de droit allemand Renk Aktiengesellschaft (Renk), bénéficiaire d'un contrat du 29 novembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à équiper les 436 chars Leclerc commandés, suivant contrat du 6 avril 1993 par les Emirats Arabes Unis à la S. A. Giat industries, a versé à " la société off shore Irish Euro Agencies Ltd ", sous couvert d'un " consultancy agreement ", conclu le 29 septembre 1993, la somme totale de 5 137 695,94 deutschemarks, sur un compte ouvert à la Westminster bank à Londres ; que sous déduction de la somme de 74 357,62 deutschmarks, rémunérant la fiduciaire Fidinam, gestionnaire de ce compte, Yves A... et Jean-Charles Z... ont respectivement perçu sur leur compte Corday à la HSBC de Genève et Stef au Crédit agricole Indosuez également à Genève les sommes de 2 657 690,74 deutschemarks et 2 405 647,58 deutschemarks ; qu'Yves A..., ex-dirigeant de la compagnie de recherches géophysiques puis représentant en Algérie de la société Tuboscope, spécialisée dans l'étude de la corrosion des pipe-lines, a expliqué, admettant qu'il savait que c'était délictueux, que c'est pour aplanir les difficultés liées à l'exécution du contrat Giat-Renk auprès des administrations françaises que Manfred X... et Norbert Y..., respectivement président et vice-président (à compter de 1994) de la société Renk, et avec lesquels il était en relation d'affaires depuis 1991, ont décidé de recourir à ses services ; que lui-même n'ayant, de son propre aveu, aucune relation au sein de la société Giat, ni à la direction générale de l'armement ni au ministère de la Défense, il avait tout de suite pensé à son ami et voisin d'appartement Jean-Charles Z..., dont il savait, le fréquentant depuis une vingtaine d'années, qu'il avait été, de 1986 à 1988, conseiller du ministre de l'Intérieur Charles C..., qu'il avait réintégré ces fonctions en 1993, qu'il pouvait donc leur " ouvrir des portes ", que c'était un homme qui avait des possibilités d'arrondir les angles et de régler les problèmes ; que Jean-Charles Z... s'étant dit prêt à l'aider, il l'avait présenté, lors de réunions organisées à son domicile, successivement à Norbert Y... et Manfred X..., et convenu avec l'intéressé d'une association à 50 / 50 incluant le partage par moitié des commissions qui seraient versées, Jean-Charles Z... lui ayant fait comprendre qu'il ne travaillerait pas gratuitement et lui fournissant, à cette fin, les coordonnées de son compte bancaire en Suisse ; que même si Norbert Y... a tenté de minimiser, au fur et à mesure des interrogatoires et confrontations effectués par le magistrat instructeur, la portée de ses déclarations initiales, affirmant finalement que ce n'est qu'a posteriori, dans le cadre de l'enquête, qu'il avait su que Jean-Charles Z... exerçait des fonctions publiques et compris qu'il se faisait rémunérer par Yves A..., il avait expressément indiqué, lors de son interrogatoire de première comparution, notamment, qu'en 1993, Yves A... lui avait présenté Jean-Charles Z... comme un ami qui pouvait régler des problèmes pour Renk auprès des services officiels ; que sont ainsi démontrés, d'une part, les accords qui caractérisent le pacte en exécution duquel ont été réglées par la société Renk, au fur et à mesure des livraisons effectuée par celles-ci à la société Giat, les sommes destinées à rémunérer l'entremise d'Yves A... et, in fine, l'influence exercée par Jean-Charles Z... ou qu'était supposé exercer ce dernier, auprès des autorités administratives et politiques pour assurer la pérennité de ces livraisons, d'autre part, la participation consciente de chacun des prévenus aux faits qui leur sont reprochés ; que ces faits, doublement qualifiés de trafic d'influence par un particulier et de trafic d'influence par une personne successivement chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif, apparaissent en définitive ne constituer que le seul délit de trafic d'influence par personne répondant à la définition de l'article 432-11,2°, du code pénal, ; qu'Yves A... n'était en effet que l'intermédiaire ou le mandataire chargé par les représentants de la société Renk de rechercher le haut fonctionnaire qui leur rendrait les services escomptés, la rémunération qui lui était servie incluant nécessairement les sommes dont bénéficiait ce haut fonctionnaire ; qu'il résulte des déclarations du ministre de l'Intérieur, Charles C..., que c'est en mai juin 1993 que l'intéressé est entré officieusement au cabinet de ce ministre pour y être chargé d'une mission générale de renseignements sur tout ce qui pouvait nuire aux intérêts de la France principalement à l'étranger ou de missions spécifiques que ce ministre pouvait être amené à lui confier ; qu'en tout état de cause, le contrat du 29 septembre 1993 n'est qu'un des éléments qui matérialisent le pacte litigieux ; qu'à la date des rencontres avec les représentants de la société Renk, fin 1993, Jean-Charles Z... occupait les fonctions de préfet de la République, auxquelles il avait été nommé par décret du 11 octobre ; qu'il exerçait toujours ces fonctions lors du premier versement des commissions le 25 août 1994 ; que ces versements se sont poursuivis alors qu'il était successivement préfet du Var, du mois de novembre 1995 au mois d'août ou septembre 1997, secrétaire général de la zone de défense de Paris de septembre 1997 à juillet 1999, date à laquelle il a été élu au parlement européen ; que chacun des versements effectués pendant cette période constitue un acte d'exécution du pacte frauduleux et caractérise un renouvellement de l'infraction susvisée, laquelle se trouve donc établie dans les termes de l'article 432-11,2°, du code pénal ; que c'est également en vain que les prévenus soutiennent qu'aucune influence n'avait lieu de s'exercer, qu'aucune décision favorable n'avait à être recherchée auprès d'une autorité ou d'une administration publiques, que la résolution des difficultés dans l'exécution du contrat ne relevait que de la société Giat, laquelle, même si l'Etat français en était le seul actionnaire, est une société de droit privé ; que la fabrication des boîtes de vitesse confiée à la société Renk dépendait étroitement de la bonne exécution du contrat conclu entre les Emirats Arabes Unis et la société Giat pour la livraison des chars Leclerc ; que ce contrat était soumis aux procédures spécifiques mises en place par le ministère de la Défense pour la vente de matériels de guerre et au contrôle de la Direction générale de l'armement, laquelle est en charge, notamment, des relations internationales en matière d'armement et assure une tutelle sur l'industrie de la défense française ; que le contrat Giat — Emirats Arabes Unis stipulait, d'ailleurs, que le ministère de la Défense français en supervisait l'exécution, de la même manière que s'il s'agissait d'un contrat entre la société Giat et l'armée française ; que Jean-Yves F... a précisé que " les Emirats... avaient demandé qu'un contrôle de qualité soit effectué par les services français dépendant de la DGA " ; que le courrier du 17 février 1993 du ministre de la Défense, Pierre D..., atteste de ce que le Gouvernement français apportait " son plein soutien à Giat Industries dans l'accomplissement de ses relations contractuelles pour la fabrication des chars Leclerc destinés aux Emirats Arabes Unis " ; qu'il convenait donc, pour les dirigeants de la société Renk, de prendre toutes dispositions pour qu'aucune difficulté, aucun litige d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement technique, qui auraient pu conduire à une interruption des livraisons des chars Leclerc, ne survienne entre la France et les Emirats, ou entre l'administration de tutelle et la société Giat ; que l'influence promise par Jean-Charles Z... visait à intervenir auprès des autorités compétentes pour que soient évitées ou résolues ces difficultés, que c'est encore à tort que Manfred X..., Norbert Y... et Jean-Charles Z..., lequel argue de ses mauvaises relations avec le ministère de la Défense, où il n'était pas en odeur de sainteté, affirment que la réalité des interventions de Jean-Charles Z... n'est pas établie, que la société Renk n'a obtenu aucune faveur, ni passe-droit, ni quelque avantage que ce soit ; que comme l'a relevé le tribunal, il résulte des témoignages recueillis, notamment auprès du chef de cabinet et du directeur de cabinet du ministre de la Défense, que Jean-Charles Z... était en relations régulières avec le personnel de ce cabinet ; que dans un fax adressé le 6 avril 1994 à Manfred X..., certes relatif à une affaire distincte " Renault Véhicules Industriels (RVI) ", pour laquelle un non-lieu est intervenu, mais néanmoins explicite, Yves A... faisait état d'un entretien que " son ami ", dont il avait affirmé durant l'instruction avant de se rétracter à l'audience, qu'il s'agissait bien de Jean-Charles Z..., avait eu avec les " top people du M. O. D. " (ministry of défense) ; qu'Yves A... a déclaré que Jean-Charles Z... était intervenu " chaque fois qu'il y avait une petite colline à franchir ou une petite rivière à traverser " ; que lui-même relayait auprès de Jean-Charles Z..., qui s'occupait de " régler les difficultés ", les " points de blocage " que lui signalait Norbert Y..., ce dernier lui spécifiant les services auprès desquels il fallait agir (services de la comptabilité, services techniques, services de contrôle du ministère de la Défense...) ; que ces " importants problèmes " se débloquaient par l'intermédiaire de Jean-Charles Z... " soit quand il était en fonctions au ministère de l'Intérieur, soit préfet du Var ou secrétaire général de la zone défense de Paris " ; qu'il rendait compte à la société Renk des interventions effectuées par Jean-Charles Z... ; qu'aussi bien Manfred X..., Norbert Y... qu'Yves A... ont convenu que Jean-Charles Z... avait organisé des rendez-vous avec " le patron de la rue Saint-Dominique, M. E..., qu'il y avait eu des discussions sur les livraisons " et que Jean-Charles Z... avait fait plusieurs interventions durant le contrat ; que Norbert Y... a affirmé que Manfred X... était " très content du résultat dû aux interventions de Jean-Charles Z... " ; qu'il a fait état de deux difficultés d'ordre technique ayant entraîné un blocage du contrat, lequel avait été résolu grâce à ces interventions ; qu'en tout état de cause, comme l'a dit le tribunal, il n'importe qu'aucune démarche n'ait été effectuée, ou que celles entreprises n'aient pas abouti, dès lors que c'est en raison de l'influence supposée de la personne rémunérée qu'ont été versées les sommes dont elle a indûment bénéficié ; qu'enfin, les allégations de Jean-Charles Z... selon lesquelles les sommes perçues sur son compte Stef représenteraient des dons que lui aurait généreusement consentis, par pur " patriotisme ", Yves A..., pour financer des missions secrètes effectuées à l'étranger pour le compte de l'Etat français, ne sont confortées par aucun élément probant, et sont même formellement contredites tant par son coprévenu que par les témoignages des ministres, directeurs de cabinet, ou hauts fonctionnaires concernés, qui ont exclu le recours à, selon l'expression de François G..., " des officines privées ", la DGSE disposant de fonds secrets pour ce type d'opérations ; qu'Yves A... a, pour sa part, confirmé que les virements opérés du compte de la structure Irish Euro Agencies sur le compte Stef de Jean-Charles Z... représentaient la rémunération due à ce dernier " pour avoir, au fil des années, jusqu'en 1999, débloqué un certain nombre de situations afin de faciliter la bonne mise en oeuvre du contrat " ; que l'argent remis à Jean-Charles Z... ne résultait pas d'un " mécénat " mais des accords passés, portant sur le contrat Renk, que les sommes reversées à Jean-Charles Z... étaient liées à son intervention dans le contrat Renk, qu'elles correspondaient à l'influence réelle ou supposée de Jean-Charles Z... dans l'exécution du contrat, que Jean-Charles Z... était " rémunéré pour cela ", que " c'était ce qui était attendu de lui " ; que comme l'a par ailleurs relevé le tribunal, la délivrance de procurations sur le compte Stef comme d'ailleurs sur d'autres comptes ouverts en Suisse, à l'épouse et aux deux enfants de Jean-Charles Z..., les modalités de gestion des avoirs qui ont fait l'objet d'investissements dans un portefeuille diversifié, le projet de création d'une " fondation de famille auprès d'une fiduciaire ", les instructions données à l'établissement bancaire de conserver les relevés de compte et toutes correspondances démontrent une appropriation personnelle des sommes frauduleusement encaissées " (arrêt, pages 12 à 17) ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 23 mars 2005, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Jean-Charles Z... d'avoir, de 1993 à septembre 1999, sollicité ou agréé des dons ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration une décision favorable, en l'espèce, en acceptant de recevoir des fonds pour user de son influence réelle ou supposée en vue d'aplanir toutes difficultés liées à l'exécution du contrat liant les sociétés Giat industries et Renk, dans le cadre de la fourniture de chars Leclerc aux Emirats Arabes Unis ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir promis d'user de son influence pour éviter, à propos dudit contrat, la survenance Renk, de prendre toutes dispositions pour qu'aucune difficulté, aucun litige d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement technique, qui auraient pu conduire à une interruption des livraisons des chars Leclerc, ne survienne entre la France et les Emirats, ou entre l'administration de tutelle et la société Giat et que l'influence promise par Jean-Charles Z... visait à intervenir auprès des autorités compétentes pour que soient évitées ou résolues ces difficultés, la cour d'appel, qui relève à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, dans sa version antérieure à la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, le délit de trafic d'influence suppose l'existence d'un pacte frauduleux antérieur aux actes qui caractérisent son exécution ; que, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond sont tenus de déterminer une telle antériorité, élément déterminant du délit ; que n'ayant pas constaté que le pacte frauduleux avait été conclu antérieurement aux divers versements relevés et en se bornant à dire que " le contrat du 29 septembre 1993 n'est qu'un des éléments qui matérialisent le pacte litigieux ", sans pour autant fixer la date des ces autres éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, pour caractériser le délit de trafic d'influence, il convient de déterminer la nature de la décision favorable recherchée ou obtenue de l'auteur ; que pour condamner le demandeur du chef de trafic d'influence, l'arrêt attaqué s'est contenté d'énoncer que les dirigeants de la société Renk attendaient de Jean-Charles Z... qu'il use de son influence réelle ou supposée auprès du Ministère de la Défense afin d'aplanir les éventuelles difficultés liées à l'exécution d'un contrat de fourniture de boîtes de vitesses liant les sociétés Renk et Giat Industries, conclu dans le cadre de la vente de chars Leclerc par cette dernière aux Emirats Arabes Unis, c'est à dire pour éviter tout litige d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement technique qui pourrait conduire à une interruption de la livraison des chars Leclerc ; que le fait d'écarter des difficultés susceptibles d'être rencontrées lors de l'exécution d'un contrat d'ores et déjà signé sous le contrôle de la direction générale de l'armement ne constitue pas l'attribution d'un droit ou d'une faveur individuelle au sens de l'article 433-1 du code pénal ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves A..., pris de la violation des articles 111-4,121-6,121-7 et 432-11 2° du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable de complicité de trafic d'influence passif par personne successivement chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif ;
" aux motifs que c'est en vain que les prévenus soutiennent qu'aucune influence n'avait lieu de s'exercer, qu'aucune décision favorable n'avait à être recherchée auprès d'une autorité ou d'une administration publique, que la résolution des difficultés dans l'exécution du contrat ne relevait que de la société Giat, laquelle, même si l'Etat français en était le seul actionnaire, est une société de droit privé ; que la fabrication des boîtes de vitesse confiée à la société Renk dépendait étroitement de la bonne exécution du contrat conclu entre les Emirats Arabes Unis et la société Giat pour la livraison des chars Leclerc ; que ce contrat était soumis aux procédures spécifiques mises en place par le ministère de la défense pour la vente de matériels de guerre et au contrôle de la direction générale de l'armement, laquelle est en charge, notamment, des relations internationales en matière d'armement et assure une tutelle sur l'industrie de la défense française ; que le contrat Giat-Emirats Arabes Unis stipulait, d'ailleurs, que le ministre de la défense français en supervisait l'exécution, de la même manière que s'il s'agissait d'un contrat entre la société Giat et l'armée française ; que Jean-Yves F... a précisé que " les Emirats … avaient demandé qu'un contrôle de qualité soit effectué par les services français dépendant de la DGA " ; que le courrier du 17 février 1993 du ministre de la Défense, Pierre D... atteste de ce que le gouvernement français apportait " son plein soutien à Giat Industries dans l'accomplissement de ses relations contractuelles pour la fabrication des chars Leclerc destinés aux Emirats Arabes Unis " ; qu'il convenait donc, pour les dirigeants de la société Renk, de prendre toutes dispositions pour qu'aucune difficulté, aucun litige d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement technique, qui auraient pu conduire à une interruption des livraisons des chars Leclerc, ne survienne entre la France et les Emirats, ou entre l'administration de tutelle et la société Giat ; que l'influence promise par Jean-Charles Z... visait à intervenir auprès des autorités compétentes pour que soient évitées ou résolues ces difficultés ;
" 1°) alors que la complicité suppose l'existence d'un acte principal pénalement punissable ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit de trafic d'influence passif suppose, pour être constitué, que les avantages consentis à la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public aient eu pour objet l'obtention, de la part d'une autorité ou d'une administration publique, de distinctions, emplois, marchés ou de toute autre décision favorable et que la cour d'appel, qui constatait que les avantages consentis à l'auteur principal avaient eu pour (seul) but d'obtenir " qu'aucune difficulté, aucun litige d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement technique, qui auraient pu conduire à une interruption des livraisons des chars Leclerc ne surviennent entre la France et les Emirats ou entre l'administration de tutelle et la société Giat " et non l'obtention " de marchés ou de toute autre décision favorable " ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'application stricte de la loi pénale, entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Yves A... du chef de complicité de trafic d'influence passif ;
" 2°) alors que, pour déclarer établi le délit de trafic d'influence passif, les juges doivent constater sans ambiguïté que les avantages consentis à la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, ont eu pour but d'obtenir, non une " faveur quelconque " comme le prévoyait l'article 178 de l'ancien code pénal, mais une décision favorable et que le terme utilisé par l'arrêt " pour que soient évitées ou résolues ces difficultés " ne peut tenir lieu de constatation d'un tel objectif d'obtention d'une ou plusieurs décisions favorables " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Norbert Y..., pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4,432-11 et 433-1 du code pénal, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Norbert Y... coupable du délit de trafic d'influence actif et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 euros ;
" aux motifs que la fabrication des boîtes de vitesses confiée à la société Renk dépendait étroitement de la bonne exécution du contrat conclu entre les Emirats Arabes Unis et la société Giat pour la livraison des chars Leclerc ; que ce contrat était soumis aux procédures spécifiques mises en place par le ministère de la Défense pour la vente de matériels de guerre et au contrôle de la Direction générale de l'armement, laquelle est en charge, notamment, des relations internationales en matière d'armement et assure la tutelle sur l'industrie de la défense française ; que le contrat Giat-Emirats Arabes Unis stipulait, d'ailleurs, que le ministre de la Défense français en supervisait l'exécution, de la même manière que s'il s'agissait d'un contrat entre la société Giat et l'armée française ; que d'ailleurs, les Emirats Arabes Unis avaient demandé qu'un contrôle de qualité soit effectué par les services français dépendant de la DGA ; que le courrier du 17 février 1993 du ministre de la Défense, Pierre D..., atteste de ce que le gouvernement français apportait " son plein soutien à Giat Industries dans l'accomplissement de ses relations contractuelles pour la fabrication des chars Leclerc destinés aux Emirats Arabes Unis " ; qu'il convenait donc, pour les dirigeants de la société Renk, de prendre toutes dispositions pour qu'aucune difficulté, aucun litige d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement technique, qui auraient pu conduire à une interruption des livraisons des chars Leclerc, ne survienne entre la France et les Emirats, ou entre l'administration de tutelle et la société Giat ; que l'influence promise par Jean-Charles Z... visait à intervenir auprès des autorités compétentes pour que soient évitées ou résolues ces difficultés ;
" alors que le délit de trafic d'influence n'est caractérisé que si le dépositaire de l'autorité publique reçoit une commission pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue, notamment, de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique une décision favorable, c'est à dire l'attribution d'un droit ou d'une faveur individuelle dûment concrétisés ; qu'en l'espèce, Norbert Y... était prévenu d'avoir, en qualité de viceprésident de la société Renk, versé, par l'intermédiaire de la société Irish Euro Agencies, des commissions à Jean-Charles Z..., successivement chargé d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique et investi d'un mandat électif public, pour qu'il use de son influence réelle ou supposée auprès du ministère de la Défense, afin d'aplanir les éventuelles difficultés liées à l'exécution d'un contrat de fourniture de boîtes de vitesses liant les sociétés Renk et Giat Industries, conclu dans le cadre de la vente de chars Leclerc par cette dernière aux Emirats Arabes Unis, c'est à dire pour éviter tout litige d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement technique qui pourrait conduire à une interruption de la livraison des chars Leclerc ; que le fait d'écarter les difficultés susceptibles d'être rencontrées lors de l'exécution d'un contrat d'ores et déjà signé sous le contrôle de la direction générale de l'armement ne constitue pas l'attribution d'un droit ou d'une faveur individuelle, au sens de l'article 433-1 du code pénal ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Norbert Y... coupable de trafic d'influence actif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Charles Z... coupable de trafic d'influence passif par personne chargée d'une mission de service public, Yves A... de complicité de ce délit et Norbert Y..., de trafic d'influence actif par personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en I'état de ces énonciations qui établissent I'existence d'un pacte frauduleux antérieur aux actes qui caractérisent son exécution, et dès lors que le fait " d'aplanir " auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées à l'exécution d'un contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur, au sens des articles 432-11 et 433-1 du code pénal, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits reprochés aux prévenus ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Manfred X..., pris de la violation des articles 121-1 et 433-1 du code pénal-dans sa version applicable au moment des faits-et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 1er mars 2007 a condamné Manfred X... du chef de trafic actif d'influence par personne successivement chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif ;
" aux motifs qu'entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999, la société Renk bénéficiaire d'un contrat portant sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à équiper les 436 chars Leclerc commandés par les Emirats Arabes Unis à la société Giat industrie, a versé à la société off Shore Irish Euro agencies, sous couvert de consultancy agreement, conclu le 29 septembre 1993, la somme de totale de 5 137 695,94 deutschmarks ; que sous déduction de la somme de 74 357,62 deutschmarks rémunérant la fiduciaire Fidanam, gestionnaire de ce compte, Yves A... et Jean-Charles Z... ont respectivement perçu les sommes de 2 657 690,74 deutschmarks et 2 405 647,58 deutschmarks ; qu'Yves A... a expliqué que c'est pour aplanir les difficultés liées à l'exécution du contrat Giat-Renk auprès des administrations françaises que Manfred X... et Norbert Y... ont décidé de recourir à ses services ; qu'il avait tout de suite pensé à son ami et voisin d'appartement Jean-Charles Z... dont il savait qu'il pouvait leur ouvrir les portes, que c'était un homme qui avait des possibilités d'arrondir les angles et de régler les problèmes ; que Jean-Charles Z... s'étant dit prêt à l'aider, il l'avait présenté lors de réunions organisées à son domicile, successivement à Norbert Y... et à Manfred X... ; qu'il avait convenu avec l'intéressé une association à 50 / 50 incluant le partage de la moitié des commissions ; (…) que Manfred X... a reconnu s'être adressé à Yves A... pour qu'il tienne la société Renk informée de toute évolution du contrat Giat-Emirats Arabes Unis et avoir rencontré Jean-Charles Z... à deux reprises par l'intermédiaire de l'intéressé qui le lui avait présenté comme un homme connu ; qu'il a soutenu qu'il ignorait le rôle exact de Jean-Charles Z... et a fortiori sa forte rémunération affirmant qu'il avait appris ses fonctions de préfet à la lecture du Monde ; qu'il a admis qu'Yves A... lui parlait souvent de son ami, qu'il savait que celui-ci l'aidait, qu'Yves A... et Jean-Charles Z... travaillaient ensemble, qu'Yves A... leur avait très clairement dit que Jean-Charles Z... pouvait participer à la solution des problèmes ; que quand bien même, comme l'a dit Yves A..., Manfred X... ne voulait pas savoir qui il arrosait, il est manifeste qu'ayant signé avec Norbert Y... le contrat Renk-Irish euro agencies, et étant tenu informé par celui-ci du déroulement du contrat, il n'ignorait rien des modalités de l'intervention de Jean-Charles Z... ; que ses rencontres avec ce dernier n'avaient d'autre but que de s'entretenir dans le détail des difficultés à résoudre dans le cadre de l'exécution de ce contrat et de s'assurer que les importantes commissions versées auraient la contrepartie espérée ; qu'il s'agissait donc pour Jean-Charles Z... de faire valoir auprès de Manfred X..., comme il l'avait fait auprès d'Yves A... et de Norbert Y..., l'influence dont il disposait grâce à ses fonctions administratives ; que tout autant que Norbert Y..., Manfred X..., homme d'affaire avisé, savait que les importantes commissions versées, sous couvert d'un contrat permettant la dissimulation de l'identité de leurs bénéficiaires, n'étaient pas destinées qu'au seul Yves A... ; que ce dernier a d'ailleurs maintenu jusque devant le tribunal que les deux représentants de la société Renk connaissaient le rôle de Jean-Charles Z... et qu'ils étaient informés de sa rémunération ; que sont ainsi démontrés, d'une part, les accords qui caractérisent le pacte en l'exécution duquel ont été réglées par la société Renk, au fur et à mesure des livraisons effectuées par celle-ci à la société Giat, les sommes destinées à rémunérer l'entremise d'Yves A... et, in fine, l'influence exercée par Jean-Charles Z... ou qu'était supposé exercer ce dernier, auprès des autorités administratives et politiques pour assurer la pérennité de ces livraisons, d'autre part, la participation consciente de chacun des prévenus aux faits qui leur sont reprochés ; que ces faits, doublement qualifiés de trafic d'influence par un particulier et de trafic d'influence par une personne successivement chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif, apparaissent en définitive ne constituer que le seul délit de trafic d'influence par personne répondant à la définition de l'article 432-11,2°, du code pénal ; qu'Yves A... n'était en effet que l'intermédiaire ou le mandataire chargé par les représentants de la société Renk de rechercher le haut fonctionnaire qui leur rendrait les services escomptés, la rémunération qui lui était servie incluant nécessairement les sommes dont bénéficierait ce haut fonctionnaire (arrêt, pp. 12-14) ;
" alors que, d'une part, le délit de trafic actif d'influence de l'article 433-1 du code pénal suppose que son auteur ait proposé à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public, des avantages quelconques afin qu'il use de son influence ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que Manfred X... ait conclu avec Jean-Charles Z... le contrat au titre duquel il est poursuivi et censé matérialiser le pacte frauduleux incriminé ; qu'au contraire, selon les énonciations de l'arrêt, c'est " aux services " de Yves A... que Manfred X... avait décidé de recourir, que seul ce dernier a ensuite pensé à s'attacher les services de Jean-Charles Z... afin qu'il " solutionne les problèmes ", et que ce n'est qu'ultérieurement, après la conclusion du contrat du 29 septembre 1993, que Manfred X... a eu connaissance de la teneur des interventions de Jean-Charles Z... et de sa rétribution en faveur des services rendus dans le cadre de l'exécution du contrat Renk-Giat ; qu'ainsi les motifs de l'arrêt ne permettent pas d'établir que la conclusion du contrat du 29 septembre 1993, seul visé à la prévention au titre du pacte, liait le demandeur à Jean-Charles Z... pour rémunérer l'influence réelle ou supposé de ce dernier ; que la condamnation prononcée est en conséquence dépourvue de base légale ;
" alors que, d'autre part, ne constitue pas le délit de trafic actif d'influence le seul fait pour une personne de ne pas intervenir pour faire cesser le trafic d'influence commis par celui qu'elle a rémunéré comme consultant, sachant même que ces actes délictueux étaient accomplis en partie dans son intérêt ; qu'en se bornant à retenir la connaissance qu'aurait eu Manfred X... du " rôle " de Jean-Charles Z... et de sa rémunération, sans faire apparaître que Manfred X... avait eu un rôle actif dans l'intervention de Jean-Charles Z..., dépassant la seule passivité consciente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors qu'enfin, à supposer même que les représentants de la société Renk ait chargé Yves A... de rechercher le " haut fonctionnaire " qui leur rendrait des services, en l'absence de propositions faites par Manfred X... à Jean-Charles Z..., le délit de trafic actif d'influence auprès d'une personne chargée d'une mission de service publique ne lui était pas imputable en sorte que la condamnation prononcée à son encontre n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que, pour déclarer Manfred X... coupable de trafic d'influence actif par personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent le rôle actif du prévenu dans la conclusion du pacte frauduleux et sa connaissance des modalités de l'intervention de Jean-Charles Z..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinie pour Yves A..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,388,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel a entendu relaxer Yves A... du premier chef de prévention (trafic d'influence) ou si elle a au contraire requalifié ce délit en complicité de trafic d'influence passif auquel cas sa décision encourerait la censure de la Cour de cassation pour violation des droits de la défense dès lors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'Yves A... ait été invité à s'expliquer sur cette requalification " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir requalifié les faits de trafic d'influence en complicité de ce délit, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, dès lors qu'initialement poursuivi pour trafic d'influence passif par particulier et complicité de trafic d'influence passif par personne personne chargée d'une mission de service public, il n'a été condamné que pour ce dernier délit, ayant été relaxé du premier chef d'infraction ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,131-21 et 432-17,3°, du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre d'Yves A... la confiscation des biens objet du trafic d'influence à hauteur de 1 378 071 euros ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 432-17,3°, du code pénal que la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'auteur de l'infraction ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la peine de confiscation n'a pu être prononcée à l'encontre d'Yves A... qu'au vu du premier chef de la prévention visant la perception de fonds par lui et que ce chef de prévention ayant été soit écarté par la cour d'appel en vertu d'une décision de relaxe partielle, soit retenu à la suite d'une requalification irrégulière (2ème moyen de cassation), la confiscation subséquente est dans les deux cas dépourvue de base légale " ;
Attendu que, pour confirmer la mesure de confiscation, en valeur, des biens objet du trafic d'influence, à hauteur de 1 378 071 euros, prononcée à l'encontre d'Yves A..., reconnu coupable de complicité de ce délit, l'arrêt énonce que cette peine complémentaire est applicable aux infractions en cause, depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, et que les versements effectués par la société Renk sont tous postérieurs à cette date ;
Attendu qu'en I'état de ces énonciations, et, dès lors, qu'aux termes des articles 121-6 et 432-17,3° du même code, applicables aux faits de l'espèce, peuvent être confisqués, à titre de peine complémentaire, les sommes ou objets irrégulièrement reçus non seulement par l'auteur principal de l'infraction, mais aussi par le complice de celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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