7 avril 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-80.703

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:CR02055

Titres et sommaires

EXTRADITION - chambre de l'instruction - procédure - arrestation provisoire - compétence exclusive du procureur de la république pour statuer sur une demande d'arrestation provisoire

Lorsqu'une Convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter l'arrestation provisoire et immédiate d'une personne en fuite, le procureur de la République territorialement compétent est, en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, seul compétent pour ordonner l'arrestation provisoire et le placement sous écrou extraditionnel de la personne recherchée. En conséquence, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour donner son avis sur une telle demande

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 janvier 2009, qui, dans la procédure d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, suivie contre Ursula X...
Y..., épouse Z..., à la demande du Gouvernement péruvien, a émis un avis défavorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 696-15 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 4 de la Convention d'extradition franco-péruvienne du 30 septembre 1874 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 696-23 du même code ;
Attendu que, lorsqu'une convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter l'arrestation provisoire et immédiate d'une personne en fuite, le procureur de la République territorialement compétent est, en application de l'article 693-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, seul compétent pour ordonner l'arrestation provisoire et le placement sous écrou extraditionnel de la personne recherchée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 janvier 2009, Ursula X...
Y..., épouse Z..., a été placée sous écrou extraditionnel, en vertu d'une note en date du 20 mai 2008, par laquelle l'ambassade du Pérou a transmis une demande d'arrestation provisoire formée en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 14 septembre 2007 par le deuxième tribunal pénal de la Cour supérieure de justice du Santa pour blanchiment d'actifs provenant d'un trafic de stupéfiants ; que le procureur de la République a transmis, sur le fondement de l'article 696-12 du code de procédure pénale, les pièces produites à l'appui de la demande d'arrestation provisoire au procureur général, qui a saisi la chambre de l'instruction en vue de statuer sur une demande d'extradition ;
Attendu que, pour rendre un avis défavorable, l'arrêt énonce que la demande d'arrestation provisoire n'a été suivie d'aucune demande formelle d'extradition dans le délai de quatre mois, la procédure étant restée, à ce jour, en l'état ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas compétente pour donner son avis sur une demande d'arrestation provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 janvier 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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