12 janvier 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-82.171

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:CR00170

Titres et sommaires

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - débats - prévenu - audition - audition le dernier - domaine d'application - droits de la defense - prévenu ou son conseil

Les juges qui, saisis du seul appel de la partie civile contre une décision qui a condamné le prévenu et l'a déboutée de ses demandes, se prononcent uniquement sur les intérêts civils, ne sont pas tenus de donner à l'intimé ou à son conseil la parole en dernier, ainsi que le prescrit l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- X... Maxime,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier ;
"alors que le principe selon lequel le prévenu ou son avocat doivent toujours être entendus en dernier, qui constitue une des garanties essentielles des droits de la défense, est applicable à toute procédure intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt, en sorte qu'il convient de le respecter même lorsque ne restent en cause que les intérêts civils, et qu'il a été définitivement statué sur l'action publique ; que la cour d'appel, qui a donné la parole en dernier au ministère public après que les avocats des prévenus eurent développé leurs conclusions, a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monique Y..., partie civile, a seule relevé appel du jugement qui, après avoir condamné Jean-Pierre et Maxime X... pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage, avait déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; qu'après avoir entendu successivement, à l'audience publique du 29 janvier 2009, l'un des conseillers en son rapport, les avocats de l'appelante puis des intimés en leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions et le ministère public, qui a déclaré s'en rapporter, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action publique était éteinte par la chose jugée et que les demandeurs ne justifient d'aucun grief, I'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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