1 juin 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-87.159

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:CR03407

Titres et sommaires

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - appel de la partie civile - relaxe du prévenu en première instance - cause d'irresponsabilité pénale - effet - protection de la nature et de l'environnement - protection de la faune et de la flore - préservation et surveillance du patrimoine biologique - délit de destruction d'animaux non domestiques d'espèces protégées - eléments constitutifs - elément moral - action civile - recevabilité - association - infraction en matière de protection de la nature et de l'environnement - condition

A l'égard des parties civiles appelantes sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré. Si les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé en raison de l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... René,
- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour destruction d'un animal appartenant à une espèce non domestique protégée, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi de l'association France nature environnement :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi de René X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles L. 411-1, L. 415-3, L. 415-4 du code de l'environnement, des articles 122-7 du code pénal, des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles préliminaire, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les intérêts civils, a dit qu'elle était compétente pour statuer sur les appels des parties civiles, a déclaré Réné X... entièrement responsable de la mort de l'ourse Cannelle, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de l'association One Voice, de l'association pour la protection des animaux sauvages, de l'association Nature Midi-Pyrénées, du Fonds d'intervention Eco-Pastoral, Groupe Ours Pyrénées, de la fédération Sepanso, de la Sepanso Béarn, de la Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation et de l'agent judiciaire du Trésor et a condamné le demandeur à payer à toutes ces associations la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts à l'exception du Fonds d'intervention Eco-Pastoral, Groupe Ours Pyrénées et de la fédération Sepanso auxquels a été allouée la somme de 3 000 euros chacun ;f
"aux motifs que, le 1er novembre 2004, sur la commune d'Urdos (64), dans le massif des Pyrénées, au lieu-dit «Le Pas de l'Ours», l'ourse Cannelle était abattue d'un coup de fusil de chasse, chargé à balle, tiré par un chasseur René X... qui participait, depuis le début de la matinée, à une chasse au sanglier et au chevreuil en compagnie de Bernard et Francis Z..., André A..., Alain B... et Joseph C..., tous membres de l'association de chasse Acca d'Urdos ; que lorsqu'ils s'étaient retrouvés le matin du 1er novembre à la cabane du Rouglan, Bernard Z... avait recommandé à ses compagnons d'être prudents en leur indiquant, notamment, que des traces d'ours brun avaient été découvertes récemment dans le secteur du Bendous ; que la matinée avait été consacrée à une première partie de chasse, au cours de laquelle Réné X... était traqueur» ; qu'un chevreuil avait été abattu ; qu'en fin de matinée, les six chasseurs se restauraient à la cabane du Rouglan puis décidaient de poursuivre leur partie de chasse en descendant vers la Deux ; que, cette fois-ci, Francis Z... était traqueur et, accompagné des six chiens (sauf celui de Réné X... qui rejoignait son maître), se dirigeait dans le bois situé sous la cabane du Rouglan alors que les cinq autres chasseurs se postaient à divers autres endroits ; que Francis Z... laissait chasser les chiens lorsque, à un moment donné, leurs aboiements caractéristiques lui faisaient penser qu'ils avaient débusqué un sanglier ; qu'il constatait subitement que les chiens revenaient vers lui et qu'ils étaient poursuivis par un ours ; que le chasseur poussait un cri pour faire fuir l'animal, l'ours se dressait alors, grognait et accrochait l'un des chiens, que Francis Z... tirait alors un coup de feu en l'air pour lui faire lâcher prise , que l'ourse lâchait le chien blessé et s'éloignait ; que, quelques instants après, l'ours réapparaissait et le chasseur l'entendait venir vers lui en soufflant, il lui jetait alors son vêtement, le mettait en joue mais, l'ours s'étant arrêté dans sa charge, il renonçait finalement à faire feu sur lui et tirait à nouveau en l'air ; que l'ours faisait une nouvelle fois demi-tour ; que Francis Z... quittait immédiatement les lieux et se précipitait pour prévenir ses compagnons afin de faire cesser la chasse ; qu'il réussissait à prévenir tous les autres chasseurs sauf René X... ; que celui-ci avait entendu le coup de feu et les cris et avait pensé qu'un sanglier avait été débusqué ; que, quelques instants après, il voyait quelque chose passer près de l'étroit couloir où il se trouvait ; qu'il s'approchait pour mieux distinguer, contournait une souche et voyait un ours qui remontait le couloir dans sa direction, précédé de son petit chien ; que René X... se repliait rapidement vers la falaise, suivi par l'ours, dont il sera établi par la suite qu'il s'agissait de Cannelle, celle-ci repartait et disparaissait de sa vue mais il la voyait revenir quelques instants après, grognant et soufflant puis faisant à nouveau demi-tour ; que le chasseur en profitait pour se replier, prenant un passage le long de la falaise vers le précipice situé en contrebas ; qu'à un moment donné, l'homme chutait avec son chien, perdant casquette et fusil, et était retenu, quelques mètres plus bas, sur une niche en terrasse ; que René X... tentait d'appeler à plusieurs reprises Joseph C... avec son téléphone portable, mais ne parvenait pas à le joindre ; qu'il réussissait à récupérer son fusil ; que, selon ses déclarations, il allait attendre de longues minutes afin de s'assurer du départ de l'ourse ; qu'il la voyait par intermittence, quelques mètres au-dessus de lui, apparaissant puis disparaissant ; que Joseph C... réussissait à joindre René X... sur son téléphone portable et ce dernier lui expliquait qu'il avait rencontré l'ourse et que celle-ci «le gardait» ; que Joseph C... lui disait qu'ils arrivaient à son secours ; qu'après avoir attendu quelques instants et, constatant qu'il n'entendait plus l'ourse, René X... décidait de s'extraire du précipice et de rejoindre ses amis ; qu'après avoir parcouru quelques dizaines de mètres sur une zone fortement pentue, Réné X... se retrouvait, à nouveau, confronté à l'ourse qui arrivait sur sa gauche ; qu'il tentait de fuir, accélérant le pas, mais il entendait alors l'animal le charger derrière lui en soufflant bruyamment ; qu'à ce moment, entendant le pas de charge se rapprocher, René X... se retournait par une rotation rapide des épaules et du bassin et faisait aussitôt feu au jugé, l'arme à la hanche, Cannelle s'effondrait dans la pente ; qu'à 18 heures, la dépouille de l'ourse était retrouvée et était identifiée comme étant Cannelle ; que l'autopsie de l'animal et l'expertise balistique établissaient que Cannelle avait été atteinte par un projectile unique, à savoir une balle, qui était entrée en haut de la partie thoracique latérale droite, avait brisé des côtes, pour ressortir au niveau haut du membre postérieur gauche ; que, pour un animal à quatre pattes, l'angle de tir était de l'avant vers l'arrière selon un angle de 30 degrés par rapport à l'axe vertébral, de droite à gauche ; que les blessures, causées par ce tir, étaient mortelles ; que, sur la compétence de la cour pour statuer sur les intérêts civils : qu'il est de jurisprudence constante, au visa de l'article 515 du code de procédure pénale, que la cour, saisie du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu, mais doit rechercher si le fait qui lui est déféré constitue ou non une infraction pénale et décider sur l'action civile ; qu'en l'espèce, le tribunal a été saisi, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 6 avril 2007, de poursuites à rencontre de René X... de l'infraction de destruction d'une espèce animale protégée à savoir la mort de l'ourse Cannelle le 1er novembre 2004 à Urdos ; que, par jugement du 21 avril 2008, le tribunal correctionnel de Pau a considéré que l'infraction était bien constituée, mais que son auteur devait bénéficier du fait justificatif de l'état de nécessité, prévu par l'article 122-7 du code pénal ; que ce faisant, le tribunal, après avoir déclaré les parties civiles recevables en la forme, a débouté ces dernières de toutes leurs demandes ; qu'en l'absence d'appel du ministère public et en présence d'appels des parties civiles, la cour doit donc examiner si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, dans l'affirmative, rechercher si cette infraction a causé un préjudice aux victimes afin de prononcer sur les intérêts civils sans pouvoir infliger aucune peine, la décision sur l'action publique étant définitive à l'égard du prévenu ; que, dès lors que la cour doit rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, elle doit, bien entendu, dire s'il existe une cause d'irresponsabilité ou d'impunité au sens des articles 122-1 à 122-7 du code pénal, circonstance qui empêcherait toute déclaration de responsabilité civile de l'auteur ; qu'il ne peut donc pas être soutenu valablement, comme le fait René X..., que, dès lors que le tribunal a reconnu comme valable le fait justificatif de l'état de nécessité, ce point est définitif et doit exclure toute responsabilité civile ; que, sur l'infraction : la réalisation de l'infraction de destruction d'espèce protégée n'est pas véritablement contestée par René X... qui a reconnu spontanément et explicitement, au cours de l'information, avoir volontairement tiré avec son fusil sur l'ourse Cannelle ; qu'il s'agit bien d'un délit intentionnel dont tous les éléments constitutifs apparaissent réunis ; que René X... a tiré une balle mortelle sur l'ourse Cannelle et il savait parfaitement, en tant que chasseur, les conséquences d'un tir de cette nature qui a été fait à une distance, semble-t-il, assez proche, même si les experts n'ont pas pu la déterminer avec précision ; que le fait qu'il ait, selon ses déclarations, tiré de façon instinctive et au jugé alors qu'il était poursuivi par l'animal, n'enlève rien au caractère volontaire de l'acte ; que c'est le tir dans la direction de l'animal avec les conséquences fatales possibles que ne pouvait ignorer René X... qui caractérise, en l'espèce, l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'il savait également que l'ours est une espèce protégée au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et qu'il ne pouvait pas le chasser et le tuer ; que le délit est bien caractérisé en l'occurrence ; que, sur l'état de nécessité : que la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel ont rappelé les conditions de l'article 122-7 du code pénal qui stipule que : "n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace" ; que, selon ce texte et selon une jurisprudence constante et établie de longue date avant même la publication du code pénal de 1992, il doit être démontré que le prévenu courait un danger actuel ou imminent menaçant sa vie, son intégrité physique ou celle d'autrui et qu'il a accompli un acte nécessaire à leur sauvegarde, mais que, ce faisant, il n'a commis aucune faute personnelle préalable l'ayant placé dans cette situation de danger ; qu'alors que la chambre de l'instruction a estimé que le prévenu était défaillant dans la démonstration de la preuve de l'état de nécessité, le tribunal a considéré, pour sa part, qu'il y avait bien danger actuel et imminent ayant nécessité le tir sur Cannelle et que René X... n'avait commis aucune faute personnelle l'ayant placé dans cette situation ; que les pièces du dossier d'instruction, les débats de première instance, relatés dans le jugement et la feuille d'audience, et les débats devant la cour permettent de faire l'analyse suivante de la situation ; que René X..., âgé de 61 ans au moment des faits, est un chasseur pyrénéen expérimenté possédant une longue expérience de la chasse aux gros gibiers dans le massif des Pyrénées et qui connaissait bien évidemment les problèmes environnementaux que pose, depuis de nombreuses années, la préservation d'espèces protégées et notamment de l'ours pyrénéen ; qu'il avait été, en outre, pendant dix ans et encore peu de temps avant les faits, président de l'Acca d'Urdos et avait, à ce titre, une responsabilité particulière en ce qui concerne l'organisation des battues, notamment, lors des chasses de sangliers ou de chevreuils ; qu'il connaissait, en tant qu'ancien président d'Acca et de chasseur expérimenté, parfaitement l'existence, dans le cadre de la protection de l'ours des Pyrénées, d'une charte signée le 31 janvier 1994 par le président de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques qui prévoyait la suspension de toute battue dans le cas de présence de l'ours ; qu'il résulte clairement de l'instruction du dossier que Gérard Caussimont, président du Fonds d'intervention Eco-Pastoral, Groupe Ours Pyrénéen, accompagné de trois autres membres du réseau ours brun, s'était rendu le 30 octobre 2004 dans le secteur d'Urdos - Sauquet - La Gaube - Bendous - Rouglan, et qu'il avait découvert des traces fraîches de Cannelle vers le Col du Couret et le Pas de l'Ours ; qu'il s'agissait de crottes qui dataient d'environ 48 heures, voire de 72 heures ; que Gérard Caussimont en avait informé M. D..., coordonnateur du réseau ours brun, qui avait lui-même averti le secrétaire général de la Fédération des chasseurs, lequel avait avisé le responsable de l'Acca d'Urdos, Bernard Z... ; que ce dernier avait été averti d'ailleurs préalablement par Gérard Caussimont le 30 octobre 2004 qui l'avait rencontré lors de ses recherches des traces de Cannelle et qui lui avait demandé expressément de ne pas chasser dans ce secteur ; que, malgré ces avertissements, le groupe des chasseurs, dont faisaient partie Bernard Z... et René X..., s'était retrouvé le 1er novembre 2004 pour la battue au sanglier et au chevreuil et Bernard Z... avait indiqué à ses compagnons qu'il fallait être prudent car il avait été découvert des traces récentes de l'ourse dans le secteur du col du Bendous ; que René X..., comme ses compagnons, reconnaissait qu'il avait entendu l'avertissement de Bernard Z... ; que, pour sa défense, René X... soutenait que le terrain de chasse n'était pas situé exactement à l'endroit où avaient été repérées les traces de Cannelle, celles-ci se situant à 1600 mètres d'altitude au col du Bendous alors qu'il devait chasser plus en aval vers le "Pas de l'Ours" ; que, comme l'a indiqué la chambre de l'instruction, cet argument apparaît particulièrement inopérant quand on sait à quelle vitesse peut se déplacer l'ours et quand on constate que le secteur de la battue s'est étendu dans la journée, se déplaçant notamment vers le col du Bendous ; qu'en outre, il ressort de l'instruction que René X... et ses compagnons de chasse savaient que Cannelle était présente dans le secteur lorsque le berger Zamponi avait stationné ses 500 brebis aux estives de Bendous, Cannelle s'attaquant alors au troupeau ; qu'il précisait que chaque automne, ils attendaient que le berger ait quitté les estives depuis une huitaine de jours pour aller chasser dans ce secteur, l'ourse suivant en général le troupeau ; qu'or, il était avéré que le berger Zamponi n'avait quitté le secteur que depuis le jeudi 28 octobre et que, contrairement aux années précédentes, ce n'est que trois jours après ce départ que les chasseurs avaient mis en place une battue aux sangliers et aux chevreuils prenant ainsi sciemment le risque de rencontrer l'oursfe ; que le groupe de chasseurs, et donc René X..., savait dès le début de la chasse qu'il était susceptible de rencontrer l'ourse Cannelle et son ourson dans le secteur de chasse, mais, malgré cela, les chasseurs avaient décidé de maintenir la battue ; que René X... ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il n'était pas le président de l'Acca d'Urdos et l'organisateur de la battue : il était parfaitement informé à titre personnel des risques qu'il prenait et pouvait décider de se retirer de la battue et de convaincre ses compagnons de cesser toute action de chasse ; que son expérience de chasseur pyrénéen et ses années comme président de l'Acca auraient dû alerter René X... et l'inciter à s'abstenir de participer à cette chasse en convainquant ses compagnons de faire de même ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction a relevé qu'au mépris de la réglementation en vigueur, aucun plan de chasse n'avait été préalablement établi et qu'aucune consigne n'avait été donnée par l'organisateur de la battue pour les angles de direction des tirs et que les chasseurs n'étaient pas munis d'avertisseurs sonores permettant d'interrompre ou de suspendre l'action de chasse en cas de danger, la détention de téléphones portables ne suffisant pas à l'évidence ; que, si cette infraction n'est pas imputable à René X..., néanmoins en tant qu'ancien président d'Acca et en tant que chasseur expérimenté, il aurait dû s'en inquiéter et refuser, le cas échéant, de participer à une battue dans ces conditions ; qu'au cours de la deuxième battue de l'après-midi, alors que Francis Z..., était confronté à deux reprises à l'ourse, René X... avait entendu des coups de feu et des cris qu'il avait d'ailleurs qualifiés de "vilains" ; qu'il paraît étonnant qu'à ce moment-là, René X... n'ait pas cherché à se renseigner sur l'origine de ces coups de feu et de ces cris et qu'il ait continué son action de chasse ; qu'après avoir été confronté à deux reprises à l'ourse Cannelle et être tombé dans une niche en terrasse, René X... avait entendu pendant plusieurs minutes l'ourse qui le cherchait ou le "gardait", selon ses propres termes, au-dessus de son refuge ; qu'il avait alors tenté vainement de joindre, à l'aide de son téléphone portable, ses compagnons pour les avertir de la situation et c'est finalement Joseph C... qui avait réussi à l'appeler ; que René X... l'avait alors informé de la situation et Joseph C... lui avait dit qu'ils arrivaient à son secours ; que, malgré cela, sans attendre ses compagnons et pensant que l'ourse s'était éloignée, René X... s'était extrait de l'endroit où il était en parfaite sécurité ; qu'il avait été alors à nouveau confronté à l'ourse Cannelle et c'est dans ces conditions qu'il avait tiré sur elle ; que, sans méconnaître le danger dans lequel s'est alors trouvé René X... et sans ignorer que ce dernier a pu ressentir un sentiment de peur, voire de terreur, et de stress intenses que toute personne, placée dans les mêmes circonstances, aurait assurément éprouvé, force est de constater que le comportement de l'intéressé est incompréhensible ; alors qu'il se trouvait en sécurité dans la niche et que Joseph C... lui avait annoncé qu'il venait à son secours, il a quitté cet endroit se plaçant alors lui-même dans une situation de danger ; qu'or, à l'évidence ses compagnons n'étaient pas très éloignés puisqu'ils sont arrivés sur place très rapidement après le coup de feu ayant touché l'ourse ; que la connaissance que René X... avait de la présence de l'ourse dans le périmètre de chasse ou à proximité immédiate et son attitude après sa première confrontation avec l'ourse et alors qu'il savait qu'il allait être secouru doivent, bien évidemment, être analysées comme un comportement fautif aggravé par le fait que l'intéressé était un chasseur pyrénéen expérimenté, connaissant parfaitement les problèmes de l'ours et la protection de cet animal, instituée depuis de nombreuses années par les autorités ; que, si le danger actuel et imminent ayant nécessité le tir sur Cannelle n'est pas contestable au moment où il a été fait, néanmoins le comportement fautif de René X... antérieurement au tir ne lui permet pas d'invoquer le fait justificatif de l'état de nécessité au sens de l'article 122-7 du code pénal ; que, par ailleurs, il ne peut pas être soutenu valablement que la responsabilité civile de René X... ne serait pas engagée au motif que l'Etat n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour interdire la battue du 1er novembre alors qu'il appartenait aux chasseurs, dûment avertis de la présence de l'ourse dans le périmètre de la chasse, de s'abstenir de toute action de chasse tant qu'ils n'avaient pas la certitude que l'ursidé avait quitté les lieux ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'état ou son représentant ait une certaine responsabilité sur ce plan, ce qui n'est pas établi, celle-ci n'est pas exonératoire de la responsabilité de René X... qui apparaît pleine et entière ; qu'en conséquence, la responsabilité civile découlant de l'infraction de destruction d'espèce protégée doit être retenue à l'encontre de René X... ;
"1°) alors que l'état de nécessité exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts ; qu'en se déclarant compétente pour rechercher si les faits déférés constituaient l'infraction de destruction d'espèce animale protégée, si dans ce cas l'état de nécessité était caractérisé et dans la négative si l'infraction a causé un préjudice aux victimes, lors même que la relaxe du demandeur du chef de cette infraction avait été définitivement prononcée par les premiers juges à raison de l'état de nécessité, exclusif de toute faute, dans lequel il s'était trouvé au moment des faits, la cour, saisie de la seule action civile, a violé les articles 122-7 du code pénal et 515 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, la motivation d'une décision judiciaire le concernant donne à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable ; qu'en l'espèce, alors que René X... a été définitivement relaxé à raison de l'état de nécessité dans lequel il s'est retrouvé au moment des faits sans que ni sa présence dans la zone de chasse ni sa décision de quitter la vire où il avait atterri alors qu'il était poursuivi par l'ourse sans attendre d'hypothétiques secours ne lui aient été reprochées par les premiers juges, la cour, après avoir dit que le délit était caractérisé, a retenu à l'encontre du demandeur, exactement et à l'exception de toute autre, les fautes susvisées pour lui refuser le bénéfice de l'état de nécessité, désavouant ainsi toute la motivation des juges ayant prononcé la relaxe ; qu'en statuant ainsi, la cour, saisie de demandes de réparations civiles, s'est prononcée par des motifs donnant expressément à penser qu'elle considérait le demandeur comme coupable du délit de destruction d'espèce protégée et a violé les textes susvisés ;
"3°) alors, subsidiairement, que le délit de destruction d'espèce protégée, comme l'homicide volontaire, suppose que soit rapportée par l'accusation la preuve du caractère volontaire de l'acte mais également de la volonté d'obtenir le résultat, à savoir la destruction de l'animal ; que toute présomption de culpabilité tirée de l'usage par la personne poursuivie d'une arme à feu ne saurait être irréfragable et implique, outre le respect des droits de la défense, que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ; qu'en l'espèce, le demandeur rappelait, dans ses conclusions, avoir procédé, alors que l'animal chargeait sur lui, à un tir instinctif au jugé ; qu'en retenant néanmoins que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué, la cour a consacré à la charge du demandeur une présomption irréfragable de culpabilité et a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que, pour refuser au demandeur le bénéfice de l'état de nécessité, la cour a retenu à son encontre un comportement fautif antérieur au tir qui aurait résulté d'une part de la décision d'aller chasser dans une zone en connaissance de la présence prévisible d'un ours et d'autre part de la décision de quitter une niche où il se trouvait protégé de l'ours sans attendre le secours que ses amis étaient sur le point de lui porter ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux moyens péremptoires développés par le demandeur, dans ses conclusions d'appel, selon lesquels, d'une part, la présence de l'animal avait été constatée une semaine plus tôt non pas dans la zone de la Deux où avait lieu la chasse, zone située à une altitude à laquelle d'avis d'expert aucun ours ne s'était jamais aventuré, mais sous un col voisin, celui du Bendous, situé à 1 600 m d'altitude et d'autre part, l'endroit prétendument sûr où le demandeur avait échoué était en réalité, aux termes des constatations effectuées par les enquêteurs, extrêmement escarpé et dangereux pour l'homme, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er novembre 2004, sur la commune d'Urdos, dans le massif des Pyrénées, René X... a tué d'un coup de fusil de chasse l'ourse dénommée Cannelle, dernier spécimen local femelle d'ours brun, animal inscrit sur la liste des espèces de vertébrés protégés menacés d'extinction en France ; que l'enquête et l'information ont permis d'établir qu'il avait commis cet acte au cours d'une partie de chasse au sanglier et au chevreuil organisée par l'association communale de chasse, alors que l'ursidé le poursuivait en soufflant bruyamment ;
Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour destruction d'un animal appartenant à une espèce protégée, délit prévu et puni par l'article L. 415-3 du code de l'environnement, René X... a invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du code pénal, arguant de ce qu'il avait tiré sur l'ourse pour faire face au danger actuel ou imminent qui le menaçait, et ainsi accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne ; que le premier juge, retenant ce fait justificatif, l'a relaxé et a débouté de leurs demandes les associations et l'agent judiciaire du Trésor, parties civiles, qui ont, seuls, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la responsabilité civile de René X... à raison des faits poursuivis, l'arrêt énonce que, chasseur pyrénéen expérimenté et ancien président de l'association communale de chasse agréée d'Urdos, parfaitement au fait de la question de la protection de l'ours des Pyrénées, il savait, avec ses compagnons depuis le début de la chasse, qu'ils étaient susceptibles de rencontrer l'ourse Cannelle et son ourson signalés récemment dans le secteur, ce qui aurait dû entraîner la suspension de toute battue ; que la cour d'appel ajoute qu'en quittant la "niche en terrasse" au bord d'une falaise où il s'était réfugié après avoir été confronté une première fois à l'ourse, sans attendre les autres chasseurs, peu éloignés, qui l'avaient informé par téléphone qu'ils se portaient à son secours, il s'est placé lui-même dans une situation de danger, et que ce comportement fautif antérieur au coup de feu ne lui permet pas d'invoquer l'état de nécessité pour justifier son acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, à l'égard des parties civiles appelantes sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré ; que si les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles ;
Que, d'autre part, une faute d'imprudence suffit à caractériser l'élément moral du délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques protégées, prévu par l'article L. 415-3 du code de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa quatrième branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement, des articles 2-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les intérêts civils, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de l'association One Voice, de celle pour la protection des animaux sauvages, de l'association Nature Midi-Pyrénées, du Fonds d'intervention Eco-Pastoral, Groupe Ours Pyrénées, de la fédération Sepanso, de la Sepanso Béarn, de la Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation et de l'agent judiciaire du Trésor et a condamné le demandeur à payer à toutes ces associations la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'exception du Fonds d'intervention Eco-Pastoral, Groupe Ours Pyrénées et de la fédération Sepanso auxquels a été allouée la somme de 3 000 euros ;
"aux motifs que, sur la recevabilité des constitutions de parties civiles des associations : que René X... estime que certaines des associations qui se sont constituées partie civile ne sont pas recevables à le faire aux motifs qu'elles ne répondent pas aux critères prévus, d'une part, par l'article 2-13 du code de procédure pénale et, d'autre part, par les articles L. 141-1 et L. 141-25 du code de l'environnement ; que c'est le cas, notamment pour les associations qui ne se sont pas désistées, de l'association One Voice, de l'association 30 millions d'Amis, de l'association pour la Protection des animaux sauvages (ASPAS), de l'association France nature environnement et de l'association Nature Midi-Pyrénées ; qu'il soutient en effet que :
- l'objet de ces associations n'a aucun lien avec la poursuite des infractions relatives à la destruction volontaire d'un animal protégé ; qu'aucune de ces associations n'a justifié de l'agrément prévu par la loi ni de ses statuts à la date de la constitution initiale ou à la date de l'appel ; que ces associations n'ont pas justifié de la décision d'un organe habilité à les représenter ou à faire appel ; qu'il convient de déterminer si les associations dont la constitution de partie civile est contestée répondent aux critères légaux et notamment aux dispositions de l'article 2-13 du code de procédure pénale qui prévoit que : "toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévues par le code pénal" ; que, contrairement aux conclusions de René X..., les dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux associations visées par l'article 2-13 du code de procédure pénale, ces textes. ne concernant que la protection de la nature et de l'environnement et non la défense et la protection des animaux ; qu'il doit être précisé préalablement que l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois devant la cour d'appel ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité est donc recevable ; - sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association One Voice : qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'association One Voice a été inscrite au registre des associations du tribunal d'instance de Strasbourg le 7 août 1997 et qu'elle a notamment pour objet de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux ; qu'elle était donc régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans au moment des faits ; que les statuts prévoient, dans son article 18, que le président a la qualité pour représenter l'association en justice tant en demande qu'en défense sans qu'il soit besoin de mandat spécial ; que l'association One Voice est donc recevable à se constituer partie civile ; - sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association 30 millions d'Amis : que l'association 30 millions d'Amis ne verse aux débats ni les statuts de l'association ni la décision de déclaration ou d'agrément ; que cela ne permet pas à la cour de vérifier que cette association est habilitée à se constituer partie civile et qu'elle répond aux critères de l'article 2-13 du code de procédure pénale ; que sa constitution sera déclarée irrecevable ; - sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la fondation Assistance aux animaux : que la fondation Assistance aux animaux ne verse aux débats ni les statuts de l'association ni la décision de déclaration ou d'agrément ; que cela ne permet pas à la cour de vérifier que cette association est habilitée à se constituer partie civile et qu'elle répond aux critères de l'article 2-13 du code de procédure pénale ; que sa constitution sera déclarée irrecevable ; - sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association pour la Protection des animaux sauvages (ASPAS) : que l'ASPAS a été déclarée régulièrement depuis plus de cinq ans et a fait l'objet d'agrément de la part du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en 1999 ; qu'elle a pour objet la protection de la faune et de la flore et la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général ; que sa présidente est mandatée expressément pour représenter l'ASPAS en justice ; que sa constitution de partie civile est recevable en la forme ; - sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association France nature environnement : que l'association France nature environnement ne verse aux débats ni les statuts de l'association ni la décision de déclaration ou d'agrément ; que cela ne permet pas à la cour de vérifier que cette association est habilitée à se constituer partie civile et qu'elle répond aux critères de l'article 2-13 du code de procédure pénale ; que sa constitution sera déclarée irrecevable ; - sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association Nature Midi-Pyrénées : que les pièces versées aux débats par la partie civile permettent de vérifier que l'association Nature Midi-Pyrénées est bien déclarée depuis plus de cinq ans et que le président bénéficie d'un mandat exprès du 11 janvier 2005 pour ester en justice dans l'affaire soumise à la cour ; que son objet est de promouvoir toute action et de s'associer à toute initiative tendant à assumer la conservation du sous-sol, du sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, et de la faune en général ; qu'elle répond aux exigences de l'article 2-13 du code de procédure pénale et sera déclarée recevable ; - sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Fonds d'intervention Eco-Pastoral, Groupe Ours Pyrénées : que la recevabilité de la constitution de partie civile du Fonds d'intervention Eco-Pastoral, Groupe Ours Pyrénées n'est pas contestée par l'intimé ; que la cour peut constater que les pièces versées au dossier (arrêté d'agrément, statuts et mandat d'ester en justice) répondent aux critères de l'article 2-13 du code de procédure pénale ; - sur la recevabilité des constitutions de parties civiles de la fédération Sepanso. de la Sepanso Béarn et de la Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation (SNPN) : que la recevabilité de ces parties civiles n'est pas contestée ; que la cour peut constater que les pièces versées au dossier (arrêté d'agrément, statuts et mandat d'ester en justice) répondent aux critères de l'article 2-13 du code de procédure pénale ; qu'elles seront déclarées recevables ;
"1°) alors que l'article 2-13 du code de procédure pénale étant d'interprétation stricte, une association de défense et de protection des animaux n'est pas recevable à se constituer partie civile pour des infractions autres que celles réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévues par le code pénal ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de destruction d'une espèce animale protégée, infraction prévue par les articles L. 411-1, L. 415-3 et L. 415-4 du code de l'environnement ; que le code de l'environnement contient lui-même en ses articles L. 141-1 et L. 142-2 des dispositions spécifiques aux associations « exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage … et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement » et seules habilitées à agir en justice contre les auteurs d'atteintes à la faune et la flore protégées ; qu'en déclarant recevables les constitutions de parties civiles des associations de défense et de protection des animaux, la cour a violé, par fausse application, l'article 2-13 du code de procédure pénale et par refus d'application les articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement ;
"2°) alors que les associations sont irrecevables à agir pour la défense de l'intérêt collectif qu'elles prétendent défendre sauf habilitation spéciale du législateur ; que, dès lors, les associations exceptionnellement habilitées ne sauraient présenter que des demandes d'indemnisation d'ordre symbolique sans pouvoir abuser du droit qui leur a été légalement octroyé en réclamant une réparation substantielle d'un préjudice dont le caractère direct et personnel relève d'une fiction législative ; qu'en effet, l'indemnisation des parties civiles, dans la mesure où elle peut entrer en concurrence avec les droits de l'accusé à un procès équitable et à l'égalité des armes, doit répondre à certaines exigences de nécessité et de proportionnalité ; qu'en condamnant le demandeur à payer à cinq associations la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à deux associations celle de 3 000 euros, en réparation du préjudice lié à la destruction d'un animal protégé, la cour, qui a méconnu les exigences de nécessité et de proportionnalité susvisées, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme";
Sur le moyen en ce qu'il vise les motifs par lesquels les constitutions de parties civiles du Fonds d'intervention Eco-Pastoral, Groupe Ours Pyrénées, de la Fédération Sepanso, de la Sepanso Béarn et de la Société nationale de protection de la nature et de l'environnement ont été déclarées recevables :
Attendu que René X... n'a pas contesté devant les juges du fond la recevabilité de la constitution de partie civile de ces organismes ; que le moyen critiquant la recevabilité de leur constitution au regard de leur objet statutaire, est nouveau, mélangé de fait et, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen en ce qu'il vise les motifs par lesquels les constitutions de parties civiles de l'association pour la protection des animaux sauvages et de l'association Nature Midi-Pyrénées, ont été déclarées recevables :
Attendu que, si c'est à tort que, pour déclarer recevables en leurs constitutions de parties civiles ces deux associations, l'arrêt retient qu'elles répondent aux critères de l'article 2-13 du code de procédure pénale, alors que ce texte n'attribue l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux associations répondant aux conditions qu'il précise qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévues par le code pénal, l'arrêt n'encourt néanmoins pas le grief allégué dès lors qu'il constate que ces associations exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature ;
Mais sur le moyen en ce qu'il vise la déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile de l'association One Voice :
Vu les articles L.141-1 et L.142-2 du code de l'environnement ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seules les associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de la nature, agréées par l'autorité administrative, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ;
Attendu que René X... a conclu devant la cour d'appel à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association One Voice du chef de destruction d'un animal d'une espèce protégée, en soutenant qu'elle ne justifiait pas, au regard de son objet statutaire, remplir les conditions posées par les articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement pour exercer les droits reconnus à la partie civile ;
Attendu que, pour dire l'association One Voice recevable en sa constitution, l'arrêt énonce que les articles précités du code de l'environnement, relatifs à la protection de la nature et non à la défense et à la protection des animaux, ne concernent pas les associations visées par l'article 2-13 du code de procédure pénale, applicable en la cause ; qu'il ajoute que l'association One Voice a pour objet de protéger et défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques par destruction, qui constitue une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-13 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de l'association France nature environnement :
Le REJETTE ;
Il - Sur le pourvoi de René X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 septembre 2009, en ses seules dispositions ayant déclaré la constitution de partie civile de l'association One Voice recevable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'association One Voice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.