27 février 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-81.063

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710

Titres et sommaires

RECEL - délits assimilés - non justification de ressources - eléments constitutifs - elément matériel - relations habituelles avec des personnes qui se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement - condamnation définitive - nécessité (non) - absence de condamnation définitive pour ces faits - atteinte à la présomption d'innocence (non)

Ne méconnaît pas la présomption d'innocence, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef de non justification de ressources, relève que le prévenu est en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans constater que celle-ci a fait l'objet d'une condamnation définitive pour ces faits

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Audrey X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 6 décembre 2011, qui, pour non justification de ressources, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-6 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'omission de justification de ressources correspondant à son train de vie et en répression l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement et à 3 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation de l'ensemble des objets saisis et prononcé à son encontre l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que la culpabilité de Mme X..., pour les faits visés à la prévention résulte des constatations des militaires de la gendarmerie interpellateurs, qui ont vérifié que tous les objets trouvés au domicile de l'intéressée, dont les factures étaient au nom de celle-ci, avaient été payés en espèces, alors que le couple était pratiquement sans aucune ressource officielle ; que de surcroît, la prévenue a immédiatement reconnu les faits, précisant que les nombreux objets saisis à son domicile provenaient de l'argent résultant du trafic de stupéfiants de son concubin M. Y... ; que ce dernier de son côté a indiqué clairement au cours de la procédure, qu'une partie des bénéfices de son trafic de stupéfiants lucratif avait servi à l'acquisition des nombreux objets au nom de sa concubine ; ainsi l'ensemble de tous ces éléments permet d'établir la culpabilité de la prévenue ;
"alors que, le délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie d'une personne nécessite la caractérisation d'une relation habituelle entre celle-ci avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celle-ci un profit direct ou indirect ; que cette infraction suppose l'identification de la relation habituelle du prévenu, et la constatation incontestable de ce que cette relation a commis une infraction ; que lorsque, comme en l'espèce, cette personne est poursuivie parallèlement, le délit de non-justification de ressources ne peut pas être légalement caractérisé aussi longtemps que cette personne n'a pas été condamnée définitivement du chef d'une quelconque infraction ; qu'en l'espèce, le concubin de Mme X..., poursuivi parallèlement, n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive de culpabilité à la date de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pu caractériser l'une des conditions légales du délit de non-justification de ressources" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de non justification de ressources, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue était en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants, peu important que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation définitive de ce chef, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 321-6 du code pénal a, sans méconnaître la présomption d'innocence, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine d'un an d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ;
"aux motifs que, le fait ainsi commis est grave, s'agissant de l'utilisation des bénéfices liés au trafic important d'héroïne, résultant d'un mode de vie choisi délibérément par la prévenue sans scrupules, avec un cynisme qui apparaît à la lecture de ses déclarations expliquant ses nombreux achats frauduleux par cette affirmation « on en avait besoin, c'est tout » ; qu'en conséquence, il convient de condamner la prévenue à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 3 000 euros ; la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier la possibilité de faire bénéficier à la prévenue d'un aménagement de peine prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en conséquence, la peine ci-dessus prononcée sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge d'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme X..., qui n'était pas poursuivie en état de récidive légale, une peine d'un an d'emprisonnement ferme, sans relever en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009" ;
Attendu que, pour condamner la prévenue déclarée coupable de non justification de ressources à un an d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-44, 321-6, 321-6-1, 321-10-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de l'ensemble des objets saisis ;
"aux motifs qu'il y a lieu de confisquer l'ensemble des objets saisis, produits de l'infraction, en application de l'article 222-44 du code pénal ;
"alors que la peine complémentaire de confiscation prévue par l'article 222-44 du code pénal ne peut être prononcée que s'il est justifié que la chose confisquée était le produit de l'infraction ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des objets saisis chez Mme X..., sans justifier, autrement que par une affirmation péremptoire, qu'ils provenaient tous de l'infraction reprochée à son concubin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine de confiscation par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 321-10-1, alinéa 2, du code pénal ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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