4 avril 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-80.447

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01765

Titres et sommaires

LIBERATION CONDITIONNELLE - mesure - bénéfice - etranger condamné - régime dérogatoire de l'article 729 - 2 du code de procédure pénale - application - conditions - détermination - portée - article 730 - condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité - domaine d'application - etranger condamné n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire

Le régime de libération conditionnelle, dérogatoire au droit commun, institué par l'article 729-2 du code de procédure pénale, ne peut être appliqué à un étranger condamné qu'à la condition qu'il ait préalablement fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire prévues par ce texte, laquelle doit avoir été exécutée. A défaut de l'existence et de l'exécution d'une telle mesure, sa libération conditionnelle doit répondre aux conditions de droit commun, applicables à tout condamné. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui fait droit, sous condition d'intervention d'un arrêté d'expulsion, à une demande de libération conditionnelle, tout en retenant que les conditions prévues à l'article 729-2 du code précité ne sont pas remplies, s'agissant d'un étranger qui ne fait encore l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire français

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 10 janvier 2013, qui a prononcé sur la demande de libération conditionnelle de M. Georges Ibrahim X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Moreau conseillers de la chambre, M. Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 février 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729-2, 590 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 729-2 du code de procédure pénale, qui institue un régime de libération conditionnelle dérogatoire au droit commun, lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée ; qu'il en résulte que la libération conditionnelle d'un étranger condamné, qui n'est pas l'objet d'une telle mesure d'éloignement du territoire, doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité libanaise, a été condamné, d'une part, le 10 juillet 1986, par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés, infractions à la législation sur les armes, d'autre part, le 28 février 1987, par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat ; que le 17 janvier 2012, il a présenté une demande de libération conditionnelle lui permettant de quitter le territoire français et de regagner le Liban ;
Attendu que, par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de l'application de peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, après avoir énoncé dans sa motivation que les conditions imposées par les articles 730-2 et 729-2 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies et qu'il faisait droit à la demande de libération conditionnelle, en a ajourné l'examen au 14 janvier 2013 en l'attente d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur ;
Attendu que, statuant sur l'appel suspensif du ministère public, la chambre de l'application des peines, après avoir énoncé que n'étaient pas remplies les conditions fixées par l'article 729-2 du code de procédure pénale, subordonnant l'octroi de la libération conditionnelle d'un étranger sur le fondement de ce texte à l'existence et à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, et après avoir constaté que le tribunal de l'application des peines avait fait droit à la demande de libération conditionnelle, a confirmé le jugement déféré au motif qu'elle n'était saisie que d'une décision d'ajournement ;
Mais attendu qu'en confirmant une décision dont elle constatait par ailleurs que, sous condition d'intervention d'un arrêté d'expulsion, elle faisait droit à la demande de libération conditionnelle tout en retenant à juste titre que les conditions prévues par l'article 729-2 du code de procédure pénale, obligatoirement applicables à l'octroi d'une telle mesure sur ce fondement légal, dérogatoire au droit commun, n'étaient pas remplies, la chambre de l'application des peines, qui aurait dû en déduire que la libération conditionnelle de M. X... ne pouvait être accordée que conformément aux conditions de fond et de forme de droit commun, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs résultant de l'effet dévolutif de l'appel du ministère public ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit de l'article 730-2 du code de procédure pénale, qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté ou d'un placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an ; que cette disposition est applicable à un étranger condamné qui n'est pas l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du code précité ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans retenir que M. X..., condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et qui n'avait pas fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français ni d'une quelconque mesure administrative d'éloignement, ne pouvait se voir accorder une libération conditionnelle sans avoir été obligatoirement préalablement soumis, à titre probatoire, à une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an au moins, ainsi que l'exige l'article 730-2 du code de procédure pénale, et qu'en conséquence, sa demande était irrecevable , la chambre de l'application des peines a également méconnu le sens et la portée de ce dernier texte ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2013 ;
DECLARE irrecevable la demande de libération conditionnelle présentée par M. Georges Ibrahim X...;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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